CHAPITRE IV Des élections
Art. 1". — Les communes et les assemblées secondaires se forment de la manière suivante : Art. 2. — Le plus ancien d'âge est président; les trois
plus anciens d'âge, après lui, sont scrutateurs; le plus jeune est secrétaire provisoirement.
Art. 3. — Les assemblées nomment ensuite, à la majorité absolue des voix, un président, trois scrutateurs et un secrétaire.
Art. 4. — Tous les suffrages sont donnés à voix haute.
Art. 5. — Nul ne se fait représenter dans les communes et dans les assemblées secondaires ; l'absence, sans cause légitime, est un déshonneur.
Art. 6. — Les absents, sans cause légitime, sont condamnés par les assemblées à une amende, qui ne peut excéder 100 livres.
Art. 7. — Les contestations élevées entre des citoyens dans les communes et les assemblées secondaires sont portées devant les juges de leur attribution.