‹ Œuvres complètes; nouvelle édition collationnée et augmentée des lettres de Sainte Chartal, des lettres inédites de l'auteur, du portrait de lui et d'autographes (volume 2)Chapitre 206 sur 356 · PRÉSENTÉS AU DUC DE SAVOIE PAR SAINT FRANÇOIS DE SALES · texte numérisé non relu

PRÉSENTÉS AU DUC DE SAVOIE PAR SAINT FRANÇOIS DE SALES

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CDABLAis » àvbg LES BÉPoifSBS DB SON ALTESSE. (f^t> du Saint, psT Augoste de Sales, pag. 196.)

Plaise à son altesse d'ordonner :

4. Que les habitans de Chablais et de Ternter vivent selon la religion catholique , apostolique et romaine , donnant à ceux qui tiennent une autre forme de religion, un délai compétent, soit pour s'instruire, soit pour vuider ses états, avec permission de pouvoir vendre leurs biens aux catholiques pendant ledit temps; lequel étant échu , lesdits biens soient tenus pour con» fisqués , et qu'on puisse procéder contre leurs personni^s selon les formes du droit. (Il fut répondu à ce premier article : Il y a un édit dressé pour interdire tant en général qu'en particulier la religion prétendue réformée; la publication duquel se pourra faire dans sept ou huit jours , et dont est donnée charge au juge -mage; lequel aura lia« oDCor» pour empteher

d'aller nors de nos états pour l'exerriee d'icelle : défendant à toutes personnes de quelque qualité qu'elles soient, de s'absenter du pays, de transporter et de faire transporter leurs biens, directement ou indirectement, à peine de confisciition de corps et do biens ; et sons les mêmes peines il est enjoint à ceux qui se seront absentés de retourner huit jours après. )

2. Qu'il ne soit permis à quelque personne que ce soit de dogmatiser, ni de disputer de la foi , sinon en présence des théologiens catholiques , ou autres persoa* nés ecclésiastiques , pour être instruit seu* lement ; et cela sous telle peine qu'il plaira à son altesse : comme aussi de ne détour* ner ni empêcher en quelque maniera que ce soit de fréquenter les divins offices el avtros exercices do la raligisa saliisMiiB»

DE S. FRANÇOIS DB SALES

(D fat répondu à ce second article:

Four le premier chof, il est répondu comme à Tarticle précèdent. Quant à Taulre, qui est de détourner personne de In religion catholique, ni directement ni indirectement, son altesee enjoint aux officiers do châtier exemplairement ceux qui feront le oontraire. )

3. Que tOTis ceux qui habitent les pnv tfncos de Chablais et Temier, observent leè fêtes, jeûner, vigiles, carêmes, et autres commandemens de rÊglise, et qu*ils assistent aux paroisses, sous telle peine qu'il plaira â son altesse.

( Il fut répondu à ce troisième article : 8on altesse trouve bon que le révérendis- •iffle évéque de Genève dresse , tant pour oe regard que pour toute autre chose concernant le service de Dieu , la police ecclésiastique, et la correction des mœurs , tels ordres et règlements qu'il verra être nécessaires; lesquels ladite altesse veut, entend , et commande être gardés d*un rhacnn ; ordonne à ses magistrats de les faire observer. Et d'autant qu*il y a plusieurs choses où la justice ne met pas la main , comme les dissensions, inimitiés, concubinages , ivrogneries , et semblables excès; •on altesse veut qu'on établisse un conseil , à rinstar d'un consistoire pour les mœurs , qui sera composé de quelques ecclésiastiques, où assistera tousjours ou le sieur gouverneur ou le juge-mage, ou le procureur Gscal , et quelqu'un du corps de la rilie, qui auront pouvoir de faire empritonner , et imposer les amendes jusqu'à soixante sols, donner des pénitences salutaires. Â ces 6ns ils établiront des conteurs et surveillans , tant à la ville qu'à la campagne , et feront tout ce qu'ils verront être nécessaire pour l'avancement de la piété et de la réformation des nuBurs , sans formalité de procédures ou d'opposition ; ceci n'étant que pour maintenir les per^ tonnes dans le devoir de bon chrétien.)

i. Qu'il soit défendu à toute personne de lire ou retenir des «livres hérétiques, censurés et prohibés ; et qu'il soit fait comnandement à ceux qui en ont, de les remettre, dans le mois, entre les mains du févérendiâsime évéque; lequel mois expiré, pourront lesdits députés en faire r»cfatrcbe particulière dans les maisons , et r pigaéiir par cenaaret eeekésiaitiqnaa

et autres poines de droit, as^^istés des officiers des lieux pour leur donner main forte ;et y procéder nonobstant op|X}sition et appellation quelconque.

(11 fut répondu à ce quatrième article : Les édits de son altesse y pourvoient , lesquels seront publiés. De nouveau sera fait un édit général touchant tous les livres prohibés qui sont portés sur l'état de Savoie : défense à tous d'en garder , Yendro et transporter, sous de grandes peines. )

5. Qu'aux jours de fêtes chacun assiste aux divins offices de TÉglise, même de la grand*messe, des vêpres, de la prédication , et dès processions ; et qu'ils soient à ce contraints par les officiers des lieux, sous telle peine qu'il plaira à son altesse.

( Il fut répondu à ce cinquième article : Son altesse l'accorde par rapport aux catholiques; et quant à ceux qui ne le sont pas, s'iidite altesse veut et commande, pour obvier à un athéisme , que touH les hommes et femmes assisteront aux prédications cet* tholiques, et ordonne à tous ses officiers d'y tenir la main , et y contraindre les dé-» faillans par toutes les voies possibles et nécessaires ; et que tous les pères et mères et chefs do famille fassent venir leurs enfans au catéchisme ; défendant de porter baptiser les enfans, et de les faire in* struire, et de célébrer des mariages ailleurs que dans l'église catholique, à peine d'en* courir son indignation , et d'une amenda arbitraire.)

6. Qu'il ne soit permis à personne de sa montrer en public , ni de demeurer dans les tavernes , moins encore de danser ni d'ouvrir les boutiques , les jours de fêles, pendant les grandes messes , les vêpres, processions et prédications , sous les peines portées par les édits de son altesse.

(il fut répondu à ce sixième article : Son altesse le trouve bon , en conformité de ses édits ci-devant publiés, qu'elle veut être observés , voulant qu'on députe dans la ville et dans les villages des personnes idoines (4) pour censeurs, qui visiteront les places et maisons, pour déclarer les contrevenans , et les faire châtier , ayant été pourvu à cela dans l'article III. L'on pourra bien appliquer aux censeurs quelque peu de l'amende qu'on imposera aux délinquans [2].)

(i)rM9m,«p«MM.«Mt

OPUSCULES

7. Que les pères et mères de famille envoyent leurs enfans, filles et garçons, leurs serviteurs, femmes de chambre, et autres domestiques , à Téglise , les jours marqués pour entendre le catéchisme ; et à ces fins qu'il soit établi dans les différons quartiers des paroisses des villes et des villages, des dixainiers pour les enregistrer, et avertir les pères spirituels de l'absence de ceux qui ne s'y trouveront pas, pour être procédé contre les désobeissans sous telle peine qu'il plaira à son altesse.

(Il fut répondu à ce septième article : Son altesse raccorde , entendant spécialement que ceux qui ne sont point encore catholiques y soient compris , et lesdéfaillans punis.)

8. Que l'édit qui porte privation de tous offices, publié contre ceux qui demeurent obstinés dans leur hérésie , soit observé selon sa forme et teneur , avec déclaration qu'ils ne pourront exercer lesdits offices, ni tenir les fermes , par des personnes interposées , mais encore y participer, sous les peines de l'édit pour ceux qui les associeroient avec eux.

(Il fut répondu à ce huitième article:

C'est l'expresse intention de son altesse. Pour cela elle ordonne au juge-mage et au procureur fiscal de faire défense en particulier à ceux à qui il sera nécessaire, de ne s*ingérer en aucun office et en aucune charge, directement ou indirectement, pendant qu'ils demeureront dans la religion prétendue réformée.)

9. Qu'il plaise à son altesse députer des commissaires, pour informer contre ceux qui ont démoli les églises et les maisons ■ des curés , ou qui ont vendu , acheté et emporté les tuiles , bois , pierres des autels, des baptistaires, et des bénitiers; afin qu'outre les peines de droit portées contre tels coupables , ils soiont contraints à rebâtir les églises et les maison des curés à leurs dépens, et les garnir d'ornemens nécessaires.

(Il fut répondu à ce neuvième article : Son altesse commet le juge-mage de Chablais pour cela , et ordonne au procureur fiscal de tenir la main à l'entière exécution du contenu de cet article.)

40. Que ceux qui possèdent les biens des églises soient contrainte de iee relâcher :

savoir les biens des églises paroissiales an révérendissimeévéque, ou à ses députés; et les autres , entre les mains de celui qu'il plaira à son altesse ordonner, pour être remis auxdites églises.

( Il fut répondu à ce dixième article : D est accordé.)

4 4 . Que ceux qui ont des titres , papiers, livres de connoissance , extraits et autres instrumens concernant les revenus des églises , les remettront, dans le mois, entre les mains de tel commissaire qu'il plaira à son altesse, pour être ensuite délivrés i ceux auxquels ils appartiendront.

( Il fut répondu à ce onzième article: Les droits et titres requis seront remis entre les mains du sieur d^AngevilIe , économe député par sadite altesse , et du procureur fiscal , qui s'en chargeront par inventaire. Et à cela seront contraints ceux qui les auront en leurs mains, nonobstant oppositioD ou appellation quelconque.)

42. Qu'il plaise à son altesse remédier à Tabus qui se commet par rapport aux grains destinés à être donnés en aumêoe aux pauvres paysans , et qui sont réservés dans les baux qu'on fait avec les fermiers, afin que lesdits grains soient employés ainsi qu'il convient, et que pour cet effet il en soit fait déclaration expresse; députant des commissaires pour entendre les comptes des précédons fermiers sur le fait des aumônes ; et commander au sénat de contraindre ceux qui les ont retirés, de les rendre , et d*en tenir compte suivant ce qui sera ordonné par le révérendissime évêque.

(Il fut répondu à ce douzième article : Se fera la reddition des comptes desdits blés des aumônes , de trois mois en trois mois, en présence du seigneur révérendissime évêque de Grenève ou de son officiai, du juge-mage ou du procureur fiscal et des deux syndics de Thonon. Audit juge-mage est mandé de faire observer, nonobstant opposition ou appellation , ce qui sera résolu par ledit seigneur évêque, tant pour la distribution desdites aumônes, que pour la reddition desdits comptes de ce qui est échu pour le passé , et qui n'a point été distribué par les fermiers, et pour les aumônes du temps à venir.)

43. Que les cloches qui sont aux Allingçs seront restituées aux églises auzqueto

DE S. FRANÇOIS DE SALES

elles appartiendront; et le métal de celles de Thonon , Filly , et des autres, qui est audit lieu .. sera remis au révérendissime évèque ou ses députés , pour être employé à faire des cloches aux églises de Thonon, ainsi qu'il verra être plus expédient : le tout dans quinze jours.

( Il fut répondu à ce treizième article : Son altesse raccorde , et ordonne au sieur Lambert de le faire (4) ; C6 qui s'entend encore des cloches des villages , qui seront entières ou en pièces.)

4i. Qu*il plaise à son altesse mettre sous sa sauve-garde et sous sa protection particulière le révérendissime évéque , ses chanoines, curés, prédicateurs, prêtres et autres ecclésiastiques, leurs familles et domestiques, à ce qu'il ne leur soit fait aucun tort ni en leurs personnes, ni en leurs biens ; et pour ce sujet les remettre sous la garde et en la charge tant des seigneurs gouverneurs de Chablais et de Ternier, que des magistrats et syndics des villes et paroisses, afin qu'ils y tiennent la main, et

(1) C*Mtl6 rooT^raeiir du Chablaif.

qu'il ne soit fait aucun tort ou violence auxdits ecclésiastiques , à peine de s en prendre à eux , qui en répondront en leur propre et privé nom.)

(Il fut répondu à ce quatorzième article*. Il est accordé ; et sont remis tous les ecclésiastiques à la charge des habitans de la ville de Thonon et des paroisses, auxquelles on fera prêter le serment.)

4 5. Et que tant lesdits seigneurs gouverneurs que les magistrats tiennent la main à l'observation de ce que dessus; et en ce qui concerne la juridiction spirituelle, prêtent secours aux officiers de ladite juridiction par toutes voies de justice due et raisonnable , suivant la forme du droit , la teneur des édits, et l'intention de son altesse.

( Il fut répondu à ce quinzième article : Son altesse enjoint très-expressément au sieur gouverneur do ce pays, au jugemage et au procureur fiscal , de tenir la main à l'observation de tout ce que dessus , en tant qu'ils désirent lui obéir.)

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