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CHAPITRE VIII De la force publique

Art. 1". — La force publique est le peuple en corps, armé pour faire exécuter les lois.

Art. 2. — Les armées font partie de la nation.

Art. 3. — La République entretient en temps de paix une force suffisante pour résister à toute attaque imprévue, et maintenir lautorité des lois.

Art. 4. — En temps de guerre, tout citoyen est en état de réquisition; la jeunesse française est élevée au maniement des armes.

4b4 ŒUVRES COMPLETES DE SAINT-JUST

Art. 5. — ïl n'y a point de généralissime.

Art. g. — Les drapeaux des armées de terre et de m(M' portent les couleurs nationales.

Art. 7. — Une armée qui élit un chef est déclarée rebelle : elle est licenciée.

Art. (S. — Dans les triomphes, les généraux marchent après leur armée.

Art. 9. — Une armée française ne peut point se rendre sans infamie.

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