CHAPITRE XII
Des minisires.
Art. 1'='. — Les ministres n'exécutent que les délibérations du conseil.
Art. 2. — Les ministres sont élus par le conseil, à la majorité absolue des voix.
Art. 3. — Les ministres ne forment point un conseil ; ils sont séparés et sans rapport entre eux.
Art. 4. — Il y a un ministre des armées de terre ;
Un ministre des armées de mer ;
Un ministre des affaires étrangères;
Un ministre du commerce et des subsistances ;
Un ministre de la police générale;
Un ministre des suffrages et des lois;
Un ministre des finances ;
Un ministre des comptes ;
Un ministre du Trésor public.
Art. 5. — Les ministres sont nommés et révoqués par le conseil; ils ont une place particulière dans le lieu de ses séances ; ils y ont voix consultative.
Le conseil ne délibère point en leur présence.
Art, 6. — Les ministres n'exercent aucune autorité personnelle.