CONSTITUTION XX
Des confessions extraordinaires.
Quatre fois Tannée, environ de trois njois i n trois mois , la supérieure demand(Ma à i'eve>que,ou au père spirituel, un confesseur exiiaorJ inaire, homme bien 1 conditionne, auquel toutes les irœurs et elle au^si se confesseront : or le^it confesseur prendra garde, tout de mesme que Tûnlinaire, de no point imposer de pénitences, ny donner aucun advis qui puisse contrarier à Tordre, ou à Tesprit do cet j inatilul, comme seroit s'il leur imposoit, » ou qu'il leur conscillusl de demeurer en "î prieie pendant les assemblées, de se lever avant l'heure, ou de veiller, et demeurer
nocaresmepas.
Et outre cela, quand quelqu'une délirera de se confesser, ou conférer de £t conscience avec quelque iiersonne bien reconnue, et de bonne condition, la supérieure le permettra volontiers, sans s'enquérir du sujet pour lequel telle confereseï ou confession estdcmandée. Mais pourtant si la supérieure voyoit quelque sœur nquerir souvent telles conférences ou co^ fessions, spécialement si c'est avec ut mesme confesseur, elle en advertîra 11 père spirituel, pour avec son advis pou^ voir dextrement à ce que la saincte liberté de la confession , et conférence ordoooée pour le bien et hi plus grande pureté, ooosolation et tranquillité des âmes, ne soit convertie en détraquement de cœur, ioquielude d'esprit, curiosité , bigearrerie, melancholie , pour nourrir quelque tenta* tion secrette de présomption, ou d*aversion au confesseur ordinaire, ou enfin de singularité et vaine inclination aux pe^ sonnes.
En cas que quelque personnage de qualité passast , do la conférence duquel It supérieure connust que les soBurs pou^ roient tirer de Tedification, elle pourra, si bon lui semble, le faire inviter à cela» et permettre aux sœurs de Iuy parler, oo en confession , ou autrement.