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CHAPITRE VII Des fonctions de V Assemblée nationale

Art. 1". — L'Assemblée nationale ratifie les déclarations de guerre, elle ratifie les traités, elle ratifie le choix des ambassadeurs.

Art. 2. — Elle élit, destitue, accuse devant les cours criminelles de la République les généraux de terre et de mer; elle accuse les ministres, les agents de l'administration générale; elle renvoie devant une cour criminelle ses membres et ceux du conseil, accusés devant elle.

Art. 3. — Elle aliène les propriétés nationales, décrète les contributions publiques, détermine leur quotité, leur nature, leur durée, le mode de leur recouvrement.

Elle décerne les pensions, les récompenses, les honneurs à la mémoire des grands hommes, le triomphe aux armées.

Elle détermine la forme, le titre, le poids, l'empreinte des monnaies.

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Elle permet ou refuse le passage aux troupes étrangères sur le territoire de la République.

Ahï. 4. — L'Assemblée nationale ne peut par aucun traité changer les lois de la République, céder une partie du territoire, engager la République à payer tribut, ni livrer un homme.

Auï. 5. ~ Elle licencie les armées.

Akt. 6. — Tous les actes publics et correspondances officielles portent le nom des législatures.

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Des assemblées secondaires.

Art. 1". — Les membres des communes, après avoir donné leur voix pour le choix des représentants, élisent dans la même forme et avant de se séparer un électeur, à raison de 200 votants dans la commune, présents ou absents; les nombres rompus, qui excéderont 50 votants, donneront un électeur do plus.

Art. 2. — Les électeurs s'assemblent, sur la convocation de l'Assemblée nationale, aux chefs-lieux des départements respectifs, pour renouveler ou remplacer les membres du conseil et leurs suppléants.

Art. 3. — Les assemblées secondaires ne délibèrent que sur le choix des magistrats et la police de leur sein.

Art. 4. — L'indemnité due aux électeurs est fixée tous les ans par un décret des législatures.

Art. 5. — Les électeurs sont renouvelés tous les ans au mois de mai.

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