Oeuvres complètes, Volume 3
POUK Michel Fàlloux, écuyer, seigneur du Lis^ dame Làii« BEHGB-FaANçoiSB BoisAAD soD épouse , et dame Gàbuielek fioiSARD; veuve de Jean^Baptiste Ménage, écuyer, seigneur de la Morinière , chcyalier de Tordre militaire de Saint-Louis, lieutenant-colonel d'infanterie , intimés.
CONTRE FÉLIX DE Racapé, écuyer, sieur de Chevigné, et dame Françoise-Pbebibe de Létoille son épouse y appelans»
QoisnoN. — Si en coutame de représentation à Tinfîni des enfans repré* «entant leur mère noble conservent les prérogatives de noblesse.
Dans une coutume qui admet ! la représentation à Tmâni tant en collatérale que directe, le représentant ne recueille-t-il pas la succession dans la même étendue et avec les mêmes avantages que ferait le représenté lui-même s'il était vivant? (/est la principale question soumise à la décision de la cour.
La dame de Racapé, qui ne peut contester à ses cou«
* Cette cause est la XX* de Tancienne édition.
COCHIN. TOME lil. I
2 OEUVRES DE COCttlN.
sines le droit de repre'senter leur mère, prëtend qu'elles ne doivent pas exercer les mêmes droits qui lui auraient appartenu si elle avait recueilli elle-même la succession; que pour juger de Fétendue des droits du repre'sentant, c'est sa'personne seule qu'il faut considérer , son sexe , ses qualite's , sans remonter aux droits et aux qualités du représenté; qu'en un mot l'unique effet de la représentation est de mettre le' représentant dans le degré du représenté.
La sentence dont est appel a jugé au contraire que c'était le représenté seul quil fallait considérer, et que le représentant, sans avoir les mêmes qualités, avait cependant les mêmes droits; tous les tribunaux de la province annoncent que c'est l'esprit qui y règne , et que c'est auisi que la coutume y est entendue ; c'est aussi ce qui paraît de plus conforme aux vrais principes de la représentation : on ne présume donc pas que la cour adopte la maxime contraire , que les sieur et dame de Racapé voudraient introduire, ni que la véhémence de leur déclamation puisse tenir lieu de raisons solides.
Fait. — Claude le Febvre, écuyer , a laissé trois filles, Françoise le Febvre aînée, mère des dames Falloux et. Ménage; Claudine, mère des dames de Racapé et de Parpacé ; et Anne le Febvre, qui a survécu ses deux sœurs..
Comme elle est morte sans enfans, ^a succession passe de droit commun à ses nièces pour y prendre les parts €fae chaque coutume leur défère.
Les biens qu'elle a laissés se trouvent situés en deux coutumes , dans celle de Touraine , et dans celle d'Anjou; dans la dernière, en succession collatérale, Faînée noble, ou ceux qui la représentent, ont les deux tiers, et les planées ou leurs représentans Fautre tiers ; on a suivi celte règle entre les parties ; les dames Falloux et Ménage ont pris les deux tiers des biens d'Anjou, et les dames de Racapé et de Parpacé Faiitre tiers ; c'est une affaire consommée.
A l'égard des biens de Touraine, comme la coutume les défère à Vainée noble ^ ou à ceux qui la représentent ,
TROIStÈME PARTIE. , S
sans que les puînëes y puissent rien prétendre, leS. daines Falloux et Ménage^ du chef de leur mère , en ont.
g* ui seules pendant neuf années entières ; la dame de acs^pé s'est soumise à cette loi, qui lui a paru claire et précise.
Ce n'est qu'en 1717 que, changeant de sentiment , les sieur et dame de Racapé ont prétendu que du chei de Claudine le Febvre, mère de la dame de Racapé, eHe devait être admise au partage des biens de Touraine ; leur moyen a été que Françoise le Febvre leur tante, noble d'extraction , ayant été mariée à Laurent Boi^ sard , qui n'avait qu'une noblesse personnelle par sa charge de gentilhomme servant du roi , ses enfans étaient nés rotiu*iers , et qu'en Touraine il n'y avait que les aînés nobles qui pouvaient exclure les puinés; que ce.
Kivilége , qui aurait appartenu à la mère comme noe , n'appartenait point aux enfans roturiers qui la représentent.
Cette prétention a été condamnée par une sentence, arbitrale du 27 mars 1718; cinq année^ se sont passées sans que les sieur et dame de Racapé s'en soient plaints^ enfin en 1723 ils ont pris le parti den appeler; on a Eut voir que cet appel était téi^éraire ; et pour en convaincre la cour de plus en plus, on a soutenu que dans, la coutume de Touraine, où la représentation. a lieu à l'infini aussi-bien en collatérale que directe, on avait toujours tenu que le représentant profitait des privilèges. du représenté^ quoiqu'il n'eût pas les mêmes qjualités^ c'est ce qui a donné lieu à rarrêt interlocutoire du 'S août 17247 par lequel la cour a ordonné quç dans six mois.il serait délivré aux siei^r et dame Falloux et JVJe-» nage, par tous les officiers et avocats dubailUage de Tours, et des siégea royaux di^ ressort régis par la coutume de^ Touraine, des actes de notoriété, pour ssiYoir en premier Heu, comment s'entend et s-exécute l'art 42,^2 de la coutume de Touraine , et quel effet produit dans, retendue de ladite coutu^ne , la représentation de Vaine ou aînée ^n ligne collatérale es successions entre nobles ; çn second Heu, si le ternie de représen^^ tans contenu, ^44dit article j s'entend des nobles ou
des roturiers y ou de Vun et de Vautre indistfnctemertt; en troisième lieu, si dans le cas où des roturiers mennent à une succession collatérale noble en qua^ Uté de représentant un aine ou aînée noble ^ ils prennent, nonobstant leur qualité personnelle de ro^ turierSy les mêmes avanluges , et fouissent des mêmes droits et pris^iléges dans les successions collatérales qu'aurait eu une aînée noble mariée à un gentil^ ftomhie sentant 7îé roturier, et morte avant son mari, laquelle ils représentent,
liC même arrêt ordonne que dans six mois lespar-ties feront perquisitions et recherches des partages nobles, transactions, sentences, jugemens et arrêts, si aucuns ont été faits et rendus dans la mémecour tume dans V espèce ci^dessus proposée.
Cet arrêt a ëtë exécuté ; les oflSciers et avocats du bailliage de Tours se sont assemblés le 3 janvier 1726 au nombre de trente-trois , il y en a eu vingt-cinq qui ont irendu compte du véritable esprit de la coutume et de la manière aont elle était entendue par ceux qui en ont le plus étudié les dispositions ; ils ont déclaré sur le pre-^ mier article proposé par l'arrêt, que V effet de la repré-^ sentation ae l aîné ou aînée en ligne collatérale es successions nobles, est tel que si le représenté était noble , son représentant prenne et a droit de pren*^ ère le même droit et avantage que le représenté au-raitpris s'il eût été vivant lors de l'ouverture de la succession.
Sur le second, que le terme de représentant s^en-* tefid indistinctement des nobles et des roturiers^ et que le représenté noble peut asnyir un représentant ro^ turier , sans que cette qualité de roturier V empêche d'avoir et de prendre tous les droits et avantages du représenté.
Sur le troisième, que dans le cas particulier de Ut représentation d'une aînée née noble , mariée à un gentilhomme servant le roi, né roturier , et morte avant son mari, ce mariage ne fait point d'obstacle aux droits et privilèges acquis à ses représentons , Quoique roturiers , parce que U mariage de cette
JiUe aînée noble avec un roturier n'a pas éteint sa no^ blesse ni les droits du sang.
Les huit autres au contraire, après s'être sëparés des
i)remiers , ont tait une longue dissertation pour appuyer e parti oppose ; s'ils en fussent demeures là , ils auraient rendu plus de service à la dame de Racapé , on aurait pu croire qu'ils avaient exposé naturellement les prin* cipes qui leur paraissaient les plus justes; mais leur dévouement a trop éclaté, lorsqu ils ont entrepris de prou* ver que quand la fille ainée noble serait vivante , elle n'aurait pas le privilège de succéder seule en collatérale au préjudice des puînés, et que l'art. 282 ne s'entendait que de l'aîné mâle. Ce n'était point sur cette question que la cour leur avait fait l'honneur de les consulter, cest officieusement qu'ils l'ont tait naître, il n'en Ëiûtpas davantage pour les rendre suspects, et d'ailleurs leur .décision est si contraire au texte de lacou^ tume, qu'on peut dire qu'elle est l'effet d'uù aveuglement volontaii:e..
A l'égard- des^ autres sièges royaux du ressort de là coutume de Tours, qui sont ceux d'Amboise, Loches, €hinon, Langeais et Ghâtilloîi , une parfaite union a ré-gné entre tous les m^embres qui les composent , et l'on trouve dans les actes de nptorjété qu'ils ont délivrés, les mêmes principes,, les mêmes sentimens et la même décision qui avait été proposée par presque tous les officiers et avocats du bailliage-de T^urs.
Ainsi réunissant tous ces actes de notoriété, on trouve soixante-qufitprze voix d'cine part, et htiit seulement de. l'autre.
Les parties^ ayant rapporté en- là cour lés éclaircissemens qu'elle avait désirés, les sieur et dame de Racapé, pour faire honneuç à ceux qui avaient eu la complaisance d'opiner pour eux, ont adopta le nouveau système qu'ils leur av^iîent. fourni ; ils ont soutenu que le privilège qui exclut les puînés en collatérale, n était accoixlé qu'à l'aîné mâle, et non à là fille aînée.
Ainsi, pour embrasser toutes les difficultés que l'on^a \oulu faire naître dans ]fL cause , on établira trpispropo*
f> OEUVRES DE COCHIN.
sitions que l'on crok également incontestables dans la coutume de Touraine.
La première, uue dans les successions collatérales entre nobles, la fille ainëe hérite seule à Texclusion de ses sœurs puînées.
La deuxième, qu'elle ne perd pas ce privilège par son mariage avec un roturier.
La troisième , que ses enfans roturiers qui la représentent pour venir à une succession collatérale échue depuis sa mort, jouissent aussi du même droit et du même privilège , et que lefiet de la représentation est de leur conserver les mêmes prérogatives sans aucun retranchement.
Si ces trois propositions sont également constantes^ il ne pourra rester aucune diflSculté à confirmer la sentence arbitrale , dont la dame de Racapé seule a interjeté appel, sans que la dame de Parpacé sa sceuç ait jamais voulu se joindre à une contestation si téméraire , quoiqu'elle ait actuellement le même intérêt, et. qu'elle ait ^'té assignée dans l'instance, pour voir déclarer l'arrêt commun; mais elle a trop connu l'injustice des prétentions de sa sœur pour s'y joindre.
PREMiEâE FfiOPOSiTiON. — • La fîllc aînée exclut ses puînées en succession collatérale.
Cette proposition est fondée sur le texte même de Fart. 282 de la coutume de Touraine ; il est si précis sur cette question^ qu'il suffît d'en employer la lecture pour toute preuve : Entre nobles ^ les successions col-latérales viennent à Vaîné ou ainée ou leurs repré-^ sentons y etny prennent rien les puînés ^ for s en deux cas. lies deux sexes ne pouvaient être mieux exprimés, à Vaine ou aînée; ce n'est donc pas une prérogative de la masculinité que d'exclure les puînés en successions collatérales ; si cela avait été , l'article n'aurait pas ajouté ou V aînée; par ce terme la fille jouit à l'égard de ses sœurs j du même droit qui est accordé au fils aîné, quand il y en a un ; tout ce que l'on peut ajouter de raisonne- *mens à un texte si clair, n'est propre qu'à diminuer de 'son énergie.
. Il paraît même assez $uperflu après cela d'invoquer Tautoriié de deux arrêts, qui ont jugé que la fille aînée devait recueillir seule une succession collatérale, à Texclusion de ses sœurs. Le premier est du 8 avril 1667 ,* il est rapporté par M® René Boulay , ancien commentateur de la coutume de Tours : le deuxième est du 20 juillet 1700; il adjuge dans la succession de Nicole Bouchard les biens situés en Touraine à la dame de Louesme sa soetu* aînée à Fexclusion de la dame Savard son autre sœur. Pouvait-on juger autrement sans contrevenir ouvertement à la coutume ?
On oppose à un texte et à des préjugés si formels Fart. 273 de la même coutume, qui porte, qu'en succès^ sions directes ou collatérales procédant du chef des nobles , qui ad^iennent à filles nobles , chacune d'elles est saisie de sa portion par tête y fors qu^à V aînée appartient V hôtel principal avec le cliezé et avantage : cet article ne donne, dit-on, à Faînée qu'un préciput- dans les successions collatérales , dont elle n'exclut pas ses sœiu*s, qui au contraire sont saisies de leurs portions par tête ; on ajoute que cela s'est pratiqué ainsi dans plusieurs partages que l'on rapporte.
Mais on: abuse manifestement de l'art. 27^, et on affecte de l'entendre dans un sens tout différent de celui 3u'il présente; il ne dit pas que dans toutes successions irectes ou collatérales les filles succèdent toujours éga* lement et par tête ; si cela était, cet article serait manifestement contraire à 1'ai.a. 282, qui décide qu'entre nobles, les successions coMaiérales viennent à l' aine ou aînée : mais l'art. 273 suppose une succession directe ou collatérale, qui soit advenue à plusieurs filles, qui soit sujette à partage entre elles, et en ce cas il règle que chacune sera saisie pour sa part, et qu'elles partageront également, sauf le préciput cie l'aînée.
Il y a en effet des successions collatérales qui sont dé^ tërées à Faînée seule ; il y en a qui sont sujettes à partage entre les filles ; c'est ce que nous voyons dans Fart, 282, qui après avoir dit qu'entre nobles les successions collatéx*ales viennent à Faînée, et que les puînées n'y prennent rien j apporte deux exceptions à celte règle géne%
s OEUVRES DE COCHirï.
raie; la première, quand les puînées tiennent leur partage indivise'; la seconde , quàndil s'agit de la succession fie Faînée ou autre chef de ligne. Il y a donc, on le répète, des successions collatérales sujettes à partage entre filles; il a fallu régler de quelle manière elles seraient partagées 5 et c'est ce qui se trouve réglé dans Tart. 273.
C'est ainsi que cet article a été entendu par M* Etiennç Palu, qui sur ces mots ^ procédans du chef des nobles , les explique par ceux-ci, c'est-^-^liredu chef de ligne de la succession duquel tous les membres sontabreur vés: il ne regarde donc pas cet article cornme s'applir quanta toutes successions collatérales, mais seulement comme s'appliquant à celles qui sont sujettes à partage entre filles, c'est pourquoi il en cite un des exemples les j[)lu3 familiers.
Qu'on ne prétende donc pas détruire un article de la coutume par un autre; il faut s'attacher à les concilier, et ils se concilient parfaitement quand on veut bien les entendre. Quand des successions directes ou collatérales ûdviennent à des filles , c'est-à'-dire quand elles sont de nature à être partagées entre elles, alors chacune déciles est saisie de sa portion par tête; voilà tout ce que renferme l'art. 273. Mais quelles sont les successions collatérales qui adviénnent aux filles, ou qui appartien- - lient àl'aînée seule? Voilà ce qui est réglé par l'art. 282. On reconnaît donc une parfaite harmonie entre les différens textes de la coutume.
Quant aux prétendus partages que l'on dit ayoir été fait* également entre filles , il est évident d'abord qu'ils né pourraient introduire une règle contraire à celle qui est prescrite par la coutume ; mais on a fait voir d'ailleurs que toutes celles à qui ces successions étaient dévolues, étaient roturières ; or, le privilège de l'exclusion n'es^ accordé qu'à l'aîné ou aînée noble , ou leurs représentans : ce sont donc des exemples étrangers, dont il est Innppssible de tirer aucun avantage.
^EcoHDE PAOFôsinoK. — L*aînée noble mariée à un roturier {Cpnserye le droit d'exclure ses sœurs en collatérale.
• Les qualités que la nature a imprimiées en nous ne sWacent point par le jnariage ; quelque intime que soit celle union 9 chacun des copjoints conserve les droits ém'mens de sa naissance ; la femme poble, mariée à un roturier , peut perdre certains avantages passagers , comme l'exemption des subsides et autres, non pas
3 u elle cesse d'être npble, mais parce que les privilègese sa noblesse sont suspendus ; mais pour des droits sta- Wes et permanens, pour des droits qui doivent subsister, même après la dissolution dm mariage, la femme n'en )evt être privée, parce que sa noblesse siibsiste tou-^ ours, et que les effets en doivent revivre à l'inslant de a mort du mari : ce caractère que l'on tient de sa naissance est ef ayé en npus trop profondément , pour être efface p^r l'union passagère du mariage.
* Aussi n'a-t-ou jamais révoqué en doute que la femme noble, après la mort de son mari roturier, ne reprenne tous les priyiléges de sa naissance, même par rapport aux charges publiques; e\h rentre dans l'exemption entière des tailles et autres subsidies , elle reprend le rang et les prééminences attachées à son origine.
C'est en particulier le sentiment de M* Etienne Palu sur l'art. 3 17 de la coutume de Tours, où il cite un arrêt du 3o juin i634 dans Ja successioi^ de la demoiselle veiiye du'sieur de Lépine, dont le partage noble fut ordomiké, quoiqu'elle eût épousé un roturifîr. La même chose a été jugée pour l'exemption de taille par un arrêt de la cour des aides du 9 août I7Q2, en sorte que c'est un principe qu'on ne peut plus révoquer en doute.
D y a même des contînmes qui ont poussé bien plus loin les prérogatives de la femme noble mariée à un roturier; caf danspes coutumes non-seulpment elle conserve sa noblesse pendant le mariage , mais elle la transmet même à ses enfans : ce qui a introduit cette maxime,
* Bacquet, des Francs Fîefs, chap. 9. Lelet, sur Tart. a86 de Poiton. Beanlieu, sur Lodanois , eh. 29, art. 17. Du Tilloif sur Ghâions, art, 5« (^<iuille, sur Ifiveinoiç, tit. 55, art. 1.
10 CœUVRflS DE COCHIN.
que c'est le ventre qui anoblit; telles sont presque toutes les coutumes de Champagne, Troyes , Chalons, Chaumont, Vitry , Sens et autres.
Mais , sans recourir à ces coutumes singulières , il est au moins certain parmi nous que la noblesse delafemme*, quoique voilée et obscurcie pendant son mariage avec uïi roturier , subsiste cependant; et que si quelques prérogatives passagères cessent, tous les droits qui doivent subsister après le mariage sont conserves.
Parla tombe l'objection de la dame de Racapé, que la noblesse e'iant au moins suspendue pendant le mariage, la femme noble marie'e à un roturier ne peut recueillir noblement une succession ëchue pendant que sa noblesse est en quelque manière endormie : car cette objection se résout par la distinction que Ton vient de proposer. Comme les privilèges de la noblesse sont suspendus pendant le mariage , il n'est pas extraordinaire que certains avantages passagers soient perdus pendant le même temps; mais pour des droits réels, permanens, qui doivent subsister et produire leur effet , même a|)rès la dissolution du mariage , tels que ceux d'une succession, il est impossible que la femme en soit privée ; autrement le mariage , au lieu de voiler seulement la noblesse et de la suspendre, l'anéantirait absolument, et en ferait perdre les droits pour toujours; ce qui résiste à tous les principes.
On ne serait pas mieux fondé à se prévaloir dé l'exemple d'une femme née roturière, et mariée à un gentilhomme; par son mariage , on en convient, elle est associée à tous les honneurs de la noblesse ; mais la loi qui favorise la femme en ce cas, et qui lui communique les distinctions et les prérogatives de son mari , ne dégrade pas pour cela la femme noble mariée à un roturier ; il est plus aisé , il est plus favorable d'élever une femme à la condition de son mari, que de l'abaisser à son état quand elle en a reçu un autre plus distingué de la nature : fa^fores ampliandi y odia restringenda.
Si ces principes sont constans dans le cas du mariage contracté avec un roturier qui vit roturièrement, on peut dire qu'il n'est pas même nécessaire d'y recourir quand
là femme noble a ëpousë un roturier, qui par le priyilége de sa charge a la noblesse personnelle ; car, Tétat roturier du mari ëtant suspendu pendant sa vie, il est évident qu'il ne peut suspendre la noblesse de sa iemme ni Tobscurcir; il communiquerait une noblesse passagère à sa femme si elle en avait besoin, comment donc concevoir qu'il la dégrade de la noblesse qu'elle a par sa naissance? Cette union de la noblesse réelle de la femme avec la noblesse personnelle du mari fait cesser tous prétextes pour affaiblir ou même pour suspendre les prérogatives de la femme.
Ainsi et dans les principes généraux , et dans les circonstances particulières, la seconde proposition que l'on s'est engagé d'établir , ne peut soufirir le moindre doute.
Troisibme proposition. — li'effet de la représentation est de faire jouir le représentant des droits du représenté, quand il n^aurait pas les mêmes qualités personnelles.
C'est pour combattre cette proposition que la dame de Racapé a réuni toutes ses forces ; elle prétend que les premières notions du droit coutumier décident en sa faveur, qu'on ne peut, sans i^ne ignorance grossière, se former des idées contraires à son système ; mais la cour ne se laisse pas entraîner par ces vaines déclamations: consultons les principes, et bientôt ils vont calmer ces airs de triomphe que l'on se donne si facilement à soi-même. ,
U faut d'abord prendre une idée juste de l'objet que les lois se sont proposé, lorsqu'elles ont admis cette fiction que nous appelons représentation.
De cette idée générale il faudra descendre à l'esprit des coutumes qui ont admis la représentation à l'infini, tant en collatérale que directe.
Quand la vérité se sera développée par ces premières réflexions , on la confirmera par le suffrage des auteurs les plus célèbres , la jurisprudence des arrêts , et par les actes de notoriété que la cour a jugé à propos de de-^ mander aux tribunaux de la province.
tZ tIteUVRBS BE COCHÎN.
Lê vœu de toutes les lois est de déférer les successions aux plus proches pare|is de ceux qui sont décéde's, et de les partager ëgalement entre tous ceux qui se trouvent tiu même degré'. C'est ce qui est renferme sous cette règle ge'nërale, & mort saisit le vif son plus prochain héritier habile à lui succéder : règle fondée sur la présomption, que le défiint avait une égale affection pour ceux qui lui appartenaient également , ou qu'il devait du moms l'avoir; car la loi s'éIevant\oujours au-dessus des passions des hommes, consulte plus les sentimens qu'ils devraient avoir que ceux qu'ils ont en effet.
Mais ce même esprit qui a introduit la règle générale, a fait naître aussi plusieurs exceptions, toujours puisées dans les sentimens de la nature.
Ainsi quand un homme possède deux sortes de biens, Içs uns qui lui sont venus du côté paternel, et les autres du côté maternel, et qu'it meurt sans enfans, laissant des héritiers paternels et maternels, la loi alors se mettant à la placç de celui qui est décédé j reconnaît que suivant l'impression de la nature il aurait souhaité que les biens retournassent à chaque ligne dont ils sont venus; ainsi ne consultant plus la proximité du degré-, elle défère les biens paternels aux héritiers paternels , quoique plus éloignés que les héritiers maternels; etvi-^ cissim : c'est une règle que presque toutes nos coutumes ont adoptée.
De même quand un homme meurt , laissant des ne-, veux et nièces^ enfans de plusieu^rs frères et sœurs prédécédés, la loi présume que l'affection du défunt pour ses neveux et nièces, n'est quune continuation de celle qu'il avait pour ses frères et sœurs , que ses frères et sœurs prédécédés lui sont en quelque manière présens dans leurs enËins , et que ces différentes branches luiliennent heu de souches dont elles sont sorties : ainsi elle ne défère plus la succession aux neveux et nièces en les considérant en eux-mêmes, et pour la partager par têtes, mais en les consiflérant dans leurs auteurs,' et c'est ce que nous appelons le droit de représentation - qui opère toujours un partage par souches*
tialoi en établissant U représentation n'a pris que k
nature pour guide ; celui qui avait deux frères pour héritiers présomptifs, et qui comptait dans la rè^le commune leur laisser à chacun la moitié de son bien, ou autre portion réglée par la coutume , ne doit pas changer de volonté, parce que ses frères sont morts avant lui; les espérances ou les droits des enfans de chaque frère ne doivent pas souffrir du malheur qu'ils ont eu de pordre feur père; ainsi la loi conserve aux enfans dans chaque ligne la même part qui serait venue au chef de la ligne lui-même, s'il était encore vivant.
Ce que la loi avait établi sagement d^ns son principe pour le partage entre les frères, elle le soutient dans la suite entre leurs enfans , nonobstant les révolutions que . k mort a causées ; ce ne sont point les enfans qu'elle considère, mais leur père. qu'ils représentent, et dont ils exercent les droits : voilà le principe de la représentation.
Or, par ce principe de la représentation , il est aisé de juger de ses effets ; les enfans venant à la succession comme tenant lieu de leur père, ils prennent dans cette succession toute la part indistinctement que leur père lui-même aurait prise; pour fixer leurs droits, il faut fixer ceux que leur père lui-même aurait eus, il faut fedre le partage comme s'il était vivant , et donner à ses enfiuis cette part qu'il ne peut plus recueillir.
C'est même ce que signifie te terme de représentation; le chef de ligne étant mort, il ne faudi:ait plus le cousin dérer pour la distribution des biens , mais par une fiction heureuse ses enfans le représentent; tous réunis sont regardés par la loi comme s'ils étaient . leur père mésBie; il semble qu'on oublie sa mort, et que, le retrou- Vaut dans d'autres lui-même , ce soit à lui personnellefilent que l'on défère les biens qui lui étaient destinés.
n n est point question des qualités personnelles des en£uis, puisque la loi ne les considère pas, et qu'elle ne se propose d'autre objet que leur père même; l'ombre de leur père est pour ainsi dire un voile qui les couvre k>us^ et qui cache ce qui pourrait leur manquer des ^palités requises par la coutume pour succéder.
Ce serait donc se faire une id^ bien iausse d^ h v^
l4 OEUVRES DE COCHir^,
présentation, de prétendre qu'elle n'opère autre chose que de faire remonter les entans au degré de leur père^ afin quHls ne soient pas exclus par un parent plus proche; ce ne serait pas représenter celui dont on descend, mais prendre sa place , ce qui est fort difiFérent; ce ne serait pas entrer dans l'esprit de la loi et dans le vœu de la nature, ce ne serait pas réunir sur le corps des enfans les droits, les prérogatives du père , qui prenn^it leur source dans l'affection du défunt.
Représenter quelqu'un, c'est être son image, c'est prendre psff fiction ses traits, ses qualités, ses attributs, c'est se les adapter, en sorte que 1 on substitue en quelque manière un être à un autre ; au lieu que remonter seulement à un degré, ce n'est que changer de place; ce qui ne peitt jamais se concevoir sous l'idée de la représentation.
Ainsi, à consulter les principes et la nature de la représentation, il est évident que ce n'est point par les qualités du représentant que l'on doit juger de l'étenàae de ses droits, mais uniquement par celles du représenté.
Si nous passons après cela à l'esprit particulier des coutumes qui ont admis la représentation à l'infini dans la ligne collatérale, de même quen directe, on trouvera de nouveaux motifs de se confirmer dans ces principes.
H faut convenir que nos coutumes ont infiniment varié dans leurs, principes sur la représentation; les unes en très-petit nombre la rejettent absolument tant en directe quen collatérale, les autres radraeiteni en directe, et 1 excluent en collatérale, d'autres en bornent l'effet en collatérale aux enfans des frères et sœurs, d'autres enfin l'admettent à l'infini dans les deux lignes; telle est entre autres la coutume de Tours qui régit le»^ parties.
Dans ces dernières coutimaes , il est évident qu'oa suit les mêmes règles pour la représentation dans la hgne collatérale que dans la ligne directe, la même opé-» ration se fait dans l'une que dans l'autre, la représentation y a la même étendue ; or, tout le monde convient qu'en directe les représentans conservent les préroga-
THOISIÈMB PARTIA. l5
tives attachées aux quaUtës du représente, en sorte que ia lille du fils venant à la succession de son aïeul avec ses tantes , jouit des portions avantageuses que son père aurait eues par la laveur de la masculinité : pour* quoi dans la ligne collatérale le représentant n^auraii-il pas le même avantage ? Pourquoi la représentation n^y produirait-elle pas les mêmes effets ?
L'esprit de ces coutumes^ en perpétuant la représentation à TinQjii dans toutes les lignes , est de ne pas faire succéder les personnes, mais les lignes considérées dans leur chef; l'effet même en a été porté si loin, que dans la subdivision qui se tait entre les membres d'une ligne, ils partagent comme en directe , en donnant à Taîné les avantages du droit d'aînesse , comme s'il s'agissait véritablement de la succession du chef de cette ligne; c'est ce qui est établi par M® François Gainé dans son Traité de la Représentation, pag. 126, I27etsuiv.
C'est dans ces coutumes principalement que les principes généraux que l'on a établis ci-dessus, reçoivent ime juste application, c'est là que l'on oublie totalement les personnes de ceux qui représentent, pour ne considérer que les personnes représentées; aussi toutes les successions se partagent par souches y on n'y considère point le nombre de ceux qui viennent à la succession en quelque degré qu'ils soient , c'est la souche seule qui sncœde, et c'est d'elle que toutes les branches tirent leur droit.
Que dans des coutumes moins favorables à la représentation, et qui en limitent l'étendue à certains degrés^ on en ait aussi borné les effets , qu'on ne donne aux représentans que l'unique avantage d'être rapprochés d'un degré, on n'en est pas surpris; ces coutumes ne se sont pas fait un plan qui réponde pleinement à la juste id^ de la représentation ; elles l'ont resserrée dans des bornes étroites; on suit en quelque manière leur esprit, lorsqu'on la resserre de nouveau ; mais dans les coutumes au contraire où la représentation esi admise infiniment en toutes hgnes , en tous degrés, ce serait les détruire dans un de leurs principaux objets, que de restreindre la représentation, que d'en diminuer les
l6 OEUVRES DE COCHIN.
effets, que de ne pas donner au représentant tous les droits du représenté , et même ceux qui étaient accordés à ses qualités personnelles.
Si toutes ces coutumes ne le disent pas en termes formels, il faut au moins suppléer au silence des un^s
Car la décision précise des autres ; or la coutume du erche est du nombre de celles qui admettent la représentation à Finfini dans la ligne collatérale ; c'est la décision de Fart. i5i ; elle explique ensuite ds^s Fart. 167 Feffet de la représentation, et décide qu'en succession collatérale y soit noble ^ soit roturière y les mâles excluent les femelles ^ quand il s'agit d'héritages propres au défunt tenus en foi y si ce n* est que lesje^ meiles représentent l'hoir mâle , auquel cas elles prennent telle part dans ces héritages que Vhoir mâle eût fait. C'est donc k Feffet naturel de la représentation , le privilège de là masculinité est communi-^ que aux filles, celui de la noblesse aux roturiers ; tel est i esprit de ces coutumes qui doivent s'expliquer les unes par les autres.
Ainsi, etFidée générale attachée à la représentation, et Fesprit particulier des coutumes qui Font admise à Finfîni, tout condamne la prétention des sieur et dame de Racapé.
Tous les auteurs qui ont approfondi cette matière , confirment les principes que nous venons d'établir, et la jurisprudence des arrêts les a pour ainsi dire con-* sacrés.
Le représentant eièrce tous les droits et toutes les
Prérogatives du représenté; c'est la maxime de M. le restre, cent. 2, chap. 19, n. 10; il ne dit pas seulemeut qu'il prend la place et remonte au degré du représenté, mais qu'ilexerce toutes ses prérogatives, ce qui n'excepte rien; c'est dans les mêmes termes que s exprime M. Bignon, dont le plaidoyer est rapporté par Soèlve^ t. I, cen. 4? ch. 11; mais pour se réduire à ceux qui ont -traité la qtiestion par rapport aux coutumes dans les-* quelles la représentation est admise à Finfini, nous ne pouvons rien citer de plus précis que ce que dit W ïltienne Palu sur Fart. 287 de la coutume de Tours :
L'effet de lareprésentatiouy selon lui , est tel que le représentant entre au même rang et ordre que celui qui est représenté; c'est aussi un premier effet de la représentation , mais il y en a un second qu'il ajoute aussitôt, et qui décide absolument dans notre question; il en prend y dit-il, tous les avantages et privilèges ; en sorte que t enfant d'une demoiselle noble ainéede la mmson qui a épousé un roturier^ ledit enfant ve^ nant aiî partage de son aïeul maternel noble , quoir qu'il soit roturier^ ne laisse pas de prendre les avantages qu'eût eus sa mère y privativement aux sœurs nobles de sadite mère. Les prérogatives personnelles du représenté passent donc à celui qui le représente , quoiqu'il n'ait pas les mêmes qualités ; M' Etienne Palu le décide singulièrement pour la noblesse.
U ne faut pas dire qu'il ne parle que dans le cas de la ligne directe , puisqu'il parle de l'exemple d'un petit-fils roturier qui vient à la succession d'un aïeul noble; car il est évident que s'il a cité un exemple tiré de la ligne directe , ce n'a été que pour expliquer le principe général qu'il a posé d'abord ; il ne dit pas que le représentant en li^ne directe , mais que le représentant en général, yore/irf/e^ avantages et privilèges du représenté; cfela est indéfini; cela comprend tous les représentans de quelque ligne qu'ils soient; et si ensuite il cite l'exemple du petit-fils , ce n'est que pour rendre sensible , dan^ im cas particulier, la règle générale qu'il a posée d'abord. Ainsi le suffrage de cet auteur célèbre, si rempli des principes de la coutume de Touraine , ne permet pas de douter de son esprit, et de la manière dont elle a toujours été entendue dans son ressort.
• M* Claude Duplessis ' nous développe de même le' caractère et l'esprit des coutumes qui admettent la représentation à 1 infini : il reconnaît que dans ces cou-tûmes la représentation en ligne collatérale a un effet bien plus puissant que dans toutes les autres , puisqu'elle a)a d'un pas égal avec la ligne directe ^ et qu'elle en prend tous les effets; d'où vient que h
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COGQIN. TOME III. ^
I& OEUVRBSi I>B COCHIX.
partage ne s'y fait jamais que par smwhss en ligue: collatérale dans quekfue cas que ce seiày non plus qu'en ligne directe; on fait revivre kpère dans ses 6^â/2^. X<a \pi ani a le pouAioir de sîwposer des per^ sonms Qt des faits par fwUonpQur former ses dispo-sitionSy défère la succession, au père dans la per^ sonne de seis enfansy et la distriaue en même temps auûe enfansy comme s'il latenaiide la main de leur père.
U n'est p^ possible de s'expiimer dai» des termes plus d^cisiia sur la matière cçjxt nous traitons : c'est la souche qui succède dans ceux qui la représentent, et> cela^çst $t vrai, que les reprëscaitans^ subdivisent entre eux, çi^Q^oiie si c'était une succession qui leur futéchue par le décèsdu chef de leur ligne. C'est le même primcipe: que M' François Guiné a établi dans son Traité de la représentation., comme cm Va déjà observé cîde$sus.
]\4^is cet aiiiteur ne se borne pas au principe si bien développé par M* Gl»udeDuplessis; il traite expressément la question qui divise aujourd'hui les parties , c'est àla p^ge. i36 de son Traité de laireprésenlatidh : C'est u/ne grande question ^ dit-il , de sawir de quelle manière on doit partager, lorsque le représentant n'e^t pas de même qualité que la personne représentée , ç'est'à'-dire lorsque le représentant qui n'est pas noble est appelé à. une succession avec des cohéri-tiers nobles par la représentation de son aïeule qui était noble,
U rapporte d'abord le sentiment de Dargentré sur l'art. 567 de la coutume de Bretagne, qui se détermine, contre le représentant, entraîné par le suffrage de^plusieurs.docteuBS.qui avaient cru que tout représentant' ne pouvait e^tercerles droits dU représenté s'il n'ayait ks mêmes qualités;* mais Guiné observe que ces docteurs qui exigeaient cette cfuiformité de qualités, même pour une«uccessiott déférée endirecte , n'ont été suivis par aucun de nos auteurs français , et que c'est un sentiment général parmi nous, que le représentant, au moins en directe, profite de toutes les prérogatives du
reprëseitté , quoiqu'il n'ait ni la Noblesse , ni la mascidiniiéy m les attirée (]fualilës auxquelles ^les sont attachées.
// ne pourrait donc f avoir de difficulté ^ ajouté M* François Guinë, que pour la collatérale ; mais il a?7bue que si on en peut faire , ce n^est que tfans la coutome db Paris, et autres qui n'adtaietlent point la reprë* sentation à rinfini dans les lignes collatérales; mais leS autres coutumes ayant admis une représentation uni" formé pour la ligne directe et pour la li^ne coliaté^ pale , elle doit p'roduire le même effet dans l'une et états Vdutre de ces ligues , unenieme cause ne devant pct^ naturellement produire deux différens ejffèts; cPoù il conclut o^en collatérale la petKe^fille^ quoi-que roturière , représentant sa mère au son aïeule (fui était noble y doit prendre les nïémes ai^antages àœns la suècessionde son oncle ou grand-oncle, que sa mère où son aïeule noble aurait du prendre si elle a^ait surs>écu.
H vl^^ personne en effet qui ne cortaprenne combien, pour raisonner juste datis cette question , il faut être en garde contre les ipapressions que l'on a pu recevoir par les r^les que propose sur cette iriatièVe la coutume de Paris. Elle admet la repre'sentaty^n 'en côllàteValé jusqu'aux enferis dè^ frères ou sœurs, et cependant elle ne' dontie point ails: neveux représeritant leur père y les' mêmes avantages qu'il aurait eus lui-mômé, quoiqu'ils aient' lès niêmes qualite's. Pai*exJèmpre , en- collatérale ^ les mâles héritent steùlfe' des fiefs^ en sorte que si une succession est déférée à uii-frère et aune sœtir à la mort d'un frère commun, la soeur qui partage également les rotures , n'a rien absolùtnent dans les héritages nobles. Cependant si ce frère est mort avant la succession ouverte , et qu'il ait laissé un fils qui le représente. Ce fils. ^ qûenque mâle, quoique noWé'cdmme son père, ne jouira pas de l'excliisîon à l'égard de sa tante, et partagera avec ' elle les fiefs comme les rotures : c'est une disposition qu^il iàtit respéétèr dans la coutume qui l'a établie; mais elle paraît trop contraire à toutes sortes de règles pour l'étendre à d'autres coutumes. Ce n'est pas même la pré-
20 OEUVRES DE COCOIN.
tenlîon delà dame de Racape', qui accorde au représeiltant en coUate'rale tous les droits du représenté, pourvu qu'il ait les mêmes qualités, au lieu que la coutume dç Paris les lui refuse. •
Il f^ut donc oublier ces coutumes , qui n'ont aucuii principe suivi sur la matière de la représentation , et ne consulter que celles qui admettent une représentation a l'infini en collatérale, sans limiter lés enets de cette fiction.
C'est dans ces coutumes, que selon les. auteurs que nous venons de citer, le représentant jouit toujours des^ prérogatives du représenté ; ce qui est encore confirmé par M* Sébastien Frain sur l'art. 692 de la coutume de Bretagne, et par M. de Perchambaut sur le même article, et encore tit. 23, § 4*
A l'égard des arrêts, il y en a un du 3ï octobre 1696 rapporté par Commeau sur l'art. 225 de la coutume d'Anjou, et deux autres du parlement de Bretagne, l'un de 1 575 par M. le président de Lesrat, et l'autre de l635 par M' Sébastien Frain. M. le présiaent de Lesrat qui avait prononcé lui-même l'arrêt de 1675 nous en donne le précis en ces termes : Les neveux roturiers peuvent recueillir une succession collatérale avec les mêmes avantages que leur ^and'mère demoiselle qu'ils représentent j aupréjuxlice de leur tante ^ sœur puînée de leur gi^and'mere. C'est précisément la même espèce que celle de la cause.
Pour couronner tant de preuves, il ne reste qu'à employer les actes de notoriété qui ont été donnés par tous les sièges royaux du ressort de la coutume de Tours, en exécution de l'arrêt du 3 août 1724; jamais peutnêtre on n'a vu régner une plus parfaite harmonie entre tant de tribunaux, et tant d'officiers qui les remplissent.
De six sièges différens qui ont été consultés, il y en a cinq qui, sans la moindre contradiction, ont attesté que dans Fesprit de la coutume, le représentant roturier en collatérale jouissait des mêmes prérogatives qui auraient appartenu au représenté noble. Dans le sixième , de trente-trois personnes qui ont été appelées, vingt-cinq
se sont jointes au suf&age unanime des autres tribunaux; huit seulement se sont divisées , et ont hasardé un senti-, ment singulier, que toute la province désavoue. Un si petit nombre ne peut mériter aucune considération; il est pour ainsi dire étouffé par ce prodigieux nombre d officiers et d'avocats qui, répandus dans différens sièges, ont pensé uniformément sur la question proposée.
Ce suffrage si concordant est d'autant plus décisif, que quand il s'agit d'interpréter le véritable sens d'une coutume , on ne peut rien toiire de plus sage que de consulter les peuples qui l'ont eux-mêmes dictée.
Conune la loi a pris naissance dans leurs mœurs, dans leurs usages , . c'est à eux à l'interpréter : c'est ce qui a déterminé la cour en 1724, à consulter tous les sièges de la province. Ils ont répondu à l'honneur qu'elle leur a fait, ^vec toute l'exactitude et toute la précision que l'on pouvait désirer ; elle connaîtra sans doute tout le poids d'un sentiment si uniforme : c'est , pour ainsi dire, le cri de toute la province qui se fait entendre , et qui demande que l'onngiaintienne ses usages, ses mœurs^ lesprit qui y a toujours régné. La cour serait-elle insensible à une voix si digne de toute son attention ?
Enfin, on peut ajouter à tant de preuves la reconnais sance même de la dame de Racapé, par rapport aux biens tf Anne le Febvre régis par la coutume d'Anjou. La représentation à l'infini a lieu en collatérale dans . cette coutiune, de même que dans celle de Tours, avec cette différence, qu'en Anjou l'aîné ou aînée noble, ou leurs représentans n'ont que les deux tiers de la succession , et qu'en Touraine ils succèdent seuls à l'exclusion des puînés. Or, dans le partage des biens d'Anjou , les dames Fallouxet Ménage ont eu les deux tiers comme représentant leur mère noble; pourquoi donc n'auraient-elles pas en entier les biens de Touraine? C'est le même principe dans l'une et dans l'autre coutume ; c'est la ménie représent^ition. Si la qualité de roturières n'a pas empêché les demoiselles Falloux et Ménage de re-* présenter leur mère noble en Anjou , et d'avoir les deux tiers, qui ne se donnent qu'à la nolilesse, cette même qualité ne peut pas les empêcher d'avoir la totalité en.
22 œUVKES DE COCHIN.
Touraine. La dame de Racape s'est condamnée ellemême par ce partage.
Réponse au^ objections sur la tooisièmp proposition.— Ces objections sont en très-grand nombre; on ^ tout épuisé pour trouver quelque ressoiu^ce dans une ^ cause chancelante ; les raisofinemeps les plus subtils , les autorités les plus étrangères , on est lâché de le dire, les traits les p}us indécens contre tous ceux qui n'pnt pas eu la complaisance die sacrifier |a vérité aux in).éréts pe la dame de Racapé.
La représentation, selon elle, n'a qu'un seul effet, c'est de placer le représentant dans le degré du représenté , et de remplir ]^ vidp que sa mort a causé ; niais, dans le degré où l'on place le représentant, il succède de son chef; c'est lui qui recueille la succession ; il faut donc , pour juger de ses droits , consulter ses qualités personnelles , considérer son sexe, sa noblesse, et non celle de |a personne qu'il représente.
C'est , dit-rofl , l'esprit de la coutume de Tours. Si elle avait prétendu dans l'art. 282, que le représentant roivirjer eut les droits du représenté noble , elle l'aurait exprimé sîu^s dpute; mais au contraire l'article commence par ces teruies (entre nobles) ; il n'y a donc que les nobles auxquels il s'applique, et }am^s les roturiers ne peuvent profiter de sa disposition ; aussi n'y a-t-il point de coutume qui soit plus éloignée d'admettre )es rc^turiers ^ux successions nobles, comme on le peut yp^r dans les articles 3l5, 3x6 et 3,17. . Le droit d'aînesse donné ^\kil fiUes d^^^ l'^^r ^^^ est ^içl extraordinaire ; U leur est accorde' e^ collatérale jjçndant qu'elles ne l'ont pas en directe ; cette disposition ne doit point être étendue.
. Qn ajoute que, suivant l'arrêt de Sgintot^ on a jugé dans |a coutume de P^is, que la fille du fils était exçlusc par ses oncles de la succession noble d'un autre oncle, à cause qu'elle ne jpuissait pas de la pjrérogatiye du sexe de son père.
Jpnfin, on wusb oppose le sentiment de M. d'Argentré, 4e iiÇ ^U9) de Ricard et d'Henrys ; on élève le sufïk-age ^ huit oiÉciers et a^vocats de Tou^s favorables à la
TROISIÈME rAnnK. Î23
dame de Raoapé, nendant qae l'on trake avec le dek^ nier mépris cette foide d'oraûers et d'avocats de la pro* \ince de Touraine, qui se som rëimis pour coJiserver au représentant roturier tous les privilèges du représenté noble.
Reprenons chaque objectiotai en particulier : les pHncipes qiie l'on a établis vont triomfjier sàM peih<â de cette multitude d'observations , qui ne peuVtôtit ^^ iaiposer, maigre l'air de confiance avec lequel éû lès débite.
I "C'est une erçeur manifeste de prétendre que !e seul effet de la représentation soit de placer celui qui repré<« sente au àeeré de cdui qui est représenté.
La noveline i ï8 nous en explique un autre , c^st que le représentant prend toute la même pàrl que le repré-^ sente aurait prise : TaMam ex hœredkatè percipient portionem quantam eorum parensfututtts es set nc^ cipercy si superstes esset. Vdlà doûc le véritable eHet de la représentation.
2° A consulter nottie droit ôomuiniei*,la dèfnè de Ra-^ cape convient que son effet est bien plus élendu en ligne directe, pourquoi ne le sefait-il pas autailt en collatérale, surtout dans les coutumes qui l'admétteiit également dans les deux lignes ? L'article ^87 de la codtUme de Tours n'établit qu'un seul droit de reptésenftition commun aux deux bgties : en succession tant de noble que de roturier représentation a lieti infiniment en tous degrés^ tant en ligne directe que-eollatérale^ égal ou inégal degré. La coutume se sert des mêmes termes
Sour les deux lignes; elle les renferme dans la même isposition; comment se pourrait-il qu'elle opérât diffô:^ment dans l'une et dans l'autre ?
Si la représentation n'avait pour objet que de rapptô* cher le représentant, et de le mettre dans le degré du représenté . elle ne serait nécessaire que quand xiti pa^ rent plus éloigné vietit à la succession avec un parent plus proche, et par Conséquent die n'aurait lieu que dans le cas de l'inégalité des degrés : ainsi quand des cousins-germains, enfans de deux fi^ères , viendraient à la successi<Hi d'un ottcle commun, la représentation se* rait inutile, parce qu'étant entre eux en égal degré , il
a4 ŒUVRES DE COCHIN.
serait inutile ile lesiaire remonter au degré de leur père pour se retrouver encore en degrë égal; cependant la^ coutume nous dit expressément , qiie la représentation ia lieu dans lés; deux lignes, égal ou inégal degré. D faut donc qu'elle ait un autre effet que de placer dans un degré supérieur ; car si elle se réduisait là, elle serait inutile à l'égard de ceux qui sont déjà par eux^-mêraes (BU égal degré. .
On dira peut-être qu'alors elle produira un erand effet, puisqu elle fait succéder par souches, et qu un seul héritier dans une ligne prend autant que trois héritiers dans une autre. Cela est vrai, mais c'est précisément ce qui fait voir qup l'effet de la représentation ne se borne pas, comme la dame^de Racapé veut le faire entendre, à rapprocher 1§ représentant d'un ou de plusieurs degrés; car si c'était le seul effet de la représentation , celui qui serait seul dans sa ligne, et qui concourrait avec trois héritiers d'une autre ligne, ne devrait avoir que le quart de la succession. La dame de Racapé convient cependant qu'il aura la moitié : donc 1^ seul effet de la représentation n'est pas de rapprocher d'un degré , mais de donner au représentant tpus les droits du. représenté.
Les représentans en collatérale succèdent' par souît che», donc les droits du représentant sont déterminés par les prérogatives et par les privilèges personnels du représenté ; car dès que la succession est déférée par souches aux représentans, il faut nécessairement que ce soit le droit de la souche qui passe en leur personne , et par conséquent, qu'on ne considère que la souche pour fixer le droit.
Ainsi les seuls termes de l'art. 287 de la coutume de Tours décident contre la dame de Racapé , et réfutent son système, qui borne l'effet de la représentation à rer nioi^ier le représentant à un degré supérieur.
3** L^s absurdités qui seraient une suit^ nécessaire de ce système, achèvent d'en faire connadtre l'illusion; en effet, si on ne considérait jamais que les qualités personpelles du représentant , abstraction faite de celles du représenté , il arriverait souvent que la branche cadette aurait de grands {lyantages sur la brajiche aînée, contre
nniention manifeste de nos coutumes. Supposons, par ^exemple, que de trois frères nobles deux soient morts, Taîné laissant une fille, et le second laissant un fils; ouand le troisième des frères yiendra à mourir sans enfens , sa succession passera à son neveu, et à sa nièce , xjui y viendront par représentation de leurs pères ; cornaient succéderont-ils en Touraine, où entre nobles les successions collatérales appartiennent aux mâles à l'exclusion des filles? Si Feffet de la représentation n'est que de placer les enfans au degré de leur père, il est évident ^ue la fille du fils aîné sera excluse par son cousin-germain fils du cadet, qui aura sur elle l'avantage de la inasculinité ; mais n'y aurait-il pas de l'absurdité dans cette distribution ? la représentation n'a été introduite que pour conserver aux enfans les droits de leur père, et ici au contraire l'effet de la représentation serait de priver la ligna de l'aîné, et de transmettre tous les biens au fils du cadet qui n'y devait rien prendre.
Voici encore une autre espèce dans laquelle le système de la dame de Racapé produirait un effet encore plus bi^arr^B. f)n Touraine, pour recueillir seul une succession collatérale à l'exclusion de ses fi:ères,il i'aut que trois qualités concourent : celle de mâle, celle d'aîné et celle de npble. Cela supposé, si le frère aîné vient à mourir laissaiit uq fils, et que depuis il soit question de recueillir une succession coilatéiralej le neveu en profitera-t-il seul au préjudice de ses oncles? Suivant le système de la dame de Racapé, il faudra dire que non ; cai^ le fils a bien comme son père la qualité de mâle et celle de noble, mais il n'a pas celle d'aîné, qui était cependant essentielle à son père^pour exclure ses puînés : ai*si on dirait pour les oncles, en adoptant tous les principes delà dame de Racapé, que le représentant succèdede-son chef. C'est par ses qualités peiysonnelles que l'on doit juger de l'étendue de ses droits; il ne faut point considérer celles de son père qui sont éteintes par sa mort, et qui n'ont point passé sur la tête de son fils ; la représentation le rapproche bien d'un degré; mais en mettant le fils au degré du père, elle ne lui donne pas l'aînesse que son père avait^ et à laquelle était attachée l'exclusion : ainsi
26 OEUVRES DE OÔGHfN.
le fils noble re'^ësentant son père noble ^ n'aura pas les droits de son p^ ; n'est-ce pas détruire absolument la .représentation, l'énerver, la rendre inutile?
La dame de Racapë dirar4;-elle qu'en ce cas le fils, par la représentation^ remonte au degré de l'aîné, et €st censé iui-méme l'aine? Mais par-là elle abandonnerait bientôt toute sa défense; car on lui dira de même que la fille remonte au degré de son père, au degré d'un mâle , et est censée mâle elle-même ; on lui dira que le fils roturier remonte au degré de sa mère noble, et est censé noble lui-même. Il n'est pas plus difficile de feindre le roturier noble , et la fille mâle , que de feindre le neveu être le «frère aîné de ses oncks : il faut donc ou rejeter toutes ces fictions , ou les admettre par la force de la représentation : si donc le fils roturier ne peut représenter sa mère noble , le fils noble ne pourra représenter son père dans la qualité d'aîné ; ce qui est d'une absurdité outrée.
Concluons donc que, dans la représentation, ce ne sont point les qualités du représentant que l'on considère, mais celles du représenté , et qu'en un mot, celui qui représente a tous les droits et tous les avantages de celui qui est représenté.
4° 11 ne convenait pas de citer des exemples ou des réjugés de la coutume de Paris ; car elle est si différente le la coutume de Tours dans la matière de la représentation, que l'on lie peut tirer aucune conséquence de l'une à l'autre. L'art. 323 de la coutume de Paris décide que le neveu fils d'un frère n'exclut point sa tante dans les fiefs,' quoique son père l'eût excluse s'il eût élÉ vivant. Il n'est pas extraoBoinaire après cela que dans la même coutume la fille du frère soit exchise par son oncle de la succession des héritages nobles; mars cela est fondé sur les dispositions singulières d'une coutume qui, non-seulement borne l'effet de la représeiltation en collatérale aux enfans des frères et sœiu^, mais qui même, par un texte précis, n'admet à leur égard la représentation que d'une manière imparfaite, au lieu que la coutume de Tours l'admet indéfiniment en tous degrés, et sans aucune limitation: ce sont donc
des lois tjrop opposées pour que Ton puisse appliquer à Fune ce qui ^ été yj^^é à l'ëgard de l'autre.
5® Les auteurs dont on veut se prévaloir, ou ne traitent point 1^ question qui divise les parties, ou n'ayant aucune u)ëe juste de la représentation, lui ont refusé, piéme en directe, des avantages que la dame de Racapé convient ne pouvoir lui être contestés: ainsi M. d'Argen- U'ëcon&nd manifestement la représentation avec la transmission, et exige que le représenté ait survécu $ en sorte que \e drpît de la succession ait résidé en sa personne , et qu'il p9s;se au représentant comme son héritier : roprœsentatio tum detnum lacum habet, cum hœreditas delata est personœ reprœsentatœ vwenti quidam, sed ante mortuœ quam adgnoscere possit II n'est pas extraordinaire qu'avec un principe si opposé à toute idée de représentation, M. . d' Argentré ait tiré de si fausses conséquences; d'ailleurs sou sentiment s'applique égalemeflt à la directe et à la collatérale. On con* yient , de la part dç la dame de Racapé, qu'il ne doit point être suivi en directe : il faut donc également le rejeter en collatérale. Aifssi n'a-t-il jamais eu aucun crédit en Bretagne ^leme , comme 'on peut voir par l'arrêt de 1 575 , rapporté par M. le président de Lesrdt, par celui de 1 635 que Frain nous a transmis, et par le principe contraire de M. de Percliamhaut.
Henrys ne tr^te point notre question; il soutient seulement que dans la subdivision qui se fait entre plusieurs représçntans d'une même ligne, il n'y a point de droit d'aînesse. Mais , en preuiier lieu, Henrys convient lui-même que d'autres célèbres docteurs étaient d'un avis contraire, et qu'il y avait des anréts ccmfbçmes à ce qu'ils avaient pensé : ainsi il prévient lui-même contre son opinion, il reconnaît qu'elle est singulière et contraire à la jurisprudence. En second lieu, ce sentiment pourrait être suivi quand même on reconnaîtrait que tous les repré^ent;^us ensemble exercent les privilèges et les prérogatives du représenté, parce qu'il a deux opérations, celle des lignes entre elles , et celle des membres de chaque ligne entre eux. Dans la première, les représentans par une fiction légale, font en quelque
manière revivre leur auteur comme pour recevoir la succession de sa main. Dans la seconde , où il n y a plus d'intërét de conserver cette fiction , ils partagent entre eux comme s'agissant d'une succession collatérale. Ces xdeux opérations ne sont point absolument exclusives Yxine de l'autre : ainsi ce que propose Henrys sur la dernière, ne combat pas nécessairement la première.
Il est vrai cependant qu'il est plus conforme aux principes de donner un droit d'aînesse dans la subdivision entre les repre'sentans d'une même ligne, comme M^ Jean -Marie Ricard, M^ Guiné et autres l'cnit établi , et comme il a été jugé dans la coutume du Grand- Perche; mais supposé que l'on s'écartât de cette règle dans la subdivision , il ne faudrait pas moins conserver le principe de la représentation, pouf fixer le droit dç chaque ligne. •
Le Brun, dans son Traité des successions , i^e traite point la question par rapport aux coutumes qui ad-* mettent la représentation à l'infini en cqllatérale, si ce n'est auliv. 3, chap. &, sect. 4? où il suppose que dans la coutume du Grand-Perche, le fils d'une sœur exclurait la fille d\ine autre sœur en succession collatérale , quoiqu'il n'y eût eu aucune exclusion entre les deux sœurs. 'Mais ce sentiment est si opposé à l'art. 1 67 de la coutume du Perche, qu'il est impossible de le soutenir contre un texte si précis, qui décide que la femelle représentant un mâle , exclut les autres femelles que le mâle aurait excluses ; car on ne pouvait mieux établir que les qualités seules du représenté sont considérées; et si cela est, comment le fils d'une sœur aurait-il plus, d'avantage que sa mère?
Eniin, M® Jean -^ Mairie Ricard ne traite la ayestioa que par rapport à la ligne directe seule; car cest sur les articles iSg et l4o de la coutume de Senlis qu'il l'agite , et suivant le dernier de ces articles, il n'y a. dans cette cautume aucune représentation en collatérale. Or, dans la ligne directe, Ricard suppose que le représentant doit avoir les qualités du représenté, proposi-. ' tion qui révolte, et que la dame de Racapé elle-même. n'Q3erait soutenir : quelle conséquence peut-elle donc
en tirer? On voit bien que cet auteur ne raisonnait que sur les principes de la coutume de Senlis qui, autrefois^ n^admettait aucune représentation; même en directe; qui à présent ne Tautorise que jusqu'aux petits enfans, et non à l'infini, et la rejette absolument en collatérale : la représentation est donc si peu goûtée dans cette coutume , qu il n'est pas extraordinaire qu'un commentateur ait cherché encore à la restreindre ;: mais son opinion est trop contraire à l'esprit des coutumes où, en toutes lignes, la représentation n'a point de bornes.
6° Il est facile après cela d'enlever à la dame de Racapé les avantages qu'elle prétend tirer de l'art. 282 de la coutume de Tours, et des art. 297, 3 16 et 3 17 de la même coutume. Suivant l'art. 282, dit-elle, ce n'est (^'entre nobles que les successions collatérales vien" nentà Vaîné^ ou aînée ^ ou à leurs représentans; il faut donc pour profiter de cet article, que l'héritier soit noble ; il ne suffit pas que celui qui est représenté le soit, il faut que cette qualité se trouve dans le représentant même ; c'est ce que la dame de Racapé prétend prouver par la combinaison la plus abstraite des termes de cet article. Mais de peur de nous perdre avec elle, ne quittons point de vue les vrais principes de la représentation, et tout le sophisme va se dissiper.' Quoique la succession passe véritablement à un représentant roturier, elle ne lui passe cependant que par la voie d'ime fiction légale , qui opère la même chose que si le représenté lui-^iême était vivant^ et que ce fût lui qui recueillit la succession. Or, puisqu'on ne considère que le représenté^ qu'on le suppose vivant et qu'il était noble ^ il çst évident que l'article qui parle de la succession entre nobles, reçoit une application juste ^ puisque ce n'est jamais le représentant qu'on considère , niais le représenté.
La coutume de Touraine, en se sejrvant de ces termes (entre nobles), se trouve conforme à l'article 543 de la coutume de Bretagne qui se sert aussi de pareilles expressions (entre les nobles). Cependant le parlement de Bretagne a jugé par les arrêts que l'on trouve dans M. le président de Lesrat et dans Frain , que le repré-
3a œuvREs de cochin'.
semaai roturier arait seul tous lé^ biens qui auraient appartencL au rcprë^nté tï<Me : il ne faut ckmc pas tant vanter ces termes , qui dans les coutumes de l'eprésentaHon à Finfini, ne s'a^pliqueàt jaâiais qu'à laf souche qui snceède sfede.
Cette idée une fois conçue clairemetft , tous les rai-' sonuemens de la dame de Racapë tombent. Oui , ce n'est qu'entre nobles que les successions (iollatéralesviennent à l'aînë ou à ses reprësemans ; mais comme c'est le droit de l'aînë qui* deviem; celui de ses représentan6 ^ c'est auési la qualité, c'est la noblesse de l'aîné qu'on considère seule. Comme la noblesse du représentant serak û^utile si l'aîné eût ét^ roturier , de même la roture du représentant n'est d'aucune considération quand l'aîné était noble.
Il est évident? après cela que les art. 297^ 3 16 et 3 17, qui exigent la qualité noble dans la personne des liéritiors , n'ont d'application (jue quand les héritiers succèdent par eux-mêmes , et sans le secours de la représentation ; alors c'est la personne , c'est la qualité de l'héritier que Ton considère ; mais quand il vient par représentation, on remonte aux droits et aux qualités du représenté : si donc le représenté est noble , ces articles qui ne sont faitls que contre les roturiers et anoblis , deviennent absolument inutiles.
linc reste à la dame de Racapé que le suffrage de cinq* officiers et de trois avocats de Toftrs, qui ont opiné pour elle ; on se persuade qu'il sera d'un poids très-léger, principalement par deux circonstances : la première , qu'au lieu de se renfermei* dans les termes cie l'arrêt , qui indiquait le seul objet auquel l'acte de notoriété devait se réduire, ils scsont jetés- dans une question étrangère; ils ont prétendu que la fille aînée noble n'exclurait pas ses sœurs en succession collatérale; proposition si contraire au texte de la coutume, que la dame de Racapé elle-même , après l'avoir soutenue d'abord sur la loi de ses huit consultans, a été obligée depuis de l'abandonner : il fallait donc que ces cinq* otnoiers et ces trois avocats fussent bien prévenus pour la dame de Racapé , ou bien dévoués à ses
iaiéiréts , pour coiïibâitre si ouvertemeni le texte méixie de leur coutume , et pour lui indiquer un moyen qu'elle n'oserait elle-même adopter. La deuxième circonstance est le petit nombre de ceux qui ont opiné pour la dame de Racapé par opposition à ce grand nombre d'officiers et d'avocats , qui ont entendu la coutume comme les dames Falloux et Ménage ; la solitude des premiers tient lieu , pour ainsi dire , de rëf utation. De six siégea royaux dans la province , cinq en entier s'élèvent contre eux ; et vingt-cinq officiers ou avocats du sixième se joignent à tant d'autres tribunaux pour les désavouer.
La dame de Hacapé, effiayée de ce concert de toute une province contre elle, n'oublie rien pour en affaiblir le préjugé ; une fibule de roturiers , dit-on , annoncent des maximes favorsd^lea aux roturiers ; mais la cour ne compte pas les voix , elle pèse les raisons ; et si cela est , elle sera indignée de l'ignorance de tant d'officiers et d'avocats qui ne se sont fondés que sur des faits faux et sur des principes encore plus erronés.
On n'avait pas prévu , lorsqu'on a demandé ces actes de notoriété , qu'il fallut tiiire preuve de noblesse pour y avoir droit de suffi*age ; c'était^ une circonstance qui était échappée à la prudence de la cour dans l'arrêt interlocutoire ; car'^Hie&t, des roturiers sont trop suspects pour opiner sur une pareille que^ion ; mais par molbeur la; même inquiétude p^ut retomber sur les nobles : ainsi, soit pour opiner , soit pour juger, il ne Êiudra être ni noble: ni roturier; où trouvera*-t-ou donc dés juges qui soient neutres ? Le seul expédient serait d'ai prendbe des deux qualités , et on en trouvera un tri^Hgrand nombre <kns les actes dont il s'agit.
On convient, au surplus, que ce n'est pas absolument le nombre desîvoix qui doit décider,, et que c'est principalement à la solidité des raisons qu'il faut s'attacher^ G« n'est pa^' que ,. quand il s'agit d'entendre un texte de coutume , on ne doive être infiniment touché du suffi^age de toute une province , qui déclare le sens dans lequel cette coutume y atoujoiu^sété entendue; c^ sentiment unanime forme , potir ainsi dire , une cou-
tume vivante , qui supplée à ce qui manque dans la coutume écrite : il faudrait donc que Ton eût des raisous bien puissantes pour s'en écarter.
Mais quelles sont les raisons que propose la dame de Racape? Les actes de notoriété^ dit-on, sont fondés sur des faits faux et sur des principes erronés. A Fégard des principes, on croit avoir- assez justifié ceux qui ont été avancés de la part des officiers de la province de Touraine • voyons donc si du côté des faits on leur fait quelque reproche raisonnable*
Le premier fait dans lequel on suppose que Von a erré de la part de ceux qui ont donné les actes de no* toriété , est qu'ils ont dit que Vanicle 282 avait toujours été entendu et exécuté ^ de manière que le représentant roturier en collatérale avait tous les droits du re-» présenté noble. Ce fait est faux , dit-on , puisqu'il ne se trouve ni sentence , ni arrêt , ni transaction , ni partage par lequel il paraisse que l'article 282 ait été exécuté ainsi.
Mais s'il y a ici de la fausseté , ce n'est qile dans la manière dont on raisonne sur ces actes de notoriété : les officiers et avocats de Touraine ont scrupuleusement répondu aux trois questions énoncées dans l'arrêt interlocutoire; ils ont certifié à la cour quel était l'esprit , le sens, l'usage de l'artick 282; et la dame de Racapé ne peut leur imputer d'être coupables d'aucune fausseté , si elle n'apporte elle-même à la cour , des partages contraires à ces actes de notoriété ; la coin* n'avait pas enjoint à ceux qui les donneraient , de fouiller dans leurs greffes, de feuilleter leurs registres : elle savait qu'ils devaient parler en juges , et leur témoignage seul lui a paru suffisant pour être reçu.
Au surplus, il n'est pas surprenant qu'ils n'aient cité aucun exemple-, ni rapporté aucun partage pour soutenir ce qu'ils ont avancé ; car l'aîné prenant tout, suivant l'article' 282 , il n'a aucun partage à faire avec les cadets; il entre toujours de droit en possession des biens , et il n'en reste aucun vestige. Mais l'esprit et l'usage de l'article 282 n'en sont pas moins connus dans
k province par une tradition vivante (jui se soutient pai' elle-même.
S'il y avait un usage contraire aux représentans ro-^ turiers , il serait facile à la dame de nacapë de le prouver ; car en ce cas , les puinës ou leurs repré* sentans auraient partagé avec eux , et Ton verrait par ces partages que les reprësentans rotui'iers n*au* raient pas exerce le droit exclusif qui aurait àp* partenu au repre'sente lioble ; ce serait donc à elle à rapporter des actes pour justifier un usage contraire; elle soutient que les reprësentans roturiers ont partagé avec les puinës nobles ; où sont ces partages ? Que ne les rappdrte-t-elle? Au lieu que les dames Falloux et Ménage soutiennentqu^il n'y a jamais eu départage (le représeiitant roiilrier ayant recueilli seul toute la succession comme le représenté noble aurait fait ) ; il est donc impossible qu'elles en rapportent aucun , et par conséquent la foi doit demeurer tout entière aux actes ' de notoriété ^ pi*incipalement quand la dame de Racapé n'en prouve point la fausseté j comme elle le pourrait s'il y en avait un usage conti*aire.
La deuxième fausseté qu'on impute avec si peu de ménagement «à cèUx qui ont signé ces actes, est d'avoir mal entendu les Commentaires de Boulay et de Palu sur la coutume de Tours; mais croit-^on de la part de la dame de Racapé, que parce qu'on se donne la liberté d'altérer toas^les textes ^ et de leur appliquer des sens étrangers , il lui soit permis de traiter de faussaires ceux qui les entendent sainement ? Ne devrait-elle pas sentir qu'avec bien plus de fondement on pourrait rétorquer contre elle le reproche et l'accusation,
Boulay décide , selon elle , que l'art» 282 n'a pas lieu pour les roturiei*s , cela est vrai; mais il faut entendre 1 auteur dans son véritable esprit, ç'est-à-dire, que comme on succède toujours par souches en Tôuraine , si la souche est roturière, l'article est sans apphcation, et c'est ce que tout le monde reconnaît ; mais Boulay ne dit pas que quand la souche est noble, et que la branche est roturière , l'article cesse d'avoir lieu.
A l'égard de Palu, la dame de Racapé prétend quS3^
COCBIH* T0H£ ni. ô
34 OBUVKES Ôfi GOCUIN.
ne parle q^e de la ligne directe ^ mais c'est elle qui al-> tère ce célèbre commentateur, car il dit indistinctement que le représentani prend tous les avantages etpriviléges^au représenté i sa proposition est générale pour toutes les lignes, et s'il l'explique par un exemple de la directe, ce n'est pas Umitativement, mais parce que c'é-r tait celui qui se présentait le plus naturellement. H y a donc de la pudeur à accuser les autres de fausseté, parce que l'on prend soi-même un auteur à contre-sens; la Lienséance demanderait plus de réserve , et l'équité plus d'exactitude.
Toutes les déclamations de la dame de Racapé contre les actes de notoriété, et ccmtreleiurs auteurs , ne sont donc que l'effet de sa colère ; elle est bien fâchée de trouver toute la province soulevée contre elle : ses principes sur la coutume de Touraine sont démentis par ceux qui la connaissent le plus intimement; elle voudrait par des injure» effacer des tém(^gnages si authentiques; mais la cour , dégagée de cette passion , qui aveugle la dame de Racapé, rendra plus de justice à mi corps sî nombreux d'oificiers çt d'avocats; elle ne soupçonnera ni les dames Falloux et Ménage d'avoir voulu les corrom-
Sre, m tant de sujets distingués par leyrs lumières*, 'avoir été capables de se laisser séduire par un vil in-* térét; elle reconnaîtra au contraire, dans cette unani-» mité de suffrages, ce qu'elle a désiré par son arrêt interlocutoire, c'est-à-dire, le vrai sens cie la coutume^ celui qui vit^ pour ainsi dire^ dans tous les esprits et dans tous les cœurs; elle ne balancera plus à sedéterminerpour un parti que tout favorise , les vrais principes en ma-^ tière de représentation, le texte de la coutume de Tours^ la manière dont elle est entendue dans tous les sièges de la province; enfin le préjugé même de la sentence dont est appel, et la possession déjà ancienne des intimées.
Répoi^ses a p' autres objections. Première objection* — Si dans la ligne directe les privilèges de noblesse et de masculinité du représenté passent aux repré* sentayas, c'est uptdroit exorbitant fondé sur la disposition singulière d^ qudques coutumes; il y en a d'autres ^qi|i retusei^t cette prérogative à la représentation en di-
recte; à plus ibrte raison doit-pn la refuser en coUatërak dans les coutumes où la représentation a lieu k l'infini; aussi la coutume d^ Auvergne , qui est du nombre^ nedonne^t-elle point au représentant les droits du re-présenté.
RÉPONSB.-^La dame de Racapé avait reconnu jusqu'à présent que de droit commun la représentation en di-« recie étendait tous les privilèges du représenté à la peraonne du représentant, aujourd'hui ce n'est plus qu'un droit exorbitant auquel on ne se soumet que par déférence pour le texte de chaque coutume; mal^ ce droit que l'on regarde comme exorbitant est cependant universellement reçu dans le pays coutumier , il méritait biai après cela le nom de droit commun.
n est vrai cependant que l'article i56 de la coutume de Yermandois ne donne point à la fille du fils aine le droit d'aînesse que son père aurait eu , lorsqu'elle concourt avec des oncles : mais i ® ce même article lui donne le droit d'aînesse lorsqu'elle concourt avec des tantes; ainsi dans ce cas la prérogative delà masculinité lui est communiquée; 2^ Buridan sur cet article pose une espèce danâ laquelle la fille du fils aîné vient à la succession avec le fils d'une de ses tantes; il demande si alors la qualité de mâle de son cousin la privera du droit d'aînesse; cela serait certain si la représentation ne faisait que rapprocher d'un degré , et qu'on considérât les qualités personnelles dureprésentant ; cependant Buridan décide que l'un et l'autre ne peuvent prétendre ni plus ni moins qu'eut eu celui et (^Ue qu'ils représentent; qu'ainsi lafille de Vainé aura droit de demander le droit d'a^ nesse contre le fils de sa tante en la succession de VaXeuly joint que la coutume ( qui exclut la fille de faine du droit d'sdnesse quand elle concourt avec des oncles ) , étant exorbitante du droit commun qui met le représentant au même lieu et aux mêmes droits qu'aurait le représenté^ ce cas omis doit demeurer en la disposition du droit commun.
Voilà donc le droit commun bien établi pour la directe j même dans une coutume qui y donne atteinte en certains cas.
36 œUVRES DE COGHIN.
Ai'ëgard de la collatérale , on persiste à dire oue les coutumes oui y admettent la représentation à rinfini ' comme en directe, conservent aussi au^ reprësenians toutes les prérogatives du représente'; c'est ce <jue l'on a prouvé aans les coutumes de Breugne, d'Anjou, du Maine et du Perche; c'est ce que la dame de Racapé a ellerméme reconnu par le partage fait en 1 7 1 o des biens d'Anjou : on oppose la coutimie d'Auvergne , mais on n'y trouvera rien dont la dame de Racapé paisse tirer le plus léger avantage.
L'art. 9 du tk. 12, admet la représentation à l'infini tant en droite ligne que collatérale; c'est la seule disposition qu'elle ait sur la représentation.
Les art. 5 i et 52 n'ont aucun rapport à la représentation. Le premier donne en succession de nobles un droit d'aînesse au fils aine. Le second dit que le droit d'aînesse n'a lieu entre filles , ni aussi en succession collatérale. Quel rapport cela a-t-il avec la question que 'nous traitons? Quand on dit qu'entre filles le droit d'aînesse n'a pas lieu, c'est-à-dire , entre filles qui succèdent pair elles-mêmes , et sans le secours de la représentation; mais cela ne dit pas que la fille qui rej^ésente le fils sdné n'aura pas le droit d'amesse ;îl ne fallait donc tas ajouter, coûmie on a fait dans le dernier mémoire le la dame de Racapé , qu'en Auvergne les filles sont exclues du droit d'aînesse en toutes sortes de cas.
Cçs termes ne sont point dans la coutume , qui dit seulement .que le droit d'aînesse n'a pas lieu entré fiHes ; ce qui s'entend des filles qui succèdent naturellement ^t sans le secours d'une fiction.
Le principe des dames Falloux et Ménage se soutient àonc non -seulement dans la directe, mais même en collatérale pour les coutumes qui admettent la représentation â l'infini.
Seconde objection. — Les dames Falloux et Ménage ont voulu se prévaloir tle quelques arrêts donnés dans la coutume de Bretagne ; mais cette coutume n'a rien de conforme à celle deTouraine.En Bretagne, l'fidné, ^t noble, soit toturier, exclut toujours ses puînés en collatérale, pourvu que la successiou en elle-même soit
TROISIÈx^E PARTIE/ 37
î ; c'est y dit*on , ce qui résulte des termes de M. de Perchambaut sur l'article 392 de lacoutume de Bretagne.
Réponse. — On a peine à s'accoutumer à des objections si contraires aux textes mêmes dont on les tire i les termes de l'art. 543 de la coutume de Bretagne décident bien clairement que les avantages donnés à l'aîné en succession collatérale, n'^appartiennent qu'a l'ainé noble : En successions collatérales , soit de fils ou de fille entre les nobles y Vaîné ou celui qui le repré^ sente y soit fils ou fille y recueillera seul l'héritage y^ fiefs et autres choses qui auront procédé du tige et tronc commun. Ces termes ( entre les nobles^ ne peu- . vent jamais se rapporter qu'aux héritiers, c'est-à-aire, entre plusieurs héritiers nobles l'aîné recueillera seul* l'héritage procédant du tronc commun ; c'est donc parler contre le texte précis de la coutume, de supposer. qu'en. Bretagne la qualité personnelle de Théritiér est iudiifi^nte..
Les commentateurs sur cet article observent qu'il n'a . lieu, que pour les héritages nobles , et pour cela ils veulent qu'après ces mois, recueillera seul l'héritage y ^ on ajoute, choses imm^obitiarres nobles; c'est pourquoi Sauvâgeaaà lafinde son commentaire sur cet article, voulant le rédiger dans une forme plus claire, et qui prévienne mieux les difficultés , le propose en ces termes : En successions de frères etde sœurs et autres colla-' térales^ entre nobles y Vaîné ou celui qui le représente y fils ou fille y recueillera seul VhéfitagCyfiefs et autres choses inunobiliair-es nobles qui auront procédé du tige et tronc commun,
li &UI; donc que trois choses concourent en Bretagne pour le partage noble, ou pour l'exclusion des puînés en collatérale; que celui de la succession duquel il s'agit; fiit noble, que ITbéritier soit noble,' et qu'il y ait dés héritages nobles pi^ovenant du tronc commun.
. C'est ce qui résulte de la lecture de tous les articles de celte couttune, concernant les partages, et c'est ce que dit clairement M. dePerchambaut, tit. 23, § 345sur ces mots, et roturièrementpar les roturiers ; l'opinion commune y ce sont ses termes, est qu'une succession
38 CBUVRE8 DE CdCHIN.
iwblè ne se partage jamais noblement , si celui qui la. recueille n*est noble. Commentaprès cdapeut-^nnous opposer PerchajBbauipour BoutanirropiDion contraire ?
Aussi ne dit-il rien dans son commentaire sur Fart. 592 qu'on nous objecte qui ne soit prëdsement con^ traice à ce qu'on lui fait dire. L'article ^92 ââx^ qu'^n toute succession directe ou collatérale^ la T^résentcu^ tion a Heu^ soit que les neveua: concourent ai>ec leurs oncles y ou lesdits neveux et cousins entre eux , et au^ ront les enfans la portUm que leur père aurait re^ cueillie. Sur cela voici le commentaire de M. de Perchambaut : Cette disposition a double sens ; l'un y que celui qui se présente pour recueillir la succession y est réputé awir le même degré de parertié que ses au^ teuj's ; VautrCy que la portion de chaaue tête se riegle par celle que son auteur prendrait s il était ^vivant et était habile à Succéder; d'où d^jirgentré dit y que si l'héritier est de différente condition que celui qu'ilre-* présente y c(mune quand l'un est noble et l'autre ro^ ^turiery on suit la qualité de celui qu'on représente y dont Frain rapporte un arrêt sur cet article.
On n'a pas change une syllabe à tout le commentaire de M. de rerchambaut; il était impossible qu'il s'expliquât dans des termes plu^ favorables aux dames Falloux et Ménage. Il décide que c'est la qualité du représenté qu'on considère, et non celle du représentant: ce qui
Srouve deux choses; Tune, qu'en Bretagne la qualité 'héritier n'est pa8 indifféretite , comme la dame ck Aa* cape le suppose; car si cela était, il serait inutile de savoir si c'est le représentant ou le représenté qu'on con-*sidère; l'autre, que puisqu'il faut considérer une qualité, c'est à celle au représenté qu'il faut se fixer.
Qui pourrait croire que la dame de Racapé citât en sa faveur une décisioipt qui lui doit être si fatale? Aussi ne la propose-t«^lle qu'en la défigurant; on en jugera mieux en mettant par coloimes les termes de M. de Perchambaut^ et ceux que la dame de'Bacapé rapporté dans son mémoire comme étant de M. de Perchambaut.
Termes de M. de Perchson- l'ermes^Htribués^à M.de.Perm haut. chambaut dam le mémoire
de la dame de Racapé.
La portion de chaque tête Quand Fhérilîer serak noie règ/e par celle aue son au^ ble 9 et que celui qui e»t r«» teurpnendrait, s'il était vivant présenté serait roturier 9 09 et habile à succéder; d'oà suit i*état et la condition de la d*Arger^ré dit, mie si théri-^ succession^ tierest de condition différente (fue celui qu'il représente y comme quand l'un est noble et l'autre roturier, on suit la qualité de celui qu*on représente.
Dans le vrai texte de M. de Perchambaut^ cpiand le représentant est d une condition différente du représenté, on suit la qualité de celui qu'on représente ; au contraire, dans le texte que la dame de Racapé lui attribue , elle iui fait dire , au'on suit Vétut et la candi-tknde ta succession; c est précisénient l'opposé.
On croit donc avoir rétabli les véritables dispositions delà couttune de Bretagne en collatérale; Tainé noble ou ses repr^sentans excluent les puînés: or, on a jugé ^ le représentant roturier excluait les puînés tjuand il représentait un noble, donc c'est précisément la mÉme fluesùanqae nous agitons pour la Tourainc , et la force Jespr^ugés ne peut être énervée.
misiÈME OBJECTION. — Lesbieus quiontélépartaffés' en Anjou entre les dames Falloux et Ménage, étaient des feis hommages^ qui, entre roturiers, se partagent par deux tiers , et par tiers entre les représentait: l'aîné et les représentant les cadets, suivant 1 art. 279 de la cou- ^e d'Anjou; ainsi les dames Falloux et Ménage n'ont tirécn Anjou aucun avantage de ce <ju elles prétendaient «présenter une aînée noble.:
Béponse. — Le seul partage des biens d'Anjou proixk au procès, découvre le faux de cette objection; les efespartagés étaient des contrats dont les dames Falloux tt Ménage ont eu les deux tiers par représentation de leur mère.
D sufiit donc que des roturiers représentent une per-
40 œUVRES DE COGHIN.
sonne noble pour partager noblement: c'est l'usage de la province; en 1702 Laurent-Louis Boy sard a eu les deux tiers sur les daipes Falloux et Ménage des biens de^ Françoise le Febvre leur mère.
- Laurent Boy sard leur père ^ en 1680^ a partagé avec ses soeurs et frères noblement la succession d'Anne de la Barre leur mère; elle ne consistait qu'en contrats.
La dame de Racapë distribue ui^e consults^tipi^ signée, en sa faveur par quatre avocats de Paris.
Cette consultation est Fouvrage du conseil de la dame de Racapé^pu du moins un effet de surprise. M. Berroyer l'a certifié , et son certificat est produit. '
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CONSULTATION
Que le rçpréfentant ne peut afoir que çé qu'aurait ev le reprëftenté*
Le conseil soussigné. ^ qui a yiv un mémoire sur la question de savoir si dai^s la coutume d'Amiens le neveu du défont, filsdWe de ses sœurs, doit exclure sa tante, sœur aînée de sa mère, dans la succession des fiefs que le déJFunt a laissés, es% d'ayis qu'il y a un preplier principe daus la coutume d'Amiens commun à toutes les autres coutijmes, qui est que le mort saisit le. vifsop. plus procbain héritier habile àluji succéder. La proximité de l'béritier avec le défunt est donc la premier^ règle qu'il faut consulter, c'est le premier degré, de capacité.
Cette coutume a un second principe particulier aux fiefs, c'est que l'aîné mâlç exclut les puînés mâles et toutes les femelles; ainsi entre deux frères et plusieurs sœurs, l'aîné des frères prend seul tant le féodal. Mais, pour que le maie jouisse de cet avantage , il faut qu'il K^igne à cette qualité la proximité au moins égale avec les autres mâles et avec les femelles ; car un cousin qui
» Arrêt de la grand'chambre sur productions, du 17 juillet 1726, en faveur du mémoire. /
• Cette consultation est la LX.VI* de l'ancienne édition.
n^esl qu'au second degré, n'exclurait pas la sœur qui est au premier. L'article 84 de la coutume qui donne la prétéreuQe à l'aînë paâljB , commence par établir que les propres appartiennent au plus proche parent du défunt du côté et ligne dont les héritages lui sont échus; savoir, les fiefs a l'aîné maie, ou à défaut des mâles, à la femelle aînée , et les héritages roturiers tant a l'aîné mâle 0u femelle qu'aux pinnés. Ainsi, il faut d'abord considérer la proximité du de«[ré, et entre ceux qui sont dans le degré le plus proche, les fiefs iront à l'aîné, et les rotures tant à l'aîné qu'aux piunés.
Un troisième principe dans cette coutume, est que quoique le plus proche doive exclure le plus éloigné, cependant il y a des cas' où, par la force de la repr^ntation , le plus éloigné est à couvert de cette exclusion.
Il y a deux sortes de représentations, l'une en directe, l'autre en collatérale. La représentation en directe, suivant l'article 69 de la coutume d'Amiens , a lieu à l'infini, et viennent les enfans représentant leurs père et mère à la succession de leurs aïeul et aïeule , par souche, et non par têtes, soit avec leurs oncles, ou leurs cousins-germains, iceux oncles prédécédés.
A l'égard dé la rep^éseptation en collatérale , suivant l'article 70, elle a lieu jusqu'aux enfans des frères et sœurs inclusivement, c'est-à-dire qu'elle n'a lieu qu'aux termes de droit. C'est de ces principes que naît la quesfion qui £âit l'objet dû mémoire.
Dans l'espèce particulière, le défunt qui a laissé dans sa succession un fief régi p^r la cputunne d'Amiens, avait, en mourant, une scpur et un neveu, fils d'une sœur cadette prédiéçédee.
B est certain que si les deux sœurs étaient vivantes , ce serait la soeiur aînée qui succéderait seule à ce fief , suivant l'article 84 9 qui donne tous les fiefs à l'aîné mâle ou à l'aînée^ des femelles; mais la sœur cadette qui était morte, avait laissé un fils qui préteiid que comme mâle il doit exclure sa tante , parce que l'eflfet de la représentation est de le faire remonter au degréde sa mère; en sorte que se trouvant en parité de degré avec sa tante,
42 ŒUVKEâ DE COCHIN.
il a sur elle l'avantage de I4 masculinité', avec laquelle il Vexclut.
Mais on n'estime pas qu'il soit Ibndé dans cette prétention : la raison est que le véritable effet de la représentation n'est pas de faire prendre au représentant la place et le degré du représenté^ en sorte que le neveu soit regardé comme le frère du défunt; mais c'est de feindre que le représenté est encore vivant et qu'il a recueilli , et de donner au représentant les mêmes parts et portions que le représenté aurait eues , si le représenté était réellement vivant.
On peut dire d'abord que c'est l'idée naturelle que çrésentele terme de représentation; on ne représente pas quelqu'un en prenant sa place ; mais on le repré^sente en exerçant les mêmes droits qu'il aurait exercé3. Les lois n'ont pas employé vainement le terme de représentationy et eUes nef s'en sont servies que parce qu'il exprimait l'idée qu'elles voulaient attacher au duroit quelles attribuaient aux parens plus éloii^nés.
D'ailleurs^ quel est le fondement du aroit de représentation ? U est pris dans la nature; chaque personne doit désirer que son bien passe à ses plus proches parens. Quand un homme a un frère et une.sœtu*, son vœu est que ses biens leur passent après sa mort, suivant l'ordre établi par la loi ; si la mort lui enlève l'un des deux laissant des enfans ^ son vœu est encore que ce qui aurait appartenu à celui que la mort lui a enlevé passe à ses enfans. Ils ne doivent donc avoir que ce que leur pèP€|ou mère aurait eu; mais d'imaginer qu'ils puissent avoir autre et plus grand droit que leurs père et mère n'auraient recueilli, ô'est ce qu'il n'est pas naturel de concevoir ni d'attribuer à la disposition de la loi.
Ainsi la prérogative personnelle qu'il» trouvent^ ou dans leur qualité de mâle , ou dans celle de noble, de* vient indifférente ; car , dès qu'il ne faut que représenter le^r père ou mère, c'est dans le droit des père ou mère qu'il faut se renfermer, et tel qu'il était fixé par les qua* lités personnelles des père et mère.
Nous avons plusieurs auteurs qui ont traité des effets^ de la représentation; mais il n'y en a point qui aient au^^
nrttOISlÈME PARTIE. 43
tant approfondi et ëclairci ceU6 matière que M* François Guinë, dans son irailë de la reprësentalion; et dans cet ouvrage il décide expressëinent que lapetite-filley quoi* tjue roturière^ représeniarU sa mère ou son aïeule oui étaitnoble, doit prendre les mêmes avantages dans la succession de son oncle ou grand-^ncle que s'a mère ou son aïeule aurait dû y prendre, si elle avait suïvecu.
On ne doit donc pas considérer les qualités personnelles du représentant pour juger de son droit ; c'est aux qualités personnelles du représenté qu'il faut s'at-* . tacher. Et connue dans les coutumes qui donnent des avantages aux nobles ^ le repr^ntant roturier profite de la noblesse de celui qull représente , de même dans les coutiunes qui donnent des avantages aux mâles, la femelle venant par représentation, profite de la masculinité de celui qu'elle représente; et par identité de raison, le maie représentant ne prend pas plus de droit que la femelle représentée.
Cette question a été tort agitée dans un procès jugé en la graud'chambre , au rapport de M. l'abbé le Moine , entre les sieur et dame Falloux d'une part, et les sieur et dame de Racapé de l'autre. Il s'agissait de biens situés ^n Touraine , où entre nobles l'ainé , ou l'ainée, succède seul, et à l'exclusion des pmnés.
La dame Falloux venait par représentation de sa mère, et la dame de Racapé par représentation de la sienne. La dame Falloux était née roturière , mais sa mère était noble. En considérant la qualité personnelle de la dame Falloux j elle n'avait aucune prétérence sur sa cousine, parce que l'exclusion des puînés n'a lieu qu'entre nobles, il est vrai que venant par représentation de sa mère qui était noble, elle avait droit d exclure la dame de Racapé. La seule question était donc de savoir si dans le cas de la représentation en collatérale , il fallait considérer la qualité du représentant ou celle du représenté ; mais par l'arrêt , il fut jugé que la dame Falloux aurait seide les fiefs de Touraine, et qu'ainsi elle aurait le «aeme avantage qu'aurait eu sa mère , si elle avait survécu.
44 œUVRES DE COGHIN.
n est vrai qu^il y a eu depuis un arrêt contraire dans la coutume de Chartres^ qui a jugé que la nièce venant par repre'sentation de son père avec son oncle, n'aurait rien dans les fiefs , et q^e sa qualité de femelle devait l'exclure , quoique le représenté fût mâle ; en sorte qu'on ^ fait prévaloir sa qualité personnelle à celle de son père qu'elle représentait.
Mais cette contrariété d'arrêts ne sert qu'à prouver qu'il n'y a pas de jurisprudence fixe et constante sur ce point; : il faut donc en revenir à ce qui paraît de plus ei^act dans les principes ; et quand on y réfléchit^ on est persuadé que le représentant ne peut et ne doit avoir d'autres droits que ceux qu'aurait eus le représenté.
. La représentation est une fiction de la loi , qui suppose que le représenté est encore vivant , et qui fait passer sa part à ses enfans : ce n'est donc que sa part telle qu'il l'aurait lui-même s'il était en état de la recueillir ; autrement le représentant succéderait de son chef, si la qualité. personnelle de mâle ou de femelle, de noble ou. de roturier, pouvait lui nuire ou lui profiter. Cependant il est de principe que les représentans ne viennent point de leur chef, mais du» chef du repréBenté, puisqu'ils suc-, cèdent par souche et non par têtes.
C'est en conséquence de ce principe, que tous les reprë-. sentans, après avoir pris ensemble la part du représenté^ la subdivisent entre eux , comme si le représenté la leur avait transmise, c*est-àrdire , qu'après avoir partagé, comme en collatérale, ils subdivisent entre eux conune en directe, l'aîné des représentans ayant les préciputs et portions avantageuses dans les fiefs qui appartie^xnent aux aînés dans la succession de leur père ; tant il est vrai, que TefFet de la représentation est de feindre que le re-v présenté a survécu et a recueiUi^ et que les représentans, ne prennent que la part qu'il aurait eup.
Suivant ces réflexions, le neveu, fils d'une sœur ca-. dette, ne venant que par représentation de sa mère, na. pçutpas exclure sa tante qui aurait elle-même exclu sa.
sœur, si elle était vivante , et il paraît trop singulier qua
TROISIÈME PAUTIE. 4^
le neveu , qui ne vient pas de son chef, mais du chef de sa mère, eût plus de droit qu'elle.
Le grand moyen que l'on propose pour le neveu , est que dans le droit primitif des fiefs , ils étaient destinés aux mâles, comme seuls capables de les posséder a de reniplir le service militaire , qui en était la véritable charge; qu'ainsi une femelle ne peut jamais l'emprter sur un mâle, principalement dans la coutume a Amiens, qui se déclare si expressément pour la masculinité, et qui ne reconnaissant qu'un seul héritier dans les fiefs, ne peut jamais les déférer à une femelle à l'exclusion d'un mâle.
Tout le monde convient de la préférence des mâles en général, il n'est pas nécessaire de recourir pour cela au droit primitif des fiefs. La coutume d'Amiens y est expresse : cela suffit. Mais quand on dit que le mâle est
5 référé, ce n'est pas le mâle le plus éloigné au préjudice e la femelle plus proche. Ainsi à Amiens, un petit-neveu qui est hors les degrés delà représentation, ne prétendra pas exclure sa grand' tante, propre sœur du déiunt, et cela quand il descendrait par mâles du frère aîné du défunt, parce qu'étant plus éloigné, et hors du degré de la représentation , il ne serait pas même héritier , et que celui qui n'est point héritier, ne peut pas exclure celui ou celle qui est appelée par la loi.
U ne faut donc pas s'attacher uniquement à la qualité de mâle, il faut au moins qu'elle se 'trouve dans un héritier. 11 est vrai que le neveu est héritier; maif cqmme plus éloigné que la tante, il n'est héritier que par représentation , et il ne représente qu'ime ièmelb qui serait elle-même exclue par son aînée : il faut donq toaîburs en revenir à l'effet de la représentation sur lequel on s'est Bssez étendu.
Délibéré à Paris le
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