CHAPITRE XVII
Le lavement des corps et l'usage des bains ne soit pas fréquent , ains soit accordé selon les intervalles des temps accoutumez , c'est à dire , une fois le mois. Mais celle dont la nécessité de maladie requiert qu'elle se baigne, qu'on ne retarde pas davantage; ains que cela se fasse sans murmuration , par l'advis du médecin , en sorte que quand mesme elle ne le voudroit pas , il soit fait ce qu'il faut faire pour sa santé. Que si elle veut le bain , et qu'il ne soit pas expédient pour sa santé, que l'on no seconde pas en cela son alTection : car quelquefois ce qui délecte, semble estre profitable, encore qu'il nuise : Enfin s'il y a quelque douleur cachée au corps de la servante de Dieu, qu'on la croye simplement sans doute; mais toutefois à sçavoir, si ce qui luy plaît, est propre h guérir sa douleur : si ce n'est pas chose asscurée, qu'on s'en conseille an médecin. Et que les sœurs n'aillent point aux bains, ny ailleurs , où qu'il soit requis qu'elles aillent, moins de trois ensemble : et que celle qui a besoin d'aller en quelque part, n'y aille pas avec celle qu'elle voudra , mais devra aller avec celle que la supérieure ordonnera.
Le soin de celles qui sont malades , ou de celles qui après la maladie ont besoin d'estre ravigorées, ou de celles qui sont travaillées de quelque infirmité, ou des fièvres, doit cslre enjoint à quelqu'une, afin qu'elle demande à la dej)cnse ce qu'elle estimera estre nécessaire à une chacune. Et soit celles qui ont charge de la dépense , soit celles qui ont charge des veslements, soit celles qui ont charge des livres, qu'elles servent de bon cœur , sans murmuration à Ir'jrs ?œurs.
REGLliS. LVII