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CHAPITRE XIII Des rapports du conseil et de V Assemblée nationale

Art. 1". — L'Assemblée nationale et le conseil sont dépositaires de la constitution.

Art. 2. — Aussitôt que les membres du conseil sont installés, ils en donnent avis à l'Assemblée nationale par un message de six membres.

Art. 3. — L'Assemblée nationale appelle le conseil dans son sein toutes les fois qu'elle le juge convenable.

Art. 4. — Le conseil a, dans le lieu des séances dé l'Assemblée nationale, une place distinctive et séparée.

Art. 5. — Le conseil réside près des législatures ; il les

lil ŒUVRES COMPLÈTES DE SAINT-JUST

convoque dans des temps de calamités, et en cas de guerre.

Ar'i. 6. — L'Assemblée nationale charge le conseil de proposer la paix.

Art. 7. — Les décrets de l'Assemblée nationale sont présentés au conseil par le ministre" des lois; le conseil les fait enregistrer et exécuter.

Art. 8. — Le conseil peut renvoyer le décret au peuple, s'il est contraire au texte précis de la déclaration des droits de Tbomme, et si le nombre des votants dans l'Assemblée nationale a été moindre de 251.

Le conseil ne peut dans aucun autre cas suspendre l'exécution dos lois.

Art. 9. — Lorsque le conseil a délibéré de renvoyer au peuple, il se rend dans le sein de l'Assemblée nationale; le président du conseil motive le renvoi, et prononce cette formule : que le peuple soit enlendu ; le conseil se retire à l'instant.

Art. 10. — L'Assemblée nationale peut rapporter le décret ou le proposer au peuple de la manière qui sera déterminée ci-après.

Art. 11, — L'Assemblée nationale et le conseil ne peuvent délibérer en présence l'un de l'autre : le président de l'Assemblée nationale est couvert.

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