CHAPITRE V
De l'Assemblée nationale et des communes.
Art. 1". — L'Assemblée nationale est une et indivisible.
Art. 2. — Tous les actes d'une portion d'elle-même, séparée de sa majorité, sont nuls.
Art. 3. — Elle est formée pour deux ans : chaque période est une législature.
Art. 4. — Le nombre des représentants est de 341.
Art. 5. — Les communes s'assemblent de droit tous les deux ans, le 1'^'' de mai, pour renouveler l'Assemblée nationale.
Art. 6. — Le conseil proclame l'époque du renouvellement des législatures.
Art. 7. — Chaque citoyen donne son suffrage pour le choix d'un représentant : la représentation est formée par un seul scrutin du peuple; chaque citoyen donne son suffrage pour l'élection d'un seul représentant.
L'élection est fermée de droit le 4 de mai; après ce terme les suffrages pour l'élection des représentants ne sont plus comptés.
Art. 8. — Les présidents des communes font passer aux
directoires d'arronrlissoments la liste des suffrages, signée d'eux, des scrutateurs et du secrétaire.
Art. 9. — Les directoires font passer au ministre des suffrages, dont il sera parlé ci-après, le recensement total des arrondissements respectifs.
Art. 10. — Les directoires rendent les recensements publics.
Art. 11. — Le ministre des suffrages présente à l'Assemblée nationale, au nom du conseil, le recensement général par ordre de majorité. Ce recensement est signé du ministre des suffrages, sous sa responsabilité; il est déposé aux archives du conseil.
Art. 15. — Les 341 citoyens qui ont obtenu le plus de suffrages dans la République sont proclamés représentants du peuple par le président de l'Assemblée nationale.
Art. 13. — Le recensement général est rendu public*
Art. 14. — Si les suffrages sont partagés, le plus âgé est préféré.
Art. 15. — Les communes ne peuvent interdire un citoyen du droit de suffrage, hors des cas déterminés par la constitution.
Art. 1G. — Pendant le cours d'une législature, tout citoyen a le droit de proposer des candidats pour la législature suivante : on a le droit de les censurer publiquement.
GHAPITIIE VI
Du régime de V Assemblée nationale.
Art. 1". — Les citoyens élus à l'Assemblée nationale en sont prévenus par une proclamation du conseil.
Art. 2. — Ils se réunissent le 20 de mai dans le lieu des séances de l'Assemblée précédente.
Art. 3. — L'Assemblée est provisoirement installée et présidée par le plus âgé de l'Assemblée précédente; il lui met sous les yeux l'état et les comptes de la République.
Art. 4. — Le plus jeune de rassemblée remplit provisoirement les fonctions de secrétaire.
i:i8 ŒUVRES COMPLÈTES DE SAINT-JUST
Art. 5. — L'Assemblée élit ensuite à voix haute son président et quatre secrétaires; ils sont proclamés par le président provisoire.
Art. 6. — Les séances de TAssemblôe nationale sont publiques.
Art. 7. — Elle peut suspendre ses séances et s'ajourner; elle ne peut point se dissoudre.
Art. 8. — Son président est élu pour quinze jours; ses secrétaires sont renouvelés tous les mois.
Art. 9. — Lorsque l'Assemblée nationale se réunit, après s'être ajournée, le plus âgé remplit les fonctions de président, le plus jeune celles de secrétaire, provisoirement.
Art. 10. — L'Assemblée nationale ne peut se séparer sans s'ajourner.
Art. 11. — Lorsque l'Assemblée nationale ne se trouve point complète, vingt jours après une proclamation par laquelle elle rappelle tous ses membres, elle mande irrévocablement à la place des absents sans cause légitime autant de suppléants pris à la suite des 341, dans l'ordre du recensement général; tout remplacement s'effectue de la même manière dans l'ordre du recensement. Si la liste se trouve épuisée, le peuple est convoqué.
Art. 15. — L'Assemblée nationale ne peut, dans aucun cas, se diviser en comités ; elle délibère sur la proposition de ses membres, dans l'ordre où ces propositions lui sont soumises.
Art. 13. — Dans les intervalles de leur session, les membres de l'Assemblée nationale ne peuvent être arbitres ni jurés: ils ne peuvent remplir aucune fonction civile ou militaire; ils ne peuvent voter.
Akt. 14. — Les décrets et actes de l'Assemblée nationale ne peuvent être exécutés, s'ils n'ont été lus trois fois à trois jours différents, et si le nombre des votants a été moindre de 251.
Art. 15. — L'Assemblée nationale ne peut nommer de commissions particulières prises dans son sein, si ce n'est pour lui rendre un compte particulier; elle ne peut délé-
guer (les fonctions, créer d'attributions, ni violer celles qui existent.
Art. 16. — Les suffrages sont donnés à voix haute dans l'Assemblée nationale : toute autre manière d'y recueillir les voix est interdite.
Art. 17. — L'Assemblée nationale a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein; elle n'a point ce droit sur leurs opinions. Elle n'a point le droit d'accuser ses membres; si on les accuse devant elle, elle les renvoie, s'il y a lieu, devant un tribunal.
Elle ne peut ôter la parole à ses membres, dans l'ordre où ils l'ont obtenue; elle ne peut refuser d'aller aux voix le lendemain sur leur proposition; elle ne peut les priver du droit de suffrages ; elle ne peut délibérer secrètement.
Art. 18. — Les membres de l'Assemblée nationale ne peuvent être réélus qu'après l'intervalle de deux ans; ils peuvent être élus à tout autre emploi. Ils ne peuvent être recherchés par qui que ce soit, à raison des opinions qu'ils ont manifestées dans les législatures.