‹ Œuvres complètes;Chapitre 128 sur 144 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Des minisires.

Art. 1'='. — Les ministres n'exécutent que les délibérations du conseil.

Art. 2. — Les ministres sont élus par le conseil, à la majorité absolue des voix.

Art. 3. — Les ministres ne forment point un conseil ; ils sont séparés et sans rapport entre eux.

Art. 4. — Il y a un ministre des armées de terre ;

Un ministre des armées de mer ;

Un ministre des affaires étrangères;

Un ministre du commerce et des subsistances ;

Un ministre de la police générale;

Un ministre des suffrages et des lois;

Un ministre des finances ;

Un ministre des comptes ;

Un ministre du Trésor public.

Art. 5. — Les ministres sont nommés et révoqués par le conseil; ils ont une place particulière dans le lieu de ses séances ; ils y ont voix consultative.

Le conseil ne délibère point en leur présence.

Art, 6. — Les ministres n'exercent aucune autorité personnelle.

Page 1