‹ Œuvres complètes;Chapitre 137 sur 144 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des cours criminelles.

Art. 1". — Les cours criminelles sont nommées par les assemblées secondaires de département.

Art. 2. — Elles résident dans le chef-lieu du département.

Art. 3. — Elles sont composées de quinze juges.

Art. 4.. — Elles sont divisées en trois tribunaux composés chacun de cinq juges.

Art. 5. — Les cinq juges nommés les premiers composent le premier tribunal; les cinq juges nommés après composent le second; les juges nommés ensuite composent le troisième.

Art. 6. — Les assemblées secondaires nomment près de chacun des trois tribunaux un accusateur public, un censeur, un greffier.

Art. 7. — Chacun des tribunaux est présidé par le plus âgé des juges.

Art. 8. — Le premier tribunal connaît des assassinats, et ne prononce que la mort.

Le deuxième tribunal conuaît des délils contre Tétai dos citoyens, commis par des particuliers; il connaît des délils contre la propriété, et ne jjrononce que la peine des l'ers.

Le troisième tribunal connaît des contraventions aux sentences des juges et jurés de paix; il ne prononce que les peines infamantes.

Les amendes prononcées dans les communes et les assemblées secondaires sont poursuivies par l'accusateur public de ce tribunal.

AnT. 9. — Les trois tribunaux se réunissent en cour criminelle pour juger les crimes des fonctionnaires publics, sur l'accusation de l'Assemblée nationale. Il y a près dos cours criminelles un censeur.

Art. 10. — La cour criminelle est présidée par le plus âgé des juges.

Art. 11. — La procédure s'instruit par jurés devant la cour criminelle et les tribunaux.

Aht. 12. — Les censeurs requièrent l'exécution des lois; ils sont entendus en faveur de l'innocence; ils défèrent les jugements irréguliers des tribunaux et des cours criminelles au tribunal de cassation.

Art. 13. — Les juges, les accusateurs publics, les censeurs, les grefûers des cours criminelles, sont renouvelés tous les cinq ans, le premier de juin, et peuvent être réélus.

Art. 14. — Les tribunaux sont gardiens des mœurs et dépositaires des lois : ils sont inflexibles.

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