CONSTITUTION XXXIV
Det rarreUlaiitef.
La supérieure choisira deux de ses coadjnlriceStOu telles autres des sœurs que bon luy semblera , qui avec elle prendront garde aux fautes et manquemens particu- Oers qui se commettent, pour les lui faire Bçavoir , et conférer avec elle des remèdes convenables; voire mesmo quand la supérieure l'ordonnera , elles pourront proposer les fautes et manquemens en plein diapitre avec modestie et simplicité : mais la supérieure ne fera jamais cela qu'avec meure et grave délibération , et se gardera bien de leur faire proposer publiquement chose qui puisse infamer, sinon qu'elle fàst publique.
Ces deux soeurs doivent estre grandement unies ensemble , et s'entre-porter au lele de l'observance des règles , marchant en esprit d'humilité.
Ayant conféré avec la supérieure des fautes qu'elles ont recognuës, et proposé leur ad vis , elles s'arresteront simplement à celuy de la supérieure , sinon qu'elles vissent en icelle une manifeste connivence, qui pust beaucoup nuire à la congrégation : car alors elles en pourront conférer avec le pcre spirituel, en toute soumission et révérence.
Jamais elles ne diront rien de ce qui a eaté traicté et résolu entr'ellea et la sape-
rieure, ou bien mesme au chapitre, laissant à la supérieure la poursuite de la cor* rection , ainsi qu'elle verra à faire.
En l'absence de l'a^'sistanie et de la supérieure, la plus ancienne d'entr'elles tiendra la place de la supérieure, et en la place de la plus ancienne l'autre succédera, sinon que la supérieure en ait nommé une autre , cela demeurant en sa liberté.
Et surtout qu'elles s'abstiennent de par* 1er des défauts des sœurs, sinon avec la supérieure , et en esprit de charité.