CAUSE AUX REQUÊTES DU PALAIS
POUR Louis-Hegtoi de Yiixais, duc et pair de Ertmce» ma-* réchal général des camps et armées du roi y cbevalier de ses^ ordres, grand d'Espagne, chevalier de la Toison-d'Or, ministre d*état ; et Jeanne- Angélique Roque db Vabangbvii.iji son épouse.
CONTRE MAEiB-RBNie de Bbixbfobièrk de Sotegoub, tcuto de messire I^imoleon-Gilbbbt de Seiglibbe, marquis de Boisfranc, maître des requêtes, chancelier et garde des sceaux de Monsieub.
ET messire ÂDOLPaE-CHABLES de Roxillate, chevalier, marquis de [a Ghenelaye.
QuBSTiOH. — En Norniandie, quand il n'j a point d'héritier mâle, la fc' mcUe représentant un mûlc exclut-elle , quant aux propres, celle qui représente une femelle plus proche f^
Daws la succession de Rëné-Prosper de Longueil, marquis de Maisons, s'est trouvée, entre autres immeubles, la terre de Longueil, située en Normandie elle avait été acquise par M. le président de Maisons son père : il s'agit de savoir auquel des héritiers cette terre doit appartenir; ou à madame la maréchale de Villars , propre tante de Facquéreur , ou à la marquise de Belleforière , fille de sa grand'tante. •
Madame la maréchale de Villars réunit en sa faveur les principes du droit naturel, les règles constantes de l'ordre de succéder, adoptées dans toutes les coutumes, les dispositions textuelles de celle de Normandie, et des préjugés même décisifs dans cette province.
Cependant la marquise de Belleforière prétend obtenir cette terre à son exclusion. Comme elle ne trouve aucun texte qui favorise sa prétention , ni dans la coutume ni dans les réglemens de la province , elle a recours à des
• Cette cause est la LXXI« de Tanciennc édition.
principes qu^elle présente comme singuliers à la coutume de Normanme , et dont elle croit pouvoir tirer des conséqaences favorables.
Mais ces principes bien entendus nWt rien que de coatbrnie aux règles connues et suivies dans toutes les auU'es coutumes; et, quelque idée que Ton s'en forme, ils ne pourraient jamais conduire au système qu'elle se propose d'établir.
On pourrait dire même qu'il suiBrait de développer ce système pour faire connaître qu'il est impossible qu'aucune loi ait jamais pu Fadopter. Selon la marquise de Bellefbrière, quand l'acquéreur d'une terre située en Normandie meurt sans laisser d'enfans, son plus proche parent lui succède, soit du côté paternel, soit au côté maternel; en sorte que sa tante maternelle exclut la grand'tante paternelle.
Mai& si l'acquéreur laisse un fils qui lui succède, et en la personne duquel la terre devienne propre, ce fils venant à décéder, les parens maternels du père* qui auraient succédé au père, ne succèdent point au fils, et seront exclus par des parens paternels du père , quoique plus éloignés.
H ne suffit pas même d'être parent paternel du père, il £iutétreparent paternel du père du côté deTàïeul, et non du c^ de l'afeule ; du côté du bisaïeul , et non du côté de la bisaïeule : et ainsi en remontant à l'infini , toujours du côté des maies, et non du côté des femelles, ce qui formerait une espèce de succession aguatique ; succession bizarre cependant,, puisqu'il n'est pas nécessaire de porterie nom de l'acquéreur, et qu'il suffit de descendre par fiUesd'un mâle du même nom , qui est l'espèce propre de la oftarqaise de Bellefbrière.
Enfin le système de la marquise de Belleforière porte à. des excès si outrés , que non-seulement les parens maternels de l'acquéreur seraient exclus par les parens du côté de son père, de son aïeul, de son bisaïeul, et ain^ des autres mâles , mais qu'ils servent même incapables de succéder; en sorte qu'au défaut de parens m^ies, le seigneur et le fisc leur seraient préférés.
C'en avoir renversé par avance un pareil système
48 œUVRËS DE €OCHIN.
que de l'avoir exposé dans son véritable point de vue ; mais on fera voir dans la suite qu'il est absolument contraire à tous les principes en matière de successions ^ et même aux règles prescrites par la coutume de Normandie.
Fait. — Du mariage de Claude de Longueil et de dame Jeanne-Angélique Roque de Varangeville, sœur de madame la maréchale de Villars, est né un fils unique, Jean-Réné de Longueil, dernier président de Maisons.
Par deux contrats des 1 9 janvier 1 7 1 9* 27 Juin 1 7^ l , Jean-Réné de Longueil avait acquis la terre de Longueil en Normandie : ce n'était point un ancien patrimoine de sa maison qu'il y fit rentrer; c'était un bien qu'il avait trouvé à sa convenance , et qu'il achetait , cdnune il aurait pu faire toute autre terre.
H mourut en.... , ne laissant de son mariage^qu'un fils unique, Réné-Prosper de Longueil, qui est mort âge de mois, le.....
Madame la maréchale de Villars était sa plus proche parente, et en cette qualité elle devait succéder aux meubles et acquêts : elle était la plus proche parente paternelle; et, en cette qualité, elle devait recueillir les propres paternels, c'est-à-dire, les biens que Jean-Réné de Longueil avait acquis , et qui étaient devenus propres en la personne de son fils : enfin elle était la plus proche parente de la ligne de Varangeville ; et en cette qualité' ^lle était encore seule* héritière des propres de cette
Il s'est élevé quelque diffictdté entre les héritiers de la succession des meubles, la marquise de Belleforière ayant prétendu qu'ils devaient servir d'abord au remploi du prix de la charge de président au parlement , qui avait été vendue pendant la minorité de Rérté-Prosper; maià cette difficulté a été réglée par la transaction qui a été passée entre tous les héritiers.
Quant aux biens acquis par M. le président de Mai-" ^ sons , dernier mort , et qui étaient devenus propres en la j personne de Réné-Prosper son fils, on n'a pas douté en ^ général que madame la maréchale de Villars n'y dût ^
succéder. Ainsi on lui a délaissé sans contestation la terre de Neufchatel , située en Champagne , acquise par Jean-René de I^ongueil. Le même principe décidait pour la terre de Longueilen Normandie; mais on a cru avoir pour cet article quelques prétextes de suiyre une autre ^ route.
Enfin, pour les propres de la ligne de Varangeville , ils ne pouvaient taire la matière d'aucune difficulté; ils ont Àé abandonnés à madame la maréchale de Villars.
La marquise de Belleforière a recueilli de son côté des biens immenses. Les terres de Maisons et de Poissy , qui venaient de René de Longueil, bisaïeul de M. le président de Maisons , dernier mort , sont retournées â la marquise de Belleforière, petite-fille, par sa mère, de René de Longueil; elle a eu la moitié de Thôtel de Maisons à Paris, et de la terre d'Orgeru, qui étaient des biens acquis par Claude de Longueil , beau-firère de madame la maréchale de Villars, et d'autres fonds encore dW prix considérable; tout cela a été réglé par la même transaction.
La seule terre de Longueil a donc feit la matière d'une contestation que Ton n'a pu terminer à l'amiable; c'est ce qui a obligé madame la maréchale de Villars de donner sa requête le 7 septembre dernier, par laquelle elle a demande que, dans le partage défînitil', la terre de Longueil lui iiii délaissée , comme plus proche héritière paternelle de René-Prosper de Longueil , avec les fruits, du jour de son décès,
La marquise de Belleforière a donné une requête cotMraire lé 18 novembre lySS; le marquis de Chenelayc, son neveu, s'est joint à elle dans cette contes- XsAion : c'est donc ce qui fait aujourd'hui le point de la question.
Pour mettre ie droit dé madame la maréchale de Villars dans tout son jour, on se propose d'abord dç consulter les principes généraux du droit coutumîer, sur l'affectation des propres â certaines Ugnes , d'examiner ensuite les dispositions particulières de la coutume de Normandie, enfin, de parcourir les principes et les* autorités sur lesquels la mai»(Jtiise de Belleforière
Cocnnr. tome^iii. 4
5o OEUVRES DE COCHIN.
se fonde pour introduire dans la province de Normandie un ordre de succéder , inconnu partout ailleurs , et contraire même aux lois municipales de ce pays.
Principes généraux du droit coutumier sur ralTcctation des propres à certaines lignes.
Dans le droit romain on ne connaissait point cette distinction de biens et dliéritiers , que nous avons admise dans lé pays coutumier. Il n y avait qu'un seul patrimoine dans chaque succession ; la loi le déférait au plus proche hériiier, sans remonter à son origine.
Notre droit coutumier a une maxime toute contraire; on y distingue les meubles et acquêts d'avec les propres. Pour les meubles et acquêts , on a consei'vë le principe qui les défère à l'héritier le plus proche du défunt. La raison est que celui qui acquiert est présumé acquérir pour lui et pour ses plus proches parens , comme lui étant les plus intimement unis par les liens de la nature ; on ne distingue point de quel côté ils lui sont parens, paternels ou maternels ; tout lui est égal ^ et le plus proche îest toujours préféré.
A l'égard des propres , c'est-à*-dire , des biens qui ne se trouvent point dans la succession du premier acquéreur, mais de ceux qui ont été ses héritiers médiatement ou immédiatement , nos coutumes ont voulu que les parens de la ligne de l'acquéreur fussent préférés, l'acauéreur étant présumé n'avoir transmis les biens a ses héritiers qu'avec cette destination primitive à ses propres parens.
C'est cette préférence des parens de la ligne de Facquéreur qui a produit parmi nous cette règle fameuse, patema patemis y materna maternis^ que toutes nos coutumes ont adoptée.
Mais , en admettant le principe général, elles ont varié dans l'usage qu'elles en ont tait. M** François Guiné, qui nous a donné un traité particulier sur cette rè^l^) et qui a consulté toutes nos coutumes sur l'expUcation qu'elles en faisaient , a reconnu quatre usages différens dans le pays coutumier, sur l'affectation des propres a certaines lignes.
Le premier usage est des coutumes qui veulent que le plus proche parent paternel succède aux propres paternels , et le plus proche parent maternel aux mater* neis, sans remonter dans chaque ligne à l'origine des biens : ainsi le défunt avait eu dans la succession de son père une terre qui venait de son aïeul ; les parens du côté de l'aSeul, qui sont parens paternels du défunt ^ succèdent a cette terre par préférence aux parens du oètéde Taïeul, si ceux-ci sont plus éloignés, parce que ces coutumes n'admettent qu'une première division de la ligne paternelle et maternelle, sans aucune subdivi-» sion dans chacune : telles sont les coutumes de Sedan ^ Metz, Chartres et autres.
Le second usage est des coutumes que l'on appelle souchères y dans lesquelles les propres ne sont affectés qu'aux descendans et non aux collatéraux de l'acquêt reur. S'il ne se trouve point de descendant qui puisse profiter de cette préférence, c'est en général le plus proche parent du défunt qui succède. Telles sont les coutumes de Melun, Dourdan, Mantes et quelques autres.
Le troisième usage est des coutumes que l'on appelle de côté et ligne ^ et c'est le plus général, comme étant celui qui s'observe à Paris et dans la plus grande partie dapayscoutumier. Dans ces coutumes les propres sont afièaés à tous ceux qui sont parens du défunt du côté et ligne de l'acquéreur, c'est-à-dire, à tous les collatéraux de l'acquéreur, soit du côté paternel, soit du côté maternel, et c'est la proximité seule qui décide entre eux. C'est ce qui feit dire à M® Guiné, p. 280, tfue le plus proche est préféré au plus éloigné y sans que ragnation ni le nom defanUlie donne aucune préférence.
Enfin le quatrième usage est des coutumes de représentation à 1 infini; il n^est différent du troisième qu'en ce que le plus éloigné concourt quelquefois avec le plus proche , quand l'auteur de sa ligne était en parité de degré avec l'auteur de la ligne de celui qui est personnelïement-' le plus procJie. Telles sont les coutumes d'Anjou, du Maine et autres.
Sa œUVRES DE cochin.
Nous ne connaissons que ces quatre manières d'appliquer la règle patemapatemis, materna matemis. il serait in<)ifférent pour madame la maréchale dé ViUars que l'on mit la coutume de Normandie plutôt dans une ue ces classes que disais une autre; partout elle trouverait le même avantage , et une préterence assurée sur la marquise de Belleforière.
Dans les premières coutumes où le plus proche parent paternel succède à tous les {Mropres paternels, de quelque côté qu'ils viennent, elle aurait la terre de Longueil 5 propre paternel de René*Prosper , puisqu'elle est incontestamement sa plus proche parente paternelle, propre tante de son père.
Dans les secondes , qui sont les coutumes souchères , il n'y a point de descendant de l'acquéreur , et par conséquent c'est le plus proche parent du défunt qui sv^' cède ; prérogative qui ne lui peut êtjre contestée.
I)ans les troisièmes, c'est le plus proche parent du défunt du côté et ligne de l'acquéreur. Elle est la plus proche parente de René-Prosper du côté et ligne de M. le président de Maisons, qui a fait l'acquisition; aussi a-t-on reconnu qu'à Paris elle succéderait sans contradiction.
Enfin, dans les quatrièmes, qui sont les coutumes de représentation à l'infini, elle aurait encore le mênie avantage, parce qu'elle est plus proche parente, nonseulement que la marquise de Belleibrière , mais même Sue la mère de la marquise de Belleforière, qui est le hef dé sa ligne, et celle par représentation de laquelle elle vient à la succession de René-Prosper.
Par-là tombe une observation qui avait été faite par la marquise de Belleforière au commencement de la cause. Elle avait prétendu que dans les coutumes de représentation à l'infini , la proximité était uii avantage stÂile, parce que la représentation rapprochait ceux qui étaient plus éloignés; mais on n'y avait pas fait sans» doute attention : la prosdmité personnelle est un avantage stérUe, quand lé parent plus éloigné représente vne personne qui était au même degré* que le parent le plus proche; mais quand le plus éloigné représente une
TKOI^IÈalE PARTIE. 53^
personiie.qui ëtait elle-même plus éloignée que celui ou celle qui yient à la succession , alors il est nécessairement exclus de la succession, parce qu'il n'a aucun droit , ni de sou chef, ni du chef ae la personne représentée. Ce H^est pas. la proximité de ceux qui veulent succéder qui décide, mais la proxi^^té des personnes représentées; on remonte jusqu'à l'auteur de chaque ligne, et si l'un des deux se trouve plus proche parent du défunt , celui qui le représente est préieré.
Or, madame la maréchale de Yillars étant la propre tante de M. le président de Maisons , père du dernier mort, et la marquise de Belletbrière n'étant que la fille de la grand'tante^ ne représentant que la grand' tante , ne peut jamais concourir avec elle ; cela est si incontestable, qu'on ne croit pas devoir faire le moindre eflfort pour l'établir.
U est donc certain que, suivant tous les usages du royaume, madame la maréchale de Yillars est seule en état de succéder à René-Prosper dans la terre de Longueil , dans le pays de droit-écrit qui ne connaît point la distinctioi:^ des propres , dans le pays coutumier qui a admis la règle patema paierms , et dans^les différentes manières même. dont elle y a été admise; partout, en un mot , elle est appelée à la possession de cette terre ; toutes les lois, toutes les coutumes, tous les usages se rétmissent en sa faveur.
Il serait bien singulier que la seule coutume de Normandie eût des règles selon lesquelles on pût légitime- Hient l'exclmre; mais il si^Iit de la consulter pour étre^ convaincu du contraire.
Dispositions particulières de la coutume' de Normandie sur l'affectation des propres.
Nous n'avons que deux articles dans la cputume de Normandie qui parlent de l'affectation des propres à certaines lignes et à certaines personnes; ce sont les articles ^45 et 246. Il est nécessaire de les transcrire ici, puisque ce sont les textes^ dans lesquels on doit puiser les seuls^ les véritsables principes? de décision.
54 OEUVRES BE COCHIW.
Article ^45. Les héritages venus du côté paternel retournent toujours par suecession aiuv parens pa-^ tevnels , comme aussi font ceux du côténuiterml ouçc maternels , sans que les biens d'un côté puissent suc^ céder à Vautre en quelque degré qu'ils soient parens , ains plutôt les seigneurs de qui lesdits biens sont tefuis etm^uvansf succèdent
Article 246. Ce qui se doit entendre y non-seule^ ment des biens qui descendent des pères et mères ^ mais aussi des autres parens paternels et nuiternels , poursfu que les biens jusserU propres en la personne de celui de la succession duquel est question.
On le rëpèle, il n'y a point d autre article dans ia coutume de Normandie qni règle l'aflectaiion des propres de ligne. Mais quelle différence trou\e-i-on entre ces dispositions et celles des coutumes de côté et ligne, telle que la coutume de Paris et autres? L article 245 commence par admettre la règle patema paternis , materna nuUernis , dans toute sa simplicité, s'il est permis de parler ainsi : les héritages venus du côté paternel retournent toujours par succession auoc, parens paternels ^ comme aussi /ont ceux du côté maternel aux maternels. Si la coutume en était restées là, ofi aurait pu la mettre dans la première classe, comme les coutumes de Sedan et de Met*, et crcwre qu'il suffisait de remonter aux pères et mères , sans dis-r tinguer dans les propres paternels ceux qui venaient de l'aïeul 5 de ceux qm venaient de l'aïeule. Pour ne pas donner lieu à cette erreur, la coutume ajoute aussitôt dans l'article 246, ce qui se doit entendre nGn^seule-ment des biens qui descendent des pères et mères , mais aussi des autres parens paternels ou maternels; par conséquent, comme les biens du père retournent aux parens du père, ceux de l'aïeul retournent aux parens de l'aïeul, ce,\xx de l'aïeule aux parens de l'aïeule, et ainsi des autres.
C'est-à-dire, en un mot, que la coutume de Normandie est une coutume de côté et ligne, qui, remontant à Vûrigine des biens dans les familles , veut qu'ils retotiment aux parens de l'acquéreur, en préiérmt le
TUOISIÈMB PARTIE. 55
phis proche au plus éloigne, si celui-ci n'eêt rapproché par la force de la représentation.
Mais quand elle appelle les parens de l'acquéreur à la succession du propre, par exemple , les parens paternels à la .succession du propre paternel , qu entend-elle par ce ternie de parent paternel ?
Cette demande parait inutile; car enfin il n'y a personne qui ignore que le parent paternel est celui qui se trouve uni au père par les liens du sang, soit quç la parenté vienne du côté du père du père, soit qu'elle vienne du côté de la mère du père. Le irère de l'aïeul est oncle du père, comme le frère de l'aïeule est oncle du père ; ce sont deux oncles du père qui sont par conséquent parens paternels du fils.
Ces notions sont si communes , qu'il est étrange que l'on soit obligé de les développer. Cependant si elles sont certaines, comme il n'est pas possible d'en douter,' la coutume de Normandie appelant les parens paternels à la succession des propres paternels , y appelle également tous les parens du père, soit du côté de son père , soit du côté de sa mère.
Autrement il faudrait que le terme de parens pater^ nels eût une autre signification en Normandie que dans le reste du royaume; il faudrait qu'il ne comprît le plus souvent que la plus petite partie de la famille du père; mais dans quel glossaire irouve-t-on cette explication insolite donnée aux termes de parens paternels? Ce terme eu Normandie ne signifie pas autre chose que ce qu'il signifie à Paris ; et par conséquent, en Normandie comme à Paris, tous les parens du père, soit du côté de son père, soit du côté de sa mère , sont habiles à succéder aux propres paternels du fils.
Cette vérité incontestable se fortifie par un article singuher de la coutume de Normandie, qui semble avoir été r^igé exprès poiu: fournir des armes CQntre la marquise de Belleforière ; c'est l'article 328, qui porte , que les sœurs utérines dupère sont tantes paternelles de leurs neveux et nièces y et en cette qualité excluent les oncles et tantes maternels du défunt en là succès* sion des meubles et acquêts du défunt.
La scêur utérine da père n'est sa sœur que par leur mère commune ; elle n est donc parente du père que du t6ié de sa mère : cependant la coutume de J\orniandie nous apprend qu'elle est tante paternelle de ses neveux et nièces : donc les parens du père du cote de sa mère •ont parens paternels du fils.
Il est facile après cela de former un argument sans réplique , en puisant toutes ses parties dans le texte même de la coutume.
Suivant Fart. 24^ , les parens paternels succèdent aux propres paternels du déiunt.
Suivant l'art. 328 , les parens du père du côté de sa mère sont parens paternels du fils.
Donc les parens du père du côté de sa mère succèdent aux propres paternels du fils.
Que l'on ne dise pas que l'article 328, qui parle de la sœur utérine du père , ne dispose ainsi que relativement aux meubles et acquêts , et non relativement aux propres ; cette distinction se détruit en un mol. L'art. 328 commence par reconnaître la qualité de k sœur utérine du père , et la reconnaît tante paternelle du filsj et quand il lui donne enstdte la préférence pour les meubles et acquêts sur les oncles et tantes rnaternels du fils, ce n'est que par une conséquence nécessaire de la qualité reconnuç. '
Mais si cette conséquence est juste pour les meubles et acquêts, ne sera-t-elle pas également juste pour les propres ? Dira-t-on que la sœur utérine du père est tante
Eaternelle du fils quand il s'agit de succéder aux meules et acquêts, et qu'elle cesse d'être tante paternelle quand il s'agit de succéder aux propres paternels? Une
f>areille absurdité ne peut être prêtée sans égarement à a coutume de Normandie.
Concluons donc, que dans la coutume de Normandie comme ailleurs, les parens du père, de quelque cote, qu'ils lui soient parens , sont parens paternels du fils , et que comme les propres paternels retournent aux parens paternels y tous les parens du père, soit du côté de son père , soit du côté de sa mère , sont également habiles a y succéder.
- La seule singularilë qui se irouve dans la coulnme de Normandie, est que la ligne de Faeque'reur à laquelle le propre était affecté, venant à manquer, les parens des autres lignes n'en profitent point , et que le seigneur dominant leur est prëteré; au lieu qu'à Paris, et partout ailleurs, n'y ayant point d'héritiers de la ligne de l'acquéreur, c'est le plus proche parent qui succède au propre comme à un plus simple acquêt.
Mais si la coutume de Normandie s'écarte en ce seul point des autres coutumes de côté et ligne , si elle demeure tellement attachée à la ligne de l'acquéreur, qu'elle rende toutes les autres incapables de succiéder, aussi embrasse-t-elle toute la ligne de l'acquéreur.
On fait aisément l'application de ces vérités à la cause présente. M. le président de Maisons dernier mort, avait acquis la terre de Longueil; elle avait passé après sa mort à son fils, et était ainsi devenue propre paternel ; à la mort du fils elle retourne à ses parens paternels : or , madame la maréchale de Villars est la plus proche parente paternelle , puisqu'elle est la propre tante du père , donc elle doit succéder à la terre de Longueil ; c'est le texte même de la coutume de Normandie, qui nous conduit à cette conséquence; et par conséquent la loi municipale de la province n est pas moins favorable à madame la maréchale de Villars, que les règles qu\ se suivent dans tout le reste du pays coutumier. ' '
Elle prétend que pour succéder à un propre en Normandie, il tant être parent de l'acquéreur du côté de son' père , de son aïeul , de son bisaïeul , et des autres ascendans maies, et que tous ceux qui ne lui appartiennent que par les femmes sont absolmnent incapables d'y succéder, et deviennent même tellement étrangers à ce propre, que le fisc leur est préteré.
Four établir une proposition si extraordinaire, il faudrait avoir des textes bien précis ; mais la marquise de Belleforière est obligée de convenir qu'elle n'en a aucun; elle est réduite à invoquer quelques principes, dont elle suppose que les conséquences conduisent à son système. Ce n'est donc pas par dispositions de coutume
qu'elle veut exclure madame la maréchale de Villars . mais par raisonnemens ; entreprise bien de'licate, quand il s'agit surtout de combattre le droit conunun et les règles universellement reçues.
Mais quels sont ces principes qui doivent introduire dans la coutume de Normandie un ordre de succéder si bizarre? La marquise de Belleforière eh a proposé quatre; il faut les parcourir, et faire voir que les conséquences que l'on en tire ne peuvent être adoptées dans lesrègles de la bonne logique.
Premier principe : tout ce qui est échu par succession devient propre , c'est la disposition des art. 247 et 334 de la coutume de Normandie. Voilà une vérité à laquelle madame la maréchale de Villars n'entreprendra jamais de résister ; elle est commune à toutes les coutumes , c'est un droit universel; mais ce propre retourne aux parens de l'acquéreur, qui sont tous également habiles à y succéder. Voilà donc un principe certain, mais absolument inutile pour notre question.
Second principe : on ne connaît point en Normandie de propre de deux lignes; le propre est tellement affecté à sa ligne, que si elle manque, les parens d'une autre ligne ne sont point admis à y succéder. C'est ce que décident les articles 2 45 et 246,
11 y a beaucoup d'art dans l'idée que l'on donne de ce principe ; mais quand il sera bien entendu , on verra combien il devient étranger à notre question.
On ne connaît point, dit-on, des propres de deux lignes en Normandie, cela peut être; aussi n'en connaît-on point à Paris qui soient affectés à deux lignes différente» ; un propre n'est jamais affecté qu'à la li^ne de l'acquërem*, qu'aux parens de l'acquéreur, qm tous enseinble ne font qu'une seule ligne pai"^ rapport à ce propre en particulier. Si c'est dans ce sens que l'on entend le principe , il est absolument inutile.
Si la marquise de Belleforière veut dire que le propre n'est jamais affecté qu'à une certaine classe des parens de l'acquéreur, qu'à la ligne de ceux qui portent son nom à Fexclusion de tous les parens par femmes, en ce cas^
m principe est laux , hasarde, contraire au texte de la coulume.
Aussi là marquise de fielleforière semble-t-elle elle^ même re'duire ce principe à un seul objet, qui est que la ligne de Facquéreur venant à manquer , les autres lignes ne peuvent rien pre'tendre au propre qui se trouve en quelque manière vacant; mais le principe reniêrmë dans ce seul objet , loin de servir à son système , n'est propre qu'à le renverser.
En effet , plus la coutume de Normandie exclut les autres lignes, et moins il convient de renfermer celle de Facquéreur dans un petit nombre de personnes qui seraient seules capables de la former; par-là, tout serait dévolu au fisc contre l'intérêt essentiel des familles. Cest déjà avoir trop fait pour le fisc que de l'appeler à un propre paternel au défaut de parens paternels , et de lui donner la préférence sur tous les parens maternels, sans lui donner encore le droit d'exclure un grand nombre de parens paternels en les regardant comme étrangers à la ligne; l'intérêt public résiste à un pareil système.
Qui pourrait concevoir, sans une juste indignation, que si la question se présentait aujourd'hui entre le fisc et madame la maréchale de ViUars, on donnât la préférence au fisc; qu'il put dire à madame la maréchale de YilWs : Vous n'êtes point de la ligne de l'acquéreur, parce que cette ligne ne consiste que dans les Longueil ; vous êtes à la vérité propre tante de l'acquéreur, mais vous êtes cependant étrangère au bien qu il a acquis, et tellement étrangère, que je dois même vous être préferé? On doute qu'un tel langage piit être écouté tranquillement.
Il faut donc , pour l'intérêt public et pour l'honneur des principes, en même temps qu'on admet le fisc par prelérence à ceux qui ne sont point de la ligne, reconnaître aussi tous les parens de l^quéreur indistincten^nt pour être de la ligne.
Troisième principe : la ligne paternelle est bien plus lavorisée que la ligne maternelle. On passera facilement ce principe à la n^arquise de Belleforiere ; mais en quoi
Go OEUVRES DE COCHIN.
la ligné paternelle esi-cUe plus favorisée ? La coutume a pris soin de l'expliquer : i" en ce que, dans la succession des meubles et acquêts , le parent paternel en pareil degré avec un parent maternel, lui est préféré; 2** en ce que quand il s'agit de succéder à un propre, il est réputé paternel, si on ne prouve point qu'il soit maternel: voila à quoi se réduisent les laveurs faites à la ligne paternelle ; mais plus la coutume a eu soin de marquer en quoi elle voulait que la ligne paternelle eût des avantages sur la ligne maternelle, et plus elk a exclu toute idée de préférence et de faveur aans d'autres objets.
Ainsi la coutume ne dit point que quand il s agit de la succession d'un propre , les parens paternels de l'acquéreur sont seuls habiles à y succéder ; on ne peut donc pas leur donner cet avantage. La coutume n'aurait pas manqué de l'exprimer, si elle avait eu cette intention, comme elle a exprimé les autres faveurs qu'elle a voulu faire à la ligne paternelle.
C'est donc une illusion de venir dire en termes vagues ; la ligne paternelle est plus favorisée que la maternelle en Normandie. Il faut aller jusquà voir en quoi elle est plus favorisée ; et comme on ne trouve pas qu'on l'ait favorisée jusqu'à donner aux parens paternels de l'acquéreur , le droit de succéder seuls aux Sropres qu'il a mis dans la famille , il faut retrancher e la cause un principe qui n'y peut avoir aucune application.
Quatrième et dernier principe r suivant l'article 46 du règlement de 1666, tous biens imn^eubles échus p(tf succession sont réputés propres y sans qu'H jr ait de ^ distinction de propre ancien et naiss(^nt Cette disposition est absolument indifférente à niadame la maréchale de Villars. Tout bien immeuble échu par succession est réputé propre; c'est aussi comme propre, que madame la maréchale de Villars demande la terre / de Longueil , propre paternel qui doit retourner au plus proche parent paternel , qualité qu'on ne peut lui» contester.
Ce bien échu par succession , est propre sans distijictiou de propre ancien et naissant ; cette distinction',
TROlSlÈiME PARTIE. Gl
en efiet^ est absolument inutile ; car les propres anciens
elles propres naissant se ddfèrent par les mêmes règles
et par les mêmes principes ; c'est toujours le parent le
plus proche du défunt du côté et ligne de Facquéreur
ooi y succède ; aussi cette disposition n'est-elle qu'une
aisùnction de mots; la coutume de Paris ne l'admet dans
aucun article; elle parle toujours des propres sous le
simple titre de propres , sans appeler les uns anciens ,
elles autres naissans; le règlement de 1666 ne s'est
donc proposé que de bannir des expressions propres à
embarrasser les esprits. Tout bien échu par succession
est propre purement et simplement ; il est propre, pour
ainsi dire, sans adjectif; il ne faut point appeler l'un
propre ancien et l'autre propre naissant : il tant dire
d'un bien qu'il est propre , et cela suf&t.
Mais quelle conséquence peut-on tirer de là pour le système de la marquise de Belleforière ? Madame la maréchale de Villars demande la terre de Longueil comme propre , comme étant la plus proche parente du côté et ligne de l'acquéreur, elfe ne la demande point comme propre naissant, ces qualités lui sont inutiles; elle la demande uniquement comme propre, et elle y est bien fondée^ puisque la coutume de Normandie est une coutume de côté et ligne.
Cependant la marquise de Belleforière croit pouvoir tiiçer de grands avantages du règlement de 1666. Les biens échus par succession sont propres, dit-elle, sans distinction de propre ancien et naissant ; donc tous les propres sont réputés anciens en Normandie : quelle conséquence ! Ne peut-on pas dire au contraire qu'elle est formellement contraire au texte du règlement ? Un article qui bannit la distinction des propres anciens et naissans, les répute-t-il tous anciens»^ Au contraire., elle n'en répute aucun ancien ni aucun naissant , elle les réputé propres siihplement. C'est donc une illusiori de dire que tout propre est ancien en Normîindill
Mais passons pq^r un moment cette idée à la marquise de Belleforière. Tout propre est ancien en Nor* mandie, mais de quelle antiquité ? Seront-^ils tous également anciens ? Un propre de vingt ans sera-t-il aussi
62 œUVllES DE GOGHIN.
ancien qu'un propre de deux cegts ans ? Cela n'est pîis proposable. L ancienneté d'un propre ne pourra jamais remonter au delà de Facquëreur, de celui qui l'a mis dans la famille ; mais si cela cst^ celui qui est parent àt l'acque'reur succédera à ce propre comme propre ancien,
{)uisqu'on veut que tout soit ancien; et par conséquent e règlement de 1 666 ne s'oppose en rien au droit de madame la maréchale de Villars.
Par-là tombe ce qui a été hasardé pour la marquisedè Belleforière, que madame la maréchale de Villars ne se fondait que sur la qualité de propre naissant ; jamais elle n'a parié ainsi , jamais elle n'a eu intérêt de tenir ce langage : quand le propre se serait trouvé non pas dans la succession du (ils, mais dans celle du peik-fils de l'acquéreur, le droit de madame la maréchale de Villars aurait été le même , elle aurait toujours été la plus proche parente du côté et ligne de l'acquéreur : cependant on n'aurait pas pu dire alors que le propre tut naissant : sa demande n est point fondée sur la qualité de propre naissant, et par conséquent le règlement de 1666, qui proscrit également et la qualité de propre ancien et la qualité de propre naissant , lui est absolument indifférent.
Ces principes ainsi expliques, la conséquence que l'on en a voulu tirer se peut-elle soutenir ? On veut qu'en Normandie les propres soient affectés à la seule agnation, ' aux seuls parens du nom de l'acquéreur ; mais un pareil système peut-il jamais dériver des principes que l'on vient d'examiner ?
Tout bien échu par succession est propre; mais à
Îuelle ligne, si ce n'est à la ligne de l'acquéreur, c'est-àirCi, à tous ses parens paternels ou maternels ? Il n'y a point de propres de deux lignes ^ c'est-à- -dire, qu'une ligne venant à manquer, l'autre ne succède j^as; mais madame la maréchale de Villars étant de la lign% même de l'acquéreur, n'a rien à^craindre d'un pnncipe qui n'est que contra les héritiers d'une autre ligne.
Ija ligne paternelle est plus favorisée en Normande que la ligne maternell^j mais les laveurs que la côu-
tume a données à la ligne paternelle sont dëterminëes à deux objets seulement , et ne peuvent point emporter dWires avantages que la coutume n'a pas jugé à propos de lui attribuer. Or, la coutume n^a point dit que la ligne paternelle de Tacquéreur succéderait aux biens par lui acquis , lorsqu'ils seraient devenus propres, et par conséquent la ligne paternelle ne peut pas jouir de cet avantage.
Enfin les biens échus par succession sont propres sans distinction de propre ancien ou naissant : mais à quelle ligne ce bien propre est-il affecté? A la ligne de 1 acquéreur, composée de tous ses parens indistinctement. Il n'y a donc pas un seul principe qui soit contraire à madame la maréchale de Villars.
Aussi, sans aucun secours du côté des dispositions de la coutume et des réglemens, sans aucun secours du côté des principes, la marquise de Belleforière estelle obligée de se réfugier dans une prétendue jurisprudence : un arrêt de Graverel fait 1 unique fondement sur lequel elle s'appuie ; elle ne connaît que cette autorité, elle veut que tout s'y soumette aveuglément. On ne peut pas lui envier le trophée qu'elle fait de ce préjugé. Si On le lui retranchait, il faudrait qu'elle demeur^ rât dans le silence.
Mais quelques réflexions vont bientôt dissiper le près* tige que l'on a voulu substituer à la solidité des principes. Considérons ce qui a précédé l'arrêt, considérons farrêt en lui-même , considérons ce qui l'a suivi.
Premièrement, la marquise de Belleforière a eu la lïonne foi de convenir que l'arrêt de Graverel, qui est de i655, avait introduit la jurisprudence dont elle invoque le secours. On n'en trouve aucune trace auparavant : dans tous les temps qui ont précédé, on ne connaissait point cet ordre de succéder aux propres déféré i la seule agnation ; c'est déjà un grand avantage pour madame la maréchale de Villars.
Mais ce n'est point assez de dire que cet ordre de succéder était inconnu en Normandie, il faut ajouter <pe l'on en suivait un tout contraire. Nous en avons un bon garant dans un ancien commentateur, qui , sur l'ar-
64 OEUVUE^ DE COCHIN.
licle 334 de la coutume, s'exprime ainsi : Sont aussi règles générales es propres ^ que les biens procédans du côté paternel retoufTzent toujours aux parens paternels, sans que les parens maternels y puissent succéder y plutôt seraient dévolus au seigneur ou
fisc autant en est aux maternels. Le conquit
peidsa nature depuis qu'il a une fois succédé y parce qu'il ne peut être dit acquêt que de celui qu'il Va fait; et quand il a succédé à autrui ^ il estfaitpropre de celui qui a succédé, non pas indifféremment en la famille dont il porte le nom , mais en la famille, soit paternelle, soit maternelle, de celui qui a fait le con* quêt, et au droit duquel celui qui y a succédé est appelé à la succession; ainsi a été jugé par arrêt du 23 janvier iSi'j, et depuis par arrêt rendu en la succession de Nicolas Laillet
Voilà donc une jurisprudence bien certaine et bien e'tablie par deux arrêts conformes aux dispositions et aux principes de la coutume de Normandie,
2^ L'arrêt de Graverel a-t-il juge' le contraire? Pour le prétendre, il faudrait au moins qu'il eiit été question, lors de cet arrêt, de savoir à qui la succession dW
Sropre serait déférée en Normandie; il faudrait qu'entre eux parens de l'acquéreur, l'un paternel plus éloigné, l'autre maternel plus proche, la préférence eût été donnée au premier; on pourrait dire alors que la question aurait été jugée; et quoiqu'un arrêt solitaire et contraire à l'ancienne jurisprudence ne put pas donner atteinte aux véritables principes, ce serait du moins un préjugé dont on pourrait faire quelque usage. Mais l'arrêt de Graverel n'est pas même dans ce cas ; il s'agissait uniaue- .ment d'un retrait exercé par un parent maternel de Tacquéreur, il fut débouté ae son reirait. Comment ima- 'giner qu'un pareil retrait puisse jamais établir une jurisprudence sur les successions aux propres dans la coutume de Normandie ?
Combien de circonstances particulières peuvent concourir à faire débouter un retrayant? La haine des retraits fait souvent admettre des prétextes assez légers. Un défaut de forme dans la procédure suiFit , quelque
doule, quelque équivoque sur la généalogie devient un obstacle insurmontable; en un mot, un arrêt sur retrait ne formera jamais une loi sûre ppur Tordre de succéder.
En vainobserverait-on que Basnage , qui rapporte cet arrêt, ne fait mention d'aucune circonstance particulière; on sait que les auteurs qui donnent des arrêts au public se plaisent à tout réduire en point de droit, en écartant les circonstances qui pourraient en rendre l'application moins juste; il ne faut pas toujours se laisser entraîner^ux idées qu'ils en donnent, surtout quand cette idée contredit le droit commun , les dispositions de la coutume et les principes invariables.
On convient qu'en Normandie le retrait et la succession marchent d un pas égal , c'est-à-dire que ceux qui sont capables de succéder, sont capables de retirer; mais ceux qui ont droit de retirer, ne réussissent pas toujours dans leurs retraits : quelquefois ils ne se présentent pas dans le temps fatal, quelquefois ils pècnent dan$ la forme. On ne peut donc jamais tirer une conséquence juste d'un arrêt rendu sur un retrait , pour décider de la capacité de succéder.
3"*Quel effet a produit larrêt de Graverel? Basnage lui-même, qui s'estlaissé entraîner par un si fauxpréjugé, convient que la question s'est présentée depuis dans une miaûère de succession; il cite iespèce. Il prétend que le barreau, frappé comme lui de larrêt de Graverel, n'était pas lavorable aux parens maternels de l'acquéreur; mais il ne dit ni qu'ils aient perdu leur cause , ni qu'ils l'aient abandonnée; ce qu'il n'aurait pas manqué de faire ^ s'il avait pu par-là soutenir son opinion. Que conclure de son silence, sinon que les parties transigèrent, et que par conséquent la question est demeurée entière en Normandie.
Aussi lorque le parlement de Rouen arrêta en 1666 les articles placités , qui forment une espèce de supplément de coutume dans cette province, ne parla -t- il dans aucun des articles de cette exclusion des parens maternels de l'acquéreur pour les biens qUi étaient devenus propres. Si une question si célèbre et si im-
COGHIK. TOME III. 5
66 œuVRES DE COCllIN.
portante avait été jugée par Farrétde Graverêl, qui est de 1 655 , onze ans avant les articles placités , n'en aurait-on pas fait un article exprès pour fixer sur ce point la jurisprudence? L'objet du règlement était de déterminer ce que l'on devait observer sur des questions que la coutume n'avait point décidées bien clairement , mais que les arrêts particuliers avaient préjugées. Celle-ci était sans doute la plus importante de toutes ; cependant il n'en est pas dit un mot dans le rè^ement. Concluons donc que le parlement de Rouen n'a pas prétendu luiftiéme l'avoir jugée par l'arrêt de Graverêl; il avait jugé une question particulière de retrait, mais il n'avait rien établi sur l'orare de succéder; il n'a donc point lait usage de cet arrêt dans son règlement.
Enfin Pesnelle , dernier commentateur de cette coutume , est lui-même effrayé des conséquences que Basnage avait tirées de l'arrêt de Graverêl ; car après avoir rapporté cet arrêt sur la foi de Basnage, il ajoute : Ce qui parait absurde ^ d'autant qu'un parent peut être éoccluspar un seigneur de fief y encore qu il eût été parent proche du père du dernier possesseur.
On ne voit donc pas que cet arrêt ait fait une grande fortune dans la province, quoique quelques jurisconsultes aient cru y apercevoir une décision , qui au fond ne s'y trouve pas.
Comment donc avec un tel préjugé veut-on détruire le droit commun, l'usage général du royaume^ et les dispositiohs même de la coutume de Normandie ?
Mais supposons que l'arrêt de Graverêl eût jugé liotre question , et même que sa décision eût été suivie depuis ; dans ce cas-là même , tout ce que l'on pourrait dire de plus favorable à la marquise de Belletbrière , ^rait que la jurisprudence aurait varié en Normandie ; mais, dans une telle variation, la cour ne serait-elle pas en droit de se déterminer par ses propres humères , sur la préférence qui serait due ou à l'ancienne ou à la nouvelle; et quand elle trouvera que Fancienne est exactement conforme aux véritables principes , pourrat-elle balshicér à s'y conformer ?
; Allons plus loin. Dans le cas même d'une jurispru-
deoce uniforme^ dans combien d'occasions la cour a-t-elle cru devoir suivre une route diSerenie de celle que Ton avait prise au parlement de Rouen ? Tout le monde sait que par mille et mille arrêts on avait aU" torise' en Normandie ce que Von appelle communément la fraude normande. Personne n'aurait ose' se présenter au parlement de Rouen pour résister au torrent de la jurisprudence : cependant la question portée au parlemeat de Paris , a été jugée d'une manière tout opposée par deux arrêts célèbres ; l'un du lo juin 170^5, pour M. le maréchal d'Harcourt ; l'autre du Z'J mars l73l , pour M. le duc de Valentinoi*. Cette contrariété de jurisprudence a même engagé le roi à donner une déclaration, dans laquelle » après avoir exposé l'opposition qu'il y avait entre les deux tribunaux sur ce point , il s'est détermine pour la jurisprudence du parlement de , Paris, 'et en a t'ait une loi générale qui a abrogé celle du parlement de Houen.
Dans les questions de communauté, la même conirariété subsiste encore. Qu'un homme $e marie à Paris, et stipule une communauté de tous biens , même de ceux oui seraient acquis depms daos d'autres coutumes, et qu'il achète ensuite une terre en Normandie, on juge au parlement de Paris que cette terre entre dans la comlûuuauté ; on juge au parlement de Rouen qu'elle n'y peut point entrer. A Paris , on décide que ! a convention au contrat de mariage l'emporte sur la loi de la province; à Rouen, on est persuadé que l'autorité de la loi «Miûicipale doit prédominer. Il ne faudrait donc pas nous citer uae jurisprudence certaine du parlement de Aoueo^ comoae une autorité qui doive nécessairement guider les aiUres parlemens , et les autres tribunaux ^ûs leurs décisions,
D faut toujours en revenir à la règle et aux principes dont r^utx)rité est au-'dessus de tous les préjugés. ViOmbien les tribunaux réforment-ils eux'*mêuies leur prppre jurisprudence , quand la vérité mise dans ua nouveau jour brille avec plus d ecUt aux yeux dçs n^iagi^tfats!
Mais sur la question qui se présente;, nou$ »'en som-
68 OEUVRES DE côcn^N. '
mes pas réduits à de pareilles extrémités ; les dispositions de là coutume de Normandie , sa v^itable juris- Tbrudence s'accordent facilement avec les principes , et le droit de madame la maréchale de Villars ne trouve aucune jurisprudence à combattre , ni aucun obstacle à surmonter.
On finira par deux réflexions.
La première , que Tordre de succéder, proposé par la marquise de Belleforière, est si singulier et si insolite, qu'il n'a jamais été ni connu, ni suivi dans aucun pays , ni dans aucune coutume. Peut-on concevoir qu'il eût lieu dans la province de Normandie, sans lïnë loi positive , claire et expresse ? Cependant il laut qiie l'on convienne que la coutume garde un profond silence sur ce point , que les règlemens de la province n'en disent pas un seul mot ; n'en est-ce pas assez pour convaincre tout esprit raisonnable qu'il ne peut être admis ?
La seconde, est sur le danger de ce même système. Tout le monde convient qu'en Normandie , au défaut 4e la ligne habile à succéder , le seigneur dominant l'em-
Eorte sur les héritages des autres lignes ; mais si la ligne abile 4 sxiccéder est renfermée dans les seuls parens clu nom de l'acquéreur, jusqu'où ne portera-t-on point les droits du fisc ? Une Hgne réduite â un si petit nombre de personnes manquera souvent; et le fisc insensiblement succédera à tous les biens de la province , contre les droits du sang et de la nature.
Si la marquise de Belleforière et la marquise de la Chenelaye sa soçur fiissent mortes sans enîans, il n'y aurait plus actuellement de Longueil , ni de descendans de Longueil habiles à succéder; car on ne succède en Normandie^ue jusqu'au septième degré. Ce serait donc le roi qui succéderait à la terre de Longeil par prelérence à madame la maréchale de Villars, propre tante cle l'acquérem» : mais cela peut-il se supporter? Quoi, M. le président de Longueil en acquérant une terre en Normandie , aurait travaillé pour le roi ^ pour le fisc? plutôt que pour sa propre tante ! Il faut avouer qu'une telle prétention doit révolter tout le monde.
TROISlèna PAKTIE. 69
Formons encore une hypothèse plus forte , et supposons que Tacquéreur eût eu une sœur utërîne , qu'il eût laissé un fils qui lui eût survécu plusieurs mois : cet en&nt venant a mourir , le fisc aurait la terre acquise par le père 9 à l'exclusion de la propre sœur du père acquéreur; la sœur serait regardëe comme étrangère dans la succession d'un bien acquis 'par sonfi^ère ! On ne croit pas qu'une pareille idëe ait jamais pa entrer dans la tête d'aucune personne sensée.
Si jamais on avait donné dans un pareil égarement , il Cadrait nécessairement revenir d'une erreur qui scandalise la raison , qui oSènse la piété naturelle , qui £dt honte à l'himianité.
Mais il n'y a point ici de pareille réforme à taire ; la coutume ) les règlemens généraux de la province, sa, vâriiable jurisprudence , tout parle en. laveur de madame la maréchale de Yillars. Y oilà les seules lumières dignes d'éclairer le tribunal auguste saisi de la contestation , et non la fausse lueur d un arrêt qui ne peut se soutenir que par des circonstances singulières , mais qui ne portera jamais à la règle générale des coups sous les-elle puisse suit^Qomber^
; REPLIQUE
On a étaili. dans une première plaidoirie le droit de madame la maréchale de Villars sur deux moyens invincibles , le droit commun de tout le pays coutumier, elles dispositions textuelles de la. coutume de Nor?mandie.
La marquise de Belleforière , qui s'était contentée d'abord d'opposer quelques principes dont on a fait sentir l'inutilité , a annoncé depuis, que son système se trouvait également soutenu et par 1 esprit de la coutume de Normandie, et par la jurisprudence du parle- Daent de Rouen. C'est à ces (leux propositions que l'on se propose de répondre; on se flatte que les nouveaux ^laircissemens que l'ou va donner, achèveront dç
7Ô OEUVRES DE (ÎOCHÎN.
mettre le ciroit de madame la maréchale de Vilkrs dans tout soh jour.
Esprit de la coutume de Normandie. La marquise de Belleferière f)rëtend qu'eti Normandie les propres ne retourncM' jamais aux parens maternels de l'acquéreur, et qu'ils sont uniquement affectés aux parens paternels.
Pour s'en convaincre, il faut consulter, selon elle, le génie de là éouiume de Normandie ; il ne faut pas se Lorner à un article ou deux , il fout en embrasser un grand nombre ^ parce que les différens jours quils fournissent forment un corps de lumière qui découvre sans i peine la vérité.
Partant de ce principe , elle parcourt un grand nombre d'articles qui établissent certains avantages en faveur des mâles sur lefe femelles , et appliquant à la ligne , paternelle de l'acquéreur contre la ligne maternelle , ce que la coutume accorde aux mâles contre^ les femelle* , elle a cru être en droit d'en conclure que les Sarens paternels excluent les maternels de la succession es propres.
lelle est l'idée généi-ale du moyen q^it l'on pourrait , écarter d'abord par deux réflexions décisives.
Premièrement , il y a des textes formels dans la coutume de Normandie qui décident en faveur de tous les
f)arens de l'acquéreur. Si madame la maréchale de Vilars a le texte de la loi pour elle, peut -on imaginer que son esprit lui soit contraire?
Qu'il y ail des textes formels pour madame la maréchale de Villars, c'est ce qu'on ne peut révoquer en doute. L'article ^45 porte que les héritages venus du cété paternel retournent auôt parens paternels* La terre de Longueil dont il s'agit était venue à René-Pros- |)er, dernier décédé du côté paternel; elle doit donc re< tourner à ses parens paternels^ c'est-à--dire au plus proche. Madame la maréchale de VîUars est la plus proche parente paternelle de René-Prosper ; ainsi elle est appelée par k texte même de la coutume de Normandie.
Qu'on ne dise pas que le mot de parens paternels en Normandie ne s'entend que des parens du père du côte tie son père ; caroutre quil n'y a aucune disposition dans
la coutume cle Normandie qui nous donne du mot de parens paternels une interprëtation si bizarre , il y a au contraire un texte précis qui la condamne, c'est l'art. 3^8 qui dit que la sœur utérine du père est tante pater^ nette du fils ; or constamment la sœur utérine n'est parente du père que du côté de sa mère; cependant die est tante paternelle du fils. Donc les parens du père du côte de sa mère sont parens paternels.
Mais il y a encore d'autres articles dans la coutume , qui décident en faveur de madame la maréchale de Vil>lars. L'article 5 1 3 porte que si des rentes sont rachetées à des mineurs ^ les ^denier s du rachat ou remploi sont censés et réputés immeubles, et de même nature et qualité quêtait la rente rachetée, pour tourner ulux parens au côté et ligne dont lesdites rentes étaient pro* cédées. Cet article appelle donc toute la ligne de l'acquéreur ; or madame la maréchale de Villars est parente de René-Prosper du côté et ligne de l'acquéreur; elle e$t sa plus proche parente : donc elle est appelée.
On voit même dans cet article que la coutume de Normandie est une coutume de côté et ligne; on l'avait annoncé comme un principe certain. La marquise dé Belleibrière a répondu qu'on ne poussait sans égare^ ment ranger la coutume de Normandie dans la classe des coutumes de côté et ligne» Entre des propositions si contraires, quelle autorité plus respectable, peut-on consulter que le texte même de la coutume qui nous apprend que les prppres retournent au côté et ligJie dont ils procèdent ? Elle se déclare donc elle-même coutume de côté et ligne; ce qui renverse de fond en comble tout le système de la marquise de Belleibrière.
Enfin l'art. 106 du règlement de 1666 porte encore, qu'à faute de parens de la ligne de laquelle sont venus les héritages dans le septième degré , soit paternels ou maternels, ils retournent au fisc ou seigneur au préjudice dunuiri etdelafemme. Ainsi les parenspatemels ou maternels de la ligne sont également habiles à succéder aux propres, ils excluent tous également le fisc, et ce n'est qu'aumari ou à la femme que le fisc est préféré.
Le conseil de la marquise de Belleibrière a voulu pré*
venir le coup que cet article devait porter à son système, en se servant de l'art, i o5 qui le précède immëdiatement ; mais il suflBt de lever une équivoque que Ton a voulu re'pandre sur le texte de cet article i o5 , pour faire voir qu*il se re'torque contre la marquise de Belleforière; il est dit dans cet article que les héritages non aliénés elles rentes non rachetées^ ainsi que les héritages et rentes quitiennentiieude remplacement spécial y doivent re^ tourner auxparens... de la ligne de laquelle ils sont venus y tant qù!il s'en trouve dans le septième degré inclusivement. Cet article ainsi conçu est conforme à l'art. 5 1 3dela coutume , et prouve de plus en plus que la coutume de Normandie est uiie coutume de côté et ligne. Il est vrai que dans les éditions diftërentes que nous • avons du règlement ^ les unes, après le mot deparens , ajoutent maternels , les autres a]o\iieni paternels , et que la dame marquise de Belleforière ne citant que les dernières, a prétendu s'en faire un grand trophée, en disant que le règlement ne taisait retourner les propres qu'aux parens paternels de la ligne. Si madame la maréchale de Villars avait voulu se repaître de pareilles illusions, elle aurait pu citer de son côté les éditions dans lesquelles on ne trouve que le mot de maternels^ et bientôt elle se serait donné le même triomphe; mais il faut convenir de bonne foi qu'il aurait été bien chimérique de part et d'autre^ puisque toutes les éditions en ce point doivent être également fautives.
En efièt, l'art. io5 et l'art. io6 ne forment, à proprement parler, qu'une seule disposition; le premier établit ceux qui doivent succéder, et le second décide qu'au défaut de ceux-là, c'est le fisc qui est appelé. Or, il est dit bien précisément dans l'art, i o6 , et selon toutes les éditions, que ce n'est qu'au défaut de parens paternels ou maternels que les propres retournent au fisc ou au seigneur; donc il faut nécessairement que les parens
{)aternels ou maternels soient également appelés dans 'article précédent.
Autrement il n'y aurait point de sens dans le texte; car dans un premier article il appellerait les parens paternels seuls, ouïes parens maternels seuls, et dans le
second il n'appellerait le fisc qu'au dë&ut de parens paternels ou maternels; il faut donc, pour Texactitude du texte, et pour la concordance des art. io5 et 106, dire dans le premier , que les* propres retournent aux parens de la ligne ^ ou quils retournent aux parens, soit paternels, soit maternels.
- Le texte ainsi rétabli, on peut dire que ces articles ne laissent aucun doute dans la cause; car les propres devant retourner aux parens, soit paternels , soit maternels de la ligne, le nsc ou le seigneur ne succédant (pLSLM défaut de parens paternels ou maternels de la ligne , il est évident que les parens maternels sont aussi habiles à succéder aux propres que les paternels , et ^'il n'y a que la proximité qui décide entre eux; ce qui établit mvinciblement le droit de madame la maréchale deVillars.
Que sert-il donc après cela d'aller rechercher le génie et Vesprit de la coutume de Normandie ? On ne détruira pas sans doute ses dispositions les plus claires par l'esprit qu'on lui attribue.
2^ La marquise de Belleforière, en s'engageant dans cette recherche, convient au moins qu'il n'y a point de. dispositions textuelles en sa faveur; car s'il y avait ouelque article qui nous dit que les parens paternels de l'acquéreur succèdent seuls aux propres qu'il a mis dans la famille, il serait inutile de sonder l'esprit de la coutume; sa disposition serait claire en faveur de la marquise de BeÛefbrière ^ il faudrait s'y soumettre. Elle est donc obligée de convenir qu'il n'y a point de texte pour elle.
Mais si cela est , peut-elle se flatter d'exclure madame la maréchale de Villars par les idées qu'elle prétend nous donner du génie de la coutume ? Pour que le parent le plus proche du défunt lui succède, il ne faut point de loi expresse ; le vœu de la nature, le sentiment de tous les peuples , Fusage de tous les pays lui suffisent; maïs pour l'exclure il est impossible d'y parvenir sans une loi formelle qui déroge au droit naturel. C'est donc une illusion de nous présenter pour tout moyen le génie , Tes^rit que Ton attribue à la coutume.
74 OBUVRES DB COCHIN.
Si la coutume avait voulu exclure les parens matav nels de Tacquëreur , elle l'aurait dit; elle n'aui'ait pas réduit les peuples de cette province au travail pénible d'aller rechercher son esprit dans une infinité d'articles, au hasaird de se tromper dans une recherche où tout est si arbitraire.
Ces deux moy^is suffiraient pour se dispenser d'entrer dans la recherche que propose la marouise de Belle- * tbrière. Elle veut que l'on consulte l'esprit de la coutume; mais par-là peut-on détruire des textes décisifs pour madame la maréchale de Villars? Peut-on même suppléer à des textes qui seraient nécessaires pour l'exclure? Tout ce qui résulte de la proposition de la marquise de Bellefbrière , est que n'ayant rien de précis à nous oppo^ ser, elle cherche à substituer des idées vagues, des conjectures arbitraires , des raisonnemens, aux textes, qui lui manquent ; mais c'est faire l'aveu de son impuissance que de sejeTugier dans une défense si peu solide.
Livrons-nous cependant à,cett^ recherche , pour faire connaître de plus en plus la chimère du système que Ton présente.
Tout retentit dans la coutume de Normandie, dit-on,, des avantages qu'elle prodigue aux mâles. Dans la ligue directe descendante les filles ne succèdent point; elles n'ont qu'un mariage advenant. Dans la directe ascendante, le père exclut la mère, l'aïeul exclut l'aïeule, et ainsi des autres ; enfin dans la collatérale le frère exclut la sœur de la succession des acquêts , le parent paternel est préféré au parent maternel en parité de degré; et pour les propres, tant qu'il y a mâle ou descendant de mâle , les femelles ou descendaus de femelles ne succèdent point, suivant l'art. ^48. Ainsi, partout la coutume se déclare pour les mâles ; et comme les parens paternels de l'acquéreur lui appartiennent du côté des mâles, on doit nécessairement conclure qu'ils excluent les parens maternels de la succession des propres.
Qu'on ne compare donc plus la coutume de Nor*' mandie à la coutume de Paris, leur esprit est trop diff^ xent. A Paris , tout porte à l'égalité entre les mâles et les femelles ; tout en éloigne en Normandie*
tilOISlÈME !»ARTÎË. 75
On ne croit jpasnou voir mieux dëvelop|)er les idëes (jae la marqùide de Èeilelbrière a présentées du génie de la coututne de Normandie ; mais si on les approfondit , on trouvera que les principes qu'elle pose ne sont pas exacts , et que les conséquences qu'elle en tire sont mamfestement fausses.
Premièrement, ces principes ne sont pas exacts, puisqu'elle exagère partout les avantages que les mâles reçoivent dans la coutume de Normandie.
En ligne directe descendante , les filles ne succèdent point , et sont réduites à un mariage advenant ; mais les mdles sont-ils plus favorisés? Qu'un homme qui a quatre enfiains mâles et une fille ^ ne laisse qu'une seule terre en Normandie , l'aîné prendra seul toute la terre , et il ne devra à ses trois ptUnés ensemble que le tiers de la terre en simple usufruit , pendant que sa sœur exigera de lui un mariage advenant , c'est-4-dire une dot en pleine pro* priété. Par celle règle constante , les trois puînés mâles ensemble ne reçoivent pas autant que la fille toute seule ; ainsi dans la ligne directe descendante, c'est l'aînesse plutôt que la masculinité qui est favorisée.
Dans la ligne directe ascendante , à quoi ee réduisent les avantages des mâles? A la seule préférence lorsqu'ils se trouvent en parité de degré avec les femelles ; ainsi le pare exclut la mère , l'aïeul exclut l'aïeule ; mais si la femdle est plus proche d'un degré, alors elle l'emporte sur tous les mâles ; ainsi la mère exclut l'aïeul paternel , l'aïeule exclut le bisaïeul; ainsi les femelles ne cedent qu'aux mâles qui sont plus proches ou en égal degré ; mais la proximité d'un seul aegré suffît pour que tous les mâles soient exclus par une femelle.
Il en est de même en coUatéi-ale, du propre aveu de la marquise de Belleforière , pour la suocession des acquêts : ce n'est qu'en parité de degré que le mâle est 1)référé ; mais elle prétend qu'il en est autrement pour es propres , et que le mâle plus éloigné exclut la femelle plus proche; ce qu'elle prétend établir par l'art. 248; mais c'est une erreur contraire et au texte de la coutume de Normandie , et au sentiment de tous les commentateurs.
En Normandie comme ailleurs, jamais le parent plus éloigné ne succède au préjudice du parent le plus proche ; c'est la pro:icimité qui décide , non pas la proximité personnelle, puisqu'on succède toujours par représentation ; mais la proximité de la personne représentée. C'est ce qui résulte de l'art.. 235 de la coutume, oui porte : Le mort saisit le vif sans aucun ministère aejaity et doit le plus prochain habile à suficéder déclarer dans quarante Jours s'il entend renoncer; c'est dona au plus prochain que la succession est déférée.
Quand après cela l'art. 248 nous dit que tant qu'il j a mâle ou descendant de mâles ^ les Jeme lies ou descendans de femelles ne succèdent point, il ne peut jamais s'entendre que des mâles qui sont en parité de ^ degré avec des femelles, soit par eux-mêmes, soit par les mâles qu'ils représentent. Ainsi dans le concours de deux lignes dont l'une descend d'un frère et l'autre d'une sœur , les descendans du frère sont toujours préférés, parce qu'il y a des descendans de mâles ; ce qui exclut tous descendans de femelles; mais on n'a jamais ouï-dire en Normandie que la femelle plus proche, ou ceux qui en descendent soient exclus par un mâle plus éloigné, ou par ses représentans.
Aussi tous les commentateurs, sur Fart. 248 reconnaissent-ils qu'il nés s'entend que des mâles en pareil degré : C'est une régule en Normandie ,. dit Béraut sur cet article, que les sœurs ne prennent aucune poT^ ttux successions directes ni collatérales^^ c'est-à-dire que leurs frères leur sont préférés; car le mot sœurs n'est relatif qu'à celui de frères. Ainsi les sœurs ne sont donc excluses que par leurs frères, c'est-»à-dire par des mâles en pareil degré* ^ C'est ce que Godefroy dit encore plus^ clairement sur le même article : Cette coutume a été introduite eu faveur des frères contre les sœurs; ce n'est donc pas en faveur des mâles plus éloignés, comme seraient des oncles, des cousins, c'est mûquement en faveur des frères, parce qu'ils sont en égal degré.
Ëntm Basnage, sur le même article , dit i|u^ ces-
TROilSIÈMR PARTIE. 77
mots^ tant quHl .y a mâles ^ s'entendent des mâles habiles à succéder. Ce ne sont pas les mâles en gënëral en quelque degré qu'ils soient, mais les mâles habiles à succéder , c'est-à-dire, suivant l'art. ^35, les mâles les
f>lus prochains. C'est donc abuser manifestement de 'art. ^48 que de l'entendre des mâles en quelque degré qu'ils soient. Si cela était , la sœur ne sucéderait point aux propres de son frère, s'il se trouvait un cousin au septième degré; ce qui est d'une absurdité que l'on ne peut admettre. i
Ainsi, pour se résumer sur les principes qui concernent les mâles dans la coutume de Normandie, en directe descendante les filles ne succèdent point ; mais elles ont un mariage advenant qui n'est guère différent de la portion héréditaire. Ce n'est presque qu'un changement de nom. Au lieu que les puînés mâles sont véritablement privés de la succession dans le cas le plus ordinaiire, c'est-à-dire lorsque leur père ne laisse qu'une seule terre, n'ayant tous ensenj>le qu'un tiers en usufruit.
Pour toutes les autres successions , le seul avantage des mâles est d'être préférés aux femelles en parité de degré. On avait donc outré les principes de la part de la marquise de Belleforière, lorsqu'on avait porté les avantages des mâles à ce droit d'exclusion.
Secondement. Si les principes ne sont pas exacts^ les conséquences sont encore manifestement fausses.
Si on pouvait appliquer à la ligne paternelle , vis-à-vis de la ligne maternelle de l'acquéreur, ce que la coutume dit des mâles contre les femelles , il est évident par ce que l'on vient d'établir, que le seul avantage de la ligne paternelle serait d'être préférée en parité de degré, puisque les mâles n'ont point d'autre prérogative, soit en directe ascendante, soit en collatérale , soit pour les acquêts, soit pour les propres; mais en admettant cette conséquence, le droit de madame la maréchale de Villars ne pourrait plus être contesté. Elle n'est à la vérité flue de la ligne maternelle de l'acquéreur; mais elle est plus proche que la marquise de Belleforière ; elle
7^ OEUVRES DE COCIÏIN.
deTrak donc remporter sur elle selon son prallèle même.
Mais ce parallèle est-il juste, et peut^oh regarder comme synonyrhes les termes de mâles et de ligne paternelle? Spuvent la Hgne paternelle de Vacquéreur n'est composée que de femelle* et de descendons dç fe-* meUes ; c est contre elles qu'on nous a représenté la coutume de Normandie armée dans toutes ses disposi^ lions; et après qu'elle a épuisé tout^ ses rigueurs contra elles sous le titre de femelles ou de descehdans de femelles, elle les comblerait de faveurs sous le titre de lifne paternelle! Peut-on pousser l'illusion et la contraiction plus loin, et cela par la liberté qu'on se donne de se jouer des termes, et de confondre ce qu'il y a de plus réellement dislingiié?
Que la coutume entre les pfirens paternels d*uu homme ait donné quelques avantages aux mâles, par exemple , à ses oncles frères de son père , sur ses tantes sœws de son père , peut-on en conclure qu'elle ait préféré ces mêmes tantes sœurs de son père à dWtres tantes sœurs de sa mère ? Il faut convenir qu'il nV a aucune conséquence de la première disposition établie par la coutume, à la seconde que Ton veut y introduire. Selon la marquise de Belleforière , la coutume de Normandie compte pour rien toutes les femelles ; elle n'a aucun attachement pour elles ; ainsi , quand elle ne trouvera que des femelles dans la ligne paternelle , elle n'en sera point touchée ; comme elles ne peuvent jamais soutenir leçlat de la famille , elle ne cherche point à les favoriser ; elles ne lui sont pas plus chères que des femelles de lu ligne maternelle , et par conséquent elles n'ont aucun droit de les e5;clure.
, En un mot ,* la coutume a attaché certains avantages à la qualité de mâles , et non à la qualité de parens paternels de l'acquéreur; s'il y a des mâles dans la ligne )>aternelle , ils jouiront de ces avantages comme mâles» et non comme parens paternels ; s'il n'y a que des femelles , elles ne jouiront d'aucun avantage , elles ne jouiront point des avantages donnés aux mâles , puisqu'elles sont d'un autre sexe; elles ne jouiront ppint d'a-
TROISIÈME PAHTlfi. 79
Tantages attachas à ligne paternelle , puisque la coutume ne lui en a donne aucuns. On a donc vaiiiement recherche des faveurs qui sont absolument étrangères à la marquise de Belleforière.
La coutume de Normandie n^est pas la seule qui at-« tribue de grands avantages aux mâles. A Paris , dans la succession directe descendante, qu'il n'y ait qu'un fils et une fille , le fils , quoique puiné , aura seul le principal manoir du fief, et outre cela les deux tiers du surplus de la terre , pendant que la fille sera réduite au tiers y sans aucune part au principal manoir. En collatérale , les mâles succèdent seuls aux fiefs à lexclusion des femelles. Voilà sans doute de grands avantages atta^ chés à la masculinité : mais serait- on bien fondé à les appliquer dans la coutume de Paris à la ligne paternelle de l'acquéreur contre la ligne maternelle ? Qu'un homme meure avec des propres acquis par son père dans la coutume de Paris y et qull se trouve deux héritiers en pareil degré, tous deux oncles du père acquéreur, l'un firère de son père , Tautre fière de sa mère , l'oncle paternel de l'acquéreur prétendra-t-il succéder seul aux fiefe , et exclure l'oncle maternel ? Cette proposition ne serait pas même écoutée. Il est vrai qu'à Paris les mâles excluent les femelles de la succession des fiefs ; mais entre deux mâles on ne distingue point si l'un est parent paternel de l'acquéreur , et si l'autre est maternel ; la préférence pour les mâles sur les femelles n'emporte point de prétérence pour la ligne paternelle sur la ligne maternelle; ce sont des idées absolument étrangères l'une à lautre , et dont la contusion fait l'unique fondement des dissertations que l'on multiplie pour la marquise de Belleforière.
Mais , dit*on , l'article ^4^ tout seul décide contre madame la maréchale de Villars. Tant qu'il y a mâles &, deacendans de mâles , les iêmelles et descendans des femelles ne succèdent point ; or la marquise de Belleforière descend de René de Longueil son aïeul ; elle le représente; elle a donc l'avantage de descendre d'un mâle ; et par conséquent madame la maréchale de Vil- Urs qui viçnt de son chef, ne peut l'emporter sur elle.
So ceuvres.de gochin.
On à déjà répondu à cet article , qu'il ne s*entendait que des mâes en pareil degré avec des femelles ; qu'il' ne donnait de préférence qu'aux frères et à leurs descendans sur les sœurs et sur ceux qui les représentent : on Va prouvé par le texte de la coutume et par le sentiment ^ des commentateurs : cette seule réponse suffirait.
Mais il y en a une seconde qui n'est pas moins décisive : c'est que madame la marquise de Belleforière n'est elle-même qu'une femelle , et ne réprime qu'une femelle. '
René de Longueil , surintendant des finances , eut ' deux enfans, Jean de Lonjgueil, et Renée de Longueil ^ mariée au marquis de Soyecour : ces deux enfans ont formé deux lignes différentes. Jean de Longueil a été le ^ chef de l'une ; elle a fini çn la personne de René-Pros- ^ per. Renée de Longueil a été chef de l'autre, qui sub- s siste encore dans la personne de la marquise de Bellefo- ^ rière sa fille, et du marquis de la Chenelaye son petit-fils.
La ligne de Jean de Longueil a été masculine , parce qu'elle a commencé par un mâle: la ligne de la marquise de Soyecom^ a été féminine , parce qu'elle a com- i mencé par une femelle ; ainsi la marquise ae Belletbrlère n'étant que d'une ligne fe'minine , ne peut jamais s'appliquer ces termes, tant qu'il y a mâles ou desceri' dans de mâles.
Ce n'est pas assez , dit-elle , de remonter jusqu'à ma mère , il faut aller jusqu'à mon aïeul , et alprs je nae trouverai représentant un mâle. Mais il est bien singulier qu'une telle proposition. ait échappé au conseil de la marquise de Belleforière. Quand on parle de représentation , peut-on jamais la faire remonter au delà du chef particulier de la ligne de laquelle on descend ? Si on remontait ainsi au tronc commun , toutes les lignes seraient égales.
.Qu'un homme meure laissant quatre enfans mâles et deux filles , et que ces six enfans aient tous postérité; il est certain que cela formera six lignes , savoir : quatre masculines et deux féminines ; cependant si on remontait jusqu'au tronc commun, comme la marquise de Belleforière le veut faire, elles seraient toutes mascu-
Knes; car les descendans des filles diraient: il ne suffit pas de remonter a notre mère, à notre aïeule, il faut aller jusqu'^ son père; et par conséquent nous descendons tfun mâle. De pareilles idées peuvent-elles être proposées sérieusement ? .
Ainsi, Fartide 248 de la coutume de Normandie est (bublement étranger à la marquise de Belleforière. Premièrement, parce qu'il ne s'entend que des mâles représente'sj.qui étaient en pareil degré avec lesièmelles aussi représentées. 2° Parce qu'il ne s'entend que de ceux qui composent une ligne commencée par un mâle. Or , la marquise de Belleforière est d'une ligne féminine : le chef de cette ligne qu'elle représente ^ c'est-à-dire , la dame marquise de ooyecour sa mère, était plus éloignée que madame la maréchale de Villars; tout concourt aonc pour l'exclure; et il n'y a rien dans le génie de la coutume de Normandie , non plus que dans ses dispositions , qui puisse lui être favorable.
JURISPRUDENCE DU PARLEMENT DE RôUEN. — Quoique ce soit uniquement par les dispositions de la coutume de Normandie que l'on doive se déterminer , et qu'une jurisprudeuce qui leur serait contraire ne devrait être d'aucun poids, il est cependant facile d'établir: i^(mé les préjugés que l'on oppose à madame la maréchale de Villars ne peuvent jamais combattre sa préten-^ ^on-, 2* qu'il y en a au contraire en très-grand nombre qui décident en sa faveur.
On a mis dans la classe des préjugés qu'on lui oppose, l'article 46 du règlement de 1 666 , l'arrêt de Graverel dei655 et celui de Lemoine de 1 725. Commençons par détruire les avantages que l'on veut tirer de leurs dispositions.
On ne distingue point en Normandie les propres anciens et naissans , suivant l'article 46 du règlement; mais comment conclure de là que la ligne paternelle succède seule à l'exclusion de la ligne maternelle? Quelle liaison , quelle connexité y a-t-il entre ces idées ? On défie Vesprit le plussubtil, le plus.pénétrant, de l'apercevoir.
Cependant, selon la n^arquise de Belleforière, rien ûest si juste, rien n'est si clair. On ne distingue point les
COCHIN. TOME in. 6
Si ŒUVRES DE COCHIN.
proprés aticiens des naissans : donc tous les propres sont anciens y première conséquence ; donc ils sont tons séfectës à une seule ligne, deuxième conséquence ; donc cette ligne est la ligne paternelle de Faccpiéreur , troisième conséquence. C'est ainsi que l'on parvient de conséquence en conséquence, jusqu'à trouver le système de la marquise de Bellefbrière établi dans un article qui lui est absolimoient étranger.
Mais chaque conséquence est aussi bizarre l'une qae l'autre; on ne distingue point entre les propres anciens et les propres naissans. Loin d'en conclure que tous les
I)ropres sont ancien», on pourrait en conclure que tous es propres sont naissans; carie règlement ne s'explique pas plus favorablement pour les uns qat pour les autres; on verra même, dans la suite, qu'un des plus célèbres avocats du parlement de Rouen, dans une cause ifi'il avait en son nom et qu'il gagna, tirait du même artick la conséquence que tous les propres étaient naissans.
Mais, sans pousser les choses jusque-là, il est certain que l'article 46 rejetant toute distinction de propres en anciens et naissans , ne les rend ni tous anciens, ni tous naissans; il en fait des propres simplement; et en effet, la distinction de propres anciens et naissans est purement chimérique, puisqu'il n'y a pas deux ordres de succéder différens; c est tout ce que le règlement de 1666 a voulu dire.
Mais,supposonspourun moment, que tous les pro-
Eres soient anciens ; de quelle antiquité peuvent-ilsêtre? ls ne seront pas plus anciens que l'acquéreur , ils ne seront donc jamais que de la ligne de l'acquéreur; après cela, c'est un pur jeu de mots , de dire qu'ils ne sont affectés qu'à une seule ligue ; car si l'on entend par-là la ligne de l'acquéreur en général , on a raison ; si on entend au contraire une partie de la ligne de l'acquéreur, c'est-à-dire, ses parens paternels seuls, qu'y a-tril dans rarticle46du règlement qui puisse conduire à cette manière de penser ?
A Paris, on ne distingue point les propres anciens des naissans. Il n'y a pas un seul article de la coutuine qui se serve de ces expressions : il n'y a point de drwts
(^éréns acquis aux hëritiers pour les propres anciens et pour les propres naissans; cepen<lant on ne prétend pas que la ligne paternelle de Facquëreur ait quelque préférence sur la ligne maternelle. Pourquoi donc le même principe en Normandie y produira-t-il des efièts si contraires r
Mais. si c'était uii propre ancien de la ligne de Longaeil, dit-on, madame la maréchale de Villars n'y prétendrait rien : donc elle ne vient ici qu'à titre de propre naissant, qualité condamnée , proscrite par le règlement. S'il s'agissait d'un propre ancien de la ligne de Longueil , madame la maréchale de Villars n'y prétendrait rien ^ non pas parce que ce serait un propre ancien, mais parce qu'elle ne serait pas de la ligne de l'acquéreur. Cela est si yr^i , que si le propre était ancien , et qu'elle fût de la ligne de l'acquéreur, elle n'hésiterait pas à le demander; par exemple, si la terre de Longueil avait passé non-seulement au fils , mais encore au petitfils de M. le président de Maisons dernier mort, madame la maréchale de Villars réclamerait ce propre quoique ancien : ce, n'est donc pas sur la qualité de propre naissant, et par conséquent l'article 46 du règlement est absolument étranger à la cause.
L'arrêt de Graverel de i655 , est le second prqugé qu'on nous oppose ; on croit l'avoir déjà suffisamment combattu. Jamais une question de retrait n'influera^sur l'ordre légitime de succéder. Des circonstances particulières peuvent faire écarter un retrayaut peu favorable; jamais d'un pareil préjugé on ne tirera une maxime générale pour fixer l'exclusion des parens maternels de l'acquéreur. Ces réflexions se sont bien fortifiées par l'expédition même de l'arrêt que chacune des parties a &it faire dans le cours de la plaidoirie. On y remar* que, 1** que Beuzelin, vendeur de Hecamp, lui avait tait aussi une donation qui n'était point sujette au retrait y et c'est pour cela que Graverel concluait à ce que y sans avoir égard à la donation y la clameur lui fût adjugée. Ce n'était donc pas une pure vente. Hecamp se prétendait donataire; on demandait la nullité <fe h donation . Le parlement de Rouen, en déboutant du
84 OEUVREiS DE COCHIN.
retrait , a jugé sans doute que la donation était valable : ainsi cet arrêt ne peut jamais avoir aucun rapport à la capacité de retirer , et encore moins de succéder de la part d'un parent maternel de l'acquéreur. On remarque, en second lieu, que la généalogie de Graverel était contestée ; car on trouve visée dans l'arrêt cette généalogie^ et ensmiQ^ réponse dudit Hecamp à icelle. Il pouvait donc y avoir des doutes très-légitimes sur la généalogie: quelle induction après cela peut-on tirer de l'arrêt:
Mais , dit-on , ce ne sont pas là les moyens expliqués dans l'arrêt. On y dit uniquement que Graverel était parent du côté des Potier; comme si un extrait de moyens en quatre lignes pouvait renfermer tout ce qui a été dit dans un procès. Il faut même observer que les moyens rapportés dans l'arrêt ne sont que ceux qui avaient été proposés à Pont-Audemer , et non ceux dont on s'est servi au parlement de Rouen, où l'affaire a dû être traitée plus à fond^ où de nouvelles pièces ont été produites , et entre autres la généalogie : cet arrêt ne peut .donc jamais former le moindre préjugé. C'est une erreur de Basnage de l'avoir présenté comme pouvant influer sur la matière des successions; et l'on verra, dans un moment, qu'au parlement de Rouen cette idée de Basnage a été solennellement contredite et condamnée.
Quant à l'arrêt de 1 7^5, il est étonnant que le conseil de la marquise de Belléforière ait hasardé de le faire paraître; car s'il y a un préjugé capable de renverser son système 5 c'est sans doute celui-là. Le procès était entre un parent maternel du défunt qui réclamait un propre comme héritier légitime , et un donataire du roi qui le demandait à titre de déshérence. Si on en croit la marquise de Belléforière , le parent maternel de l'acquéreur était incapable de succéder; c'était une question jugée par l'arrêt de Graverel ; le sentiment de Basnage y était conforme, et la jurisprudence était sur ce pomt si bien affermie, que personne ne pouvait se présenter au parlement de Rouen pour la contredire. Cependant on fa fait, et on la fait même avec succès, puisque 1 aifaire ayant été rapportée et partagée , le donataire du
roi a été oblige de s'accommoder avec rhéiitier du côte maternel, et d'acquérir ses droits.
Que deviennent après cela ces idées d'une jurisprudence si constante , si uniforme dont on a parlé î La question agitée en 1725 , a été partage ; on doute donc au moins enTNormandie, les sentimens sont donc au moins partagés : il n'en faudrait pas davantage pour faire tomber le moyen lire de la jurisprudence.
Mais ce partage a produit une transaction dans laquelle les héritiers maternels ont trouvé tout l'avantage Qu'ils pouvaient espérer: ainsi le donataire du roi s'est Édt justice à lui-même, et le dernier usage est contre la prétention de la marquise de Belleforière.
Il est vrai qu'elle prétend au contraire avoir un grand avantage dans l'arrêt qui est intervenu sur. le partage. L'avis favorable au donataire du roi a prévalu , et a confirmé, dit-on, la jurisprudence ébaucnée par l'arrêt de Graverel. Mais peut-on parler de cet arrêt que l'on a &it rendre sans contradicteur, sept mois après que les
Sarties avaient transigé? Le donataire seul sur le. champ e bataille a remporté la victoire. Voilà sans doute un triomphe qui mérite bien d'éclater ; mais,quand on n'a pas de moyens à proposer, on est réduit à faire usage uetout : c'est l'état où se trouve la marquise de Belles forière.
Tous ces préjugés ne peuvent être d'aucun poids dans la ialanoe : le règlement de 1 666 est absolument étran?ger à notre question; l'arrêt de Graverel ne juge qu'un retrait sur des circonstances particulières, et le partage de 1^1 5 laisse au moins la question entière , quand la transaction qui a suivi ne la déciderait pas contre la marquise de Belleforière.
Mais madame la maréchale de Villars n'est pas réduite à combattre les préjugés qu'on lui oppose; eue en rapporte de si décisifs en sa laveur, quelle se flatte qu'ils vont dissiper ce.qui pourrait rester de nuages sur le point & la jurisprudence.
On a déjà fait voir que , par deux arrêts rapportés par Daviron , il avait été jugé que les propres étaient affectés à la ligne paternelle et maternelle de l'acquéreur indis-
tjnctement. On a prétendu faire tomber ces arrêts en (H^ sant que Daviron avait écrit deux cents ans ayant Bas* nage , et qu'on ne pouvait iaire aucun fond sur les arrêts qu'il rapporte; mais on s'est trompe en cela comme en beaucoup d'autres choses. Daviron a écrit depuis la der^ nière rëtormation de la coutume de Normandie, qui est de i583; ainsi à peine a-t-il écrit quarante ans avant. Basnage. On a ajouté que le premier arrêt ne se trouvait point dan6 les registres, et que le second n'était point daté; ce qui ne mérite pas de considération; car le premiel*. étant de 1 5 1 7, il n'est pas extraordinaire que les registres* d'-un t^nps si éloigné manquent ou ne soient pas fort en ordre; et pour le second, outre que la date est indifférente pour la décision , c'est que l'auteur nommant la partie pour laquelle il est intervenu, fait sentir true c'était un arrêt connu, comme nous citons souvent \ arrêt des bureaux et autres qui sont si célèbres, qu'on tte prend pas la peine de les dater. En un mot , ce sont des arrêts rapportés par un commentateur de la coutume; on ne peut les connaître que par cette voie ; la jurisprudence ancienne n'est donc pas équivoque.
La nouvelle y est exactement conforme. On a levé trois arrêts au parlement de Rouen, qui tous trois adjugent des propres aux parens maternels de l'acquéreur, comme étant les héritiers légitimes.
Le premier est du 22 lévrier 1696 : le tableau généalogique rendra la décision plus sensible.
Clément Igon avait épousé Madeleine Leclerc. Ils avaient eu deux enfans mâles
Jbaiv leoir, acquéreur d'une Jacques Igok f mort avant
reqte de ia5 liy. Jean Igon son frère.
Madeleine IgoHj qui comme héritière de son oncle , avait succédé à la rente de 125 Ht. propre en sa personne.
Madeleine Igon étant morte %àni en&ns , Madeleine Leclerc son aïeule , mère de Jean Igon acquéreur , pour^ suivit les débiteurs de la rente pour s'en £ure payer. Elle fitt traversée paf Robert Tîllaye , oui avait épousé Marguerite Igon; lequel, tant pour lui que pour Michd ^n , fils de François, et Jacques Igon , nis d'Hector ^ cousins de 'Madeleine Igon , pmendirent qu'ils devaient succéder à cette rente , comme propre de là ligne des Igon, puisqu'elle avait été Acquise par Jean Igon. C'é^ tait précisément la même question que l'on torme au* jourd'hui , question entre les parens paternels et ma-» ternels.
L'afiâire portée au baittiage de Rouen , les premiers juges j séduits apparemment par le sentiment de Ras-* nage, et par l'arrêt de Graverel mal entendu, adjugèrent la rente aux Igon; mais sur l'appel porté au parlement de Rouen intervint l'arrêt qui mit l'appellation et ce dont était appel au néant; émendant et corrigeant ^ adjugea la rente dont il étsdt question à' André Leclerc, hâdtier de Madeleine Leclerc qui avait commencé le procès. ^ ,
Le second est du 3o juin J699. En voici l'espèce :
GatiuiiheRenovàat, mik-Si»un Marguerite Revoirait , née au sieur Lesteodart , avait épouf é le sieur Pamuit.
I Ilâ eurent un fik.
Leur fils, le sieur Lesten- Jean PAENorr, qui fit des
EAiT, eut une fille. acquisitions en Normandie,
I et eut un fils.
Haaie Lestendaet, mariée Charles Parhvit, qui fut
i M* Philippe Néel, célè- son héritier^ et en qui les ac-
bre RTOcat au parlement de quêts de son père devinrent
Kouen. propres. •
Après la mort de Charles Pamuit sans enfans, M' Néély du chef de sa femme, se présenta pour succéder aux propres acquis par Jean Parnuit , (font la dame Née] étsat parente , comme petite-nièce de Marguerite
88 OEUVRES DE cocniN.
Renbuart sa mère : ainsi la dame Néel n'ëtait que parente maternelle de Facquéreur.
DW autre côté, des demoiselles Fouet c[ui se prétendaient parentés paternelles de Jean Parnuit , rëclamaient aussi les mêmes biens; mais le sieur Nëel contesta leur généalogie ; ce qui fit la matière d^une instance appointée au bailliage de Rouen.
Le comte de Clère, seigneur dominant des héritages contentieux, crut qu'il n^vait qn'à se présenter pour exclure les deux prétendans. Dun côté, disait-il, la dame Néel n'est que parente maternelle de l'acquéreur, elle est inhabile à succéder; de l'autre, les demoiselles Fouet n'établissent point leur généalogie : ainsi, à titre de déshérence, les, biens me sont dévolus. Dans cetes-
8 rit, il donna sa requête d'intervention au bailliage de ouen; mais par sentence contradictoire de ce bailliage, du 5o juillet 1698, il en fut débouté.
Appel au parlement de Rouen, où le comte de Clère soutint le même système; et soutenant que les parens maternels de l'acquéreur ne pouvaient succéder, il prétendit que la dame Néel était nécessairement excluse; que sur ce fondement il n'y avait que lui seul qui put contester la généalogie des demoiselles Fouet; il conclut en conséquence, à ce qu'il fut déclaré partie compétente pour contester la généalogie des demoiselles Fouet ^ et lui adjuger les héritages^ à l'exclusion du sieur JVéeL
Les demoiselles Fouet n'avaient point d'intérêt dans cette contestation; il leur était indiflFérent que leur généalogie fut contestée ou par l'un ou par l'autre. Ainsi la contestation se réduisit entre le parent maternel de l'acquéreur et le seigneur dominant, pour savoir lequel serait préféré.
M*' Néel le jeune plaida pour IVP Philippe Néel, et dit : La question est de savoir qui doit succéder au propre paternel de Charles Parnuit; l'intimé , a cause ae son épouse , petite-fille de Catherine Be" nouart ^ et à sa représentation , le possède à droit suecessif, parce que Marguerite Renouart^ sœur ae ladite Catherine pétait nûre de Jean Parmuit^ pendu-
• TUOISIÈME PARTIE. 89
dit Charles ; duquel par conséquent ladite dame Néel est cousine paternelle , parce qu'elle lui est parente du côté de son père , à cause de l' aïeule paternelle dudit Charles , et que pour distinguer les paternels des maternels , il ne. faut pas remonter plus haut qu'au père et à la mère du défunt; et on ne peut , se^ Ion tous les auteurs y interpréter autrement l'art 2^S de la coutume. Quoique Basnage soit tombé dans l'erreur de croire que tous les parens de par les femmes dussent être réputés maternels , surpris ap^ paremment par V arrêt de Gras^erel, rendu au sujet d'une clameur y en faveur du sieur Hecamp y qui était acquéreur par un premier contrat , et donataire par un second d'une clameur conventionnelle. Ainsi le défunt et la femme de ï intimé sont consanguins. Elle aurait succédé aux acquêts de Jean Pamuit, s'il était décédé sans enfans ; et quoique la coutume ait fait ces acquêts propres y elle n'a pas eu l'intention d'anéantir le droit acquis par le sang , et d'exclure l'intimé; lequel y au contraire y par l'art. 46 du règlement de 1666, qui n admet point de distinction entre les propres anciens etnaissans^ est habile à succéder à tous les biens qui composaient le propre paternel de Charles Pamuit; pourquoi^ n'y ayant ni extinction de ligne y ni lieu à la déshérence y il conclut à ce que l'appellation du comte de Clère soii mise au néant y avec dépens.
Non-seulement on dgitail alors la même question dont il s'agit aujourd'hui, mais on voit que les mêmes préjugés étaient cités et combattus. L'arrêt de Graverel, le sentiment de Basnage, l'article 46 du règlement de 1666. Pour l'arrêt de Graverel, on fait voir qu'il n'avait jugé qu'une question particulière, s'agissant d'une donation non sujette à retrait ; il n'y avait alors que quarante-quatre ans que cet arrêt avait été rendu; il pouvait y avoir des personnes vivantes à qui les circonstances en fussent connues, aussi-Lien que les motifs sur lesquels il était fondé. Pour le sentiment de Basnage; on soutient avec confiance que c'est une erreur qu'il faut condamner. Enfin, pour l'art. 46 du règlement,
M*' Philij^ Néel le rétorquait contre le comte de Clère* C'est sur ces moyens quWervint l'arrêt du 5o jan-
néant, a ordonne et ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, et a condamne et condamne ledit Martel (c'est Je comte de Clère) en V amende de 12 lii^. et aux dépens.
Ainsi il est disertementjuèé que le seigneur est exclus, de la succession d'un propre, pourvu qu'il se trouve un parent du dëfimt du côté de la mère de l'acquéreur. Ce n est pas jpar les demoiselles Fouet que le comte de Clèré a été exclus, nuisaue leur parenté était contestée; mais par la dame Néèl dont la parenté était certaine, comme petïtc^nièce delà mère de Facquéreur. On ne voit pas qu il y ait jamais eu de décision plus claire, plus précise et plus propre à confondre le système de la marquise de Belleforière. ^ ^
Enfin , dans un troisième arrêt du 1 3 mars 1 722 , on trouve encore que des biens acquis par Robert le Marquant, sieur de fiombisson, et auxquels Guillaume-Barthélemi Varangue son frèrç utérin avait succédé, furent adjugés aux nièces dç la mère du sieur de Rombisson, acquéreur.
Après cela, peut-on douter que s'il fallait se détCTminer par la jurisprudence seule, elle ne fut favorable à madame la maréchale de Villars.»^ Que l'on mette daijs la balance, d'un c6té, deux arjcéts rapportés par Daviron, et les trois arrêts aue l'on vient de rapporter; et de l'autre, deux arrêts, lun intervenu dans une matière de retrait mêlé de circonstances, l'autre qui n'a produit
2u'un partaee d'opinions, tant qu'il y a eu de la contreîction; il ny a personne qui ne reconnaisse t{ue tout est pour madame la maréchale de Villars , aussi-bien dans les préjugés que dans les principes.
Dans ces circonstances , est-il bien difficile de prendre son parti? Les textes de la coutume de ^formandiesoIit connus ; coutmne de côté et ligne , suivant la disposition littérale de l'article 5 1 3 ; coutume qui défère les propres
aux parens de Tacquéreur , sans exclusion d'aucun de ceux qui lui appartiennent; coutume qui admet et qui stdt la règle patema patemis , dans toute son étendue.
On a voulu faire entrevoir un esprit contraire dans la coutume de Normandie; mais, outre qu'on ne peut attribuer à une loi un esprit contraire à ses dispositions, c'est qu'il n'y a rien dans le génie de la coutume qtri puisse favoriser le système delà marquise de Belleforière.
La coutume donne certains avantages aux mâles; mais ils se réduisent à la simple préférence sur les femelles en parité de degré; et, d'âilleurà, la ligne paternelle n a rien de commun avec les avantages dont le^ mâles peuvent jouir ; ce sont des objets absolument Arangers.
Par rapport à la jurisprudence , rien ne manque aux àslaircissemens que la cour pourrait désirer; on parr courrait tous les registres du parlement de Rouen , on consulterait tous les jurisconsultes de la province, san6 pouvoir en tirer d'autres lumières que celles qu'on lui a fotu^ies par les arrêts rapportés de part et d'autre.
On a vu Daviron, depuis la réformatiôn de la cou- Umae, publier le concours de la ligne paternelle et maternelle de l'acquéreur, et soutenir son sentiment par l'autorité 4le deux arrêts.
Basna^e, venu depuis, a entrepris d'établir une doctrâè contraire, sur le préjugé d'un arrêt qu'il n'a point entendu; mais son sentiment a été condamné comme uiw erreur par les arrêts qui sont intervenus depuis.
£nefet, la question renouvelée en lôgS, 1699 ®^ 1722 , a été jugée en faveur des parens maternels de l'acquéreur; elle a été partagée ea 1 724; ce qui a donné lieu à une transaction par laquelle les parens maternas ont obtenu ce qu'ils demandaient. Si depuis on a Êdt rendre un arrêt sans contradicteur, c'est un jugement inutile, et par conséquent sans force et sans autorité.
Voilà le progrès et le terme de la jurisprudence. Tout se rétmit donc en faveiu: de madame la maréchale de Villars; le droit commun , les textes de la coutume de Noraiandie , son esprit et la jurisprudence de la province.
Doit-on être surpris de ce concours de tant d'auto-
rites, quand le système contraire blesse la raison et l'humanité même? Toutes les familles de'pouiUëes par le fisc , la propre sœur de l'acquéreur, sa sœur utérine, repre'sentée comme inhabile à succéder, le seigneur dominant pouvant l'exclure ;ces idées doivent révolter tout le monde, et cependant on ne peut condamner madame la marèchale de Villars sans les admettre.
CONSULTATION
Eflbt de la représentation à Tinfîni.
Le conseil soussigné qui a vu le mémoire de M. et madame de Blaquy, et de mademoiselle de Con«[is, au sujet de la. terre de Mondoucet qui se trouve dans la succession de M. le président Seguin, sur la question
-de savoir si M. Coignet y doit succéder seul, ou si madame de Blaquy et mademoiselle de Coneis y doivent aussi avoir leur part : Est d'avis qu'il y a deux articles de la coutume du Perche qui forment toute la difficulté. L'art 1 5 1 établit la représentation à l'infini , tant directe que collatérale; et cest ce qui forme le moyen de M. et de madame de Blaquy. Madame de Blaquy n'était parente de M. le président Seguin qu'au dixième degré; M. Coignet l'est au neuvième. Mais madame de Blaquy , par représentation de madame de Congis sa mère, prétend être en droit de succéder comme M. Coi-
: gnet qui était au même degré que madame de Congis. Au contraire , M. Coignet se fonde sur l'article 1 67 , qui
' veut qu'en ligne collatérale les mâles excluent les femelles pour les propres tenus en fiefs; d'où il conclut qu'il devait exclure madame de Congis , qui n'était parente de M. le président Seguin que par Anne Seguin sa bisaïeule, épouse de Nicolas le Roy ; au lieu que M. Coignet était parent de M. Seguin par Michel Seguin son bisaïeul; en sorte que la ligne de M. Coignet a sur la . ligne de madame de Congis l'avantage que M. Coignet
* Cette consultation est la XXXVIII» de l'ancienne édition.
descend d'un mâle,, et qrue madame de Gongis ne descendait que d'une femelle.
L'exclusion demandée par M. Coignet ne souffrirait aucune difficulté s'il ne fallait remonter qu'à Michel et ÂBne Seguin, auteurs des deux lignes de M. Coignet et de madame de Congis; parce qu'il est bien certain que le mâle , dans la coutume du r erche , succède seul aux propres féodaux, à l'exclusion des femelles ; niais madame de Blaquy prétend qu'il iaut remonter jusqu'à Pierre Seguin, père de Michel et d'Anne, et auteur conunun de la ligne, tant de M. Coignet que de madame de Congis. Or, en remontant jusqu'à Pierre Seguin, madame de Blaquy représente un mâle, auteur des deux lignes, et par conséquent prétend être habile à succéder. Si Pierre Seguin avait succédé à M. le président Seguin son arrière-petit-neveu, il aurait hérité de la terre de Mondoucet ; et sa succession étant venue à s'ouvrir, Michel Seguin, représenté par M. Coignet, y aurait eu ses droits d'aînesse et portions avantageuses ; mais Anne Seguin y aurait eu une part. Madame de Blaquy qui la représente doit donc avoir la même part qu'Anne Seguin aurait eue. L'eflFet de la représentation à l'infini , dit-on , est de supposer que l'auteur , ou commua ou particulier de chaque ligne i a recueilli^ et que ses descen^lans partagent comme en directe; il faut donc supposer que Pierre Seguin a recueilli, et partager la terre entre ses descendans, comme si elle s'était trouvée réellement dans sa succession.
Pour résoudre la difficulté ainsi développée, on estime que la prétention de madame de Blaquy est bien fondée par les raisons suivantes.
Dans les coutumes qui admettent la représentation à l'infini en ligne collatérale, l'objet que l'on s'est proposé a été dé taire revivre tous les droits qui auraient appartenu aux plus proches collatéraux de 1 acquéreur, s ils étaient encore vivans^ et de les faire exercer par leurs descendans. Par exemple, l'acquéreur avait un frère et un oncle; s'ils avaient été vivans lors du décès de l'ac- «luéreur , l'oncle aurait été exclu par lé frère. L'effet de la représentation est que les descendans du frère sont
Digiti^ed by VjOOQ IC
94 CNSUVRES OC COCHIiN.
toujours prëfërés aux desceadansde l'oncle, quoiqu'aa moment au dëcès du fils ou du petit-fils de Facquéreuc^ les descendans du irère soient plus éloignes que les descendons de l'oncle.
De même dans les coutumes qui donnent aux mâles une préférence sur les femelle^spour les fîefs, si Tacqué-? reur avait un frère et une sœur, le frère aurait exclu la sœur après la mort de leur neveu, fils de l'acquéreur ^ea descendans du fi*ère excluront de même les desc^dans de la sœur, quoique plus proches.
En un mot, on suppose toujours que les plus proches collatëraux de l'acquéreur , qui ont laissé des descendans , sont encore vivans, et on donne a ces descendans tous les droits du collatéral dont ils descendent. On ne remonte pas jusqu'à l'auteur commun du défimjt et de ceux qui veulent lui succéder , mais jusqu'au plus pror ehe collatéral de l'acquéreur; et c'est en cela que la suc-r cession est considérée comme collatérale , parce qu'elle est déférée à des collatéraux qui viennent ou de leur, chef, ou du chef d'un collatéral.
Si Pierre et Jérôme Seguin , qui étaient frères , avaient *eu une sœur qui eût laissé des descendans , la ligne de Jérôme étant fmie dans la personne de M. Je président Seguin , il est certain que les descendans de Pierre et les descendans de sa sœur viendraient également à la succession dans les coutumes de représentation à l'infini; et que si les descendans de la sœur étaient exclus dans la coutume du Perche des propres féodaux, ce ne serait que parce que Pierre aurait exclu sa sœur par prérogative de masculinité, suivant l'article 167 de cette coutume. Mais cessant cette disposir tion singulière ^ les descendans de la sœur , plus ou moins éloignés que les descendans de Pierre, succéderaient avec eux. Voilà l'effet incontestable de la représentation, quand les coutumes l'admettent à l'infini comme celle du Perche.
Jusqu'à présent on n'a considéré l'effet de la repré-^ sentation qu'entre les différentes lignes descendantes de plusieurs collatéraux de l'acquéreur. Ceux qui descendent d'un collatéral plus proche, §ont préférés à ceux
qai descendent d'un collatéral plus éloigné; et entre ceux qui descendent de plusieurs collatéraux en même degré, ceux qui descendent d'un mâle sont préférés à ceux qui descendent d'une femelle , lorsque la coutume exclutles femelles en collatérale.
Mais entre ceux qui descendent d'un même collatéral j quel est l'effet de la représentation ? Les biens qui seraient échujs au collatéral , auteur de la ligne ^ se partagent-ils entre ses descendans comme biens d'une succession directe , ou comme biens d'une succession collatérale; en sorte aue la préférence donnée aux mâles en collatérale ait lieu entre ceux qui représ^itant un auteur commun? On ne croit pas cette seconde id^ conforme aux principes de la représentation.
Entre les repréàentans un seul chef de ligne , la représentation a lieu à l'infini , mais elle a lieu comme ^ directe. La raison est que la représentation est une fiction dans laquelle on suppose que l'auteur de chaque ligue a recueilli et a transmis ensuite à ses descendans. Or , si Fauteur de la ligne avait véritablement recueilli , ses descendans auraient partagé les biens comme en directe ; ils doivent donc les partager de la même manière quand on suppose que l'auteur de la ligne a reeu^Ui, parce que la fiction doit opérer le même effet dans le cas supposé, que la vérité aurait opéré dans le cas où elle serait arrivée.
Ce principe paraît généralement adopté par les auteurs : on trouve sur l'ariicle i48 de la coutume de Paris, une note de M® Charles Dumoulin conforme à ce qui vient d'être établi ; il rapporte le sentiment du célèbre Charretier , qui disait que par la force de la représentation on supposait que la personne représentée avait succédé, et avait depuis transmis à ses descendans; et M^ Charles Dumoulin applaudit à cet avis.
M^ Claude Duplessi s a décidé précisément notre queslion dans im mémoire imprimé qui se trouve au nombre de ses Consultations, pour Jeanne-Marie et Françoise de Meulle, contre Claude de MeuUe Jeur frère, pour une succession ouverte dans larcoutume du Perche^ où
il établit les principes les ^us clairs et les plus solides
96 œUVRES DE COCHIN.
sur cette matière. Il est vrai que Tarrét qui intervint sur cette question , le 26 juillet 1 672 , ne fut point favorable aux sœurs, et oue tous les propres féodaux furent adjugés à Claude de Meulle, à l'exclusion de ses sœurs; mais on voit dans le Journal du Palais que Claude de MeuUe proposait un moyen singulier qui a pu donner lieu à la décision. Il prétendait que, venant seul avec ses sœurs à la succession de son oncle, ce n'était point par la force de la représentation qu'ils succédaient , mais qu'ils venaient de leur chef; en sorte qu'il ne fellait point consulter les règles de la représentation à l'infini. Quoi qu'il en soit , un arrêt contraire à tant d'autres qui sont rapportés dans le mémoire ou dans la consultation de Duplessis ne pourrait pas taire changer la règle qui parait si bien établie dans les coutumes de représentation à l'infini. En effet , la même question se présenta quelques années après dans la succession de Gabriel de Montgomery fouraes propres féodaux situés dans la coutume du erche. Il était petit-fils de Georges d'Argenson qui avait eu deux sœurs, Elisabeth et Judith d'Argenson. Judith avait laissé un fils qui était vivant; Elisabeth avait laissé deux fils et trois filles. Tout le monde convenait que les propres se partageaient par moitié entre la ligne d'Elisabeth et celle de Judith; mais il s'éleva plusieurs difficultés sur la subdivision qui était à faire dans la ligne d'Elisabeth. Les enfans du fils aine d'Elisabeth prétendirent que, comme représentant leur père^ ils devaient avoir le droit d'aînesse et la portion avantageuse que leur père aurait eue si ces mêmes propres s'étaient trouvés dans la succession d'Elisabeth. Ce [ui fut jugé en leur faveur par une sentence arbitrale u 19 juin i665 , rendue par messieurs Auzanet , Langlois et Gaillard. Cependant il est certain que la coutume du Perche ne donne point de droit d aînesse en collatérale; on n'a donc accordé le droit d'aînesse par la sentence de i665, que parce qu'on a jugé que la subdivision se faisait àans chaque ligne , suivant les mêmes règles qui s'observent en directe. *
Mais il resta une autre difficulté dans la même succession. Le second fils d'Elisabeth avait laissé des en-
Ëins , qui soutiorent que la portion qui restait aux puînés devait leur appartenir à eux seuls , à Texclasion des filles d'Elisabeth ou de leurs enfans. L'afiaire fut portée cuU troisième chambre de$ ^nqw^tes çn ||592. L'arrél de 1672 , dans l'affaire des sieurs et demoiselles de Meuljç j Djç i^î^xxx pas ^jpparçxnment assez d^isif pour servir dk règW ; on oropmit que U^ parties rapporteraient des actes de notoriété sur la manière de paruger les biens féodaux dans la éoutume du Perche , et de quelle sorte se partagent dans la subdivision les biens échus à une souche. Les deux sièges royaux de la protmce , qui sont Bellesme et Mortagne , donnèrent des actes de notoriété contraires. Sur le rapport qui en fut tait il y eut aussi partage entre le^ juj^^^ ) ^i enfin les parties s'accommodèrent.
M* François Guy né, qui rapporte toutes ces circonstances dans son Traité de la représentation , sous le titre des coutumes de U quatrième cIulssç , $e détermine absolum^it en faveur dès filles d'Elisabeth et de leurs enfans , contre l'exclusion que Ton voulait leur donner sur le iôadeoi^int ài^ 1 anicte 1 57 d^ I4 costuma d|i Piçrcbe , et soutient qae «'il y mt portage ^tre 1^ juge$ , cç n^ pei^ ^^ que f^s^cià (^ 1^$ pripicipe^ m fur^t ppim as0e« expliqué» ; ea sônie qu'il m^ baJU^çe point a adiiMixe eu ce c«^ les fem^^ 4v«q 1^$ ^41^ 9 et à le9 feire cmcourir dons la subdi'visioflL qu'il regarde comiw une succession directe, réduisant l'^i^clusjk)^ pripop^céç par la coutume eM-v^ \^ p^so»ue$ représentées, p^rce ^e c'est «nti» elles yéritablei»9iit q^e la suççe3sipïi e^hdérde peut être caasid^ée , #t uon ^»tr^ ceujcqui repréfe^ieai; un *eal chef de Jlig»e.
Ce st^G^iiment^ qui peut oyiw w ^o^rce 4ai?isJes principes de la représentation à l'infini , paraît le plus fiisie , ist e'^ cie qui <iétermî«iie À p?Qaer ,au^ madone de Blaquy et madame de Congis doivent avoir dan^ la tare 4e Mondoucet la j^art qu'Anne Seguin y aurais recueUlie si pierre S^^utn ^w pèrp > çhej dç là %ne^ oirak été héritier de M. le président iSiÇguin. ^ .
Délibéré à Pam Pie....
' Arrêt d'audience à la cinquième • chambre des eni^uêtes, ie «3 mar^. CoCflIN. , TOME III. 7
gS OEUVRES DE COCHIN.
CAUSE A LA n« CHAMBRE DES ENQUÊTES.*
POUR le sieur Joseph-Philippe Nabgis , tant de son chef, que comme donataire entre-rifs de dame G ataeaine- Louise Narcis sa sœur , religieuse à Montmartre ; le sieur Glavde Nak* <^s; et demoiselle; Marie-Louise Narcis, défendeurs^ oppo^ sans aux scellés du feu sieur Béguin leur beau-père.
CONTRE les sieurs Nicolas Béguin et Charles Dugujb de la^, IÎ9USSAYE , frère etbeaurfrère du défunt sieur Be^jin, et ses^ héritiers par bénéfice d'inventaire , demandeurs en maïQlevte desdites oppositions.
QcBSTioif. — Siks eQfaoB du premier mariage peuvent, après la mort du second mari de' leur mère, empêcher que les effets de la succesaîon' de leur bcau^père ne soient délivrés à ses héritiers.
UoBJÈT de la cause des , sieurs et demoiselle Narcis est infiniment intéressant pour ces mineurs : toute leur fortune en dépend ; au lieu que le succès qu'ils attendent ne peut produire d'autre mal aux héritiers du feu sieur Béguin 5 que celui de les mettre dans la nécëssitétlef^e finir un procès qui dure déjà dejpuis huit ans , et qu'ils voudraient éterniser.
H s'agit de savoir si , après que le beau-père des mineurs s'est emparé de tous leurs biens sous le nom de leur mère qu'il a épousée en secondes noces , on laissera échapper les effets de sa succession , et enlever par-là aux mineurs leur véritable gage , et le «eul sur lequel ils ptiis3ènt se venger.
C'est ce que les principes de droit, les règles de notre
1739 , en faveur de M. Coignct. Cet arrêt a jugé qu'en coutume de représentation à rinfini, il faut remonter au degré où commence la parenté collatérale du défunt et-ou elle se divise en plusieurs branches. Il a aussi logé que l'on peut se porter héritier dans une coutume étant légataire dans l'autre , quoi(|ue toutes deux soient coutumes d'incompalobilitë , pourvu- que Ton n'ait point de concurrent dans sa qualité d'iléiàier. * Cette eause est la LXXXII» de l'ancienne édition.
TROISIÈME PÀftTfE. > '99
jurisprudence. pour la conservation des biens des mineurs, elles circonstances particulières du tait ne per-^ mettent pas de penser.
Fait— Le sieur Narcis, banquier à Paris, après y 'avoir négocié pendant trente-sept ans avec réputation, mourut subitement le 17 octobre 1707.
La dame Masson sa veuve , élue le lendemain tutrice des quatre enians mineurs issus de leur mariage, ne fit apposer aucun scellé ; elle fit faire seulement un inven-* taère qui dura trois mois, pendant lesquels on a tiré i8o,'2^ liyi'es 9 sous 2 deniers de la caisse , après quoi on a inventorié le: reste de l'argent comptant.
Les meubles , pierreries . vaisselle d^argent ^t deniers comptans , ' les billets , obligations , reconnaissances , ^ les créances surdescorrespondans,-^ et autres sommes reçues, 4 montent, suivant Finventaire et le procès-verbal de vente , à 392,404 liv. 1 7 sous 6 deniers , indépendamment de 4j000 livres de préciput retenues en meubles. . ,
Les immeubles étaient trois maisons, rue Saint-Mardur, produisant 4^000 livres de revenu ; une grande et ' belle maison de campagne , avec un enclos de quarante arpens à deux lieues de Paris, et une ferme de 1,200 Hv. de revenu ; un contrat sur la ville de 4>ooo livres de principal , et la moitié dans une maison de campagne à Sèvres, de la valeur de huit à neuf mille livres. '
Les dettes passives suivant un état que la dame tutrice a &it feire tel qu'elle a voulu, et annexer à Fin-, ventaire, montent à 144)^99 livres. Mais sur cette sommé , la sentence du Châtelet intervenue sur les débats du compte de tutelle , a ordonné la radiation de 12,858 livres. Il y a de plus environ 25,ooo livres que la dame Béguin doit justifier avoir été dues pal' la succession , ce qu'elle ne peut faire; en sorte que les dettes
(«) i5a,685 liv. 12 sous 6 den.
(*) »99î074 1»7« 7 8OU8 I den.
, . P) a8,7ia liv, 16 sous 3 den. .. t
(.^) 11,952 liv. 1 sou 8 den..
392,404 Hv. 17 s.ous 6 den.
|CM> *(>I^UVU£S DE COCHlIf.
passives ne moment yériiaUemeiit qu'à io6,34i livrée ou environ,
n reste donc dans la succession du sieur ISarcis^ tout^ dettes payées, et indëpendammem des 180,388 livres tirëes de la caisse avant l'inventaire des deniers* comptans , un excédant de mobilier de près de 290^006^ livi^s dont les intérêts depuis vingt*4r<Hs ans auraient dû produk^ pour les mineurs des épargnes trèfr*coDn« dëraUes.
• Le sieur Béguin y dont la fortune était très«-peu de chose à la mort du Meur Narcîs ^ et qui demeurait dans la même maison , se Tendit aussitôt nécessaire auprès tte là â»ïï^ veuve Narois , commença à gérer ses aioires et celles de la tutelle^ et parvint a se rendre maitre absolu de son esprit et de son cœur.
. La dame Nai*cis , au lieu de payer les dettes de la succession de son mari, et de faire im emploi utHe du surplus du mobilier , renût tous ses fonds entre les mains du sieur Béguin.
- Lé sieur Béguin, après avoir fait pendant près de quatre ans l'usage qu'u lui a plu des biens dé la succession du sieur Narcis , s'acquitta enfin , en épomant sa veuve , de l'obligation qu'il lui avait de les lui avoir confiés. ,
Parle contrat de mariage qui fut passé le i3 aont 1 7 1 1 , il a été stipulé qu'il n'y aurait point de cooimunauté ; la femme est autorisée a gérer de la manière la plus Rendue , ses biens et ceux de ses en&ns ,. et la' tutelle. Il est dit que le mari ne pourra être recherché ni inquiété pour le maniement ni pour les ^i3tploisi.'£n* fin , le sieur Béguin a pris toutes sortes de précau* ûons pour se décharger de la garantie de la tutelle , à la réserve de la seule efficace , qui était de &ire créer un autre tuteur aux mineurs y de iaire rendre compta par la mère ^ et d'en faire payer le reliquat. Pourquoi ? parce qu'il eut f^llu se dépouiller d'im bien qu'il voulait s'assurer de plus eto pkis*
La célébration se fit le 10 octobre 1711, dans une parœsse éloignée de celle des sieur et dame Béguin , à :aeux heures aprè& minuit, et sans qu'aucuns parens de
la dame Béguin y aient assiste , non plus qu'au contrat de niairîage.
Le même jour et à la même heure, on apporta chei; le notaire , et on annexa au contrat de /nariage plusieurs états des biens de la fi^mne, tels qu'on les a voulu iair^ dans le secret, et il n'en fut ùii aucun des biens du mari , soit qu'il n'en eût point en propre suffisamment pour s'en faire honneur, soit pour pouvoir dire dans l'occasion, que tout ce qui n'était pas compris dans les états de la femme, appartenait au mari.
Le {H-emier soin du sieur Béguin, après son mariage, fiit de faire vendre la maison de campagne et ferme ^ iDoyennant 5o,ooo liv. La dame Béguin y fut autorisée par son mari, et il n'a été fait aucun emploi du prix , pour r^^son de quoi les acquéreurs sont opposans au scellé du sieur Béguin.
Depuis ce mariage, le sieur Béguin parut ouverte*ment protuteur des mineurs; c'était lui qui touchait les levenus ; c'était à lui uniquement qu'on s adressait pour ce qui concernait les maisons, il en décidait en maître, dressait les baux, les eiuploits et le reste.
Uon voit aussi dans le compte qu'il a rendu, qu'il prêta, le 21 octobre 171 3, des deniers de la succession, 4 1)^4^ liv. au sieur Bourvalais, dont la dame Béguin a déclaré ensuite qu'il en appartenait une partie à son mari. Il parait encore par des pièces produites au sujcl de ce compte , que le sieur Béguin se faisait donner les pro* cumions U$ plus étendues pour toucher lès différentes sommes qu'il lui avait iait placer dan» les affaires : enfin l'évàifiaient achève de Êiire voir qu'il fit à son profit , et pmass a oelui dea^ minelu^ , l'emploi des lâens de la suc^ eeasicn. La maison de campagne et ferme a été vendue 5o,ooo liv. C^te somme, avec un mobilier de 390,000 Bv., tomes dettes payées, a disparu, indépendamment des 180,288 liv. tirées de la caisse du feu sieur Narcis, ' vendant les trcris mois que dura l'inventaire, et il ne se trouve aucunes ^argues pour les mineurs.
Tel est le sort de la succession du sieur Narcis, tandis ^ue le sieur Begnin, qui a^oHsé sa veuve , et qui a géré la tateUe, laisse k sa mort 176,000 liv. en or, 7,000 Irv'.
102 dEUVRE3 DE GOCHIN.
chez un notaire , et plu& de 4&C),oooliv. d'autres effets, outre 1 O5OOO liv. de rentes viagères, et 1 00,000 liv. de billets de banque en nature.
. Comment seraâ-^il possible que le bien des muMirs , entre les mains de la dame leur mère, fut ainsi disparu avec le conseil dW mari qui avait tant d'habiletë pour augmenter le sien ? Ce n'est point à la fortune qu'il faut s'en prendre : elle n'aurait pas été totaleinent contraire à l'un 5 pendant qu'elle aurait entièrement favorisél'atitre : le même esprit a dirigé les. affaires de tous les deux. Ije sieur Béguin, maître de tout par l'effet de la tendresse extrême de sa femme, a fait passer de son €Ôté les bienfv du feu sieui* Narcis : c'est la ve'ritable cause de la différence qu'il y a aujourd'hui. entre l'état présent de sa suc-^ cession et celui de la succession du sieur Béguin. .
Les héritiers du sieur Béguin, pour détruire ce parallèle qui les touche , ont attaqué quelques circonstances du fait qui vient d'être rapporté. Mais on leur fera voir combien ils l'ont entrepris vainement, après qu'on aura rendu compte de ce qui s'est passé depuis Taction intentée de la part des mineurs pour recouvrer le bien de leur père. , v : . / v .
En 1722, l'aîné des sieurs Narcis, devenu majeur, fit: émanciper ses l'rères et sœurs; et après plusieurs démarches respectueuses auprès de leur mère, ils firent assigner au Châtelet les si^ur et dame Béguin, pour compter de la tutelle dont ils étaient chargçs.
Le sieur Béguin évoqua aux requêtes^ de l'hôtel la demande formée contre Jui, pendant que sous le nom de sa femme il rendit*compte au Châtelet, cpmpte qu'il a seul travaillé et concerté avec le pt-octureur, coarane il est prouvé par sa lettre du 21 septembre 172^^ par plusieurs notes de sa main, et par^ des .apostilles^ aussi de sa main sur des pièces qui onj été produites au procès, . V .r . i..^
: Le 8 mai 1728, les sieurs et, demoiselle Narcis, après ' six ans de travaux ont obtenu sentence au Châtelet qui juge les débats, du comçrte.
Cette sentence pronornse plusde 55o,ooo liv. de con* damnations, indépendamment, d'un article interloqué
TROISIÈME PARTfÉ. J03
de 180,^88 liv. tirées de la caisse avant l'invemaire des (kniers comptans.
La dame Béguin appela de cette sentence le 27 du même mois, et le 3o août suivant, le procès a été conclu et distribue' en la cour, au rapport de M. de Chavaudon. •
- Les 11 et 12 février 1729, le sieur Béguin a été assigné eh la cour, pour voir déclaré commun avec lui l'arrêt qui interviendra sur Tappel de la sentence du Châtelet, qui juge les débats du compte de tutelle. ' Au lieu de répondre à cette assignation , et au préju^ dice d'une demande portée en la cour^ le sieur Béguin surprit le 26 avril smvant une sentence par défaut aux requêtes de l'hôtel , qui del)oute les mineurs de la demande qu'ils avaient formée contre lui en 1722. .. C'est de cette sentence que le sieur Béguin a tiré les défenses qu'il fournit le 5 mai 1^28 conire la demande des 1 1 et 12 février précédant. Il soutint (jue cette demande était une chose jugée.
Le la mai, appel de cette sentence en tant que .besoin serait de la part des sieurs et demoiselle Narcis, et le 25 du même mois arrêt qui appointe et joint. . Le 9 juillet suivant, arrêt contradictoire eq. la cour, qui confirme l'appointement en droit et joint.
Le «ieur Béguin prit alors des lettres en règlement de juges,, et fit assigner au conseil du roi les sieurs et tfemoiselle Narcis, pour être les parties renvoyées au |;rand-conseil comme le seul juge des privilèges des secrétaires du roi , qu'il prétendait attaqués par la demandé intentée contre lui.
Ce procès de chicane allait être jugé lorsque le sieur Béguin est décédé le 1 2 février 1 730.
Les sieurs et demoiselle Narcis formèrent opposition au scellé qui fut apposé aussitôt après son décès. Ses héritiers demandent mainlevée de celte opposition. . C'eçt la question qu'il s^agit de juger.
' L'on a vu que les biens du sieur Béguin sont le gage naturel des mineurs, l'on verra dans la suite que c'e&t leur gage de droite: les héritiers, pour écarter
i04 OEUVRES DE COGHlN.
cette première idée^ font de3 oL^ectioM <{iie Ton y» détruire.
CteJECTJONS. — Le sieur Narcis n'était pas riche à sa mort, et le sieur Béguin l'était au contraire beaucoup dès ce temps-là.
Les Héritiers du feu sieur Béguin, pour établir 1^ pi*emi^e de ces propositions | rapportent pour première preuve :
Que le sieur Narcis y n'avait payé à sa mort que â,ooo liv. du prix, des maisons qu'il avait , disent-ils, acquises ' long - tienips auparavant, et qu'il devait le surplus, montant à 6â,ooo livres.
On leur répond que le sieur Narcis n'ayant acquis les maisons eA qi^estion que quarante-deux jours avant sa mort, et le décret n'en pouvant être fait alors, l'on ne peut conclure qu'il n'était pas riche , de ce qu'il n'avait pas payé, lors de son décès, les 62,000 liv. restant du prix de ces maisons.
Ils rapportent pour Seconde preuve, qUé l'oA avait été obligé de vendre en 171a la maison de campagne et uiie terme pour payer des dette*. Et pour justifier la nécessité de vendre, ils présentetit ndée des formalités nécessaires pour la vente des biens des mineurs, coDime avis de pàrens , examen dn mobilier, estimation
})réalable à la vente, ei^chères , publications. Totites ctt brmalités, disent les héritiers du fen sieur Béguin, ont été observées, satis quoi l'on n'eût pas trouvé d'acqué*reur; et ils en concluent la nécessité de la vente, et par conséquent que la succession du sieur Narcis était Inen éloignée de l'opulence.
Mais on leur nie d'abord le lait de l'observation daa forùfiaUtés prescrites parles règlemens pour la venté des immeubles des mineurs. U n'y a eu aucuiie discussi<iii du mobilier, aucun état ou bref état de compte, poup instruire les parens et le jugç. Pmnt d'estimation préa«lablç à la venie, celle qui a été faite étant postérieure de dix jours. On leur réplique en second lieu, que l'acquéreur n'a pas été scrupuleux sur les formalités , et qu'il ne s'est pas embarrassé de 1 emploi du prix, parce qu'il a regardé les siçiu: çt dame JBeguin. comme
de kdn* gal'aDs; et il est aujourd'hui »\ prëyènu des yices de Cette vente , qu'il a iorm^ opposition au aeellë du^ sieur Béguin, quoique les mineurs ne Faient point encore attaqué. On rëpoûd en troisième lieu aux bë^ ritiers du sieur Béguin , qu'il y avait si peu nëcesntë de vendre l'immeuble dont il s'agit , que la sentence fixe avant le mois d'avril 1711, la rentrée de 512.669 liv. 8 s. 4 àen. , pendant que le compte de la oÀme Béguin n'articule avoir payé jusqu'au moment de la vente que 78^720 liv. i5 S. 3 den.
n est vrai que la dame Béguin a déclaré dans le contrat devante , que c'était pour payer âS^ooo livres de dettes ) entre autres â 1 ,552 liv. qu^Ue avait empruntées du cousin de son mari ^ huit jours avatit son mariage, pour acquitter une autre dette qu'elle avait aussi personnellement contractée. Mais quand cette dette aurait r^ardé kë mitieurs , les 233,ooo livres que la dame fi^^in avait touchées de mobilier, suivant la sentence du Châtelet^ au delà de ce qu'elle a payé suivant son compte ^ devaient suffire pour acquitter cette dette , sans recourir à la vente d'un immeuble. Ainsi cette vente lie prouve point , coihme le prétendent lés héritiers du feu sieur Béguin, que le sieur Narcis n'était pas riche; mais elle prouve que la dame Béguin avait mis entre les mains de son mari tous les deniers de la succession.
La troisième {preuve rapportée pour étabUr que le sieur Narcis n'était pas riche , est que la plupart aes effets de 8à succession étaient des effets royaux. U est vrai 3u'il y avait &i77g liv. de billets de monnaie, 1 3,5a 1 liv. e hiuets de l'extraordinaire des guerres, et 40^000 liv. d'assignation sur le trésor royal. Mais, 1 "* tous ces effets valaient de l'argent comptant en 1 707. 2** La dame Be^ guin tait recette dans son compte d'une assignation ces 16,000 liv. et enfin la sentence du Châtelet a jugé de cflfets de l'argent comptant.
&ifiia les héritiers du lëu sieur Béguin avancent , que tout ce qu'il y avait de bons effets dans la succession du »ear JVarcîs a été employé à payer les dettes, que quelques-uns restent en nature, et que le surplus a été em-^ pkyé en contrats sur la ville.
I06 OEUVRES DE COGHIN.
On leur répond qu'il y a 20 à 3o,oooIiv. seulement de dettes qui restent à recouvrer, et qu'à- Fégard des .contrais sur la ville , ils ont e'te' acquis à vil prix^ sans aucun avis de parens. dans le temps de leur plus grand discrédit^ à la veille ae leur réduction, et posie'rieurement au second mariage de la dame Béguin ; ce qui a îfisdt que la sentence du Châtelet n'a alloue aucun de ces prétendus emplois.
Les héritiers, pour établir leur seconde proposition, qui est la richesse du sieur Béguin lors du décès du weur Narcis, avancent:
• En premier lieu, qu'il était revêtu d'une charge ie secrétaire du roi, qu'ils évaluent 4o,ooo livres, et qu'il .avait la direction de plusieur3 affaires qui lui valaient 2^,000 livres de rente, enfin qu'il avait équipage.
Mais ce ne sont que des allégations qui pèchent contre la vérité. La charge dont il s'agit n'était alors qu'un objet de 2,000 écus, et ne vaut aujourd'hui que 18,000 liv. à cause des augmentations de gages. Le sieur Berain qui n'avait encore que trente ans , avait déjà paru dans quelques affaires ; mais ses associés avançaient les tonds pour lui ^ et il n'y mettait que la protecticMi du sieur Bourvalais, dont il avait été le commis. Son équipage ne parut qu'après la mort du sieur Narcis. Énfan une . preuve incontestable que la fortune du sieur Béguin était très-peu de chose , c'est qu'il n'occupait dans ce temps-là qu'un second appartement de 200 à 3oo liv.
Ils disent en second lieu, qu'il avait tine maison de 1 ,800 liv. de loyer, rue du Hasard.
Mais ce fait conclut moins pour la proposition des adversaires, qu'en faveur de la proposition contraire des mineurs.
Le sieur Béguin occupa à la vérité c^te grande maison, où il prit carrosse : mais dans quel temps? neuf mois après le décès du sieùr Narcis. Et pourquoi ce changement d'état subit , et si disproportionné avec celui qu'il quittait, marqué par un second appartemeilt de 200 à 5oo livres ? Ce fut parce que la dame veuve Narcis lui confia les fonds de la succession de son mari^
Ces fonds devaient sans doute produire de quoi sid^wènir, ctau delà , à cette- nouvelle dépense du sieur Béguin. Il avaitencore d'autres raisons pour faire ceue grande figure sans être riche par lui-même. ' -
L'une était pour pouvoir en imposer dans la suite , lorsqu'il se serait enrichi du bien oes mineurs, et faire rétrograder l'époque de sa fortune. L'autre fat de se donner une réputation de richesse dans le monde, parce qu'un -homme d'affaires, tel que lui^ avait besoin de crédit. Le sieur Béguin aurait-il fait alors, sans de pa- * reils motifs , une si grande dépense ? lui qui danj les derniers temps s'est refusé un équipage, quoiqu'ileût plus de20,ood liv. de rente, 1 83,ooo Uv. d'argent comptant, et plus de 5o,ooo écus d'autres effets. • La cobservation du bien des mineurs a toujours fait le principal objet de l'attention des lois. -
Le premier effet de cette attention est de les pourvoir de tuteur ; et comme on doit présumer que l'affection des père et mère les portera à veiller avec plus de zèle sur la personne et sur les biens de leurs enfans , on n'a 'pas cra pouvoir confier en de meilleures mains des intérêts «précieux. . . =
Ainsi , quoique les femmes en général soient excluses des tutelles , on défère cependant à la -mère, préferablement à tout autre, une administration dans laquelle on présume que sa tendresse pour ses enfans doit suppléer au défaut de la capacité.
Mais dans le cas d'un second mariage, alors tout ce ^ la loi avait présumé de la tendresse de la mère se tourne en soupçon et en inquiétude, qu'elle ne sacrifie le bien de ses enfans à la passion qui l'entraîne vers un second mari.
De là un second effet de la sagesse et de la prévoyance de la loi.
C'est d'obliger la mère et le second mari de faire pourvoir les enfans d'im autre tuteur, de leur rendre compte et payer le reliquat qui: leur est dû, siiion de rendre le second mari garant et responsable de toute l'adminis-^ laiion des biens des ^lineu^s.
C'eçt la disposition précise des lois romaines. La loi
li>d OEUVRES DE COCHIN.
6 au code ' porte, que si la femme tutrice de ses enfans pasfie a de secondes noces sans leur avw &it nonii&er un autre tuteur, et sans avoir pay^ le reliquat dé h tutelle qu^elle a gérée , les biens du secona mari seront aussi de drok le gage de la tutelle que ia ierome a gérée.
La novelle 22 y cbâp. 40) ' s^en exfJiique de taême. Si la mère qui gère la tutelle de ses en&ns , oubliant son
Êremier mariage, passe à de secondes noces , sans leur lire auparavant nommer un autre tuteur, sans rendre compte e^ payer ce qu'elle doit : alors indépendamment de rnypothèque qu'ont les eni'ans sur le nien de leur mère, la loi leur donne encore une hypothèque sur les biens du mari pour tout ce qui leur est dû.
Laloi'^i au code^ affecte paiieillement les biens du beau-père pour la sûreté de ceux des pupilles.
Ce n'est point, comme on a voulu Tinsmuer , en haine des seconds mariages que la loi impose sur les biens du second mari une hypothèque aussi légitime : c'est le danger des secondes noces ; c'est la crmnte de la fraude et du dépérissement dans l'administration du bien des mineurs , qui fait le seul motii* de la loi : Ne qiùdjraude^ ne quid incûriàdepereat, dit la loi 2 au code. On ne peut, dit M. Cujas, ^ rendre d'autres raisons de la loi, sinon que tout ce que la mère enlève à ses enfiBins , on le
5 résume remis au second mari , l'associé et le complice e ses fraudes. Le second mari peut-il se plaindre de la rigueur de la loi, puisqu'elle lui indique un •moyen iiicile pour
» Si mater légitime liberorum totela suscepta ad setundas (c^°*5-^^ raftientom prftstitum ) aspiraverit naptîas , antequam eîs *"*o'^"*."'".^ fecerit ordinarî , ejusque quod dcbetur ei ratioDc tutcl» gestiB P***?^^ mariti quoque eji» praeterit» tutels gcst» ratiociniis , bona jure pig«0"" tcaebmitur obûoiiia. -^
* Si autcm tutclam gerat mulier filiorum, deinde contem»**» P'J^ connubium et jusjurandum ad maritom veniat secuadum» non p""* torcm petens et rationem rcddcns et cxsoWenïomnc ^^«<l«^'>)^^*2f.• ^i non aobim ^u efnt intit in bypotbecam babere 1/sl penaittit fiiiis*»^ ctîam mariti substantiam trabit 1 a bypotbects. . .|j,
* Bona eja» primitiu qui tutelam gerentis atfectaterit , tiuptiai m o» gatiooem ytoire et tcaeri obnoxia rotioni parvidonim j^rscipioA*'**
* ISuUa alla ratio reddi potest, (juam quod in omne» quod l?**^ ^jj., ÎDtercipît filio , prssumatur prrtutiMe ad Mcnndum TÎnim totin» l" matemar conaeiiiiB et partidpein.
"THOISIÈME PAHTIE. IO9
n'Àra poiat expose à subir la pêne qa'elie impose? Ce majea est de faire nommer un nouveau tuteur aux mineurs, de leur faire rendre compte^ et payer le re^ liquat.
Qaaud un second mari a méprise un pareil moyen de se décharger de la tutelle, c'est qu'il a bien voulu courir k risque d'en être garant y par la considération des avantages qu'il ttivisageait dans le maniement des biens des minears.
Notre juris|urudence n'est pas moins &vorablé aux mineurs que les principes du droit romain : nous avons ad0{ttéea France cetier maxime si nécessaire, qui roKl le second mari garantdela tutelle des en&ns de sa femme, lorsqu'il n'a point fait nommer un nouveau tuieur , et payer le reliquat.
Dumoulin , sur l'art. 3i du titre premier de la coutome de Berry^ dit que si la femme convde en secondes Boces , avant que d'avoir rendu compté à ses en&ns du
Eremier lit, soit qu'elle fût leiu* tutrice ou procuratrice, I second mari est tenu de l'administration de la tutdle, et du paiement du reliquat. Idem^ sur le conseil 291 de Décius.
Basnage , dans •son Traité des hypothèques, première pntie,chap. 6, dit que les biens de celui qui épouse une TeQve(^un^pée d'une tutelle, sont aussi tacitement obligés «a reliquat du compte, quoiqu'il n'ait pas été nonumé tuteur. Cela n'a lieu toutefois, ajoute-t-il, si la tuirioe , avant son second mariage , a été déchargée de la uitdl^, et si elle a rendu compte.
Coquille, sur l'art. 7 du titre 3o de la coutume de Nirernaîs, et question 3^5, s'expKqne à peu près de même.
Heurts ei son coounentateur, tome j, pi^ à6u
On tioave dans le Journal du Palais,* un arrêt du 3 mai 1672^ qui déclai^ les biens du second mari hy- P^théipi^ au reliquat du compte pour to» les biens que sa femme a administrés et qu'elle a feçus tm dA re^ ceveir.
Netre jtBrtaprudenee à cet égpird est fondée non*ieu-> kment 5ur lïntérêt général de conserver Jes Ueas des
IIP OBUVKES DE COCHIN.
mineurs, mais encore sur un autre principe particulier de notre droit coutumier, qui est que le mari est respon^ sabie du bien de sa femme, et qu'il en deit empêcher la dissipation , même quand il n*y a point de communauté^ et qu'ils sont séparés jde biais ; et cela pour éviter les avantages indirects.. :•
C'est unemaximeconstanteparminous^quelafismme- ne peut avantager son mari m dkectement ni in&çctement. Or ^ si le mari n'était pas toujours responsable des biens de sa femme, l'exclusion de communauté serait un moyen&cilé pour se procurer des avantagesindirects; la femme vendrait sans remploi et|<lonnerait le prix à son mari de la main à la main , elle emprunterait de même ; par-là eUe se ruinersât, et son mari deviendrait riche à ses dépens, sans crainte d'être recherché.*
C'est par* cette raison qii'une femme séparée de biens n'en ' est. pas moins sous l'autorité de son mari ; il n'en ^ est pas n»>ins soh tuteur naturel et de droit, ce qui pro-c duit deux effets.
Le premier , que la femme ne peut s'obliger ni âdiénei: que par l'autorité de son mari. ?»
Le deuxième, que quand elle a aliéné ou emprunté, le mari est garant du remploi.
C'est ce qui a été jugé par un arrêt du 3 septembre 171 1 , au rapport de M. l'abbé Pucelle, pour la dame marquise du Châtelet, contre les héritiers âe son mari.' . . * • .
C'est encore ce que la cour a jugé le 26 mai 1 724 lar un arrêt rendu au rapport de M. Henin, en fîivetirle la veuve de François Marque de Chessy , contrje l'héritier de son mari. On lui opposait qu'elle avjait touché les deniers qu'elle demandait, et en avait dispos^ à sa volonté comme femme non commune en biens; que c'était vouloir tirer deux fois le prix d'une même chose , que de demander encore aux héritiers. Tout cela ne fiit
5 oint écouté, parce que c'était au mari à suivre l'emploi es deniers de sa femme. .
Le même inconvénient des avantages indu'ects se trouverait- dans le cas. où la femme tutrice serait seule ~ responsable du reliquat de la tutelle. EUe n'aurait
qu'à détourner le mobilier des mineurs, vendre les fonds, donner les ëpai*gnes au mari, et le mari renverrait les enfans sur le bien seul de leur mè^e , qu'elle serait forcée de vendre sans aucun recours contre lui.i Par-là le mari s'enrichirait également aux dépens de sa femme. « '
D -faut donc que le mari représente le bien de sa femme et de ses enfans; sinon il est présumé de droiv en avoir profité, et par conséquent il le doit rendre.
Cest un usage constant au Châtelet de juger le se-: cond mari garant de la tutelle administrée par sa femme. Les trois dermères sentences qui ont été rendues sur celte matière sont dans le cas d une exclusion de communauté qui est le nôtre : Vune est du 25 octobre 1713, l'autre est du 3 o avril 1727, et la dernière du 18 août 1728, pour Louis et Charlotte Cadot, contre Léonard de Champagne, huissier-priseur.
On a voulu rendre cet usage équivoque, sous prétexte que dans Faffaire de M* Tauxier on n a point encore rapporté Facte de notoriété qui a été ordonné par l'arrêt.rendu au rapport de M. l'abbé le Moine. .
La question qui a donné lieu à cet arrêt s'était présentée da^s une espèce bien différente de celle dont il s'agit, et beaucoup plus favorable au mari.
Il y avait communauté de biens, mais stipulation «pie cnaeun paierait les dettes antérieures au mariage; on avait fait un état des biens de la femme suivant l'article 222. Le mari se reconnaissait responsable de la tutelle depuis le mariage; et, à l'égard de l'administration qui avait précédé, il offrait de représenter le Ciontenu dans l'inventaire; cela paraissait bien fa- Torable et bien conforme à l'article 222 de k coutume.^
D'ailleurs les mineurs ne contestaient point l'intégrité de l'inventaire. Cependant , dans Içs circonstances qui paraissaient si favorables au mari, l'arrêt qui est intervenu ordonne cnie l'on rapportera un acte de notoriété de l'usage du Châtelet. Les mineurs se flattent de l'obtenir ; mais quand l'usage ne serait pas constant , lorsque le mari est «en communauté et a feit faire un inv^- ^e pour, ce qui précède le mariage, y aurait-il le
lia OEUVRES DE GOGHllf.
moin/dre doute dans le cas où le mari vexa te d^har** ger de ia tutelle administrée pendant son mariage, sous prétexte d'exclusion de commi^iauté? Les sentences ri^>portëes dans ce dernier cas ne permettent pas de douter de l'usage du Chât^et , et tiennent tieu d'acte de notoriété. t
Mais dans les circonstances particulières de notre cause, le mari a tout géré, et serait tenu du rdiquat de la tutelle comme protutetu*, s'il ne l'était pà$ comme second mari.
Il a autorisé sa femme pour vendre sans cmplcn.
U lui a fait prêter des sommes considérables au sieur Bourvalais , et déclarer , ensuite lors du compte , qu^une partie appartenait à son mari.
Il s'est fait donner des procuraticms génïërales peur recevoir les sommes qu'il lui faisait placer dans les affaires.
Il recevait les loyers, décidait en maître de tcmt ce qui regardait les mââsons , c'éuit à lui seul qu'on s'adressak.
C'était lui qui dressait les exploits et les baux.
Enfin c'est lui qui a concerté le compte de tutelle avec le procureur de sa femme , c'est lui qui l'a dressé et qui a dirigé toutes ks écritures.
Tous ces laits sont prouvés par des lettres , des écrits , desnot^ et des pièces apostiliées, le t(Mit de la propre main du sieur Béguin , et l'état de sa succession compare avec Tétat présent de ia succession du St\i sieur Na^cis, fiât voir que le sieur Béguin a été protutcur pour s'enxidiîr aui: dépens des mineurs.
Après ce qui vient d'âtre dit, il ne sera pas difficile asiz siears*et demoisdOe Narcis de montrer qu'ils ont un titre ponr former leur opposition au scellé.
Ce titre est le contrat de mariage du sieur Béguin; c'est b loi qui rend le beau-père tuieiir , et donne aux mineurs une hjpotliècpie sur ses biens; cW sa gesd(»i qui le rend protuteur.
Une hypothèque qne la loi donne , opè^e autant ^ plus d'eiftet ^'uneccmvention entie particulier?.
Deux réflexions vieiment à l'appui 4e ce titre. .
Tout est à craindre pour les mineurs si on leur enlève le'mobilier cpii s'est trouve sous les scelles. Il y a plus de 200,000 liv. comptant, savoir : 176,000 liv. en or, 7,000 liv. chez un notaire, 12 à i^^ooc liv. de la vente d'un gros diamant et de plusieurs meubles; environ 5 à 6,000 liv. d'arrérages de renies viagères, que les héritiers ont touchés des payeurs; et plus de î5o,ooo liv. d'autre mobilier. Si la cour laisse échapjper ce mobilier , quel recours auront les mineurs pour les S5o,ooo liv. qui leur sont adjugées par la sentence dft Gh&telet? Faudra-t-il qu'après avoir été pendant dix ans à débattre un compte de tutelle, ils passent encore le reste de leur vie à débattre un compte de bénéfice dWentaire ?
Une seconde réflexion est, que le compte de tutelle est tout débattu; tout est jugé au Châtelet, le procès en la cour est conclu , tout est prêt de. la part des mineurs. Serait-ce un si grand mal pour les héritiers d'attendre le jugement du procès? C'est une attente de quelques mois; mais leur Dut est de jouir, pour &ire ensuite essuyer aux mineurs toutes les chicanes et les longueurs des procès.
Enfin, par une ordonnance du sieur lieutenant civil, les héritiers ont obtenu la remise des deniers comptons ei autres effets mobiliers , à la charge de demeurer dépositaires de justice; il n'y a point d'appel de celte ordonnance. Que peuvent-ils demander davantage ? Tout l'effet de l'opposition des sieurs Narcis ne tend
Ï l'a rendre les héritiers Béguin responsables par corps, nt-ils quelque prétexte de s'en plaindre ?
Mais revenons aux objections qui ont été faites.
Les mineurs n'ont point de titre. Us en ont un; ils l'ont prouvé. «
Les héritiers ont un titre contré eux; c'est une sentence. Cette sentence est un attentat à l'autorité de la cour, qui était déjà saisie de la demande contre laquelle die a été surprise.
Enfin, dit-on, les mineurs n'auraient pu saisir les effets du sieur Béguin, et ils n'ont pas plus de droit contre ses héritiers que contre lui. Il l>ut distinguer le
COCHIU. TOME ni. , 8
1 14 OEUVRES jyu COCHim.
cas 4'un homme yivant et celui d'un homme mon, sur les effets de qui Tou a pose le scelW.
Dans le premier cas , il taux un titre paré.
Dan^ le seoQlui, il .suffît d!un droit certain ,,psBrce que l'opposition n^est qu'un aqte consearvatoire; et 1-on ob^ serve que dan& le cas présent U serait irréparable en définitif d'en priver les inineurs. D'ailleurs les soeurs Béguin et Uuguié ne sont héritiera ^ue par bénéfice d'inventaire; et^ quand ils sersdent héritieirs purs e£ simples, sans entrer dans la discussion de leurs biens et de ce qu'ils peuvent devoir, seraii^il jiaste de faife cpurir à oies mineurs le risque de voir disparaître une seconde fois des biens <pze l'on doit jwrésumer être ceux de la succession de leur père?
Aussi on n'estime pas qu'il puisse y avoir de diffiieukë à débouter les héritiers de leur demande*