‹ Œuvres complètes, précédées d'une étude inéditeChapitre 51 sur 72 · L.\ ROCH^FOCCAILD · texte numérisé non relu

L.\ ROCH^FOCCAILD

4j0 mémoires

avoir soufferts en conséquence de celui-ci, et particulièrement empêclier qu'il ne soit donné atteinte à l'observation de la déclaration du 22 octobre 1648 , et pour ce qu'ils sont conviés d'entrer en la présente union , et de concourir aux fins pour lesquelles elle est établie.

VII. Le cardinal Mazarin, qui a toujours gouverné en effet, quoiqu'il fût banni en apparence, ayant empêché l'assemblée des états généraux , dont le roi avait promis la convocation au 8 septembre dernier, et ayant obligé les députés (jui s'étaient rendus à Tours au jour préfixe de s'en retirer avec honte et confusion , et sachant d'ailleurs qu'il ne changera pas la conduite qu'il a tenue, et qu'il empêchera paitous les moyens l'effet que l'on attend de leurs délibérations, ou que, s'il est capable de consentir qu'ils s'assemblent, ce ne sera que pour les mettre dans un lieu où il sera le maître ; Son Altesse Royale et M, le Prince , pour obvier à ces deux inconvénients, promettent et s'obligent de travailler incessamment, afin de les convoquer à Paris ou dans la ville la plus proche et la plus commode, en sorte qu'ils puissent agir avec une pleine liberté; auquel cas ils déclarent qu'ils y soumettent de très-bon cœur ce qu'ils ont d'intérêt , qu'ils promettent n'être autres que ceux du roi et de l'État, à leur décision, dont il sera dressé un édit perpétuel et irrévocable, pour être vérifié dans le parlement de Paiis, et dans tous ceux qui seront entrés en la présente union.

VIII. Son Altesse Royale et M. le Prince ne pouvant tenir pour légitime ni reconnaître le conseil qui a été établi par le cardinal Mazarin, un de ceux qui le composent ayant acheté son emploi avec une notable somme d'argent qu'il a donnée audit cardinal Mazarin ; et étant obligés , chacun selon le degré du sang dont ils ont l'honneur de toucher Sa Majesté , d'avoir soin de faire ses affaires , et de fake en sorte qu'elles soient bien gouvernées , promettent de n'entendre à aucun accommodement que les créatures et les adhérents publics du cai'dinal Mazarin ne soient exclus du conseil d'État

conseil et autres qui ne pourront être soupçonnés d'avoir aucune part avec lui.

IX. Et d'autant que les ennemis de M. le Prince sont capables de vouloir décrier sa conduite, en publiant qu'il a des liaisons avec les étrangers, Son Altesse Royale et mondit sieur le Piince déclarent qu'ils n'auront jamais aucun commerce ni correspondance avec eux, que pour rétablissement de la paix générale, et qu'ils n'en prendront à l'avenir avec aucun prince étranger, qu'elles n'aient été jugées avantageuses au service du roi et de l'État par le parlement et les personnes principales qui entreront dans la présente union.

X. Et afin que les malintentionnés et les personnes les plus attachées à la personne du cardinal Mazarin ne puissent douter avec raison des bonnes intentions de Son Altesse Royale et de M. le Prince, ils ont estimé à propos de déclarer expressément, par cet article particulier, qu'ils n'ont autre intérêt que celui de l'entière sûreté de leurs personnes; et so qu'ils fassent des progrès, pendant que le malheur de l'Éta les obligera d'employer leurs armes pour l'expulsion dudi cardinal Mazarin , ou que les affaires s'accx)mmodent pRr son exclusion, ainsi qu'il a été ci-dessus expliqué, de ne prétendre aucuns nouveaux établissements, et de trouver leur entière satisfaction dans celle qu'aura la France de voir la fin des troubles et la tranquillité publique assurée.

XI. Sou Altesse Royale et M. le Prince ont estimé néanmoins à propos, pour bonnes considérations, de convenir qu'ils contribueront de tout leur pouvoir dans l'accommodement qui se pourra faire pour les satisfactions justes et raisonnables de tous ceux qui sont présentement engagés dans la cause commune ou qui s'y joindront ci-après, en sorte qu'ils reçoivent des marques effectives de leur protection tout autant qu'il leur sera possible.

Ce présent traité a été signé double par Son Altesse Royale

et par les sieurs comies ae r lesque ei ae uaucourt , pour et au nom de M. le Prince, M. le prince de Conti et M"* h duchesse de Longueville, en vertu du pouvoir qu'en a donné M. le Prince , et qui a été présentement remis es mains de Son Altesse Royale par ledit sieur comte de Fiesque, lesquels se sont obligés et s'obligent de fournir à sadite Altesse Royale leurs ratifications dans un mois au plus tard.

Fait à Paris ce 24* jour de janvier 1652.

Signé : Gaston. — Charles-Léon de Fiesque. — Joseph de Gaucourt.

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