CHAPITRE II
De la division de ta France.
Art. 1". — Le territoire est sous la garantie et la protection du souverain; il est indivisible comme lui.
Art. 2. — La division de l'Etat n'est point dans le territoire, cette division est dans la populalion; elle est établie pour l'exercice des droits du peuple, pour l'exercice et l'unité du gouvernement.
Art. 3. — La division de la France en départements est maintenue : chaque département a un chef-lieu central.
Art. 4. — La population de chaque département est divisée en trois arrondissements; chaque arrondissement ;i un chef-lieu central.
Art. 5. — La population des villes et des campagnes que renferme un arrondissement est divisée en communes de 6 à 800 votants; chaque commune a un chef-lieu central.
Art. 6. — La souveraineté de la nation réside dans les communes.