CHAPITRE V
Des principes de la Démocralie fravçaise.
Les démocraties anciennes n'avaient pas de lois positives ; re fut ce qui les éleva d'abord au comble de la gloire qui s'acquiert par les armes; mais ce fut ce qui brouilla tout enfin ; rjuand le peuple était assemblé, le gouvernement n'avait plus de forme absolue, tout se mouvait au gré des harangueurs; la confusion était la liberté: tantôt le plus habile, tantôt le plus fort l'emportait. Ce fut ainsi que le peuple de Rome dépouilla le sénat, et que les tyrans dépouillèrent le peuple d'Athènes et de Syracuse.
Le principe de la démoci-atie française est l'acceptation des lois, et le droit de suffrage; le mode de l'acceptation est le serment; la perte des droits de citoyen attachée au refus de le prêter, n'est point une peine, elle n'est que l'esprit du refus. Ce serment n'est qu'une pure acceptation des lois. On ne peut exiger d'elles le caractère qu'on leur refuse, qu'on leur ôte à elles-mêmes. On a dit que l'acceptation du roi ne valait rien, et qu'un jour le peuple demanderait compte des droits de l'homme et de la liberté. Mais, <ju"est-ce donc que le serment que le peuple a prêté? Sans doute une telle acceptation est plus sainte, plus libre, et plus certaine que l'acclamation des assemblées : l'acceptation dépend du roi, lui seul il est le souverain, nous sommes encore ses esclaves.
Je parlerai ailleurs de la sanction du monarque, et je démontrerai que dans un Etat libre, il ne peut exercer de volonté absolue, ni par conséquent éprouver de contraire.
Si le peuple refusait le serment, il faudrait supprimer la loi, car de même (jue le refus de serment de la moindre partie du peuple entraîne la suspension de l'activité, de même le refus de la plus grande partie du peuple entraine labrogation de la loi.
Les sulTrages en France sont secrets, leur publicité '^ùt perdu la constitution; le secret à Rome étouffa la vertu, parce que la liberté déclinait ; il eut en France un bon effet,
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la libiTlé ne faisait que de naître. Le ponple é'.ait esclave des riches, on avait l'hahifude d"ètre llallcnr et vil; le grand nombre des créanciers intimidait ; les assemblées étaient trop peu nombreuses, les engagements trop connus Iroj» multipliés. La publicité des suffrages eût fait un peuple d'ennemis ou d'esclaves.
On promit à beaucoup de fripons ; peu curent les voix; il y en eut pourtant.
La voie du sort eût étouffé l'émulation; elle convenait peut-être aux offices municipaux, mais elle eût terni l'honneur politique qui les faisait respecter telle ne convenait point aux magistratures judiciaires, parce qu'il importe que les juges soient habiles.
La voie du sort n'est bonne (jue dans la ré[)ublique, là oîi régnerait la liberté individuelle.
Comme le principe des suffrages est la souveraineté, toute loi qui pourrait l'altérer est tyrannie. Le droit que s'arrogent les administrations de transférer les assemblées hors de leur territoire est tyrannie. Le pouvoir que s'attribuent les administrations d'envoyer aux assemblées du peuple des commissaires ou d'y prendre un rang, est tyrannie; ils font taire la liberté qui en est la vie, en y rappelant la décence et le calme qui en sont la mort. Un commi^^saire est un sujet dans les assemblées du peuple; s'il y parle, il doit être puni : le glaive frappait à Athènes les étrangers qui se mêlaient dans les comices; ils violaient le droit de souveraineté.
Tout ce qui porte atteinte à une constitution libre est un crime affreux, la moindre tache gagne tout le corps. I! n'est rien de plus doux pour l'oreille de la liberté (jue le tumulte et les cris d'une assemblée du peuple; là s'éveillent les grandes âmes; là se démasquent les indignités; là le mérite éclate dans toute sa force; là tout ce (jui est faux fait place à la vérité.
Le silence des comices est la langueur de l'esprit public; le peuple est corrompu ou peu jaloux de sa gloire.
Il y avait à Athènes un tribunal qui exerçait la censure sur les élections; cette censure est en France exercée par
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les adrninisiralions ; mais il ne faut pas confondre la liberté avec la (jualité des élus, lun est du ressort de la liberté, laiitre est du ressort de sa gloire, l'un est la souveraineté, l'autre est la loi.
Elle proscrit rétraiiïer qui ne peut aimer une patrie où il n'a point d'intérêts, l'infâme qui a déshonoré la cendre de son père en renonçant au droit de lui succéder, le débiteur insolvable qui n'a plus de patrie, l'homme qui n'a point vingt-cinq ans dont l'àme n'est point sevrée; celui qui ne paye point le tribut relatif à l'activité, parce (|u"il vit en citoyen du monde.
La censure des élections est bornée à l'examen de ces qualités; elle s'exerce sur celui qui est élu, non point sur celui qui élit; le choix n'est point violé par le censeur, il est examiné par la loi.