MOYENS
Toute la question se réduit à un seul point. Les présents offerts à madame Goèzman ont-ils eu poui motif de gagner le suffrage de son mari , ou seulement d'obtenir des audiences qu'il refusait, et que le suppliant regardait comme très-nécessaires et très-importantes? Au premier cas, le suppliant qui aurait consenti à faire ces présents, et les agents intermédiaires par les mains desquels ils ont été faits, pourraient être regardés comme répréhensibles. Au second cas , il n'y a pas même de corps de délit, parce qu'aucune loi ne défend à un plaideur de voir sou juge , et de solliciter des audiences par tous les moyens possibles.
Avant d'entrer dans la discussion des preuves que présente l'instruction, il y a un fait capital àéclaircir. Le suppliant a perpétuellement dit qu'il n'avait consenti aux présents qui ont été exigés pour lui faire obtenir des audiences de M. Goèzman , que parce que ce magistrat les lui avait persèvéramment refusées. M. Goèzman dit au contraire , dans le mémoire de sa femme, et dans sa note imprimée, que le 2 avril il donna audience à M"" Falconnet , l'un des conseils du suppliant; et que le lendemain 3 avril , dans la matinée, il en donna une seconde au suppliant en personne. Il ajoute qu'il est faux que le suppliant ait été jusqu'à six fois chez lui les 1*^'' et 2 avril; et , pour prouver ce fait, il cite la liste de son portier, sur laquelle , dit-il , le nom du suppliant n'est point inscrit ces jours-là.
Le suppliant soutient , au contraire, qu'il a fait, les l*""" et 2 avril, les six courses inutiles dont il a parlé dans sa déposition et dans ses mémoires ; qu'il est faux que le 2 avril M*" Falconnet ait eu audience de M. Goèzman , et qu'il est également faux que, le ?, au matin, ce magistrat ait donné audience au suppliant. Le fait concernant l'audience prétendue
MEMOIRES
soi
ocoonlée à W Falconnet est étranger au suppliant ; mais W Falconnet le dénie formellement ; et ce qui rend très-suspecte l'allégation de M. Goëzman sur cette audience, c'est son infidclitc sur celle qu'il dit avoir donnée le lendemain 3, dans la matinée , au suppliant. Il est de notoriété qu'alors le suppliant était au For-l'Évéque pour sa malheureuse affaire avec M. le duc de Chaulnes, et que le ministre ne lui avait permis de sortir pour solliciter son affaire qu'avec un garde qui lui fut donné pour l'accompagner partout où il irait , et le reconduire le soir en prison. Ce garde est le sieur Santerre , dont la pro- Itité est connue , et qui a serment en justice. Si le suppliant avait été admis , le 3 avril dans la matinée , à l'audience de M. Goëzman , le sieur Santerre l'y aurait accompagné ; mais le sieur Santerre a déclaré et soutient aflirmativement que ni lui ni le suppliant, qu'il ne quittait pas, n'ont point eu , le 3 avril , dans la matinée , d'audience de M. Goëzman. Le fait de l'audience donnée le 3 avril au matin est donc de toute fausseté; et si M. Goëzman a été capable d'en imposer sur cette audience, comment peut-on l'en croire sur celle qu'il dit avoir accordée la veille à IVF Falconnet.' Mendax in uno, mendax bi omnibus : ce sont les expressions de la loi.
Quant à la liste du portier, il est bien étonnant qu'on ose présenter à la justice une pièce aussi méprisable. Si le nom du suppliant ne se trouve pas sur cette liste aux jours indiqués par M. Goëzman , c'est que , pour mieux faire connaître à ce magistrat tout l'empressement qu'il avait de le voir, il avait eu soin d'écrire de petits billets qu'il laissait à sa porte , et par lesquels il demandait jour et heure pour une audience. Présumera-t-on d'ailleurs que le suppliant , qui , suivant la liste , avait été trois fois chez M. Goëzman lors des plaidoiries de la cause , et dans le temps qu'il n'était point son rapporteur « , eût négligé de lui rendre visite après que l'affaire eut été mise à son rapport.' Enfin, ce qui tranche toute difficulté à cet égard , et ce qui renverse les inductions qu'on s'est efforcé de tirer de la liste du portier, c'est la déclaration de madame Goëzman dans son récolement, où elle dit que le sieur le Jay la sollicitait pour obtenir des audiences de son mari pour le suppliant. Si M. Goëzman eut accordé si facilement ces audiences , le suppliant n'aurait pas eu recours à des intermédiaires , et ces intermédiaires ne se seraient pas adressés à madame Goëzman pour les obtenir. Le langage tenu par madame Goëzman dans son récolement dément celui qu'on lui a fait tenir dans le mémoire distribué en son nom.
Mais, dit M. Goëzman dans le mémoire de sa femme et dans sa note , les anciennes ordonnances interdisent aux juges toute communication avec les
' 23 . 2G el 27 mars Ei.\i»rMu:HAiï>.
parties plaidantes; le juge ne doit donc point les entendre ailleurs que dans son auditoire.
Le suppliant ne se serait jamais attendu qu'un magistrat qui se vante ' de marcher sur les traces des Pithou , des .Mabillon , des Bignon , des Raluze et des Ducange, fit une application si fausse et si déplacée de nos ordonnances. Il n'est pas vrai qu'elles interdisent aux juges toute communication avec les parties , mais seulement des fréquentations dont pourront être causées vraisemblables présomptions et suspicions de mal; tel est leur langage. Ce ne sont donc que les fréquentations et habitudes familières avec les parties qui sont interdites aux juges ; c'est sur ce principe que l'ordonnance de 1416, qui est une de celles citées par M. Goëzman, défend, par l'article 6 , aux juges de boire et de manger avec les parties plaidantes devant eux. 3Iais il est absurde de conclure de là que le juge, et surtout celui qui est rapporteur, doive refuser au plaideur la satisfaction de le voir et de lui expliquer son affaire; il est plus absurde encore de dire que le rapporteur ne doit point entendre les parties ailleurs que dans son auditoire : il n'y a point d'auditoire pour les procès appointés et les causes mises en délibéré; les parties , ne pouvant alors être entendues dans l'auditoire, sont obligées d'aller trouver le juge dans samaisonpourl'instruire. Cela s'est pratiqué de tout temps , dans tous les pays , dans tous les tribunaux , et cela se pratique journellement dans les causes mêmes qui se plaident à l'audience par le ministère d'avocats. Malgré la discussion qui s'en fait dans le lieu de l'auditoire, les juges ne refusent point aux parties la satisfaction de les recevoir chex eux et de les entendre ; le suppliant a pour garant de cette vérité une partie des magistrats qui doivent juger le procès actuel ; ils ont eu la bonté de lui donner audience chez eux , et de l'entendre lors même des plaidoiries de sa cause; et ils lui ont accordé la même grâce dans le temps qu'elle a été en délibéré.
Les lois romaines ne défendaient point aux juges d'entendre les parties, mais seulement de vendre les audiences : non tnsio ipsa prœsidis cum pretio.:. ', nequisprxsidum munus donumve caperet. Loi ff. de officio prxsidis. Mais ces lois , loin d'interdire aux juges d'entendre les parties , leur en prescrivaient l'obligation; elles voulaient que l'oreille du juge fut ouverte aux pauvres comme aux riches ; xque aures judicantis pauperrimis oc divUihus reserentur.
Comment, après des textes aussi précis. M. Goëzman peut-il invoquer la disposition des lois, pour autoriser le refus par lui fait obstinément d'a(Xiorder audience au suppliant ?
Mais, dit-on, la cause ayant été amplement dis-
■ Page ri4 du mémoire de mnilnmr C.ot'/niaa. ' Lois vénales, Cod.
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MÉMOIRES
entée lors des plaidoiries, M. Goëzman n'avait pas hf soiu d'instructions nouvelles.
Le suppliant répond qu'il s'agissait dans la cause , non-seulement de sa fortune , mais de son honneur; que son adversaire avait fait plaider aux audiences auxquelles , à cause de sa détention , il n'avait pu assister, une foule de faits aussi faux qu'injurieux, et entre autres sur des lettres écrites par le suppliant au sieur Duverney , et sur les réponses de celui-ci, qui prouvaient que ce respectable citoyen , cet homme si éclairé , si judicieux , avait discuté le compte, et n'en avait signé l'arrêté que dans la plus grande connaissance de cause. Il importait au suppliant de faire connaître à son rapporteur toute la noirceur des calomnies (jui avaient été débitées contre lui, il lui importait de lin faire voir ces lettres, de les lui faire lire les unes après les autres, de lui montrer que tout ce qu'on avait (lit sur le format , sur le pli , était un tissu d'absurdités ; et même que s'il y en avait une qui fût altérée, l'altération n'avait été faite que pendant que les pièces avaient été dans les mains de son adversaire, par la communication qui lui en avait été donnée de bonne foi. Le suppliant avait eu, au sujet de ces lettres, plusieurs conférences avec M. Dufour, son rapporteur aux requêtes de l'hôtel : il se flatte de l'avoir convaincu de leur sincérité. Il voulait, il désirait ardemment avoir aussi des conférences avec IM. Goëzman, devenu son rapporteur en la lirand'chambre , pour lui démontrer, les lettres à la main , jusqu'à quel point son adversaire en avait abusé à Taudience , et cependant M. Goëzman lui refusait tout entretien , tout rendez-vous.
]Mais, dit-on encore, lesuppliant ne s'est pas contenté de solliciter des audiences : il a donné de l'argent, il a fait des présents pour les obtenir, et les ordonnances le défendent expressément.
La réponse est simple et péremptoire. Ce sont les dons corrompables , les traités faits avec les juges sur le fait des procès , que les lois défendent aux parties. Mais nulle loi ne leur interdit de demander audience aux juges , et de solliciter ces audiences quand elles leur sont refusées. Le suppliant vient de faire voir combien il lui était important de voir son juge, et de, l'instruire sur les imputations personnelles qui lui étaient faites ; il désirait avoir un entretien avec lui ; ce désir était légitime ; il serait injuste de lui en faire un crime. Le crime ne consiste que dans l'infraction de la loi; or, quelle est la loi qui défend aux parties de voir leurs juges et de les solliciter? Il n'y en a aucune. Si telle loi existait, elle serait sauvage et devrait être abolie, parce qu'encore une fois le juge , pour sa propre instruction , doit voir les parties et les entendre : or il est prouvé quelM. Goëzman avait refusé toute audience au suppliant les 1*^' et 2 avril.
Ce refus a fait recourir à toutes les voies possibles
pour se procurer cette audience dé.sirée, et que le suppliant regardait comme indispensable. Le résultat de toutes les démarches qui ont été faites a été que, sans argent, on n'aurait point d'audience. Des agents intermédiaires ont apprécié le sacrifice d'abord à cent louis; ils ont ensuite demandé un bijou. Le suppliant n'a point vu madame Goëzman ; il n'a fait ni fait faire de pacte avec elle; il ignore personnellement si elle a accepté l'or et le bijou ; mais il sait , et les intermédiaires savent comme lui , qu'il ne demandait que des audiences, parce que tout son objet était d'instruire son rapporteur : ils l'ont tous déposé ; madame Goëzman l'a elle-même attesté à la justice dans son récolement; elle l'a répété dans son .Supplément de mémoire. Si les intermédiaires ont rapporté, le jour de la perte du procès , les cent louis et la montre , ils en ont donné la raison , en déclarant que madame Goëzman avait dit que si le suppliant ne pouvait , avant le jugement, obtenir les audiences par elle promises , tout serait restitué. Le suppliant n'a point été partie directe dans la négociation ; on ne ])eut , pour lui faire un crime, lui supposer une intention qu'il n'a jamais eue, celle de corrompre son juge; on le peut d'autant moins , que la femme de ce juge déclare ellemême que le suppliant ne lui avait fuit demander que des audiences. Où est donc le crime? où est même le blâme? Est-ce du côté du suppliant, qui, contraint par une dure nécessité , a fait un sacrifice pour obtenir une chose juste qu'il demandait? Non certes ; mais il est entièrement du côté de ceux qui ont exigé des présents, et qui ont mis un prix exorbitant à l'audience qui a été accordée. Le juge qui fait payer une audience au plaideur est punissable; mais le plaideur qui la paye, parce qu'il ne peut pas l'obtenir par une autre voie, ne l'est point , parce qu'encore une fois , la demande par lui faite d'une audience et juste , est que jamais on n'est répréhensible lorsqu'on ne fait que des demandes justes. IMalheur à ceux qui , pour les accorder, emploient de mauvaises voies! eux seuls méritent le blâme et la punition.
Aussi rien n'égale la sévérité de nos ordonnances sur ce point.
Celle de Philippe IV, de 1302, art. 13 ' , défend aux juges de rien prendre , même s'il leur était offert.
Celle de Charles VII, du 28 octobre 1445, art. (j , fait défenses aux présidents et conseillers de prendre et recevoir par eux, leurs agents et familiers, aucun don et présent , sous quelqu'espèce que ce soit, de viande, vin ou autre chose.
Une seconde ordonnance du même roi , de 1453, renouvelle la même disposition dans les termes les plus forts, art. 118 : « Voulant obviera l'inrligna-
1 Contérencs du f.uesnois.
MÉMOIRES
« tion de Dieu, el aux grandes esclandres et in- « convénients qui pour telle iniquité ou pervertis- « sèment de justice avieiment souvent , défendons « et prohibons à tous nos juges et officiers , tant en « notre cour de parlement qu'eu toutes autres cours « de notre royaume , que nul ne prenne et ne re- « coive, par soi ou par autre directement ou indi- « rectement, dons corrompables... , sur peine de « privation de leurs offices; et en outre voulons iceux « être punis suivant l'exigence des cas et la qualité " des personnes , et tellement que ce soit exemple à « tous. »
VA l'article 120 enjoint aux présidents des cours de faire diligente inquisition desdits cas, pour y donner provision convenable , et en faire punition sans dissimulation ou délai, et sans faveur vu exception de personne, sur peine d'encourir notre indignation , et d'en être punis.
Ces règlements , faits par les législateurs pour prévenir les abus dans l'administration de la justice , ont été renouvelés par toutes les ordonnances postérieures ' : ainsi les magistrats ne peuvent les ignorer. Les lois ne leur défendent pas seulement de rien recevoir des parties par eux-mêmes , mais encore par des personnes interposées, leurs gens ou familiers, directement ou indirectement. I.e suppliant ne va pas jusqu'à supposer que M. Goëzman ait eu connaissance des présents exigés par sa femme pour faire donner audience; elle est néanmoins la personne interposée dont parlent les ordonnances , /e«?'5 gens ou familiers. D'ailleurs il y a ici contre M. Goëzman la présomption de la loi qui porte : inter proximas personas fraus facile praesumitur. Si la fraude se présume facilement, entre des personnes proches , combien , à plus forte raison, doit-elle se présumer entre deux personnes étroitement unies par un lien sacré, qui vivent ensemble dans la plus grande intimité , qui ont la même habitation , la même table , le même lit, et qui ne doivent rien avoir de secret l'un pour l'autre ! N'est-ce pas ici le cas de dire : inter conjunctas personas fraus multo facilius ;jraîsMmiYM/'? Mais, encore une fois, le suppliant n'entend point inculper INI. Goëzman; tout son objet est de se défendre de l'accusation à laquelle sa dénonciation a donné lieu.
^Maintenant que les faits ont été discutés et les principes établis , il ne reste plus au suppliant qu'à mettre sous les yeux de la cour les preuves que fournit l'instruction : s'il en résulte qu'il n'a demandé et sollicité que des audiences, l'accusation en corru|)tion déjuge , intentée contre lui sur la dé-
' Article I6 de rordonnance de Charles VIII , de l^iî>3 ; article 36 de celle de Louis XII, de 1507; article iô de celle de François I"^', de 1535; article 19 de rordonnance de Moulins, de 1556; article 43 de celle d'Orléans, de 1560; article Ii4 de celle de Blois, de 1570.
nonciation de >f. Goëzman, sera démontrée fiusse et calomnieuse.
Or, que disent les témoins ?
La dame le Jay a déposé que madame Goëzman avait reçu cent louis pour une audience, et qu'elle en avait exigé et retenu quinze antres.
Le sieur Bertrand Dairolles n'a cessé de dire et de répéter, dans sa déposition et dans ses interrogatoires , que lorsqu'il s'adressa à la dame le Jay pour l'engager à parler à M. Goëzman , il lui observa que ceux qui s'intéressaient pour le suppliant ne lui avaient parlé que d'audiences; que ses sollicitations personnelles ne s'étendaient pas au delà ; que lorsqu'il eut fait deux rouleaux des cent louis , il les remit au sieur le ,Tay , en lui disant encore qu'on ne lui avait parlé que d'entrevues et d'audiences ; qu'il ne se serait pas chargé de la commission , s'il y soupçonnait de la malhonnêteté.
Le sieur le Jay , par la main duquel les cent louis et la montre ont été donnés , dit pareillement qu'il n'avait demandé autre chose à madame Goëzman que des audiences pour le suppliant.
Mais écoutons madame Goëzmam elle-même; voici ce qu'elle a dit dans son récolement, dans lequel elle a toujours persisté comme contenant vérité : Jamais le sieur le Jay ne m'a présenté d'argent pour gagner le suffrage de mon mari , que l'on sait être incorruptible ; mais il sollicitait seulement des audiences auprès de moi pour le sieur de Beaumarchais.
Deux faits sont constatés par cette déclaration , que madame Goëzman a réitérée dans le supplément de mémoire qu'elle vient de distribuer. Le premier, que Jamais le sieur le Jay ne lui a présenté de l'argent pour gagner le suffrage de son mari (écartons donc ici toute idée de corruption ) ; le second , que toutes les sollicitations du sieur le Jay se sont bornées à demander des audiences pour le suppliant. Il n'était donc question que d'audiences, et non de séduction. Le suppliant n'entendait point gêner le suffrage de M. Goëzman , mais seulehient le voir, et lui expliquer son affaire ; en lui demandant une audience, ie suppliant ne lui demandait qu'un acte de justice.
Concluons donc que le suppliant n'a jamais demandé que des audiences; que tout son ebjet était de voir son juge, pour l'instruire , et discuter avec lui l'arrêté de compte, les lettres et toutes les autres pièces , et repousser à ses yeux les traits envenimes de la calomnie. Voilà le motif qui lui a fait désirer si ardemment de voir son rapporteur , motif aussi juste qu'honnête.
Mais ce qui n'est pas honnête , c'est tout ce qui s'est passé à l'occasion de la déclaration du sieur le Jay. Il est prouvé au procès que M. Goëzman est l'autour de cette déclaration : qu'il a mandé le sieur