CHAPITRE XVII
Le lavement des corps, et l'usage des bains ne soit pas fréquent ; ains soit accordé selon les intervalles des temps accoutumez , c'est à dire une fois le mois. Mais celle dont la nécessité de maladie requiert qu'elle se baigne, qu'on ne retarde pas davantage; ains que cela se fasse sans murmu* ration, par l'advis du Médecin, en sorte (jne (piand mesme elle ne le voudroit pas, il soit fait ce qu'il faut faiie pour sa santé. Que si elle veut le bain, et qu'il ne soit pas expédient pour sa santé , que l'on ne seconde pas en cela son affection : car quelquefois ce qui délecte, semble estre profitable, encore qu'il nuise; enfin s'il y a quelque douleur cachée au corps de la servante de Dieu, qu'on la croye simplement sans doute, mais toutefois à sçavoir, si ce qui luy plaist est
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propre à guérir sa douleur : d ce n'est pas chose asseurée, qu'on s'en conseille au Médecin. Et que les Sœurs n'aillent point aux bains, ny ailleurs, où qu'il soit requis qu'elles aillent, moins de trois ensemble, et que celle qui a besoin d'aller en quelque part, n'y aille pas avec celles au'elle voudra, mais devra aller avec celles que la Supérieure ordonnera.
Le soin de celles qui sont malades, ou de celles qui après la maladie ont besoin d'estre ravigorées, ou de celles qui iont travaillées de quelque infirmité, ou des fièvres, doit €stre enjoint à quelqu'une, afin qu'elle demande à la despense ce qu'elle estimera estre nécessaire à une chacune. Et soit celles qui ont charge de la despense , soit celles qui ont charge des vestemens, soit celles qui ont charge dos livres, qu'elles servent de bon cœur, sans murmuration , à leurs Sœurs.