CHAPITRE VII Articles généraux
Art. 1®'. — Nul, après un jugement définitif, par lequel il a été absous, ne peut être repris pour le même fait.
Art. 2. — Nul ne peut être distrait des attributions déterminées par la loi.
Art. 3. — Les cas qui n'ont pas été prévus par la loi sont soumis par les juges aux législatures.
La loi n'a d'effet rétroactif que contre les traîtres à la patrie.
Art. 4. — Quiconque a violé les droits de l'homme par rapport à un criminel ou un accusé, doit être puni.
Art. 5. — Les tribunaux ne remplissent point de fonctions administratives.
Art. g. — Il sera fait un code de lois civiles et criminelles.