CONSTITUTION XLIX
Briefve déclaration de Tobligalion des sœurs, à l'observaliou de la règle et des constitutions.
C'est l'opinion des docteurs , et la vraye vérité, que ny la règle de S. Augustin , ny certes la pluspart des règles des autres religions , n'obligent nullement à péché d'ellesmesnies; ains seulement à raison des circonstances suivantes.
1 . Quand la chose défendue est en soy pcché , ou que ce qui est commandé est nécessaire à salut.
2. Quand on fait, ou qu'on laisse à faire quelque chose, par dédain et mépris de la règle.
h. Quand on contrevient à l'oheïssance que la supérieure impose en ces termes, ou semblables. Je commande au nom duSnint-Esprit, ou sous peine de péché mortel: mais la supérieure ne doit fyire tels commandemens , que pour des choses de très- grande importance , et ce par écrit, s'il se peut.
4. Quand le père spirituel , ou l'evesque commandent ou défendent quelque chose , sous peine d'excommunication majeure , qui soit encourue par la transgression mesme.
5. Quand on transgresse absolument la règle es vœux essentiels de chasteté, ou pauvreté, ou de la vie régulière : comme il arriveroit , donnant ou prenant, ou gardant chose notable sans congé, rompant la clausure, quittant tout h fait l'habit , et semblables.
6. Quand on viole la règle avec scandale; et en sorte que la conséquence apporte manifestement quelque grand prejudiceau monastère.
7. Quand on fait quelque manquement en la règle par quelque desordonnée passion , comme , par exemple , de n'aller pas au chœur aux heures marquées, par une grande