‹ Œuvres complètes;Chapitre 136 sur 144 · CHAPITRE IV Du Juge et du jure' de paix · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV Du Juge et du jure' de paix

Art. 1". — Les tribunaux rendent la justice au nom du peuple souverain.

Art. 2. — Il y aura un juge de paix et un juré de paix dans chaque arrondissement.

Art, 3. — Les juges de paix et leurs greffiers sont élus par les assemblées secondaires des arrondissements.

Art. 4. — Le juge et le juré de paix prononcent sur l'appel des jugements des arbitres, au-dessus de cent livres. Ils ne prononcent point sur le fond des contestations; ils renvoient les parties, s'il y a lieu, devant d'autres arbitres, et le nouveau jugement est sans appel.

Art. 5. — Le juge de paix constate les délits commis envers les propriétés dans l'arrondissement, et livre les coupables aux accusateurs publics des cours criminelles.

Art. 6. — Le juré de paix qualifie la contravention aux sentences arbitrales, et prononce l'amende.

Art. 7. — Le juré de paix est renouvelé tous les mois : il est composé de cinq citoyens tirés au sort parmi ceux de larrondissement.

Art. 8. — Les contraventions aux sentences des juges et jurés de paix sont dénoncées dans les cours criminelles et sont punies d'une peine infamante.

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