‹ Œuvres complètes; nouvelle édition collationnée et augmentée des lettres de Sainte Chartal, des lettres inédites de l'auteur, du portrait de lui et d'autographes (volume 2)Chapitre 239 sur 356 · PUBLIÉS PAR SAINT FRANÇOIS DE SALES · texte numérisé non relu

PUBLIÉS PAR SAINT FRANÇOIS DE SALES

DAKS LB SYNODE DE L^NIfÊE 1605* LE yERCREDI DE LA SECONDE SEMAINE D^APBftl

PAQUES, 28* JOUA DU MOIS d'avail. (Auguste de Sales, llv, vi» pag, 275 du ktîA, et 350 da François. )

Kegligentia quam ex ecclesiasticis nobis subditis in observandis iis quœ nuper statuwemufl , nonnulii , imè piurimi ostende-

runt , et nécessitas quam esse cognovimus initie visitalionis noslrœ, scilicet controversiis quœ inter curiones et parœdanw

DE S. FRANÇOIS DE SALES. «81

i posBent caveremas , ad feranda luec lempore apud curionee anot aut olios ab eis polestatem habentea conSteri, itemque in parceciali eccle^iâ eorum manibus aeuab eis cotiâtiUitorum communicaro. Si umeaessentaliqiii quinollenteorumcommuntcare manihus, lenebunlur ii admo-

Uatala compulerunt.

Da reaoraUona prionim tlilsloran.

Prima igitur slatuimus constiLutiones

S]i>odi anni millesimi seiroateaimi lertii, prsMrtim verô in lia quse ad cauponas et

Itère et aliàeundi faculté tem pelere, quam

cenopolia speciant, ut cum bis accuratè j quidemfaciilutemeoipsocurionesdsbunl, et parœciani intra diee oclo post Psscha testimonium abeo sacerdole rererent, c

ob8ervaiitur,ilerùiD esse promiilgandas.

Da rtlidenlll.

Univermaet einguIcH quicinnqtie bénéficia curam anima ru m bsbentia possident, sub eicommunicBlionis pcenà, iiitra aez hebdomadas personaliier residere debere, nidi légitime cum illis dispen»atum eit, quod vel nobiï , vel vicario nostro generaii intra idem tempus constare debcot. El ne corum bencIJciorum possessoreâ ignoranlûecausam prslendant, priecipimuseorum vicariia uU eoa certiores reUdant, hocque, statutum eiâ sive verbo sive scriplo denuntient, necnoriutintrameasemad vicarium nostrum suœdJligentJœlentimonium referant, sub pœnâ quinquagrnla librarum ad- TQTSùft unumqueraque deliaqueotem.

Cùmmultos iniellexerimus commïltiab fliorcisiis abusus , probibemus omnibus ecclesiaslicis ne deinceps exorcisent, nisi vet à nobiâ vel à vicario nostro rursiïm admittantur; etadmissioquidcm in scriptis dabltur lis qui ad id muneris idonei cen- Kbuntur. Ls autem sub excommunicalionid pœnâ prohibemus ne extra ecclesiaa exorcisent , ne po:ise£so3 suis in domibus eurioniisrctlneant, prEBiertim simulicres eint, et ne cum illis peregrinationesineant, fub poenà viguntiquinque librarum, etullerius arbitraria couira delinquenles.

Nemini religioso , cujuscumque tandem ordinis, licitum sit in dioecesi nostrâ con-

Da lii qui CI

Quod ad eos qui in bsreticorum région!bus diœcesi nostne Dnitîmis versantur, vel qui ut tiabeant qu6 vivant cum iis c<^unlur habitare , (acultatem facimus omnibus curionibus.etaliisritôadmissiii, eos con- Btenles audiendi et ab^oivendi , qu6d slatutos Ecciesira festos dies nnn celebraverint.TJgiiiiB, quatuor temporibus.etquadragesimâ non jejunaverinl, aut qu6d diebuâiliis (exceptis veneris et sabbati) carnes comederinl, sicut etiam qu6d ministrorum cancionibus inlerfuerint,dummodi C4SiUUn m>n sumpserint.

Dt tladme deranclornm.

Ad Titandas altercationes quœ soient inler curiones et parœcianos es^o pro aindone defunctorum , statuimus fulurum deinceps ad tisredum , vel aliorum eiequiarum curera hubentium arbilrium uti sindonem curioni relinquunt, vel référant persoivendo ei sei florenos , et proriciniolo puerorum, duos Qorenos.

De

Id (lequli».

Super querirooniis ad nos relatis, qaôd muiti cnriones luminaria quaa in exequiis die sepullurs deferuntur , retineant, ncc velint ad misaas qus die postera celebran-

tur, prœbere, sad alla pétant, statuimus

Cioncmhabere, nisi tacullatem in scripti» 1 utcurionealeneanlurlumineriadieposterà

babeat vel à nobiS) vel à vicario nostro, quam curionibus exhibera tenebitur ubi concionari volet, itemque eos admonere, Ulequàm ad magnam miasam accingan- Inr, ut parcecianos suos qucant hàc de re CQmmooefacere .

D* eontMiioM cl commiuiieDc puduli.

reprsjentare , et diebus tribus quibuscoosueluni est preces pro defunctis fundere, si luminaria illa suCBclanl ; quibus verô tribus'dîebus prsetcrilis , quod ex iis luminaribus rci;iduum erit, spoctabit ad curiones : et si laiisai die crestinâ non celebrei^ tur, tune curiones luminaria reprssentara minime teneantur- Et quandoquidem ia

ïwsiHwUir p»rœciaoi omnea paschali ■ multia diœcesis nOBtrœ ecclegiia rogantur

OPUSCULES

curiones uti praBbere dignentur lumînaria, I fiscali nostro féctA, quM licet ex jnre ipio

omncs bonorum ecclesiasticorum aliénationcs, nisi in evidentemCccl<5siaB titililatem cédant (qiio casu eliam superionim liconlia necessaria est), proliibits «nt, nihiiominùs eccleéiaslici mulli lùm cnrvh nés cùm sacellorum rec tores , nobid vd vicario nostro insciis , beneficiorum morum fundoâ vemiunt, permultant, aliénant, quod multarum deindè lititim materiam prœbet. Ut iis malis occurramus, omnes contractiis aliénation is aut pennatationiii eonim bonorum fac'ot, aat qui deincepfl nobis aut vicario nostro insciii fient, irritos et nullos dcclaramus^,BeiM^ ficialis no quid simile commitlant, tob pœnâ centum librarum inliibentes , et a commiscrint pnecipientes ut intra sei menses omnia in pristinum statum reitiluant. Mandantes proptercà supervigUîbus ut seriô in eam rem advertant, admoneantque procuraturem nostrum fiscaleoi, quotiesciimquealiquempeccati io nostrua hoc statutum reum cognovehoi.

et cùm ad debili numernlionem venilur, plerumquè inlenlaro suis cum parœciunis litos coguntur. Ut iis occurramus, staluimus ponderanda esse luminaria coram iis à quibus prsDbere rogabuntur, antequàm remittant, sicut eliam quùm reddenlur ; et pro insumpUl ccrà solvendos esse ad unamquaniquo iibram ponderis Âniciensis quinque florcnos, eodemque prelio solyenda luminaria qu» aoni decursu praabuerint.

De Mcellis.

Cùm noverimns multa esse sacella exigui redilûs , et multis onerala ofliciis quibus rectores satisfucere nequeunt, statuimus ut rcctor sacelii, qui, exempli graliâ, decem tanlùm florenos annui redilûs percipiet , ad vigenli tanlùm missas in anno obligetur, ralione sex assium promisse, et sic de caUi^ris ; non inlelligenles tamen eos qui opimi redilûs sacella possident, ad ampli us et majus oOicium quàm ex fuodatione teneanlur, obligaro.

De festo tancti Pétri ad vincula, et dedicationlt.

Imperamus et prœcipîmus omnibus ecclcsicisticis dioecesim noslnim incolenlibus uli deinccps fesUim suncli Pelri ad vincula cum oclavû , lanqunm patroni erclesiae no&lraî cathodralis, ilemqwe diem dedicationi ejiisdem , qu© est octavà oclobris, célèbrent.

De UUbufl intcr parochot ei porachiaoos eempo-

nendit.

Cùm ad aures noslras pervenire curionumelaliorum bénéficia possidentium plurimas liles ad versus paroBcianos sucs intondore , plerumquè ex conlenlione poilus et œmulaliono , quàm studio suarum ecclesiuriim bona tuendi, quas facile esset inilio com|)onere; prohibemus idcircô curionibus omnibus, et aliis quibuscumque ec-

clesiasticis , ne quid simile intendant , vel P^'*"" ^^^^' observées avec les prc>entcs ,et 8U0S ^tarœcianos in jus arcessant, quin ■ qu'il n'y soil fait faute sous quelque pré»

pnùscumsupervigiliconlulorint,qui, au- '"" ' '

dilis parlibus , rem componere conabilur : si Uxmcn para^ianos viuerit esse injurios, nec velle ad œquum rectumque inlclli^^ere, tune curionibus jus suum prosequcndi facul tas dabilur.

La négligence que la plupart des ecclésiastiques soumis à notre charge ont apportée à Tobservalion de nos premières o^ donnances, et la nécessiiô d'obvier aux conlenlioDS et dispute.^ qui pour^oie^ta^ river entre les curés et leurs paroissiens, selon que nous Pavons reconnu dans le commoncoment de noire visite générale, tout cela nous a engagé à faire les piiJscntes constitutions.

Du renouvellement des aneient Mateltt

Premiôromcnt, nous avons ordonné qne lesconstiltilions par nous faites au synode du deuxième jour d'octobre de Tan <603 seront do nouveau publiées , surtout en ce qui concerne les tavernes et les cabarets,

texte quo ce soit.

De la réaldem^

Que tous ceux qui possèdent des bénéfices à charge d'arnes aient à résider es personne dans re>pace de six semainei,

De alienaUone bonorum eecle.l.sUconim. T^ »^T' d^^xconununia. lion s'ils ne sont

dûment dispenséi» ; de quoi 1I9 seront tenus Super «vosiUone nobls à procuraiore | de faire apparoir par-devaoi noira ^kmtê

DE S. FRANÇOIS DE S4LES

général dans le même temps. Et afin que les possesseurs de ces bénéflces ne prétendent cau«e d'i.^noranco , il est enjoint à leuis vicaires de les en avertir , et de lenr notifier la présente ordonnance de bouche ou par écrit et de rapporter dans le mois, A notre vicaire-général , un acte par lequel n apparoisse de leur diligence , â peine de cinquante livres contre chaque défaillant.

Dei exoffdtief.

Il est défendu à tous ecclésiastiques

d*ezorciser par la suite, à moins quils ne

soient de nouveau admis par nous ou par

notre vicaire ; et Tadmission sera donnée

par écrit à ceux qui seront trouvés capa-

olet d*ezercer cette fonction. Nous leur dé-

fliendons, sous peine d*excommunication,

d'exorciser ailleurs que dans les églises ,

" et de tenir les possédés dans leurs mai-

• sons , surtout les femmes et les Gllcs , et

- de flaire des voyages et des pèlerinages avec

'tiles, à peine de vingt-cinq livres d*a-

'meiidey ou autre peine arbitraire.

Dm prèdlciienrf .

Il ne sera permis à aucun reli°;îeux , de quelque ordre qu*il soit , de prêcher dans Boire diocèse , s*il n*en a la permission par dcrit de nous ou de notre vicaire ; laquelle permission il sera obligé de montrer aux curés des lieux où il voudra prêcher, et de les avertir, avant qu*ils commencent leurs grand 'messes, d*en instruire leurs paroissiens, afin qu'ils aient à y assister.

De la eonfetsion et de la commanion patcale.

Tous les paroissiens seront tenus de se Confesser à Pâques à leurs curés, ou à d*autres qui auront pouvoir d'eux d'entendre leurs confessions : à Tégard de la coml&union , ils seront obligés de la recevoir en leur paroisse de la main de lei|r curé , ou d^aulres par eux députés pour cela. Que S'il 5*en trou voit qui ne voulussent pas Cooimunier de la main de leur curé , ils Seront tenus de Ten avertir, et de lui deitiander permission d*allcr ailleurs ; laqueiie permission leur sera donnée par le Curé sans s'informer autrement de la rai- Bon. Les mêmes paroissiens rapporteront dans les huit jours après Pâques laltesta- Uon du prêtre qui les aura communies , à Iieine d*ètre tenus pour hérétiques.

De ceax qui font obligét de demeurer avee lef

Mréliqiiea.

Pour ce qui est de ceux qui fréquentent les pays hérétiques voisins de noire diocèse , ou qui pour gagner leur vie sont contraints de demeurer chez des hérétiques, nous avons donné pouvoir à tout curé et autres qui ont permission de confesser , de les entendre en confession et de les absoudre de n'avoir pas célébré les fêles commandées par notre mère la sainte Église , de n'avoir pas jeâné les jours des veilles , des qiiatre-temps, et du carême; comme aussi d'avoir mangé de la viande ces mêmes jours, excepté les vendredis et samedis, et pareillement d'avoir été aux prêrhes des ministres , pourvu qu'ils n'aient pas pris la cène.

Do drap de teUe qa'on met sur le oorps dee

dérunts.

Pour éviter plusieurs différens et disputes qui arrivent entre les curés et les paroissiens de notre diocèse , à l'occasion du linceul qui se met sur les morts lorsqu^on les porte en terre, nous avons ordonné qu*il sera au choix des héritiers du défunt, ou des autres qui seront chargés de faire faire les funérailles, de laisser ce linceul au sieur curé , ou de le reprendre en lui payant six florins, et deux florins pour le couvre-chef ou la toilette qui se met sur les petits enfants.

Des luminaires des fanéraines.

Sur les plaintes qui nous ont été faites que plusieurs curés retiennent le luminaire que Ton porte aux funérailles et obsèques le jour de l'enterrement , sans en vouloir fournir pour les messes qui se disent le lendemain, mais en demandent d'autre , nous avons ordonné que les curés seront tenus de représenter les luminaires le lendemain et pendant les trois jours que Ton a coutume de faire prier pour les dérunts, si tant est que ce luminaire puisse suffire ; et passé les trois jours , ce qui restera appartiendra aux curés; mais s'il arrive qu'on ne fasse pas dire de messes le lendemain , ils ne seront nullement tenus de représenter le luminaire. Comme en plusieurs efjlises de notre diocèse les curés sont priés de fournir le luminaire d(^ enterremens. et quand ce vient au paiement sont coii«

(rains bien louvent d'entrerenprocëssvcc teurs paroissiens , nous , désiranl y obvier, avons ordonné que les curés qui fourniront le luminaire le pèseront en présence de ceux qui le leur Teronl rournir, avant de le donner , comme aussi quand ils le reprendront, et il leur sera )iayé d<i la cire qui se trouvera usée à laison de cinq ûorins pour chaque livra du poids d'Annecy ; et on paiera sur le même pied le luminaire qu'on leur fera fournir tout le long de l'anuée.

Dm ebipcIlM.

Ayant reconnu qu'il y a plusieurs d>apelles de peu de revenu , ei chaînées par la fondation d'un grand service auquel les recteurs ne peuvent pas satisfaire , nous avons ordonné que le recteur d'uoe chapelle qui n'aura , par nxemple , que dix florins de revenus , ne sera obligé de dire que vingt messes par an , à raison de six BOUS par messe , et ain^i des autres ; n'entendant pas toutefois obliger ceux qui possèdent les chapellesd'un bon revenu, à plus de service qu'elles ne s'en trouvant chargées par leur fondation.

Nous commandonsà tous ecclésiastiques demeurant dans noirediccèse , de célébrer par suite la fêle de S. Pierre-és- liens avec son octave , comme étiint le patron de nostre église cathédrale , et de faire au^si la lète de la dédicace de notre dite église, qui arrive le huitième jour d'octobre.

pi.

ei l«* piroiHimt.

Ëinnt venu à notre connoissance que curés et autres possédant des

commoder au commencement , boui «to»

détendu à tous curés et autres bénéficien d'intenter par la suiteaucun procèsàleun paroisiiens, à moins qu'au préalable ib n'en aient conféré avec leur surveillant, lequel, ayant entendu les parties, tidien de les mettre d'accord : que s'il voit q« le tort est du cété des paroissiens , et qu'ik ne veuillent pas se mettre à la raison , i sera permis aux curés de poursuivre kvi droit en justice.

D« FiliéniUon dM blaoi de l'EglIsa.

Sur la remontrance qui nous a &à Ml par noire procureur Rscal , que noMbstal la défense qui est faite par les lois d'aH^ uer en aucune façon les bienade l'Église,! moins que l'aliénation ne soit évidemmett au profit et à l'utilité d'icelle . auquel o3 faut avoir encore la permission dessupfr rieurs, plusieurs bénélîciers, tant curii, recteurs de chapelles , qu'autres ecctésiw tiques , à notre insu et sans notre conatatcment ou celui de notre vicaire-général, vendent, échangent et aliènent les foadl de leurs bénéfices, ce qui donne occssin i beaucoup de procès , auxquels désinat obvier, nous avons déclaré nuls tous la contrats d'aliénation et d'échange de M biens ecclésiasticjues , qui ont été faits jaqu'à présent, ou qui se feront par la suiH à notre insu ou à l'i ' général; enjoignant aux possesseurs da bénélices de remettre dans six moi» ce qm se trouvera aliéné de la sorte , à peine di cinquante livres d'amende, avec inhibitioa à tous bénéficiers d'aliéner les biens aipendans de leurs bénélices sans notre à peine de cent livres d'

bénéfices dans notre diocèse, intentent Commandons aux surveillans d'y tenir k des procèsàleursparoisEJens .quelquefois 1 main cliacun dans leurdistrîct, et d'aTVplutél par animosité que par le iè\o de dé- | tir noire procureur fiscal de ceux qui coa* fendre les biens de leurs églises ei béné- i treviendront, pnuryélrepar aprtspooni fices, lesquels procès il servit aisé d'ac- 1 ainsi que déraison.

DE S. FRANÇOIS B£ SALES

j DE S. FRANÇOIS DE SALES, ÉVÊQUE ET PRINCE DE GENÈVE,

l'IOVCHAlIT LA PBOCE88ION SOLENNELLE DE LA FÊTE-DIEU. (Tiré de la Ffe da Saiot

^ prélat, par Auguste de Sales , liv. yi , pag. 267 du latin ; pag, Z2i da françois.)

(Yen 10 IT Join 1M4.)

Appetente et jamjam imminente stato ^llo festg die quo Ecclesia catholica mater praeceisum et venerabile Eucham sacramenlum singulari solemnitate ebrandum , ac in processionibus reveter et honorificè per vias et loca pu- Ica circumferendum constiluit, ut sic tricem veritatem de mendacio et liaeresi iumpbum agere ex tenta Taetiliâ \m\àm ['tetendat; nobis, quos asserente suprèmâ tede apostolicâ, Spiritus sanctus posuit ^^«gcre banc in quâ sumus Ecciesiam , illud ipnè incumbit cura , ut omnia conle et decenter in tantâ celebritate Gant constent.

Verùm cùm omnia quae à Deo sunt ordiiaata sint, ait Apostoius ad Romanos, et ^Ibmnia honeslè et secundùm ordinem, ait (Idem ad Corynlhios , tùm maxime ad cm- S nimô servandum est in Ecclesia sanctâ f l>ei , quœ scilicet procedere semper débet ^ lit castrorum acies ordinata. Neque ver6 [rlimicuique spiritui in co ordine statuendo : feedendum, sed Spiritui illi sancto, qui [ feir totum Ecclesiae corpus diffunditur, et ; Macita sua per concilia , maxime gênera- ! ta , ac per sedis apostolicae summos pon- ■ tffices Christi vicarios , manifestât.

Quare nos ita per prssens ediclum sta-

tolmus, ut scilicet inter ecclesiasticas per-

aonas primi procédant fratres ordinissancti

Prancisci capucinorum , quos sequanlur

fratres ordinis sancti Francisci observan-

lium tùm fratres ordinis sancli Dominici ,

posteà fratres sancli Sepulchri , quibus

succédât ecclesia collegiata bealae Maris

kdf3d , in quâ qui offîcio curionis fungilur,

atolam ad reliquum sacrarum veslium or-

Qatum addat , isque solus. Ultimo loco pro-

(l)C«téilitfttt rando à roccasioa d'on différent qu'eurent 1«0 ckasolnee de la cathédrale de GeaèTt etoeude Moli»* tk%tm9 a'Aaaeey , pow It pu.

cedat ecclesia nostra eatbedralîs , in quA nos , Deo propitio , augustissimum ac tremendum Sacramenlum portabimus , apparalu , quoad fieri poterit , honestissimo et magnincentissimo. Post sacramenlum verô veniant omnes utriusque sexûâ fidèles eo ordine et apparalu quo hactenilis , pro su A in tantum mysterium devolione, consueverunt huic processioni interesse.

Atque ordo praediclus cùm sit secundùm cœremoniale Romanum, et juris commuais pontificumque décréta , ut perquàm accuralè ab omnibus eccIesiasUcis tàm regularibus quàm sscularibus sine ullâ conien* tione servelur, in virlute sanctœ obedientiaB omninè praecipimus. Qui aulem secùs fecerit, excommunicationis latœ sentenlis pœnam ipso facto incurrat, non obstantibus quibuscumque , amolâ ctiam omni appellatione , sine prœjudicio nihilominùs jurium , si quae sint, et prœtenlionum ecclesisB collegiatœ beats Mariao Ists , quœ omnia illi salva esse volumus et declaramus , parati , ubi de illis constiterit, prssens ediclum , qualenùs illi officiât, omninù revocare et irrilum declarare.

Caeterùm in gratiam populi , et ut ejus devolionem erga parœcialem sancti Maurilii ecciesiam , quantum in nobis est , promoveamus , censuimus in eâ ecclesia solemne missse officium à nobis ut par est celebrandum , cui respondebunt omnes tùm catbedralis tùm collegialœ clerici ; et ibidem ut omnes ad processionem ineundam et ûniendam convenlant.

Aux approcbes de ce saint jour, où TEglise catholique noire mère veut que Ton célèbre avec une solennité toute particulière le très-haut et le vénérable sacre-

ment de l'Eucharistie , et tj[û*fm le porte en procession par toutes les rues et les lieux publics avec toute sorte d'honneur et de révérence, pour montrer évidemment par une si grande réjouissance quo la vérité, devenue victorieuse, triomphe du •mensonge et de l'hérésie, il appartient à nous, que le Saint-Esprit a établi par Tautorité du souveniin Siège îfpostolique, prur gouverner cette Éjçlise de Dieu, en laquello nous sommes , et c'est spécialement le devoir de notre charge , de faire en sorte qu'en une telle solennité tout se fasse d'une manière et avec une décence convenable.

Mais parce que toutes les choses qui sont de Dieu sont dan^s Tordre , comme dit l'Apôtre écrivant aux Romains, et qu'elles doivent toutes être faites honnêtement et selon l'ordre , comme il dit écrivant aux Corinthiens , cela doit être assurément observé surtout dans la sainte Église de Dieu , qui doit toujours marcher comme une armée rangée en bataille : cl il ne faut pas s'en rapporter à toutes sortes d'esprits dans l'établissement de cet ordre , mais à cet Esprit saint qui est répandu par tout le corps de TÉglise, et qui manifeste sa volunlé et ses intentions par les conciles, surtout généraux, et par les souverains pontifes du Saint-Siège apostolique, vicaires de Jésus-Christ.

C'est pourquoi, par ce présent édit, nous ordonnons qu'entre les personnes ecclésiastiques les frères de l'ordre do S. François, dits capucins, marcheront les premiers suivis des frères mineurs de S. François de l'observance ; ensuite les frères de S. Dominique, après lesquels iront les frères religieux du S. Sépulcre : à ceux-ci succédera l'église collégiale de Notre- Dame , en laquelle celui qui fait l'office de curé ajoutera l'olole à ses autres habiU

OPraCtJLES

d'Église , à rexdoskm de U»t Mtie. Bi

dernier lieu marchera notre église cathè* drale, en laquelle, avec Paide de Dieu, nous porterons le très-auguste et trèsredoutable Sacrement y avec le plus de gravité , de pompe et de magnificence qu'à se pourra faire. Après le Saint-Sacremeoti viendront tous les fidèles de Tun et de Taetre sexe, avec le même ordre et la mémB solennité avec lesquels ils ont coutume jusqu'à présent d'assister à cette procession , eu égard à leur dévotion envers un si grand mystère.

Or, attendu que cet ordre est seloii II cérémonial romain , et les décrets des souverains pontifes et du droit commun , nooi commandons absolument en vertu de II sainte obéissance, qu'il soit exactement observé par tous les ecclésiastiques test réguliers que séculiers , sans contradictios et contention quelconque. Celui qui oetY conformera pas , encourra par le seul bit la peine d'excommunication de sentean portée, nonobstant toute appellation , et sans préjudice des droits et prétentions di l'église cx)llégiale de Notre-Dame; lesqoetf droits et prétentions, s'il y en a» nom voulons et déclarons leur être conservés, étant prêts à révoquer le présent édit et tant qu'il leur préjudiciera , et aussitôt que lesdits droits et lesdites prétentions aotf apparoUront.

Au reste , en faveur du peuple , et pour accroître sa dévotion à l'église paroissiale de Sain trMaurice, autant qu'il est en notre pouvoir, nous avons jugé être à propos d'f célébrer l'oflice solennel de la messe , qui sera chanté alternativement par les deux chapitres de notre cathédrale et de la coll^ giale ; et tous seront obligés de s'assembler en ce lieu pour commencer et finir la prth cession.

DE 8. FRAMÇMS VÊ SALES.

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