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CHAPITRE IX Dic conseil

Art. 1^'. — Le conseil est un et indivisible : il est permanent.

Art. 2. — Il est composé d'un membre et de deux suppléants par chacun des départements.

Art. 3. — La session du conseil est de trois ans. Les

assemblées secondaires se réunissent le 15 novembre pour le renouveler.

Art. 4. — Les membres du conseil ne peuvent être réélus qu'après l'intervalle de trois ans. Ils peuvent être élus à tout autre emploi.

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