CHAPITRE PREMIER
De la nature du gouvernement.
Arp. 1". — La France est une République; sa constitu- ;ion est représentative : la représentation nationale ne résulte point de la division du territoire, ni du vœu séparé
des parties de la populalion; elle émane expressémeal de la volonté générale.
La volonté générale est indivisible; elle est recensée en commun.
La représentation nationale est essentiellement délibérante.
Art. 2. — La République est une et indivisible.
Art. 3. — La représentation nationale, le gouvernement, le commandement des armées, les magistratures, sont temporaires.
Art. 4. — Le peuple français est représenté par une Assemblée nationale qui fait les lois.
Art. 5. — Le gouvernement est délégué à un conseil qui fait exécuter les lois.
Art. 6. — Le conseil fait exécuter les lois par ses ministres et ses agents.
Art. 7. — L'administration locale est exercée sous la vigilance du conseil, par des directoires, et sous la vigilance , des directoires par des conseils de communautés.
Art. 8. — Les membres du conseil de la République, les ministres, les administrateurs, sont les mandataires de la nation; ils ne la représentent point.
Art. 9. — Les représentants du peuple sont élus immédiatement par lui; ses mandataires sont nommés par des assemblées secondaires, selon le mode qui sera déterminé par la constitution.