CHAPITRE IV Du Juge et du jure' de paix
Art. 1". — Les tribunaux rendent la justice au nom du peuple souverain.
Art. 2. — Il y aura un juge de paix et un juré de paix dans chaque arrondissement.
Art, 3. — Les juges de paix et leurs greffiers sont élus par les assemblées secondaires des arrondissements.
Art. 4. — Le juge et le juré de paix prononcent sur l'appel des jugements des arbitres, au-dessus de cent livres. Ils ne prononcent point sur le fond des contestations; ils renvoient les parties, s'il y a lieu, devant d'autres arbitres, et le nouveau jugement est sans appel.
Art. 5. — Le juge de paix constate les délits commis envers les propriétés dans l'arrondissement, et livre les coupables aux accusateurs publics des cours criminelles.
Art. 6. — Le juré de paix qualifie la contravention aux sentences arbitrales, et prononce l'amende.
Art. 7. — Le juré de paix est renouvelé tous les mois : il est composé de cinq citoyens tirés au sort parmi ceux de larrondissement.
Art. 8. — Les contraventions aux sentences des juges et jurés de paix sont dénoncées dans les cours criminelles et sont punies d'une peine infamante.