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CHAPITRE VII Articles généraux

Art. 1®'. — Nul, après un jugement définitif, par lequel il a été absous, ne peut être repris pour le même fait.

Art. 2. — Nul ne peut être distrait des attributions déterminées par la loi.

Art. 3. — Les cas qui n'ont pas été prévus par la loi sont soumis par les juges aux législatures.

La loi n'a d'effet rétroactif que contre les traîtres à la patrie.

Art. 4. — Quiconque a violé les droits de l'homme par rapport à un criminel ou un accusé, doit être puni.

Art. 5. — Les tribunaux ne remplissent point de fonctions administratives.

Art. g. — Il sera fait un code de lois civiles et criminelles.

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