CHAPITRE IX Dic conseil
Art. 1^'. — Le conseil est un et indivisible : il est permanent.
Art. 2. — Il est composé d'un membre et de deux suppléants par chacun des départements.
Art. 3. — La session du conseil est de trois ans. Les
assemblées secondaires se réunissent le 15 novembre pour le renouveler.
Art. 4. — Les membres du conseil ne peuvent être réélus qu'après l'intervalle de trois ans. Ils peuvent être élus à tout autre emploi.