CHAPITRE XVII De la pronndgalion des lois
Art. l*"'. — Les lois sont ainsi promulguées par le conseil : A}i nom de i Assemblée nationale et du peuple français, à tous, etc., mandons, etc., etc.
Art. 2. — Elles sont enregistrées par le conseil, par les directoires, par les cours criminelles, par le tribunal national, par le tribunal de cassation, par les juges de paix, les conseils de communautés et les maires.
Elles sont proclamées à la tête des corps militaires.