‹ Œuvres Completes Volume 6Chapitre 5 sur 145 · REQUÊTES · texte numérisé non relu

REQUÊTES

Présentées par saint François DE SALES, alors prévôt de Téglise cathédrale de Saint-Pierre de Genève , au souverain Pontife CLÉMENT VIII , au nom et comme procureur tant de l'évêque de Genève que de ses chanoines, vers la fin de mars 1599. {Vie du Saint, par Auguste de Sales, liv. IV, pag. 255.)

Tres-sainct Père , La dévote créature de vostre Saincteté , Claude de Granier, evesque de Genève , luy expose tres-humblement comme autresfois , à l'instance d'Emanuel Philibert , duc de Savoye, tout les bénéfices simples , cures , monastères , prieurez , et autres, des baillages de Gex, Ternier et Chablais, estans unis à la milice des saincts Maurice et Lazare, sous prétexte que les habitans de ces bailliages estoyent hérétiques , et pource que l'exercice de la religion catholique ne pouvoit pas y estre faict , ceste union fust limitée avec une clause par laquelle le pape Grégoire treiziesme, de glorieuse me-

Pro relaxatione benefîciorum Lazarianae militias unitorum.

Beatissime Pater^ exponit humillimè Tuse Sanctitati Claudius Graïiierius, episcopus Gebennensis, cùm allas, ad instantiam Emmanuelis-Philiberti, tùnc Sabaudiœ ducis, unita fuerint militiee sanctorum Mauricii et Lazari omnia benefieia simplicia, curionia, monasteria, prioratus et alla, agroriim Gexinsis , Terniacensis et Gaballiani, sub prsetextâ causa quôd eorum lyactuum incolse Lulherani seu Calviniani essent, nec divinus idcircô in ils cultus exercer! posset; praîlinita fuit hsec unio cum clausulâ, per quam Grcgorins felicis recordationis papa decimus tertius, uti quandocumquc earum

moire, déclara expressément qu'en cas que les habitants de ces bailliages vinssent à se convertir à la saincte foy, les chevalliers deussent donner à chasque curé des paroisses de ces bailliages au moins cinquante ducats par an , lesquels curez devroyent estre esleus et establis par l'Evesque. Or estant que ces jours passez, par le moyen des prédications: continuelles qui ont esté faictes en ces quartiers, les habitans : de deux de ces bailliages , c'est à sçavoir, Ternier et Chablais, . en nombre de soixante quatre paroisses, sont retournez au giron de la saincte Eglise , il est nécessaire de leur prouvoii de curez sutFisaus et doctes pour les enseigner et catéchiser, et , outre cela , il sera besoing d'avoir pour le moins huict prestres pour l'Eglise de Tonon, principale ville de ces bailliages, tant pour confesser que pour administrer les saincts sacremens; comme encore trois puissans prédicateurs, qui ne fassent rien autre que prescher ; et d'ailleurs il faudra reparer les églises, qui sont presque toutes ruynées, et supporter plusieurs autres charges de très-grande despence.. C'est pourquoy il supplie tres-humblement vostre Saincteté qu'elle daigne annullei' et relascher l'union de tous ces bénéfices , de quelque sorte et condition qu'ils soyent , et les

ditioniim incolfE ad sanctam fidem converterentur, Lazariani équités unicuique curioni quera episnopus elegisset, quinquaginta diicatos dare deberentanniialim, declaravit. Cùm autem diebuspraiteritis^ per continuas prœdicationes, Terniacenses etCaballian^ ^nnes in sacrcsanctcC Ecclesice gremium redierint, numéro pexaginta quatuor parœciarum, quibus idonei et doeti constiluendi 3unt rectoreS;, praîter quos necessarii sunt in EcclesiâTononensej primariâ ditionum illarum urbe , octo saltem sacerdotes qui cop*''"ssiones audiant, et sacrumenta administrent; necnon très val^^U concionatores, qui ab apostoheo prœdicandi munere nunquàm cessent. Prœtereàque restaurandee sunt dirutae penè omnes sacrae sedes^ et ferenda alla non sine magnis expensis onera.

Supplicat Sanctitati Tuae humililer, uti unionem illam relaxare et penitùs abrogare dignetur^ quô benelicia illa omria, qua3cumciu«

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appliquer à ces recteurs , chappellains , prédicateurs , réparations et autres charges , pour la manutention de la foy , ' attendu que le Serenissime Duc de Savoye , grand Maistre d'icelle Religion des saincts Maurice et Lazare, y consent, baillant toute permission au seigneur Evesque de pouvoir, pour ceste première fois, disposer et prouvoir de ces Eglises paroissiales eV bénéfices unis, les distribuant ainsi qu'il verra estre nécessaire ; comme encore , de choisir trois prédicateurs, de quelque Ordre et Religion qu'ils so5^ent.

Parce que la pauvreté du pays, ou plustost la petitesse des fruicts des prébendes théologales du diocèse de Genève, faict qu'il ne se treuve point de théologiens qui veuillent les accepter ; et que cependant ces théologiens sont nécessaires pour prescher la parolle de Dieu en un diocèse si misérable , et tellement environné d'heretiques ; le mesme Claude de Granier, evesque d'iceluy , supplie pareillement vostre Saincteté qu'elle daigne luy bailler permission de pouvoir supprimer une prébende monachale des monastères et prieurez

tandem sint, curionibus, rectoribus, concionatoribus, reparationibus, aliisque ad conservandam religionem sanctam necessariis oneribus applicentur, quandoquidem serenissimus Allobrogum dux, qui ejus militice magnus magister est, suum in eam rem consensum prœbet, licenliameidem episcopo concedendo instituendi parœciales rectores, beneliciaque dislribuendi, prout viderit necessarium esse, necnon très validos concionatores è quovis ordine seu religione eligendi.

Pro théologal! seu ecclesiaste.

Exponit humillimè Tuae Beatitudini Claudius Granierius, episcopus Gebennerisis (quôd) ob provinciœ paupertatem, fructuumque prœbendarum theologalium tenuitatem, non inveniuntur tlieologi qui eo8 acceptare velint, cùm nihilominus ad spargendum divini verbi semen in eâ diœcesi maxime sint necessarii.

Supplicat idcircô Sanctitati Tuœ, uti sibi licentiam dignetur concedere preebendam unam monachalem supprimendi in monasteriis et

DE S. FnANCOTS DE SALES. 17

convent]?els de sa diocèse , vaquante ou à vncquer, à fin qu'il en puisse assigner à chaque théologien deux , selon qu'il verra estre expédient; et, au deffaut des prébendes, pouvoir de supprimer quelques bénéfices simples des Eglises esquelles la prr-hende théologale sera constituée, h fin d'y appliquer les fruicts ; puis 'jue par ce moyen le service divin ne sera point diminué en ces monastères , prieurez et églises, mais plustost croistra et s'augmentera de jour en jour.

Attendu que la pluspart des curez du diocèse de Genève sont tellement pauvres qu'ils sont contraincts d'abandonner leurs enfans spirituels , au grand détriment de leurs âmes , le mesme evesque Claude de Granier supplie V. S. qu'elle daigne luy bailler permission que toutesfois et quantes qu'il en sera requis, et jugera estre nécessaire, mesme hors de la visite générale , il puisse leur assigner une portion congrue sur les dismes, primices et oblation possédées par les abbez,

prioratibus conventualibus suœ diœcesis, vacantem aut vacaturam, id hoc ut unicuique theologo prœbendas duas, prout expedire videbitur, assignare possit, et deticientibusprsebendis^ potestatem aliqua bénéficia simplicia earum Ecclesiarum in quibus hujusmodi pri3cbenda conslituetur, supprimendi, et eorum fructus eidem theologaîi applicandi; quandoquidem bac ratione in iis monasteriis, prioratibus et Ecclesiis divinus cultus minime minuetur, imô verô majus ac majus sumet in dies incrementum.

Pro coKgruarum portionum assignatione.

Exponit humillimè Claudius Granierius, episcopus Gebennensis, cùm majori ex parte suae diœcesis curiones adeô pauperes existant, ut saepenumerô suos iri Christo fdios magno cum animarum detrimento cogantur deserere ;

Supplicat idcircô Sanctitati Tuae , uti ei licentiam dignetur impertiri iis curionibus congruam assignandi portionem, etiam extra visitationem generalem super decimis, primitiis,et çblationibus ab abba^ yu 2

prieurs, et autres ecclésiastiques, nonobstant opposition et appellation quelconque.

Il y a plusieurs îitux ai' diocèse de Genève où tous les habitans sont joincts de coI^sanguinité ou affinité ; et ainsi , pour estre tres-pauvres , et les dottes très-petites, ils ne peuvent point se marier hors de leurs lieux ^ pour n'employer pas ce peu de dotte à visiter l'espouse et porteries autres charges des nopces; encor moins ont-ils le moyen demander à Home pour obtenir la dispense. C'est pourquoy le mesme Evesque supplie V. S. qu'elle daigne luy permettre de dispenser avec tels du quatriesme degré de consanguinité ou affinité , et d'absoudre ceux qui , nonobstant ce degré , auront contracté mariage, avec déclaration que leurs enfans seront légitimes. Et cecy pour le moins quant au parquet de conscience, puis qu'ils sont empeschez d'envoyer à Rome pour, leur pauvreté, et contraincts de contracter ensenible à cause de l'angustie du lieu.

tibus, prioribus, aliisve Ecclesiasticis possessis, prout judicabit necessarmm, non obstante oppositione quâvis vel appellatione.

Pro dispensationibus in matrimoniis.

Exponit humillimè idem episcopus, quàmplures siint in sua diœcesi loci, quorum incolseconsanguinitate vel affmitate junguntnr, qui tamen, cùm pauperrimi existant^ tenuissimasque expectent dotes^ difficillimè extra possunt matrimonium contrahere, ne scilicet exiguam illam dotem visitationibus sponsaD, nuptiarumque oneribus insumant, née habeant undè ad obtinendam ab apostolicâ sede dispensationem Romam mittant.

Quapropter supplicat Sanctitati Tua? uti sibi coiîcedere dignetur licentiam in quarto consanguinitatis vel affmilatis gradu dispensandi, eosque qui hactenùs, eo non obstante quarto gradu, matrimonium contraxerunt^ absolvendi, cum potestate prolem tali modo susceptam legitimara declaraiidi, hocque saltem ia conscifintiœ foro; quandoquidem et paupertate, ne Romam mittant, impedluntur^ et angustiâ loci coguntur simul conlrahere.

Parce que plusieurs Luthériens, Calvinistes, ou relaps, 4Îesireux de revenir à la lumière de la foy , laissent de ce; faire, pour ne vouloir ou n'oser pas se présenter devant l'Evesque; le mesme Claude de Granier supplie V. S. de bailler permission à perpétuité , tant à luy et à son vicaire qu'à dix ou douze personnes doctes et habiles , telles qu'il les eslira , pour absoudre ces hérétiques et relaps de quelque hérésie que ce soit ; et pour cet effect, et à fin de pouvoir respondre à leurs mensonges et finesses, permettre encore aux niesmes de pouvoir, sans scrupule de conscience, lire et tenir de toutes sortes de livres défendus, et sur tout de ceux, que les hérétiques mettent en lumière tous les jours, attendu qu'on ne peut pas facilement les convaincre autrement. Et ceste permission est demandée perpétuelle, parce que, quand elle est baillée pour un temps tant seulement, iceluy estant fîny , et ne treuvant pas des commoditez pour mander à Rome,plusieurs de ceux qui veulent se convertir, treuvans de la résistance en l'Evesque, se rafroidissent, et retournent à leur

Pro absolutione ab haeresi.

Exponit humillimè : cùm multi sint lutherani seu calviniani in ejus direcesi^ sive relapsi. qui ad veras lîdei redire lumen cupientes, tam pium et salutare opus iniermittuut^ quia ad episcopum venire nolunt.

Supplicat Sanctitati Tuae uti non sibi tantùm et generali -vicario, sed et deeem aut duodecim viris doctis et perspicacibus eligendis eos li3ÊFeticos seu relapsos ab omni haeresi absolveudi licentiam dignetur concedere.; et im hune, eilectum , utque illorum objectionibus respondère ii sacerdotes queant, potestatem absque conscientise scrupulo habendi et legendi libros prohibitos, eos auteni maxime quos quotidiè hffireliei ij« îucem emittuBî ; quandoquideiîï non ilà facile possunt aliter convinci. Hœc autem* licentia petitur perpétua, quia cùm dâtur ad tempu&j iindto eo, ubi statiiai nova n&m potest ©btineri, pleriq^ue non &^^eaam<t madû> sed fri^ùtU iiu&t xQàeimiiq^ue ad wmi-

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vomissement; ou bien, cependant qu'on procure d'avoir une telle permission, viennent à mourir en ce désir, au srand détriment de leurs âmes.

Les fruicts de la ^able episcopale sont si petits qu'à peine peuvent-ils suffire pour la décente sustentation de l'Evesque, ef sur tout à ceste occasion etconjoincture, qu'illuy convient de faire de très-grandes despences pour aller consacrer et bénir les églises et les autels : il supplie V. S. qu'elle daigne l'exempter de toute sorte de payement de décimes concédées au serenissime duc de Savoye , remettant la part qui le regarde à estre payée par les autres evesques et bénéficiez de Savoye, qui sont plus riches que luy, et qui ne doivent pas supporter tant de charges et despences.

Claude de Granier, evesque de Genève, supplie V. S. qu'il luy plaise de dispenser avec les chanoines de son Eglise cathédrale qu'ils puissent tenir, ensemble avec les canoni-

tum, vel dùm haec expectatur licentia, non sine gravi animarum detrimento moriuntur.

Pro eximendo à decimarum persolutione episcopo.

Exponithumillimè : episcopalis mensse fructus adeô tenues sunt, ut vix ad decentem sustentationem , hoc misero praesertim tempore, suflîciant, quo magnis expensis eum onerari necesse est, eundo fedeundoque ad ecclesiarum et altarium consecrationem benedictionemve.

Supplicat Sanctitati Tuée uti eum ab omni et quâvis decimarum Sabaudiœ duci conc^^sarum solutione dignetur eximere, partem illam quaB ei convenit, in alios Allobrogicos episcopos vel bénéficia possidentes multô se ditiores et minus oneratos, remittendo.

Ut canonici Gebennenses^ reteiito canonicatu, l}eneâcia parœcîalia

possideanti*

Supplicat humillimè Sanctitati Tuse Claudius Granierius, episcopus Gebennensis^ uti eum «anouicis ecclesias suse cathedralis dispensare

^'ats, rips Eî-Tli?^os parroissiales, en y mettant des vicaires capal)îes et siilïisans pour exercer la charge des âmes ; attendu que la pliispart d'iceux chanoines sont docteurs et gentilshommes, et ne peuvent pas vivre décemment et selon leur qualité des fruicts de leur canonicat, qui n'excèdent pas la valeu r de soixante ducats ; et ne peuvent pas aspirer à d'autres bénéfices, puis qu'estans presque tous du ûroict de patronnage, ils ne peuvent pas estre obtenus sans la présentation <les p itrons, qui la font à qui bon leur semble : autrement ;ces pauvres chanoine? seront contraincts de se séparer les uns des autres , pour n'avoir pas dequoy vivre , et laisseront ainsi de travailler à la vigne du Seigneur auprès des âmes converties, attendu qu'ils sont presque tous docteurs.

Parce que Fevesché de Genève a plusieurs subjects ou tailîables qui sont obligez à une infinité de servitudes qui ressentent plus le paganisme que le christianisme : comme est que, tels venans à mourir sans enfans, leurs biens tombent et reviennent à FEvesque, et , n'ayans point d'enfans , ne peuvent point tester d'aucun de leurs biens; et ne peuvent

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digneturadobtinendasretinendasqueunàcumcanonicalibusecciesias parffcialcs, collocando in ih idoneos vicarios^ et qui ad animarum -habendaiii ciiram sufficiarit; quandoquidem omnes sunt vei nobiles \t1 doctoros, et nequeuntcum canonicatûs fructibus^ qui sexaginta ducatorum summam non excedunt, decenter vivere^ née ad alla possunt adspirare bénéficia^ cùm omnia ferè de jure patronatùs sint, nec possinî, idcircô absque prtesentatione patroni obtineri. Aliter eniin liet ui dispergantur hi canonici, desinantque in vineâ Domini laborare, eô quèd vivere nequeant

Pro liberandis episcopatûs tributariis.

Exponit huinillimè Tuée San clitati episcopu? Cebennensis ; quàmplures iiabetsubditosseu Iributariosinnumerisastrictos servitutibus, qua3 plus etbnicismum quàm chrisiianismum sapiunt. Veluti cùm /ibac^ue iiliis raanuutur, m iiuiuus iiiYOï:em testamentum condere

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point eslre vestus de drap noir, uy encore porter en Iptitshabits le moindre orle de quelque couleur que ce soit; il y en a mesmes quelques-uns qui sont obligez de faire taire lesgrenoùilles cependant que le seigneur dort ; lesquelles choses sont entièrement indignes d'un homme chrestien : c'est pourquoy le mesme Evesque supplie Y. S. qu'elle daigne luy bailler permission d'affranchir et délivrer ses subjects d'une telle servitude, moyennant une somme de deniers, selon ce qu'ils seront d'accord ; laquelle se payera à l'Evesque et sera convertie en l'évidente utilité de la table episcopale, comme il jugera estre nécessaire, convertissant les iîefs et terriers ainsi subjects et taillables en fiefs et biens d'emphytheose.

Presque tous les monastères, tant d'hommes que de femmes, et prieurez conventuels de Savoye et de Genevois, et autres lieux de là les monts , des Estais du Duc , sont tellement descheus de la discipline régulière et observance delareigleetordre de leur monastère ou prieuré, qu'à peine peut-on discerner les réguliers des séculiers , parce que les

posse;, nec nigro panPxO vestiri, ne quidem tenuem eliginum limbi ex

colorato panno gestare. Sunt et nonnulli quibus servitus est curaiidi

per noctem, dùm Dominus dormit, ne ranse coaxent; quae quànL

indigna sint homine christiano nemo est qui non videat.

Quamobrem supplicat Sanctitati Tuée uti sibi dignetur iinpertiri

licentiam hujusmodi hominei? mediantibus nummis liberare, prout

inler ipsos conventum fuentj et quaB quidem pecunioe in evidentem

episcopalis mensaï utilitatem, aut ^'undi ejusmodi in emphyteutica

boi7a convertantur.

Pro religiosorum utriusque sexûs reformai ione.

Exponit humiL'imè : omnia ferè tùm virorum tùm. mulierum monasteria et puoratus conventuales in Sabaudiâ, Gebennesio, aliisve serenissimi Allobrogum ducis ditionibus et regionibus ultrainontauis, adeè ab reguiari et antiquâ disciplina decideruot, ut vix reguiares à beecularibus dignoscantur : alii enim hùc et iiiùc palan-

tins vagabonclent par le inonde, elles autres, qui demeuTHiU dans leurs cloistrcs, vivent assez dissolument, avec uû très-grand scandale du peuple. C/est pourquoy on supplie sa Saincteté qu'il luy plaise de bailler une commission à quelqu'un des prélats de céi Estât de delà les monts, qui, avec une bonne information , et l'assistance de deux Pères Jésuites ou Capucins, mesme (s'il est de besoing) du bras séculier, doive et puisse corriger les desobeyssans , selon qu'il verra estre expédient pour le salut de leurs âmes et spéciale consolation des peuples , nonobstant appellation ou opposition quelconque ; attendu que les supérieurs de cesordres endurent de tels desordres, pour n'y apporter point de remèdes.

Tres-sainct Père, les dévots orateurs de V. S., Prévost, Chanoines et Chapitre de l'Eglise cathédrale de sainct PiexTe de Genève , luy exposent en toute humilité comme depuis

tes discurrunt; alii autem in claustris degentes gravissimo populis^ sunt scandalo.

Quapropter suppllcat Sanctitati Tuse uti commissionem alicui ex ultramontanis prœlatis de rébus omnibus benè inslructo dignetur dare , qui cum duobus ex socielate Jesu vel Capucinorum ordine patribus^ addito etiam brachii SGecularis auxilio, si opus fuerit, debeat, possitque libéré et absolutè ejusmodi monasteria visitare, et in veterem ordinenri reducere, et inobedientes corrigere, et rebelles coercere, prout expedire viderit ad animarum ipsorum salutem populique consolationem, appellatione quâvis neglectâ et oppositione ; quandoquidem illorum monasteriorum superiores hujusmodi dissolutiones ferunt et patiuntur, eô quôd remedium nuUum adhibeant.

Libellus supplex pro canonicis ecclesiae cathedralis Gebeimensis, nomiiie totius capituli à sancto Francisco oblatus.

Beatissime Pater, devotissimi Tuse Sanctitatis oratores, Praepositus, Capitulum, et Canonici Ecclesiae Cathedralis S. Pétri Gebennensis, exponunt humillimè, cùm abhinc annis sexaginta à GeueTeusi civi-r

soixante ans en çà et davantage , estaiis chassez de la cité de Genève, et retirez avec l'Evesque en la ville d'Anicy, du mesme diocèse , où jusques à ceste heure le siège episcopal a esté, et eux ont faict leur résidence et célébré les divins offices, il est arrivé que les mois passez, par la vertu du sainct Esprit , et par le moyen des continuelles prédications qui ont esté faictes es bailliages de Chablais et Ternier, en ce temps-là hérétiques, des Etats -je Savoye, presque tous les habitans de ces contrées se sont convertis à la foy catholique, et principalement la plu spart de la ville de Tonon , principale de ces baillinges, avec soixante quatre paroisses : à rayson dequoy, ponc maintenir ceux qui sont nouvellement convertis en leurs bons propos, et réduire les autres à en faire de mesme, tant le Reverendissime Evesque que les susdicts Prévost et Chanoines ont délibéré d'aller habiter et faire résidence en icelle ville de Tonon , et là travailler de telle sorte en la vigne du Seigneur qu'en peu de temps on voye des fleurs et des fruicts en ces nouveaux convertis , et non convertis. Mais , parce qu'ils n'ont pas le moyen de se maintenir et se sustenter décemment, pour n'avoir pas soixante ducats par an de chaque canonicat, et qu'en icelle ville de Tonon estoit anciennement une église et couvent de

tatc expulsi fuerint, et unà cum episcopo in urbem Anicienslum ad residendum, celebrandaque divina oflicia recesserint;, evenit ut prœteritis mensibus, per virtutem L.iJirit''"s Saneti et continuas verbi Dei prœdicationes factas, omnes fevè qui Caballium et Terniacum ditiones Sabaudicas incolunt^ sacro-sanctam fidem catlialicîcvr. am* plexi sint, ii maxime qui Tononum inhabitant, primariam provinciae urbem, cum sexaginta quat'-ov parœciis circùm circù longé latèque diflusis. Quare ad confirmandos conversos reduceiivusque cœteros, tùm ipse episcopus, tùm prœpositus et canonici in eani Tononensem urbem se transferre statuerunt, ibique cum taritâ animorum contentione in vincâ Domini laborare, ut brevi flores fructusque appareant. Verùm quia non habent quo decenler vivant, non enim quilibet eorum canonicatus sexaginta ducatorum est; Tononi autem erat

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Porrlre des Hermites de sainot Augustin , qui valîoit annuellement cent escus, et laquelle fut supprimée et unie à la Milice des saincts Maurice et Lazare par le pape Grégoire treiziesme, sous prétexte que ces peuples estoyent bien esloignez de se convertira TEglise romaine, et Hontle couvent est ruyné de telle sorte que les frères Heriultes n'auront jamais dequoy le rebastir : pour toutes ces raisons, ils supplient tres-humblement V. S. qu'eii dissolvant et relaschant ceste union, elle daigne la renonveller à la table capitulaire, et Iny appliquer les fruicts de ce couvent, imposant un perpétuel silence aux chevaliers, attendu que le serenissime duc de Savoye y consent , et que les chanoines sont pour la pluspart docteurs et puissans prédicateurs, et par ce moyen pourront se transporter là, et restaurer l'église pour y résider, et faire le fruict que l'on doit attendre de TefFect de la parolle divine ; ordonnant toutesfois que tous les chappellains, bénéficiez, altariens, et autres fondez en l'Eglise de Genève, principalement les douze prestres de la chapelle qu'on appelle des Macchabées, qui par leur fondation sont

aiiti([iiitùs ccclesia cum conventu ordinis eremitarum sancti Augustiai, valoris anoui centum nummorum circiter, unita mililice sanctorum Mauricii et Lazari à Grcgorio fœlicis recordationis papa decimo tertio, sub 'practextà causa quôd populus ille longé à conversione esset, coriventus autem ille destructus, et ecclesia multas patitur ruinas, uridè impossibile ferè esset Iratribus illis restruere;

8upplicant igitiir humillirnè Sari^fitatiTuge, uti dissolvendo etrelaxando unionem illam, capitulari meusae renovare dignetur^ et eidem fructus et reditus conventûs applicaie, militibus etiam perpetuum imporiendo sileritium, quandoquidem serenissimus Sabaudiœ dus consentit^ et canonici pro inajori parte doctores suiit validique coiicionatores. îlàc vatione potcruut Torionum se traiisienej sacram icdem restaurare, fructumque facere qui ex divini verbi elîecUi expcctaii potest, cum decuUo tamen ut omiies bénéficia qusBvisin ecclesia Gel)eiiuersi fundata possidentes, duodecimprœserlim sacelii saiictoium Muchabtcoiuai sacerdules qui vi i'undationis ad resideiiliaai in

obligez h la résidence , doivent et soyent tenus , sans onposilion ny exception quelconque, de se transférer ensemble avec le Chapitre et chanoines pour faire la résidence en ce mesme lieu de Tonon , 'tOus peine que les absens seront privez du chapitre, \:t qu'on en mettra d'autres en leur place; et, en cas qu'il ne s't^ treuve point qui veuille faire une telle résidence que tous les fruicts et revenus de ces chappelles seront appliquez à la table capitulaire, pour la réparation de l'église et manutention des autres chapelles qui seront dressées en icelle.

eo sacello faciendam obligantur, debeant absque ullâ vel oppositione Ycl exceptione capitulum et canonicos sequi et comitari , sub pœnâ privationis ab eodem capitulo; quo casu alii in eorum locum sufficiantur. Quôd si nulli inveniantur qui ad eam residentiam obligare se velint, tune illius sacelli fructus et reditus'inensae capitulari applicentur.

ENOUÉT

Des bénéfices du Chablais, faite par le seignf ar prévôt DE SALES, le primicier (le S. Jef;*^ .-Baptiste de la Roche , mes^ire Claude D'ANGEVILLE, et le si^ur MARIN , procureur-fiscal , avec le grefiler, suivant les ordres de son altesse sérénissime le duc de Savoie. {Vie du saint, par Auguste de Sales, tom. I", pag. 22L)

( Avant le 12 novembre 1598. )

Au bailliage de Chablais deçà de la rivière de la Durance, estoyent anciennement les Eglises parroissiales , qui avoyent chacune un recteur particulier ; et en quelques-unes y avoit des monastères d'hommes et de femmes, et des prieurez réguliers; quelques autres encore estoyent perpétuellement unies : c'est à sçavoir :

L'Eglise de sainct Hyppolite , martyr , en la ville de Tonon, en laquelle estoit aussi alors un prieuré de trois moines de l'ordre de sainct Benoist, et plusieurs chappelles, avec son Eglise perpétuellement unie de sainct Marcel, martyr, du lieu de Marcla, maintenant entièrement ruynée. Toutes deux n'ont point de maison curatiale : car celle de la ville, tous les dismes et autres biens immeubles, tant siens que du prieuré, sont entièrement aliénez par les Bernois , ou par ceux qui avoyent pouvoir d'eux, et sont possédez par l'université de la ville , qui a vendu et aliéné quelques dismes , et presque tous les biens stables. L'église toutesfois est demeurée en son entier , les autels en estant levez (comme c'est la coustume des hérétiques) et maintenant le grand autel est redressé avec deux autres. En la mesme ville estoit autresfois une maisoii de Frères Hermites de sainct Augustin, dotée de beaucoup de revenus , consistans en biens stables et pieux

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légats : mais son église , avec une partie de certains biens , subsiste encore; tout le reste a esté aliéné.

L'Eglise de sainct Estienne, martyr, du village do Tully, avec son unie de sainct Jean Baptiste du village de Concise (en ceste-cy toutesfois il n'y avoit point de fonts baptismaux, et le sainct Sacremen t n'y esloi t point gardé poi u les malades) . Les maisons de toutes deuxsfînt aliénées et possédées par des laïcs, avec leurs dismes et biens stables. Dans les limites de cette paroisse estoit autresfois le célèbre prieuré conventuel de Ripaille, maintenant bruslé.

L'Eglise de sainct Pierre, apostre, du village d'Armoy, avec son unie de sainct Maurice, martyr, du lieu de Rey vroz, et l'autre de sainct Nicolas, confesseur, du lieu de Lyau, en laquelle estoit autrefois un cemetiere : mais on n'y administroit point les sacremens, et n'y tenoit-on point la saincte Eucharistie pour les malades. Ces trois parroissiales estoyent annexées au chapitre de l'Eglise cathédrale de S. Pierre de Genève par le pape Alexandre sixiesme, le dix-septiesme de janvier de l'an mille quatre cens nouante quatre , le troisiesme de son pontificat ; et depuis l'invasion du Chablais jusques à l'an mille cinq cens nouante, les Genevois les ont usurpées avec tous leurs biens, desquels ils en ont aliénez quelques stables , qui ne sont pas d'une petite valeur. La première a une maison curatiale , les autres deux n'en ont point. Il y a encore des dismes, des censés, et quelques biens stables, suiïisans pour l'entretien des vicaires perpétuels.

L'Eglise de nostre Dame du village de Bellevaux , avec son unie d'ancienneté de sainct Jean Baptiste , du village de Lullin , qui sont distantes l'une de l'autre d'nn^^ lieuë. En la première estoit autresfois fondé un prieuré de aois moines de l'ordre de sainct Benoist, uny perpétuellement au monastère d'Aisnay du mesme ordre , de la cité de Lyon ; duquel la maison, dismes, rentes et autres biens stables, sont encorâ

en leur entier; les maisons curiales ruinées, et leurs biens stables en partie vendus par les Bernois , et partie aliénez sous des censés annuelles. En la paroisse de Bellevaux , et au lieu de Vallon , estoit autresfois un monastère de Chartreux , qui est maintenant ruiné avec son église ; les censés, la jurisdiction temporelle, et tous les biens stables ont esté vendus en partie par les Bernois , en partie ont esté aliénez sous des rentes annuelles, et sont pacifiquement possédez. par des laies.

L'Eglise de sainct George , martyr, du village de Vvalîy , n'a point maintenant de revenu , ny de maison presbyteraie • car tous les dismes et tous les biens stables ont esté aliénez.

L'Eglise de sainct Jacques, apostre, du village d'Orsier. La maison d'icelle, les dismes et tous les biens stables ont esté aliénez à perpétuité à certains laies, sous une censé annuelle de soixante florins, monnoye de Savoye; et maintenant sont possédez par Claude de Prez , docteur es droicts , qui a promis de les lascher, pourveu qu'on luy rende les deniers qu'il a payez aux Bernois.

La maison de l'Eglise de sainct Pierre, apostre, du. village de Draillans, est destruite, tous les biens stables aliénez aux Genevois. Là estoit autresfois fondé un prieuré rural de l'ordre de Cluny, duquel la maison subsiste , avec les dismes et rentes; mais quelques biens stables ont esté aliénez. ^

L'Eglise de nostre Dame du village des Allinges ( en laquelle estoit autresfois un doyenné rural), avec son unie de sainct Maurice , martyr , du lieu de Mezinge. Toutes deux n'ont point de maison. La première a quelques biens stables; les autres ont esté aliénez sous des censés annuelles. Les dismes sont possédez par le prevost de l'hospital des saincts Kicolas et Bernard de Mont-Jou, de la diocèse de S von.

La maisen presbyterale de l'Eglise de saint Sylvestre^

confesseur, du village de Penigny, est destruicte; les biens stables ont esté en partie vendus, et en partie aliénez par les Bernois. La sixiesme part des disraes appartenoit autresfois au recteur , les autres cinq à Fabbé du monastère de Filly , des chanoines réguliers de l'ordre de sainct Augustin : maintenant tous ces dismes ord esté baillez par le pape Grégoire treiziesme aux chevalliers des saincts Maurice et Lazare.

L'Eglise de sainct Nicolas , confesseur , du village de Bracorans. Devant l'invasion du pays , il y avoit en icelle un monastère de religieuses de l'ordre de Cisteaux, que l'on appelloit du Lieu , duquel l'église subsiste, avec une partie du monastère. La maison sacerdotale et quelques biens stables ont esté aliénez par les Bernois, sous une certaine rente annuelle. Les dismes estovent divisez autresfois en cinq parts, desquelles les deux appartenoyent aux curez, les autres trois à l'abbé du monastère de nostre Dame d'Aux , de l'ordre de Cisteaux, qui les possède encore maintenant, et les chevalliers de sainct Maurice ont celle du recteur.

L'Eglise de sainct Estienne, martyr, du village de Servens, a sa maison presbyterale, avec quelques biens stables; les autres ont esté aliénez sous une rente annuelle. Les dismes sont possédez par les chevalliers de sainct Maurice.

L'Eglise de sainct Jean Baptiste, du village de Fessy, a sa maison curatiale , avec quelques biens stables et quelques rentes; le reste est aliéné. Certaine part des dismes appartenoit autresfois au recteur; les autres sont encore possédées par l'abbé d'Aux , et les chevalliers de sainct Maurice possèdent celle du curé.

L'Eglise de sainct Maurice , martyr , du village de Lully , a quelques censés et dismes, qui appartenoyent autresfois au curé, maintenant aux chevalliers de sainct Maurice. La maison et quelques biens stables sont aliénez sous une rente annuelle*

L'Eglise de sainct Maurice , martyr, du village de Brentona, avec son unie de sainct Ours, martyr, du lieu de Vigny. Ceste-cy est en partie destruite, celle-là a sa maison et quelques biens stables, les autres sous une rente annuelle sont vendus et aliénez. D'icelle dépendent encore certaines censés et dismes de froument, par indivis avec le prevost de Montjou et quelques laies. Les chevalliers possèdent tout ce qui appartient à la parroissiale.

L'Eglise de sainct Sylvestre , confesseur , du village d'Avully, est entièrement destruicte, et n'a point de maison. Les biens stables sont en partie vendus sons la censé apnuelle , et en partie aliénez. L'abbé d'Aux perçoit avec quelques laies les dismes et censés par indivis et esgales portions.

L'Eglise de sainct Pierre , apostre , du village de Bons , a sa maison, avec quelques biens stables; tout le reste est aliéné avec rente. Elle a outre cela quelques censés, et la troisiesme part des dismes de tous bleds , par indivis , pour les deux restantes, avec le monastère des religieuses du Lieu ; et tout cela est encore possédé par les chevalliers.

L'Eglise de sainct Didier, martyr, du village du mesrne nom , est de pareille condition que celle de Bons , comme aussi l'Eglise de saincte Marie Magdeleine, du village de S'issel.

L'Eglise de sainct Maurice , martyr, du village de Brens, a sa maison et presque tous ses biens stables aliénez. Ses dismes sont divisez en trois parts, desquelles elle a îa troisiesme ; pour les deux autres, elle est en indivis, en partie avec la chapelle de nostre Dame de Compassion, fondée autresfois en l'église de Bons, en partie avec certains gentilshommes laies. Elle a outre cela des censés; et le tout est possédé par les chevalliers.

La maison et les biens stables de l'Eglise de sainct Pierre, apostre , du village de Machilly, sont en partie vendus , et

partie aliénez avec rente ; elle perçoit tous les dismes , tanl de bled que de vin. Toutesfois les chevalliers ont cela maintenant.

La maison presbyterale de l'Eglise de sainct Sergue , du village du mesme nom , est ruinée , les biens en partie vendus, en partie aliénez ; elle a quelques censés. Le curé perçoit une part des dismes, tant de bled que de vin, par indivis avec Fabbé d'Aux. Certain prestre en est légitimement prouveu.

L'Eglise de nostre Dame du village de Genevry, avec son unie de sainct Eustache, martyr, du village de Buringe. Toutes deux sont sans maison. Elles ont quelques biens stables ; les autres sont en partie vendus, en partie aliénez. Outre cela elle possède quelques dismes par indivis avec l'abbé d'Aux.

L'Eglise de sainct George, martyr, du village de Vegy , a sa maison , en partie ruynée , et quelques biens stables , les autres en partie vendus , en partie aliénez ; outre quelques censés et dismes de tous bleds et vin par indivis avec quelques gentilshommes laies, qui sont maintenant possédez par les Frères Prescheurs de l'ordre de sainct Dominique, de la ville de Chambery, et diocèse de Grenoble, par l'octroy de S. A. S.

L'Eglise de sainct Loup , confesseur, du village de Dovaine , avec son unie de sainct Apre , aussi confesseur, du lieu de Loisin, Ceste-cy n'a point de maison : l'autre avec quelques biens est aliénée ; et en icelle estoit autresfois un prieuré rural de l'ordre de sainct Benoist, duquel dépendent tous ^s dismes, tant de bled que de vin, avec quelques biens stables. Ce prieuré a sa maison , qu'un certain gentilhomme laie tient, avec ses revenue, par la concession de S. A.

L'Eglise de sainct Estienne , martyr, du village de Baleyson, a sa maison et ses biens aliène?^ elle perçoit les

^îîsmes de tous bleds par indivis avec certains gentilshommes laies , que son recteur possède , en estant légitimement pruQveu.

Quelques biens de l'Eglise de sainct Jean Baptiste, du village de Massongy, ont esté en partie vendus , et en partie aliénez. Elle a toutesfois quelques censés , la maison sacerdotale et quelques biens stables , que ses curez légitimement prouveus ont possédés jusques à présent; ensemble les <lismes du bled et du vin par indivis avec certains gentilshommes laies.

L'Eglise de nostre Dame du bourg de Filly, en laquelle estoit autresfois un monastère de huict chanoines réguliers de Tordre de sainct Augustin , qui a esté aliéné par les Bernois à certain gentilhomme laie ; et duquel , comme de la parroissiale , les biens stables ont esté en partie vendus , en ^partie aliénez. Les dismes , censés et autres biens , sont possédez par les chevalliers.

L'Eglise de sainct Maurice , martyr, du village de Sier, avec son unie de nostre Dame , du lieu de Chavanay. Elle a sa maison et quelques biens stables ; tout le reste est aliéné. Les dismes dépendent de l'abbaye de Filly, et sont possédez par les chevalliers.

L'Eglise des saine ts Ferreol et Ferruce, martyrs, du village de Margencel, a sa maison et quelques biens stables; le reste est en partie vendu , en partie aliéné. Mais outre cela , elle a quelques censés et dismes, que les chevalliers possèdent par indivis avec le doyen des Allinges.

L'Eglise de sainct Barthele jy , apostre , du village d'An- ':hy. Sa maison , tous ses biens stables , tous les dismes , tant de bled que de vin , appartenans autresfois au doyen des Allinges, ont esté en partie vendus, en partie aliénez par les Bernois ; et pource n'a point de revenus.

L'Eglise de sainct Symphorian , martyr, du village d'Esche venay, a sa maison et quelques biens aliénez par les Ber- VI. 3

nois. Il y en a toutesfois quelques-uns de stables, et certaine partie des dismes; les autres dépendent de Tabbaye de Filly, et sont possédez par des chevalliers.

L'Eglise de sainct Pancrace , martyr, de la ville d'Yvoire, avec son unie de sainct Martin , confesseur, du village de Narny . Toutes deux sont sans maison : celle d' Yvoire est presque destruicte : elle a quelques biens stables; le^ autres sont en partie vendus , en partie aliénez. Les dismes dépendent en partie de l'abbaye de Filly, que les chevalliers possèdent, en partie sont perçeuz par certains gentilshommes laies.

L'Eglise de sainct Pierre , apostre, du village de Messery, a sa maison avec quelques biens stables; le reste est aliéné. Certaine partie des dismes appartient au prieuré de Dovaine ; certaine autre au chapitre de l'Eglise cathédrale de sainct Pierre de Genève, usurpée par les hérétiques Genevois; l'autre partie est possédée par certains gentilshommes, et une autre encore dépend de l'abbaye de Filly.

L'Eglise de nostre Dame , du village de Gusy, a sa maison qui menace de ruine; ses biens stables sont aliénez. Les dismes appartiennent à l'abbé du monastère de nostre Dame d'A^bondance, des chanoines réguliers de Tordre de sainct Augustin, lequel abbé a payé jusques à présent ime pension annuelle au curé , que les Jacobins de Chambery possèdent par la concession du Duc.

L'Eglise de sainct George, martyr, de la ville d'Hermance, a sa maison presque ruinée, et quelques biens stables , les autres estans ou '''^ndus ou aliénez ; outre cela , quelques censés. Les dismes sont possédez par l'abbé d'Abondance et quelques laies,

L'Eglise de nostre Dam^, ciu village d'Asnieres, et l'Eglise de sainct Jean Baptiste , du village de Corsier , sont d'une mesme condition l'une et l'autre. Leurs maisons sont destruictes; leurs biens stables, ou vendus ou aliénez. Ld recteur légitimement prouveu possède les dismes.

DE S. FRANÇOIS hf. SALES. 35

L'Eglise de nostre Damcî , <lvi village de Marsilly , delà de la Durance, est toute aliénée à des gentilshommes : maisons, biens stables et dismes.

L'Eglise de sainct Jacques , apostre , du village de Martigny, autresfois filleule et unie à l'Eglise de sainct Pierre , ■apostre , du village de Lugrin , delà de la Durance , n'a ny maison , ny biens stables, ny dismes, ny censés ; mais tout est aliéné à des gentilshommes laies.

' Et tel est Testât des Eglises du Chabîais, deçà la Durance» Maintenant quant au bailliage de Ternier :

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