FAIT
Le l""" avril 1773 , M. Goëzman fut nommé rapporteur du procès entre le suppliant et le comte de la Blache. Le suppliant n'en fut pas plutôt informé , qu'il désira de voir ce magistrat, et de l'entretenir de son affaire.
Dans cette vue , il se présenta jusqu'à trois fois en son hôtel ce même jour T"" avril; et n'ayant pu parvenir jusqu'à lui , il laissa chaque fois à sa porte un billet conçu en ces termes : Beaumarchais supplie monsieur de vouloir bien lui accorder la faveur d'une audience, et de laisser ses ordres à son portier pour le jour et l'heure.
Le lendemain 2 ami , le suppliant se rendit encore trois fois chez M. Goëzman, et chaque fois la portière lui disait qu'il était sorti : cependant , dans une de ces visites , le suppliant , et le sieur Santerre qui l'accompagnait , lui virent ouvrir les rideaux de son cabinet, au premier , qui donne sur le quai, et regarder à travers les vitres ceux dont le carrosse venait de s'arrêter à sa porte.
Voilà donc, en deux jours, six courses infruc tueuses.
M. Goëzman dit, dans le mémoire qu'il a distribué au nom de sa femme , et il répète, dans sa note , intitulée Note remise par M. Goez-)nan à messieurs ses confrères, que le 2 avril il donna audience dans la matinée à W Falconnet , l'un des conseils du suppliant; et que le 3, dans la matinée , il en accorda une autre au suppliant, qui lui apporta un mémoire manuscrit.
Le suppliant ne peut trop se récrier contre cette allégation ftP Falconnet nie absolument le premier de ces deux faits qui lui est personnel; à l'égard du second , la fausseté en est attestée par le sieur Santerre, garde sermenté, que le gouvernement avait alors placé auprès du suppliant, dans le temps qu'il était encore en prison. Ce garde venait prendre le matin le suppliant au For-l'Évéque, et ne le quittait que pour le reconduire au même lieu. Or , le sieur Santerre certifie qu'avant le samedi 3 avril au soir , il n'est point entré chez M. Goëzman avec
le suppliant : le fait de l'audience du matin est donc supposé.
Cependant il importait au suppliant de voir son rapporteur. Après la dernière course du 2 avril , il se rendit chez la dame de Lépine, sa sœur; i\ lui fit part de ses inquiétudes sur ce que M. Goëzman se faisait celer , et lui refusait toute audience. Le sieur Bertrand Dairolles, qui se trouva chez la dame de Lépine , dit que le sieur le Jay , libraire , avait des habitudes chez M. Goëzman, et qu'on pourrait, par son moyeu , obtenir audience de ce magistrat. Il vit le sieur le Jay , qui de son côté alla trouver madame Goëzman , et qui vint dire au sieur Dairolles que l'audience serait accordée, moyennant un sacrifice d'argent.
Le suppliant se récria sur la proposition , qu'il trouva malhonnête, et sur la somme qui était exigée. Ses parents et ses amis le déterminèrent à consentir au sacrifice : l'un d'eux courut chez lui prendre cent louis d'or , et les remit à la sœur du suppliant, qui n'en donna d'abord que cinquante au sieur le Jay , en lui disant que cette somme lui paraissait bien forte pour la faveur de quelques audiences que l'on demandait. Le lendemain 3 avril, le sieur Dairolles vint chez la dame de Lépine prendre les cinquante autres louis. Quand on/ait im sacrifice, lui dit-il , il faut le faire honnête. Il fit deux rouleaux des cent louis , les cacheta par les deux bouts, et monta dans un carrosse de place avec le sieur le Jay, pour aller chez madame Goëzman.
De retour , il assura que cette dame avait promis de faire accorder au suppliant toutes les audiences dont il aurait besoin. Il remit en même temps au suppliant une lettre pour madame Goëzman , en lui disant de se rendre chez elle ; qu'on lui dirait que M. Goëzman était sorti ; mais qu'en remettant la lettre au laquais de madame, il pourrait être certain d'être introduit chez monsieur.
Le suppliant se transporta le soir chez IM. Goëzman avec J\F Falconnet et le sieur Santerre, son garde, qui ne le quittait pas. Tout ce qu'on lui avait prédit arriva : la lettre fut remise au laquais de madame Goëzman , qui la rendit à sa maîtresse, et vint dire au suppliant qu'il pouvait monter dans le cabinet du magistrat , qui allait s'y rendre par l'escalier qui donne dans l'intérieur de l'appartement de madame.
En effet, ]\I. Goëzman ne tarda pas à paraître dans son cabinet ; le suppliant l'y vit pour la première fois ; il conféra avec lui sur son affaire : le magistrat lui fit des objections, ou si l'on veut des observations, que le suppliant recueillit attentivement, pour se mettre en état d'y faire une réponse par écrit, et la lui remettre.
Il rédigea en effet cette réponse, et pria le sieur Dairolles de lui faire obtenir une seconde audience
MÉMOIRES
pour la présenter. Le croira-t-on? On lui parla d'un second sacrifice pour avoir cette seconde audience : une montre à répétition, enrichie de diamants , fut remise au sieur DairoUes ; celui-ci la remit au sieur le Jay, qui la porta à madame Go€zman, Mais, chose étrange ! on vint dire au suppliant que cette dame demandait quinze louis pour le secrétaire de son mari , auquel elle se chargeait de les remettre, le suppliant fut d'autant plus surpris de la proposition , qu'un de ses amis avait remis la veille dix louis à ce secrétaire , qui les avait d'abord refusés , disant qu'il n'avait aucun travail à faire sur le procès du suppliant, dont toutes les pièces étaient dans le cabinet de IM.Goèznian. Cependant, comme on persista sur les quinze louis , le suppliant les remit en argent blanc ; le tout fut porté à madame Goëzman parle sieur le Jay, auquel elle promit l'audience pour sept heures du soir , du dimanche 4 avril.
Le suppliant se présenta à l'heure indiquée avec son mémoire chez INL Goëzman ; mais il ne put le voir , et fut obligé de laisser ce mémoire à sa portière.
Tl s'en plaignit à ceux qui avaient négocié cette audience : la réponse de madame Goëzman fut que le suppliant pouvait se présenter le lendemain lundi matin ; et que s'il ne pouvait obtenir audience de son mari avant le jugement du procès , tout ce qu'elle avait reçu serait rendu.
Cette réponse était d'iui mauvais présage : cependant le suppliant alla le lendemain matin chez M. Goëzman avec im de ses amis et le sieur Sauterre : la portière lui dit qu'elle avait des ordres de ne laisser entrer personne. Le suppliant persista avec d'autant plus de force , que d'un côté les moments pressaient, puisque l'affaire devait être rapportée l'après-midi, et que de l'autre il lui était essentiel d'avoir une conférence avec sou rapporteur, sur de nouvel ios objections qu'il avait faites la veille à l'ami dont le suppliant était accompagné. Toutes les instances du suppliant furent inutiles. Ne pouvant se faire ouvrir la porte de son juge , il pria la portière de lui permettre d'écrire dans sa loge les réponses qu'il s'était flatté de faire verbalement , et il donna six livres à un laquais pour faire parvenir ces réponses à J\L Goëzman.
Le même jour, le délibéré fut rapporté sur les sept heures du soir ; le suppliant perdit sa cause.
Le même soir, les deux rouleaux de louis et la montre furent rendus à la sœur du suppliant; mais madame Goëzman garda les quinze louis qu'elle avait exigés pour le secrétaire.
Le suppliant s'informa de ce secrétaire si ces
quinze louis lui avaient été remis : celui-ci répondit
qu'on ne les lui avait pas mén.ie offerts, et qu'il ne
les aurait pas acceptés.
Le suppliant, soupçonnant le sieur le Jay, qu'il
ne comiaissait pas encore, d'avoir voulu s'approprier ces quinze louis , pria le sieur Dairolles de lui demander ce qu'ils étaient devenus.
Le sieur le Jay les demanda à madame Goëzman , qui pour toute réponse dit que ces quinze louis devaient lui rester.
Cette réponse fut rapportée au suppliant; le sieur le Jay lui fit même dire que, pour se rendre certain du fait, il pouvait en écrire à madame Goëzman.
Le suppliant lui écrivit en effet, le 21 avril, une lettre dont il a rapporté les termes dans son mémoire à consulter, page 258; il lui marque en substance qu'on a rendu de sa part les deux rouleaux de louis et la montre à répétition , mais qu'on n'a point rendu les quinze louis ; qu'il n'est pas juste qu'il les perde ; que ces quinze louis n'ont pas dû s'égarer dans ses mains, et qu'il espère qu'elle les lui fera remettre.
INIadame Goëzman, feignant de ne pas entendre cette lettre, quoique très-claire, envoya ciiercher le sieur le Jay, et lui dit que le suppliant lui dem.andait les cent louis et la montre.
Le sieur le Jay protesta qu'il les avait rendus; il vint trouver la sœur du suppliant, et lui fit part des plaintes de madame Goëzman. La dame de Lépine voulut le rassurer, en lui disant que dans la lettre de son frère il n'était question ni des cent louis ni de la montre, mais seulement des quinze louis exigés pour le secrétaire, auquel ils n'avaient pas été donnés : le sieur le Jay était si troublé des plaintes amères que madame Goëzman lui avait faites , qu'il n'en voulut rien croire. Heureusement le suppliant avait gardé copie de sa lettre ; il l'envoya à sa sœur pour la montrer au sieur le Jay, qui la porta sur-lechamp à madame Goëzman , et qui lui fit voir, par la confrontation qu'elle fit elle-même de la copie avec l'original , qu'il ne s'agissait dans l'un comme dans l'autre que des quinze louis , qu'elle s'obstina à ne pas vouloir rendre.
Comme la négociation pour obtenir des audiences de M. Goëzman s'était faite par différentes person^ nés, que les cent louis et la montre avaient été rendus devant plusieurs témoins , et que le fait des quinze louis indûment retenus faisait du bruit; I\I. Goëzman , qui craignit avec raison des reproches de sa compagnie, imagina, pour s'en garantir, un moyen qui aurait répugné à toute âme un peu délicate : il envoya chercher le sieur le Jay, et lui dicta une déclaration que cet homme faible , et peut-être interdit par des menaces , écrivit et signa , et dont il emporta la minute entièrement écrite delà main du magistrat. C'a été sur cette minute que le commis du sieur le Jay en a fait une copie, qui a été remise à I\L Goëzman , qui l'a déposée depuis au greffe de la cour.
MK.\i OIRES.
Muni de celto déclaration signée du sieur le Jay, M. Goëzmau, dont elle était l'ouvrage, fît une dénonciation aux chambres. Il dit dans sa note imprimée, page 4, iju'il y a été forcé par le rœu de la rhambre des enquêtes; ce n'était point une dénonciation que MM. des enquêtes exigeaient de lui, niais une justification.
Quoi qu'il en soit, il dit dans cette dénonciation qu'on avait eu la témérité, de la part du suppliant , de faire proposer à sa femme un présent considérable pour l'engagera solliciter son suffrage, et qu'à cause de la perte du procès Fon avait osé empoisonner la manière même avec laquelle cette offre honteuse avait été rejetée : il dit ensuite qu'il a interrogé sa femme, qui est convenue des présents offerts , mais qui lui a soutenu les avoir refusés; que c'a été par délicatesse qu elle n'a point voulu compromettre la personne interposée; que cette personne, pénétrée de douleur d'avoir commis une faute dont elle ne sentait point les conséquences, a déclaré a lui , M. Goèzman, les circonstances qui ont accompagné et suivi l'offre et le refus ; qu'il est en état d'administrer la preuve du délit dont se sont rendus coupables ceux qui, après avoir tenté de séduire sa femme, ont empoisonné par des discours offensants les refus qu'ils ont essuyés.
Tef est le contenu dans la dénonciation paf la- (juelle ]\I. Goèzman défère le suppliant à la justice, connue coupable d'avoir voulu le corrompre, et de l'avoir ensuite calonniié. M. Goèzman y dénonce au.^^si le sieur le .fay, dont il avait surpris la signature au bas de la déclaration qu'il lui avait dictée. Ainsi cette déclaration par lui suggérée est devenue dans ses mains un instrument pour perdre le sieur le Jay lui-même. Quel procédé de la part d'un magistrat !
Sur cette dénonciation, il a été arrêté que M. le procureur général rendrait plainte et ferait information. La plainte contient les mêmes faits de la prétendueséduction mise en usage auprèsde madauje Goèzman, pour solliciter en faveur du suppliant le suffrage ûe sou mari, et delà publicité qu'on avait donnée aux moyens pris pour y parvenir.
Iâ' sieur le Jay a été entendu comme témoin. Il a déposé formellement-que la déclaration que M. Goèzman avait représentée , et qui était déposée au greffe, n'était point son ouvrage , mais celui de M. Goèzman; que la minute était écrite de la main de M. Goèzman ; que cette minute était restée en la possession de lui sieur le Jay, pendant pkisieurs jours; que sur cette minute, son commis en avait fait une copie ; que 31. Goèzman , peu de temps avant sa dénonciation , lui avait retiré celle minute ; qu'au surplus, lès faits contenus dans la déclaration n'étaient point véritables, en ce que les présents offerts u'avnient eu d'autre but que d'obtenir des audiences.
et non de solliciter ni de gagner le suffrage de IM. Goèzman.
Le sieur Bertrand Dairolles a déposé aussi, dans les termes les i)lus exprès , qu'il n'avait été chargé que de demander des audiences.
Madame Goèzman et plusieurs autres témoins ont aussi été entendus.
Sur le rapport fait des informations aux chambres , il est intervenu arrêt qui a décrète le sieur le .Tay de prise de corps ; le sieur Bertrand Dairolles et le suppliant, d'ajournement personnel ; et madame Goèzman , d'assignée pour être ouïe.
Les accusés ont été interrogés ; le sieur le Jay, après son interrogatoire, a été élargi. Le procès a été ensuite réglé à l'extraordinaire.
11 s'agit aujourd'hui, que l'instruction est faite, de statuer sur le fond de l'accusation.