‹ Œuvres complètesChapitre 12 sur 63 · BIBLIOT · texte numérisé non relu

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des souffrances auxquelles elle était sujette. Les chartes d'affranchissement et de liberté, qui furent ensuite accordées aux personnes de cette chtsse, renfermaient quatre concessions qui répondaient aux quatre principaux inconvéniens auxquels étaient soumis les hommes dans l'état de servitude. 1° On renonça au droit de disposer de leurs personnes, soit par vente ou par cession. 2° On leur donna le pouvoir de transmettre leurs effets et leurs biens par testament, ou par tout autre acte légal ; et s'ils venaient à mourir ab intestat, il fut arrêté que leurs biens passeraient à leurs héritiers légitimes comme les biens des autres citoyens. 3° On fixa les taxes et les services qu'ils devaient à leur supérieur ou seigneur-lige, et qui étaient auparavant arbitraires et imposés à volonté. 4° Ils eurent la liberté d'épouser qui ils voulaient , au lieu qu'auparavant ils ne pouvaient se marier qu'à des esclaves de leur seigneur, et avec son consentement. Toutes ces particularités se trouvent réunies ensemble dans une charte accordée, en. 1376, aux habitans de Mont- Breton, ( Montis-Britonis ). {Histoire du Dauphinc , tom. 1, p. 81.)

Plusieurs circonstances, jointes à celles que j'ai rapportées dans le texte , concoururent à délivrer les habitans des campagnes de l'oppression où ils étaient tenus. L'esprit de douceur de la religion chrétienne, et sa doctrine sur l'égalité primitive de tous les hommes et sur l'impartialité avec laquelle Dieu considère les hommes de tout état et les admet indistinctement à la participation de ses grâces, étaient incompatibles avec l'usage de la servitude. Mais en ceci, comme en plusieurs autres circonstances, les considérations d'intérêt, et les maximes d'une fausse politique engageaient les hommes dans des démarches inconséquentes avec leurs principes. Ils étaient cependant tellement persuadés de celte contradiction, qu'ils regardaient comme un acte de piété très méritoire et très agréable au ciel de délivrer des chrétiens de la servitude. L'esprit d'humanité de la religion chrétienne luttait contre les maximes et les usages du monde, et contribua plus qu'aucun autre motif à introduire la coutume d'affranchir les esclaves. Lorsque le pape Grégoire-le-Grand, qui régnait vers la fin du sixième siècle , accorda la liberté à quelques-uns de ses esclaves , il en donna cette raison : Cùm Redemptor nosler, totius conditor naturœ , ad hoc propiliatus humanam carnem voluerit assumere , ut divinilatis suœ gratiâ, dirempto quo tcnebamur capiivi vinculo , prislinœ nos restitueret liberlali, salubriter agitur si homines , quos ab initio liberos nalura protulit , et jus gentium jugo substituit scrvitutis, in eâ quâ nati fuerant , manumiltentis benefîcio , libertatœ reddantur. (Greg. Mag., ap. Polgiess., liv. ïv , chap. i, § 3. ) Le même auteo? rapporte plusieurs lois ou chartes fondées sur des raisons semblables. C'est par une suite des mêmes idées que plusieurs chartes d'affranchissement, antérieures au règne de Louis X, furent accordées pour l'amour de Dieu et le salut de l'âme : pro amore Dci, pro remedio animœ, et pro mcrccde animœ. (Murât., Ant. Ital., vol. 1, p. 819, 8U0. Du Cange, voc. Manumissio. )

La cérémonie de la manumission se faisait dans l'église, comme un acte solennel de religion. La personne à qui on rendait la liberté était conduite autour du grand autel, tenant une torche ardente ; elle s'arrêtait ensuite

à un des coins de l'autel, et !à on prononçait, les paroles solennelles qui conteraient la liberté. ( Du Cange ibid. vol. IV, p. 467.) Je vais transcrire une partie d'une carte de manumission accordée en 1056. On y trouvera un détail complet des cérémonies usitées en cette occasion, et une preuve du peu de connaissance qu'on avait de la langue latine dans ce siècle barbare. Cette charte est accordée par Willa, veuve de Hugues, duc et marquis, en faveur de Cleriza , une de ses esclaves : Et ided nos domine Wille, inclytœ cometissœ... libero et absoh'o te. Cleriza, filia Uberto.., pro timoré omnipotenlis Dei, et remedio luminarie anime bouc memorie quondam supra scripto domini Ugo gloriosissimo , ut quando illum dominus de hac vita migrare jusserit, pars iniqua non liabcat potcst.atcm ullam, sed anguelus Domini nostri Jesus-Christi colocare dignitur illam inter sanclos dilectos suos ; et beatus Petrus , princips apostolorum , qui habed poteslatem omnium animarum ligandi et absolvcndi , ut ipsi absolvat animœ ejus de peccatis sui , et aperiad. illum janua paridisi; pro eadem vero rationi , in mano mitto te Benzo , presbyter, ut vadal tecum in ecclesia sancli Bartholomœi apostoli ; traad te tribus vicibus circa allare ipsius ecclesiœ cum cœrco apprehensum in manibus tuis et manibus suis; deinde exite, ambulatc in via quadrubio , ubi quatuor vie se deviduntur. Statimque pro remedio luminarie anime bone memorie quondam supra scripto domini Ugo, et ipsi presbyter Benzo fecit omnia , et dixit : Ecce quator vie , ile et ambulatc in quacumque partem tibi placuerit , tam sic supra scripta Cleriza, qua nosque tui heredes qui ab ac hora in antea nati vel procreati fuerit ulriusque sexus , etc. (Murator., Ibid., p. 854.) On aurait pu choisir plusieurs autres chartes qui, pour la grammaire et le style, ne sont point supérieures à celle-ci.

L'affranchissement s'accordait fréquemment au lit de la mort, ou par testament. Comme les esprits des hommes sont dans ce moment plus disposés à des senlimens de piété et d'humanité , ces actes étaient le fruit de motifs religieux , et se faisaient pro redemplïone animœ, et afin d'obtenir grâce devant Dieu. (Du Cange, ubi sup., p. 470, et voc. Senms, vol. VI, p. 451.) II y avait une autre manière d'obtenir la liberté : c'était d'entrer dans les ordres sacrés , ou de faire des vœux dans un monastère. Cela fut permis pendant quelque temps; mais il en résulta qu'un si grand nombre d'esclaves se dérobaient par-là au joug de leurs maîtres, qu'on fut obligé de restreindre cet usage, lequel fut à la fin défendu par les lois de presque toutes les nations de l'Europe. (Murât., Ibid, p. 842.) C'était par les mêmes principes que les princes, lorsqu'il leur naissait un fils ou qu'il leur arrivait quelque autre événement agréable, affranchissaient un certain nombre d'esclaves en témoignage de leur reconnaissance envers Dieu. (Marculf., Formul., liv. i, chap. xxxix.) Cet auteur a publié différentes manières d'obtenir la manumission, et toutes sont fondées sur des motifs de religion , c'est-à-dire qu'elles ont pour objet, ou de se procurer la faveur de Dieu, ou d'obtenir le pardon de ses péchés. (Liv. xi, chap. xxin, xxxm et xxxiv, édition Balnz.) La même observation peut s'appliquer aux autres collections de formules qui ont été publiées avec celles de Marcuîfe. Mais si quelques personnes , par des sentimens de piété ,

PREUVES ET ECLAIRCISSEMENT

donnaient la liberté aux chrétiens leurs frères qui gémissaient sous le joug de l'esclavage, d'autres hommes, par des principes dune devolion mal entendue, se soumettaient de plein gré à la condition d'esclaves. Un homme pénétre, par exemple, d'une vénération particulière pour un saint, patron de l'église ou du monastère où il avait coutume d'aller assister au service divin, prenait souvent le parti de se dévouer, lui et ses descendans, à être les esclaves de ce même saint. (Mabill., de Rc Diplom., Jib. vi , p. 632.)

Les oblats ( oblati),. ou serfs volontaires des églises et des couvens, étaient en fort grand nombre, et pourraient être divisés en trois différentes classes. La première était composée de ceux qui mettaient leur per- Gonne et leurs biens sous la protection de telle église , ou de tel monastère, en s'obligeant de défendre ses privilèges et ses propriétés contre tout agresseur; mais ce n'était pas simplement par un pur esprit de dévotion qu'ils prenaient cet engagement, c'était aussi afin de jouir de la sûreté qui était attachée à la protection de l'Église. C'étaient plutôt des vassaux que des esclaves. Quelquefois même des nobles jugèrent à propos de s'assurer par ce moyen la protection de l'Église. Les oblats de la seconde classe s'obligeaient de payer à telle église ou tel couvent une taxe annuelle, ou un cens sur leurs biens-fonds. Quelquefois ils s'obligeaient encore à faire certains services; on les appelait censuales. La troisième classe comprenait ceux qui renonçaient formellement à leur liberté, et qui devenaient esclaves dans toute la rigueur du mot ; on les appellait ministérielles . Ils avaient, disent quelques chartes, livré leur corps à l'esclavage, afin de procurer à leur âme la liberté. (Potgiess., de Stat. servor., 1.1, cap. i, p. 6, 7.) On jugera du zèle que le clergé avait pour accréditer les opinions qui encourageaient cette pratique, par cette clause d'une charte par laquelle un homme se fait esclave d'un couvent : Ciim sit otnni carnali ingenuilate generosius extremum quodeumque Dei servitium , sciliect quod terrena nobilitas mullos plerumque vitiorum serves facit, servitus verô Christi nobilcs virtutibus reddit , nemo autem sani capitis virtutibus vitia comparaveril , claret pro certo eum esse generosiorem qui se Dei servilio prœbuerit proniorem. Quod ego Ragnaldus intelligens , etc. On trouve le passage suivant dans un autre auteur .- Vigens magis esse serf us Dei quàm liberlus sœculi, firmiter credens et sciens qudd serf ire Deo regnare est, summaque ingenuitas sit in quâ servitus comparabatur Christi, etc. (Du Cange , voc. Oblatus, vol. IV, p. 1286, 1287. )

Il ne paraît pas que dans les temps où le système féodal était en vigueur , l'affranchissement des esclaves fût d'un usage fréquent; au contraire, il y eut des lois sévères pour mettre des bornes à cette pratique, comme nuisible à la société. ( Potgiess., 1. v, cap. h, v, vi.) La dernière classe des hommes dut le recouvrement de sa liberté a la décadence de cette constitution aristocratique, qui plaçait entre les mains d'un petit nombre de membres de la société le pouvoir le plus étendu, et opprimait tout le reste. Lorsque Louis X publia son ordonnance, plusieurs esclaves s'étaient si fort accoutumés à la servitude, et cette condition avait tellement avili leurs âmes qu'ils refusèrent la liberté qui leur tait offerte.

(D'Achéri, Spicilcg., vol. II, p. 387.) Long-tempa après le règne de Louis X, plusieurs nobles de France continuèrent de maintenir leur ancienne autorité sur leurs esclaves. 11 paraît, par une ordonnance du fameux Bertrand du Guesclin, connétable de France, que la coutume d'affranchir les serfs était regardée comme une innovation pernicieuse. (Mor'ice, Mém. pour servir de preuves à l'hist. de Bret. , tom. Il, p. 100.) Lorsque les serfs présidiaux eurent été déclarés hommes libres, ils restérent encore obligés de rendre certains services à leurs maîtres. On «es regardait toujours comme d'une condition différente de celle des autres sujets ; il ne leur était pas permis d'acheter des terres, ni de devenir membres d'une communauté située dans le territoire du manoir auquel ils avaient appartenu. ( Martenne et Durand, Thcs. <mecd.,\o\. I, p. 914.) Ceci cependant ne paraît pas avoir été très commun.

Dans le livre des statuts de l'Angleterre, on ne trouve point de loi générale pour l'affranchissement des serfs semblable à celle qui a été citée d'après les ordonnances des rois de France. Mais quoique l'esprit du.gouvernement anglais semble avoir favorisé de bonne heure la liberté personnelle, cependant la servitude personnelle subsista encore long-temps en quelques endroits de l'Angleterre. 11 existe une charte de l'année 1514, par laquelle Henri Vlll affranchit deux esclaves qui appartenaient à l'un de ses manoirs. (Rymer, Fœd., vol. X11I, p. 470.) Même en 1574, il y a une commission de la reine Elisabeth, qui concerne l'affranchissement de quelques serfs qui lui appartenaient. (Rymer, Observât, on the stat., etc., p. 251.)

NOTE 21, Sect. i, p. 20.

11 n'y a point de coutume du moyen âge plus s'mgu lière mie celle des guerres particulières. Ce droit étoit d'une si grande importance, et fut si généralement adopté, que les règlemens qui le concernent ne peuvent manquer de tenir une place considérable dans le système des lois de ce temps - là. M. de Montesquieu, qui a dével ppé tant de points embarrassans de la jurisprudence féodale, et qui a répandu la lumière sur tant, de coutumes auparavant obscures et inintelligi blés, n'a pas été conduit par son sujet à l'examen de cette matière. Je donnerai donc un détail plus circonstancié des principes et des règlemens qui dirigeaient un usage si contraire aux idées actuelles des nations civilisées sur les principes de l'ordre et du gouvernement.

1° Parmi les anciens Germains, ainsi que parmi toutes les nations où la société n'a pas fait plus de progrès , le droit de venger les injures était un droit personnel et particulier, que l'on exerçait parla force des armes, sans s'en rapporter à la décision d'aucun arbitre ni juge. C'est ce dont on adonné les preuves les plus claires dans la note 6.

2° Cette pratique subsista parmi les nations barbares, après leur établissement dans les provinces de l'empire qu'elles venaient de conquérir ; et comme les causes de dissension ne faisaient que se multiplier parmi elles, les haines de famille et les guerres personnelles devinrent plus fréquentes. On en trouve des preuves dans les récits de leurs historiens les plus anciens , ainsi que dans les f codes de leurs lois. ( Voyez Grégoire de Tours , Hist. 1. vu, c.xvin, et liv. x, c. xxvii.) Non-seulement il était

permis aux parens de venger les injures faites aux personnes de leur famille , c'était pour eux un devoir. C'est ainsi que par les lois des Angles et des Wérins , le soin de la vengeance de famille appartenait à celui qui héritait de la terre : Ad quemcumque hcereditas tcrrœ pervcnerit , ad illum vesiis bellica , id est lorica et ultio proximi et solatio leudis débet pertinere. ( Til. vi, §5, ap. Lindenb. leg. salie, tit. lxiii. Leg. Longob., 1. h, tit. xiv, §10.)

3° 11 n'y avait que les gentilshommes ou les personnes d'une naissance noble qui eussent le droit de faire la guerre privée. Toutes les querelles qui s'élevaient entre les serfs, les vilains, les habitans des vil'es, et les hommes libres d'un ordre inférieur à la noblesse, étaient soumises à la décision des tribunaux de judicature. On terminait de la même manière tous les différends qui s'élevaient entre les gentilshommes et les personnes qui n'étaient pas de leur rang. Le droit de faire la guerre privée supposait la noblesse du sang et l'égalité de condition dans les contendans. (Beaumanoir, Coutum. de Beauv. ch. lix, p. 300. Ordonn. des rois de France, tom. 11, p. 395, § 17, p. 518, p. 15, etc. ) Les ecclésiastiques constitués en dignité réclamaient également et exerçaient le droit de guerre personnelle ; mais comme il n'eût pas été absolument convenable qu'ils soutinssent leurs querelles en personne , ils étaient suppléés par des advocati ou vidâmes, choisis par les différens monastères ou évêchés. C'étaient ordinairement des hommes d'une naissance distinguée et d'une bonne réputation , qui devenaient les protecteurs de ces évêchés ou couvens, et qui embrassaient leurs querelles et combattaient pour eux : Armis omnia quœ erant ecclesiœ viriliter defendebant et vigilanter protegebant. (Brussel, Usage des Fiefs, 1. 1, p. 144. Du Cange, voc. Advocatus. ) 11 arrivait souvent que des ecclésiastiques d'une naissance noble, familiarisés par les principes et les mœurs de leurs temps avec les idées guerrières ; oubliaient l'esprit de paix de leur profession , et paraissaient eux-mêmes au champ de bataille à la tète de leurs vassaux : Flammé, ferro, cœde , possessiones ecclesiarum prœlati defendebant. (Guido, abbas , ap. Du Cange , Ibid. p. 179. )

4° Ce n'étaient pas seulement les torts et les offenses personnels qui autorisaient un gentilhomme à déclarer la guerre à son adversaire ; des actes d'une violence atroce, des insultes et des affronts publics, étaient des motifs suffisans et légitimes pour faire prendre les armes contre ceux qui en étaient les auteurs. Enfin tous les crimes qu'aujourd'hui l'on punit de mort chez les nations civilisées justifiaient alors les hostilités particulières. (Beaumanoir, ch. lix. Du Cange, Dissert, xxix sur Joinville , p. 331. ) Mais quoique la vengeance des injures fût le seul motif qui pût légalement autoriser une guerre privée, cependant les contestations qui s'élevaient au sujet des propriétés civiles donnaient souvent naissance aux hostilités, et se terminaient par la voie des armes. ( Du Cange, Ibid., p. 332. )

5° Toute personne qui s'était trouvée présente, lorsqu'une querelle avait commencé ou qu'un acte de violence avait été commis, était obligée de prendre part à la guerre qui devait s'ensuivre ; parce qu'on supposait qu'il n'était pas possible à un homme de rester neutre dans uiie semblable occurrence , et de ne se déclarer ni pour

l'une ni pour l'autre des parties opposées. (Beauman. , p. 300.)

6° Tout les parens des deux principaux adversaires se trouvaient enveloppés dans leur cause, et obligés d'épouser la querelle du chef auquel ils étaient liés. (Du Cange, Ibid., p. 332.) Cet usage était fondé sur cette maxime des anciens Germains : Suscipere tàm inimicitias,seu patris , seu propinqui, quàm amicitias necesse est ; principe naturel à toutes les nations simples et grossières , chez qui la forme de la société et l'union politique concourent à fortifier de semblables sentimens. La manière de fixer le degré d'affinité qui obligeait une personne à prendre part dans la querelle d'un parent est digne de remarque. Tant que le mariage entre parens fut prohibé par l'Église jusqu'au septième degré , la part qu'on devait prendre dans les guerres privées était déterminée par les bornes mêmes de cette absurde prohibition ; et par conséquent tous ceux qui étaient parens de l'un des chefs jusqu'à ce degré devaient être enveloppés dans les hasards de la guerre privée. Mais lorsque l'Église se relâcha un peu de sa première rigueur, et qu'elle n'étendit plus sa défense que jusqu'au quatrième degré, la même restriction s'introduisit dans la conduite des guerres privées. ( Beaumanoir , p. 303. Du Cange , Dissertât., p. 337,333.)

7° Deux frères du même lit ne pouvaient se faire la guerre , parce que l'un et l'autre ayant les mêmes parens • communs, aucun de ces parens n'était obligé de soutenir de préférence un des frères contre l'autre ; mais deux frères de différens lits pouvaient se faire la guerre, parce que chacun d'eux avait des parens distincts les uns des autres. ( Beauman. , pag. 299. )

8° Les vassaux de chaque chef, dans une guerre privée, se trouvaient enveloppés dans la querelle, parce que suivant les maximes du système féodal ils étaient obligés de prendre la défense du supérieur de qui ils relevaient, et de le secourir dans toutes ses querelles. Ainsi dès que l'on eut introduit les tenures féodales , et qu'on eut établi cette liaison artificielle entre les vassaux et le seigneur , les vassaux furent considérés comme soumis aux mêmes obligations que les parens. (Beauman. , pag. 303.)

9° Les guerres particulières furent très fréquentes pendant plusieurs siècles. Bien ne contribua davantage à accroître ces désordres dans le gouvernement et cette férocité de mœurs qui plongèrent les nations de l'Europe dans l'état déplorable que nous offre le période de l'histoire que j'entreprends de décrire. Bien n'apporta plus d'obstacles à l'établissement de l'ordre dans l'administration de la justice. Rien n'était plus propre à décourager l'industrie , ou à retarder les progrès de la culture des arts de la paix. Les guerres privées se faisaient avec l'acharnement destructeur qu'on doit attendre d'un violent ressentiment, lorsqu'il est armé par la force et autorisé par la loi. Il paraît, par les lois mêmes qui défendirent ou qui modérèrent l'exercice des hostilités particulières, que l'invasion de l'ennemi le plus barbare ne pouvait pas causer des ravages plus funestes à un pays et à ses habitans , que ces guerres intestines. (Ordonn., tom. 1, p. 701; 1. 11, p. 395, 408, 507, etc.) Les auteurs contemporains ont peint les excès qui se commettaient dans les guerres privées avec des couleurs qui excitent a la fois l'élonnement et l'horreur. Je

PREUVES ET ECLA1RCISSEMENS.

me contcnter'i de rapporter un seul passage tiré de l'Histoire de la ruerre sainte , par Guibert, abbé de Nogeut : Erat eo tempo re maximis ad invicem hostilitalibus, totius Francorum regni facla turbatio ; crebra ubique latroania; viarum obsessio ; audiebantur passim , immô fiebant incendia infinita; nullis prœter solâ et indomitâ cupiditate existentibus causis extruebantur prœlia; et ut brevi tolum claudam , quicquid obtutibus cupidorum subjacebat , nusquàm attendendo cujus esset, prœdœ patebat. {Gesta Del ver Francos, vol. 1, pag. 482. )

Après avoir recueilli les principaux règlemens que l'usage avait établis à l'égard du droit et de l'exercice de la guerre privée, je vais rapporter, suivant l'ordre de la chronologie, les différens moyens qu'on employa pour restreindre ou pour abolir cette fatale coutume.

1° Le premier expédient que le magistrat civil mit en usage , afin de mettre quelques bornes à la violence du ressentiment personnel , fut de fixer, par une loi, l'ameude ou la composition qui devait être payée pour chaque espèce de crime. La personne offensée était originairement seule juge de la nature de l'affront ou du dommage qu'elle avait souffert, du degré de vengeance qu'elle devait en tirer, et de l'espèce de réparation qu'elle pouvait exiger. Le ressentiment devint en conséquence aussi implacable qu'il était féroce. Souvent c'était un point d'honneur de ne jamais pardonner, et de ne recevoir aucune satisfaction ; c'est ce qui fit sentir la nécessité d'établir ces compositions qui tiennent tant de place dans les lois des nations barbares. La nature du crime et de l'offense était déterminée par le magistrat, et la somme due à la personne offensée fut réglée avec une exactitude minutieuse, et souvent bizarre. Rotharis, le législateur des Lombards , qui régnait vers le milieu du septième siècle, fait bien connaître son intention, en fixant la composition qui devait être payée par l'agresseur, et en augmentant la valeur primitive de cette amende : « C'est afin, dit-il , que l'inimitié s'éteigne, que la poursuite ne soit pas perpétuelle, et que la paix se rétablisse. » (Leg. Longob., t. VU, lib. i, § 10.)

2° Au commencement du neuvième siècle, Charlemagne attaqua le mal dans sa racine, en ordonnant : «Que toute personne qui aurait commis un crime ou fait un outrage, se soumettrait sur-le-champ à la pénitence imposée par l'Église, et qu'elle s'offrirait à payer la composition prescrite par la loi ; et que si la personne offensée ou ses parens refusaient d'accepter la composition, et prétendaient se venger par la force des armes, leurs terres et toutes leurs possessions seraient confisquées.» (Capit. an. Dom. mi,édit. Baluz., vol. I, 371.)

3° Dans cette ordonnance, ainsi que dans d'autres règlemens de Charlemagne , le génie de ce prince devançait l'esprit de son siècle. Les idées que ses contemporains avaient d'un gouvernement bien réglé étaient trop imparfaites, et leurs mœurs étaient trop féroces, pour qu'ils consentissent à se soumettre à cette loi. Les guerres privées, malgré toutes les calamités qu'elles entraînaient, devinrent après la mort de ce grand monarque plus fréquentes que jamais. Ses successeurs furent incapables d'y apporter du remède ; et les ecclésiastiques sentirent la nécessité d'y faire intervenir leur autorité. Le plus ancien règlement fait pour cet objet par l'Église , et

qui subsiste encore aujourd'hui, date de la fin du dixième siècle. En 990, plusieurs évêques des provinces méridionales de France s'assemblèrent et publièrent différens règlemens , afin de mettre des bornes à la fureur et à la fréquence de ces guerres personnelles. Ils arrêtèrent que quiconque dans leurs diocèses oserait enfreindre leurs ordonnances serait dépouillé pendant sa vie de tous les privilèges de chrétien , et privé à sa mort de la sépulture chrétienne. (Dumont, Corps Dipl.,t.\, p. 41.) Mais ces moyens ne remédiaient qu'à une partie du mal. On fut obligé d'assembler un concile à Limoges , en 994. On y transporta , selon la coutume de ces temps-là , les corps des saints; et l'on exhorta les chrétiens, au nom de ces saintes reliques, à mettre bas les armes, à éteindre leurs animosités, et à jurer qu'à l'avenir ils ne violeraient point la paix publique par des hostilités particulières. (Bouquet, Rec. des Hist.,yo\.X, p. 49, 147.) Plusieurs autres conciles firent des décrets pour remplir le même objet. (Du Cange , Diss. 343.)

4° Mais l'autorité des conciles, quelque respectable qu'elle pût être dans ces temps-là , fut encore trop faible pour abolir une coutume qui flattait l'orgueil des nobles et favorisait leurs passions favorites. Le mal devint enfin si intolérable que , pour le détruire, on fut obligé de recourir à des moyens surnaturels. Un évêque de la province d'Aquitaine prétendit, en 1032, qu'un ange lui était apparu , et lui avait apporté du ciel un écrit qui enjoignait à, tous les hommes de cesser leurs hostilités particulières, et de se réconcilier les uns avec les autres. Il publia cette révélation dans le temps d'une calamité publique. Les esprits étaient disposés à recevoir de pieuses impressions , et prêts à tout faire pour détourner la colère du ciel. Il en résulta une trêve générale et une suspension de toutes hostilités , qui dura sept ans. Il fut résolu que personne ne pourrait plus attaquer ou inquiéter ses adversaires pendant les temps destinés à célébrer les grandes fêtes de l'Église ; ni depuis le soir du jeudi de chaque semaine jusqu'au lundi matin de la semaine suivante. Les jours intermédiaires furent regardés comme étant particulièrement saints, parce que l'un était celui où Notre- Seigneur était mort, et l'autre celui où il était ressuscité. Ce changement subit dans la disposition des esprits produisit une résolution si inespérée, qu'il fut regardé comme miraculeux ; et l'on donna à la cessation des hostilités, qui en fut la suite, le nom de trêve de Dieu. (Glab.Rodulph. Hisl., liv.v, ap. Bouquet., vol. X, p. 59.) Ce règlement, qui n'était d'abord qu'une convention particulière à un royaume, devint une loi générale dans toute la chrétienté ; elle fut confirmée par l'autorité du pape, qui menaça des foudres de l'excommunication quiconque la violerait. {Corp. juris Canon. Décret., liv. i, tit. xxxiv, chap. i. Du Cange, voc. Treuga.)

Il existe un acte du concile de Toulujes, dans le Roussillon , tenu en 1041 , qui contient toutes les stipulations requises par la trêve de Dieu , et qui a été publié par D. Vaissette et D. de Vie. {Jtist. du Langued., 1. 11, preuve p. 206.)

Une suspension de toute hostilité pendant trois jours entiers de chaque semaine, donnait aux personnes offensées un intervalle assez considérable pour laisser calmer les premiers mouvemens du ressentiment; et le peuple, délivré pendant ce temps-là des calamités de la

guerre, avait le loisir de s'occuper des moyens de pourvoir à sa sûreté ; de sorte que si cette trêve de Dieu avait été exactement observée , elle eût peut-êlre suffi pour arrêter le cours des guerres privées. Mais il en arriva autrement; les nobles, sans égard à celte trêve, poursuivirent leurs querelles, sans interruption, comme auparavant : Ouâ nimirum tempestate , universce provincial axlco devastationis continuée importunitate inquietantur , ut ne ipsa, pro observatione divinœ pacis , professa sacramentel custodiantur. (Abbas Usperg. ap. Dalt. de pac. imp. publ. , p. 13, n° 35.) 11 n'y avait point d'engagement capable de contenir l'esprit de violence qui animait la noblesse. On en porta des plaintes fréquentes, et lesévêques, afin d'engager les nobles à renouveler les promesses qu'ils avaient faites de s'abstenir des guerres particulières , se virent contraints d'ordonner aux curés , sur les paroisses desquels résidaient les nobles obstinés et réfractaires , de suspendre le service divin et de cesser toute fonction religieuse. (ffist. du Langued. Ibid.,p. 118.)

5° Les peuples, toujours occupés à chercher du remède à leurs souffrances, appelèrent une seconde fois à leur secours une prétendue révélation. Un charpentier de la Guienne publia, vers la fin du douzième siècle, que Jésus-Christ, accompagné de la sainte Vierge, lui était apparu , et lui avait commandé d'exhorter les hommes à la paix, et que, pour preuve de sa mission, Jésus-Christ lui avait remis une image de la Vierge tenant son fils entre ses bras, avec cette inscription: Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, donnez-nous la paix. Ce fanatique obscur s'adressait à des hommes ignorans, disposés à croire tout ce qui tenait du merveilleux , et qui le reçurent comme un envoyé de Dieu. Un certain nombre de prélats et de barons s'assemblèrent au Puy , et jurèrent non-seulement d'oublier leurs propres injures, mais encore d'aliaquer tous ceux qui refuseraient de metlre bas les armes , et qui ne voudraient pas se réconcilier avec leurs ennemis. Us formèrent pour cet objet une association qui prit le titre honorable de confrérie de Dieu. (Robert., ele Monte Michacle. , dans la préface de Laurière, Ordonn-, tom. 1, p. 29.) Mais l'influence de cette dévotion ou terreur superstitieuse ne fut pas de longue durée.

6° Le magistrat civil fut obligé d'employer toute son autorité pour réprimer une coutume qui menaçait de détruire le gouvernement. Philippe-Auguste, suivant quelques auteurs, ou saint Louis, suivant l'opinion plus vraisemblable de quelques autres, publia en 1245 une ordonnance par laquelle on ne pouvait plus commencer les hostilités contre les amis et les vassaux de son adversaire, que quarante jours après le crime ou l'offense qui avait donné lieu à la querelle ; et celui qui violait ce règlement devait être regardé comme coupable d'infraction à la paix publique, et puni comme un traître par le juge ordinaire. {Ordonn., tom. 1, p. 56.) On appela ce règlement lei trêve royale; elle laissait à la violence du ressentiment le temps de s'apaiser, et donnait à ceux qui voudraient tâcher de concilier les parties opposées la facilité d'exercer leur zèle et leurs bons offices. 11 parait que cette ordonnance produisit de très heureux effets, si l'on en peut juger par les soins que prirent les rois suivons pour en maintenir l'exécution.

1° Dans le dessein de réprimer encore plus efficacement

l'usage des guerres privées, Philippe-le-Bel publia, en 1296, une ordonnance par laquelle toute hostilité personnelle devait cesser pendant tout le temps qu'on serait en guerre avec les ennemis de l'état. {Ordonn., tom. 1, p. 328, 390. ) Ce règlement, qui paraît presque essentiel à l'existence même et à la conservation de la société , fut souvent renouvelé par les successeurs de ce prince ; et l'autorité royale ayant été efficacement employée pour le faire observer, il mit un frein puissant aux contestations meurtrières des nobles. Ces règlemens, établis d'abord en France, furent bientôt adoptés par les autres nations de l'Europe.

8° Le mal était cependant si invétéré, qu'il ne put céder à tous ces remèdes ; la paix publique n'était pas plus tôt rétablie dans le royaume , que les barons recommençaient leurs hostilités particulières. Ils s'occupèrent non-seulement à maintenir un droit si pernicieux , mais encore à s'en assurer l'exercice sans aucune contrainte. Après la mort de Philippe-le-Bel , les nobles de différentes provinces de France formèrent des associations , et firent des remontrances à son successeur, pour lui demander la révocation de différentes lois par lesquelles Philippe avait diminué les privilèges de leur ordre. Ils n'oublièrent pas surtout le droit de faire la guerre privée, qu'ils firent valoir comme un de leurs plus beaux privilèges; et ils demandèrent, qu'on supprim.1t les obstacles mis au libre exercice de ce droit par la trêve de Dieu , par la trêve royale, et par l'ordonnance de 1296. Les deux fils de Philippe-le-Bel, qui montèrent successivement sur le trône, éludèrent leurs demandes en quelques occasions ; mais en d'autres, ils furent obligés de faire quelques concessions. ( Ordonn., tom. i, p. 551, 557, 561 et 573.) Les ordonnances que je cite ici sont trop longues pour être rapportées en entier ; mais elles sont extrêmement curieuses, et peuvent être en particulier d'une grande instruction pour les lecteurs anglais, en ce qu'elles jettent beaucoup de lumière sur ce période de l'histoire d'Angleterre, où les premières entreprises, pour limiter la prérogative royale , furent commencées , non par le peuple pour défendre sa liberté, mais par les nobles pour étendre leur pouvoir. 11 n'est pas nécessaire de produire des autorités pour prouver que les guerres particulières continuèrent d'avoir lieu sous les successeurs de Philippele-Bel.

9° Il s'introduisit ensuite un usage peu différent de la trêve royale , propre à en étendre et à en fortifier les effets. On demandait aux parties en querelle des billets d'assurance ou de sûreté mutuelle, par lesquels elles s'engageraient à s'abstenir de toute hostilité, soit pour toujours, soit seulement pour un temps fixé dans l'acte; et ceux qui manquaient à cet engagement encouraient des peines très graves. Ces billets se donnaient quelquefois volontairement, mais plus souvent encore le magistrat civil les exigeait sur la demande formée par la partie qui se sentait la plus faible. Le magistrat sommait l'adversaire de comparaître à la cour, et l'obligeait de donner un billet d'assurance. Si après cela il commettait des hostilités, il s'exposait à subir les peines fixées pour le crime de trahison. On connaissait dans le siècle de saint Louis ce moyen de réprimer les guerres privées. {Ètabliss., Wv.l, chap. xxvui ) Il était en vigueur dans la Bretagne; et ce qui est très-remarquable, c'est que ces billets d'assurance se donnaient réciproquemeiit e tre

PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS

les vassaux et le seigneur dont ils relevaient. Olivier de Clisson en donna un au duc de Bretagne son souverain. (Morice, Mém. pour servir de preuv. à V Hist.de Bret., tom. 1, p. 846; tom. 11, p. 3/1.) Brussel a recueilli plusieurs exemples de billets d'assurance donnés dans d'autres provinces de France (tom. 11, p. 856). Les nobles de Bourgogne firentdes remontrances pour prouver que cet usage était contraire à leurs privilèges, et ils obtinrent d'en être dispensés. (Ordonn., tom. 1, p. 558.) Ces billets de sûreté s'introduisirent d'abord dans les villes ; et comme on en reconnut les bons effets , les nobles en adoptèrent la pratique. Voyez la note 16.

10° Les calamités qu'entraînaient les guerres particulières devinrent quelquefois si intolérables, que les nobles formèrent des associations volontaires, par lesquelles ils s'engagèrent à s'en rapporter sur tout objet de contestation , soit pour les propriétés civiles, soit pour le point d'honneur, à la décision du plus grand nombre des associés. (Morice, Jbid. , t. Il , p. 728.)

11° Mais tous ces expédiens ne produisant pas encore l'effet qu'on en attendait, Charles VI publia, en 1413, ■une ordonnance qui défendait expressément loule guerre privée , sous quelque prétexte que ce fût; et le juge ordinaire avait le pouvoir de contraindre toute personne 3 se soumettre a cette loi , et de punir les contrevenans, soit en les emprisonnant, soit en saisissant leurs biens, soit en envoyant des officiers de justice, nommés mangeurs et gasteurs, pour vivre à discrétion dans les terres ou les maisons des coupables; et s'il arrivait que les infracteurs de cette loi ne pussent être arrêtés, le juge pouvait faire prendre à leur place leurs amis et leurs vassaux, et les tenir prisonniers jusqu'à ce qu'ils se fussent engagés par caution à garder la paix. Le roi abolit en même temps toutes les lois, coutumes et privilèges qui pouvaient être contraires à cette ordonnance. {Ordonn., tom. X,p. 138.)

Que les progrès de la raison et de l'ordre civil sont lents! Il fallut, pendant plusieurs siècles, réunir tous les efforts de l'autorité civile et de l'autorité ecclésiastique pour introduire et maintenir des règlemensqui nous paraissent aujourd'hui si justes, si naturels et si simples. Même après cette époque, Louis XI fut obligé de publier, en 1451, un édit pour abolir les guerres privées en Dauphiné. (Du Cange, Diss., p. 348.)

Cette note deviendrait d'une trop grande- étendue, si j'entreprenais d'exposer ici avec les mêmes détails les progrès que fit cette barbare coutume dans les autres contrées de l'Europe. En Angleterre , les principes des Saxons sur la vengeance personnelle, sur le droit des guerres privées, sur la composition due à la partie offensée , paraissent avoir été à peu près les mêmes que ceux des peuples du continent. La loi d'Ina, de vindicantibus, dans le huitième siècle (Lambard , p 3) ; celles d'Edmond , dans le dixième siècle, de homicidio (Lambard, p. 72), et de inimicitiis,p.7G; enfin celles d'Édouard-le- Confesseur, dans le onzième siècle, de temporibus et diebuspacis, ou treuga Dei (Lambard , p. 126), sont absolument semblables aux ordonnances des rois de Fiance leurs contemporains, sur le même sujet. Les lois d'Edouard , de pace régis , sont encore plus expresses que celles des rois de France; et même par différentes dispositions qui y sont énoncées, on voit qu'il régnait alors en Angleterre une police beaucoup plus parfaite qu'ail-

leurs. (Lambard , p. 128, fol. vers.) Même après la conquête , les guerres personnelles et les règlemens formés pour les réprimer n'étaient pas absolument inconnus, comme on en peut juger par le formulaire anglais de Madox (Formai, anglic, n" 145), et par les extraits du livre du Domesday 1 , publié par Gale (Script, hist. Brit. , 759, 777). Il semble que c'est de la trêve ou paix de Dieu et de la paix du roi dont j'ai parlé, qu'on a emprunté une clause très connue dans la forme des décrets juridiques en Angleterre , par laquelle on cite , comme une circonstance qui aggrave le délit, qu'un homme en a attaqué un autre qui était sous la paix de Dieu et du roi. Après la conquête, l'histoire d'Angleterre offre beaucoup moins d'exemples de guerres privées que celle d'aucune autre nation de l'Europe ; et l'on ne trouve plus aucun règlement sur cet objet dans le corps des statuts d'Angleterre. Ce changement si sensible dans les moeurs des Anglais, et qui ne se fit point dans celles de leurs voisins , forme une circonstance remarquable. Doit-on l'attribuer au pouvoir extraordinaire que Guillaume-le-Normand avait acquis par le droit de conquête, et qu'il transmit à ses successeurs , pouvoir qui donna à l'administration de la justice plus de vigueur et d'activité, et qui rendit la juridiction de ce prince plus étendue que celle d'aucun monarque du continent? Ou doiton simplement attribuer cette révolution à l'établissement des Normands,qui abolirent dans le royaume qu'ils venaient de conquérir une pratique qu'ils n'avaient jamais adoptée dans leur pays? Il est dit expressément dans une ordonnance de Jean, roi de France, que dans tous les temps il avait été défendu en Normandie à toute personne, de quelque rang qu'elle fût, de faire la guerre, et que cet usage y avait toujours été condamné comme illégal. (Ordonn., tom. Il, p. 407.) Si ce fait était certain, il servirait à expliquer la particularité que je viens de rapporter. Mais comme il y a quelques actes du parlement d'Angleterre, lesquels, suivant la remarque du savant auteur des observations sur les statuts (Observations on the statutes chiefly the more ancient), contiennent des faussetés, on ,peul croire que ce n'est pas une chose particulière aux lois de la Normandie; et malgré l'assertion positive contenue dans cette ordonnance du roi de France , on est autorisé à croire qu'elle avance une fausseté. Mais ce n'est pas ici le lieu de discuter ce point, quoique cette recherche ne soit pas indigne de la curiosité d'un savant versé dans les antiquités d'Angleterre.

La funeste coutume des guerres privées fut ( fort en usage en Castille ; elle y était même autorisée par les coutumes et les lois du royaume. ( Leg. Taur. , tit. txxvi , cum comment, aut. Gomegii, p. 551.) Comme les nobles de Castille n'étaient pas moins séditieux que puissans, leurs querelles et leurs hostilités plongèrent leur patrie dans les plus grandes calamités; c'est de quoi Mariana nous offre des preuves sans nombre. Dans le royaume d'Arragon, la loi autorisa également le droit de la vengeance personnelle, qui y fut exercé dans toute sa rigueur et suivi des mêmes excès. (Hieron. Blanca, Comment, de reb. Arag. ap. Schott, Hisp. illust.,

1 C'est le livre du recensement des terres et du dénombrement des habitans de l'Angleterre , que fit faire Guillaumele-Conquérant.

roi. 111, p. 733. Lex Jacobi. 1, ann. Dom. 1247.) Il existe encore des actes de confédération entre les rois d'Espagne et leur noblesse, pour rétablir la paix en vertu de la trêve de Dieu. (Petr. de Marca, Marca sive limes Hispan. app. 1303, 1388, 1428) Même en l'année 1165, on voit le roi et la cour d'Arragon se réunir pour abolir le droit des guerres privées, et punir ceux qui prétendraient réclamer ce privilège. {Annales dcArag. por Zurita, vol. 1, p. 73.) Mais le mal avait jeté de si profondes racines, que Charles-Quint, en 1519, se vit obligé de publier une loi pour donner une nouvelle force aux anciens règlemens portés contre cet usage. (Fueros et observanc , liv. ix, p. 183, B.)

Les Lombards et d'autres nations du nord qui s'établirent en Italie , y apportèrent les mêmes maximes touchant le droit de la vengeance personnelle, et il en résulta les mêmes moyens pour en arrêter le cours, et pour l'extirper entièrement. (Murât., Antiq. Jtal-, vol. 11, p. 306.)

En Allemagne, le droit de guerre privée causa des désordres et des calamités plus terribles et plus intolérables encore qu'en aucun autre pays de l'Europe. La violence des guerres civiles qui s'élevèrent entre les papes et les empereurs des maisons de Souabe et de Franconie avait tellement affaibli et ébranlé l'autorité impériale, que non-seulement les nobles, mais les villes même s'arrogèrent un pouvoir presque indépendant, et rejetèrent avec mépris toute espèce de subordination et de soumission aux lois. Les annales germaniques nous apprennent combien ces guerres particulières, appelées faidœ, étaient fréquentes; et ils en décrivent Ses funestes effets d'une manière très pathétique. ( Datt , de Pace imper, publ., liv. i, chap. v, n° 30 et passim.) Les Allemands reçurent de bonne heure la trêve de Dieu , qu'on avait d'abord établie en France ; mais ce ne fut qu'un remède momentané et presque sans force. Les désordres se multiplièrent avec tant de rapidité, et s'accrurent à un tel point, qu'ils menaçaient la société d'une entière dissolution. Ils furent donc obligés d'avoir recours à l'unique remède de ce mal , c'est-à-dire à une prohibition absolue des guerres privées. L'empereur Guillaume publia un édit à ce sujet, en 1255, cent soixante ans avant l'ordonnance de Charles VI, roi de France (Datt, liv. i, chap. iv, n°20.) Mais ni lui ni ses successeurs n'eurent assez d'autorité pour le faire observer. On vit naître alors en Allemagne un usage qui donne une idée bien frappante des calamités affreuses occasionées par les guerres particulières, et de la faiblesse du gouvernement pendant le douzième et le treizième «iècle.Les villes etles nobles formèrent des alliances et des associations par lesquelles ils s'obligèrent mutuellement à maintenir la paix publique, et à faire la guerre à quiconque entreprendrait de la troubler. Ces alliances furent l'origine de la ligue du Rhin , de celle de Souabe , et de plusieurs confédérations moins considérables, connues par différens noms. Datt a rapporté avec une grande exactitude la naissance, les progrès et les bons effets de ces associations. Si la tranquillité publique et. le bon ordre dans le gouvernement se conservèrent dans l'empire jusqu'à un certain degré, depuis le commencement du douzième siècle jusqu'au quinzième, ce fut à ces institutions que l'Allemagne en fut redevable. Pendant ce période l'ordre politique, le respect pour les lois, l'équité

dans l'administration de la justice, firent en Allemagne des progrès sensibles. Mais l'abolition entière et complète du droit de la guerre privée ne s'accomplit qu'en 1495. L'autorité impériale était alors plus affermie, et les peuples avaient pris des idées plus justes du gouvernement et de la subordination civile. Ce privilège funeste et barbare, dont les nobles avaient joui si long-temps, fut enfin déclaré incompatible avec le bonheur et l'existence même de la société. Afin de terminer tous les différends qui pourraient s'élever entre les membres divers du corps germanique, la chambre impériale fut instituée avec une juridiction souveraine, et fut destinée à juger sans appel toutes les causes portées devant elle. Elle a toujours subsisté depuis cette époque, et elle est encore aujourd'hui un tribunal très respectable, qui forme une branche essentielle de la constitution germanique. (Datt, liv. m, iv, v. Pfeffel , Abrégé de l'hist. d'Allem. , etc. , p. 556. )

NOTE 22, Sect. i, p. 24.

Ce serait se jeter dans des détails ennuyeux et superflus, que de rapporter ici les différentes manières d'invoquer la justice de Dieu, que la superstition avait introduites pendant ces siècles d'ignorance. Je ne ferai mention que d'une seule, parce que nous en avons la description dans un placite ou plaidoyer fait en présence de Charlemagne. Ce morceau suffirait pour faire connaître combien , sous le règne même de ce prince , l'administration de la justice était encore imparfaite. En 775, il s'éleva une contestation entre l'évêque de Paris et l'abbé de Saint-Denis, sur la possession d'une petite abbaye. Chaque partie produisit ses actes et ses titres pour établir son droit; mais au lieu de vérifier l'authenticité de ces actes et d'en examiner la teneur, on renvoya la décision du procès m jugement de la croix. Chacune des parties produisit une personne qui, pendant la célébration de la messe, se tint devant la croix de l'autel, les bras étendus ; celui des deux représentans qui se lassa le premier et quitta son attitude, perdit sa cause. Il arriva que le champion de l'évêque eut moins de force ou de constance que son adversaire, et la question fut décidée en faveur de l'abbé. (Mabillon , de Re dipl., liv. vi, p. 498. ) Si un prince aussi éclairé que Charlemagne autorisait une forme de jugement si absurde, il n'est pas étonnant que d'autres monarques l'aient permise si long-temps.

Montesquieu a traité du combat judiciaire avec assez d'étendue. Les deux qualités qui distinguent cet illustre écrivain , je veux dire son exactitude à rechercher toutes les circonstances des institutions anciennes et peu connues, et sa sagacité à en pénétrer les causes et les principes, se font également remarquer dans les observations qu'il fait sur ce sujet. J'y renvoie mes lecteurs, parce qu'ils y trouveront la plupart des principes sur lesquels je me suis fondé pour donner l'explication de cet usage. {Esprit des Lois, liv. xxvm. ) Il parait probable, d'après les remarques de M. de Montesquieu et les faits cités par Muratori ( tom. 111, Dissertât., p. 38 ), que les appels à la justice de Dieu , par les épreuves du feu, de l'eau, etc., étaient connus des peuples qui s'établirent dans les différentes provinces de l'empire romain, et se pratiquaient chez eux avant qu'ils eussent recours au combat judiciaire. Cependant chez les nations barba-

PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS

res, dans le temps de leurs premiers élablissemens, le combat judiciaire était la méthode la plus ancienne de terminer toute sorte de différends. Velleius Paterculus (liv. m, chap. cxvui), en donne une preuve évidente. Il dit que tous les différends qui se terminaient chez les Romains par une procédure juridique, se terminaient par les armes chez les Germains. On trouve la même chose dans les lois et coutumes anciennes des Suédois, rapportées par J.-O. Stiernhook. (De jure Sueonum et Gothorum vetusto, in-i°. Holmio , 1682, liv. irchap. vu.) Il est vraisemblable que, lorsque les différentes tribus barbares qui conquirent, l'empire romain eurent embrassé le christianisme, elles abolirent pour quelque temps les combats judiciaires , comme manifestement opposés aux préceptes de la religion ; mais que différentes circonstances que j'ai rapportées engagèrent insensiblement ces peuples à en rétablir l'usage.

11 paraît également probable , d'après une loi rapportée par Stiernhook, dans le traité que je viens de citer, qu'on permettait anciennement le combat judiciaire lorsqu'il s'agissait de décider un point relatif au caractère personnel ou à la réputation des individus, et qu'on étendit ensuite cet usage non-seulement aux causes criminelles , mais encore aux questions qui regardaient la propriété. La loi s'exprime en ces termes : « Si un homme dit à un autre ces mots outrageans : Vous n'êtes pas un homme égal aux autres hommes; ou : Vous n'avez pas le cœur d'un homme; et que l'autre lui réponde : Je suis un homme aussi bon que vous ; qu'ils se rencontrent sur le grand chemin. Si l'agresseur paraît, et que l'offensé soit absent, que celui-ci soit réputé pire encore qu'il n'a été appelé ; qu'il ne soit point admis à donner témoignage en jugement, soit pour un homme, soit pour une femme , et qu'il n'ait pas le droit de faire un testament. Si au contraire la personne qui a reçu l'injure parait, et que celui qui l'a faite s'absente ; que l'offensé appelle son adversaire trois fois à haute voix, et qu'il fasse une marque sur la terre : alors que celui qui s'est absenté soit réputé infâme , pour avoir prononcé des mots qu'il n'a osé soutenir. Si tous les deux paraissent armés comme il convient, et que l'offensé soit tué dans le combat, l'agresseur paiera pour sa mort une demi -composition. Mais si l'agresseur est tué, que sa mort ne soit imputée qu'à sa témérité. La pétulance de sa langue lui aura été fatale. Qu'il reste sur le champ de bataille, sans qu'il soit exigé pour sa mort aucune compensation.» (Lex Uplandica ap. Stiernhook, p. 76. ) Des peuples guerriers étaient extrêmement sensibles à tout ce qui pouvait blesser leur réputation comme soldats. Par la loi des Saliens , si un homme en appelait un autre lièvre , ou s'il l'accusait d'avoir laissé son bouclier au champ de bataille, il était condamné à payer une grosse amende. ( Leg. Salior., tit. xxvm, § 4, 6. ) Par la loi des Lombards, si quelqu'un appelait un autre arga , c'est -à -dire , qui n'est bon à rien, celui-ci pouvait sur-le-champ défier l'autre au combat. { Leg. Longob., liv i, tit. v, § 1.) Par une autre loi des Saliens, si quelqu'un appelait un homme cenitus , terme de reproche équivalent à celui A'arga, l'amende qu'il était obligé de payer était fort considérable. ( Tit. xxxii, § 1.) On peut voir dans Paul- Diacre l'impression terrible que cette expression outrageante tit sur l'un de ses concitoyens, et les funestes effets qui suivirent cette insulte. (De est. Longob.*

liv. vi , chap. xxiv. ) Ainsi ces principes du point d'honneur, que nous sommes portés à regarder comme un raffinement moderne , et l'usage des duels qui en est une suite, furent le résultat des idées et des mœurs de nos ancêtres, dans un temps où la sociabilité n'avait encore fait chez eux que très peu de progrès.

Comme le point de vue sous lequel Montesquieu a considéré ce sujet , ne le conduisait pas à examiner en détail toutes les circonstances qui concernent les combats judiciaires , je citerai quelques faits particuliers , nécessaires pour éclaircir ce que j'en ai déjà dit. On trouve l'exemple remarquable d'un point de jurisprudence très embarrassant , qui fut décidé par le combat. 11 s'éleva une contestation, dans le dixième siècle, sur le droit de représentation ou de succession qui pour lors n'était pas encore établi, quoiqu'il soit aujourd'hui universellement reçu dans toute l'Europe. « C'était un sujet de doute et de dispute, dit l'historien, que de savoir si les enfansdufils devaient être comptés parmi les enfans de la famille, et pouvaient hériter à égale portion avec leurs oncles, dans le cas où leur père viendrait à mourir pendant que le grand-père serait encore vivant. On tint une assemblée pour délibérer sur cette question , et l'opinion générale fut qu'on la renverrait à l'examen et à la décision des juges. Mais l'empereur voulant suivre une meilleure mé thode, et dans la vue de traiter honorablement son peuple et ses nobles , ordonna que la question serait dé cidée par le combat entre deux champions. Celui qui combattit en faveur du droit qu'avaient les enfans de représenter leur père après sa mort , fut victorieux ; et il fut établi, par un décret perpétuel, qu'ils partageraient dans la suite l'héritage avec leurs oncles. » Wittikind, Corbe'mJib.JnnaL, dans lapréface des Ordonnances, par Laurière, vol. 1, p. 33.)

S'il était possible de supposer que le caprice et la sottise pussent inspirer aux hommes une idée plus extravagante encore que celle de décider un point de jurisprudence par le combat, ce serait l'idée de faire décider, par la même voie, la vérité ou la fausseté d'une opinion religieuse; et, à la honte de l'esprit humain, on a un exemple de cette extravagance. Dans le onzième siècle, on se disputa en Espagne pour savoir laquelle des deux liturgies contenait la forme cle culte la plus agréable à Dieu , ou la mosarabique dont on s'était toujours servi dans les églises d'Espagne, ou la liturgie approuvée par le saint -siège, qui différait de l'autre en quelques points. Les Espagnols défendaient avec zèle le rituel de leurs ancêtres ; tandis que les papes les pressaient de recevoir celui auquel ils avaient imprimé le sceau de leur infaillibilité. 11 s'éleva une contestation violente : les nobles proposèrent de décider par l'épée ce point de controverse. Le roi approuva cette proposition , et deux champions armés de toutes pièces entrèrent dans la lice. Le champion de la liturgie mosarabique, Jean Ruys de Matanca, fut victorieux, mais la reine et l'archevêque de Tolède, qui favorisaient l'autre, insistèrent pour soumettre cette grande affaire à une autre épreuve. Us eurent assez de crédit pour faire passer leur avis, quoique contraire à la loi du combat, lequel étant regardé comme un appel à Dieu même, devait décider en dernier ressort. On alluma un grand feu, et l'on jeta dans les flammes un exemplaire de chaque liturgie. On convint que le livre qui résisterait à cette épreuve, et que les flammes auraient respecté, serait

admis dans toutes les églises d'Espagne. La liturgie mosarabique triompha encore ; et si nous en croyons Rodriguez de Tolède, le feu ne l'endommagea point, tandis que l'autre fut réduite en cendres. La reine et l'archevêque eurent encore assez d'art ou d'autorité pour éluder une seconde fois cette décision ; et l'usage du rituel mosarabique ne fut permis que dans certaines églises : dérision aussi extraordinaire que tout le reste de ce qui s'était passé sur cette affaire. ( Rodrigue de Tolède, cité parle P. d'Orléans, Histoire des révolutions d'Espagne, tom. l,p. 217. Mariana, liv. i, chap. xvm, vol. l,p. 378.)

On trouve dans les lois des Lombards un trait remarquable qui prouve que l'épreuve du combat était d'un usage général, et combien on avait de prédilection pour cette forme de jugement. C'était la coutume , dans ces siècles de barbarie , que chacun pouvait choisir la loi à laquelle il voulait se soumettre , et il était obligé de régler sa conduite sur ce que cette loi lui prescrivait , sans être tenu d'observer aucune des pratiques autorisées par d'autres codes de lois. Ceux qui s'étaient soumis 5 la loi romaine, et qui admettaient les principes de l'ancienne jurisprudence , autant qu'on en pouvait juger dans ces temps d'ignorance, étaient dispensés d'avoir aucun égard aux formes de procédures établies par les lois des Bourguignons, des Lombards et des autres peuples barbares. Cependant l'empereur Othon , par une loi formellement contraire à cette maxime générale, ordonna : « Que toute tes personnes, sous quelque loi qu'elles vécussent, fût-ce « même sous la loi romaine, seraient obligées de se conte former aux édits relatifs au jugement par le combat. » ( Leg. Longob., 1. h, tit, lv, § 38. )

Tant que subsista l'usage du combat judiciaire , les preuves fondées sur les chartes, contrats et autres actes, furent nulles et sans effet ; on éluda même cette espèce de témoignage , destinée cependant à diriger et à fixer les procédures des tribunaux. Lorsqu'une des parties produisait une charte ou un autre titre en sa faveur, l'opposant pouvait récuser cet acte, affirmer qu'il était faux et supposé , et offrir de le prouver par combat. {Leg. Longob., ibid., § 34. ) Il est vrai que dans l'énumération que fait Beaumanoir des raisons sur lesquelles les juges pouvaient refuser l'épreuve du combat, il cite celle-ci : « Si le point contesté peut être clairement « prouvé et établi par une autre preuve. » ( Coutume de Bcauv. , ch. ixm , p. 323. ) Mais ce règlement n'éloigna le mal que d'un degré ; car la partie qui soupçonnait un témoin d'être prêt à déposer contre elle, pouvait l'accuser d'être suborné, lui donner un démenti, elle défier au combat. S'il arrivait que le témoin fut vaincu, on ne pouvait plus admettre d'autre témoignage, et la partie qui l'avait sommé de comparaître perdait sa cause. ( Leg. Bavar., tit xlv, § 2 . Leg. Burgund., tit. xlv. Beaumanoir, chap. lxi, p. 315.) La raison qu'on donnait pour obliger le témoin d'accepter le défi et de se défendre par le combat, mérite attention, et présente la même idée sur laquelle est encore fondé ce qu'on appelle le point d'honneur : « Car,disait la loi, si quelqu'un « affirme qu'ilconnaît parfaitement la vérité d'une chose, « et s'il offre d'en faire le serment, il ne doit pas hésiter « de soutenir son affirmation par le combat. » ( Leg. Burgund., tit. xlv. )

C'est un fait bien connu et qui n'a pas besoin d'être

prouvé , que l'épreuve du combat judiciaire 4laît reçue dans tous les pays de l'Europe. Celte forme de jugement était d'un usage fréquent ; on le voit non-seulement par les codes des anciennes lois qui l'établirent, mais encore par le témoignage des premiers auteurs qui ont écrit sur la pratique de la loi, dans les différentes nations de l'Europe. Us traitent de cet usage avec beaucoup d'étendue ; ils en détaillent les règlemens avec une exactitude minutieuse, et en développent le sens avec beaucoup de soin. C'était un point très important et très considérable de la jurisprudence de ces temps-là. 11 n'y a dans le système des lois aucun objet auquel Beaumanoir, Pierre de Fontaines et les compilateurs des Assises de Jérusalem, paraissent avoir attaché plus d'importance et donné plus d'attention. La même observation peut avoir lieu à l'égard des plus anciens écrivains des autres nations. On voit dans Madox que les épreuves par le combat étaient si fort en usage en Angleterre , que les amendes payées en ces occasions faisaient une branche considérable des revenus du roi. ( History ofthe Excheq., vol. 1, p. 349. )

Morice donne un détail fort curieux d'un combat judiciaire qui se fit en présence du duc de Bretagne , l'an 1385 , entre messire Robert de Beaumanoir et messire Pierre de Tournemine. Toutes les formalités qu'on observait dans ces procédures étranges y sont rapportées d'une manière plus détaillée que dans aucun monument ancien que j'aie eu occasion de voir. Tournemine était accusé par Beaumanoir d'avoir tué son frère. Le premier fut vaincu, et suivant la loi, il devait être pendu sur. la place ; mais son adversaire intercéda généreusement pour sa vie et obtint sa grâce. On trouve une très bonne explication de l'origine des lois qu'on a faites sur le combat judiciaire , dans l'histoire de Paris, par Bernardo Sacci , lib. ix, ch. vin, in Grœv. Thés, antiquit. liai., vol 111, p. 743.

Cette forme de procédure était si agréable au peuple, que le clergé, malgré les prohibitions de l'Église, fut obligé non-seulement d'en tolérer l'usage, mais même de l'autoriser. Pasquier en rapporte un exemple remarquable dans ses Recherches sur la France, liv. iv, ch. i, p. 350. L'abbé Wittikind , dont j'ai cité dans cette note les propres paroles , regardait la décision d'un point de jurisprudence par le combat , comme la forme de jugement la meilleure et la plus honorable. 11 y eut en 978 un combat judiciaire , en présence de l'empereur Henri. L'archevêque Aldebert lui avait conseillé de terminer de cette manière une querelle entre deux nobles de sa cour. Celui des deux combattans qui fut vaincu fut décapité sur la place. ( Chronic. Diclmari episc. merbs. ap. Bouquet, Recueil des histor., tom. X, p. 121.) On décidait par le combat des questions sur les possessions des églises et des monastères. Une contestation s'étant élevée pour savoir si l'église de Saint-Médard appartenait ou non à l'abbaye de Beaulieu , on en remit la décision au sort du combat judiciaire. ( Bouquet, Recueil des hist. , tom. IX, p. 612, 729.) L'empereur Henri 1er déclare que sa loi pour autoriser la pratique des combats judiciaires, avait été formée avec le consentement et l'approbation de plusieurs fidèles évêques. ( Ibid. , p. 231 ). Tant était puissante l'influence de l'esprit guerrier de ce temps-là sur les principes et les décisions de la loi canonique, laquelle en d'autres occasions avait tant de crédit et d'au-

PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS.

torité sur le clergé ! Charles-Quint permit , en 1522, un combat judiciaire en Espagne. Les deux adversaires combattirent en présence de l'empereur, et tout le combat se passa suivant les cérémonies prescrites par les anciennes lois de la chevalerie. Toute cette affaire est décrite avec beaucoup d'étendue par Pontus Heuterus , Rer. Auslr. , lib. C , c. xvii, p. 205.

Le dernier exemple de combat judiciaire autorisé par le magistrat , que nous offre l'histoire de France , est le fameux combat de Jarnac avec la Chasteigneraie , en 1547. En 1571 , on ordonna en Angleterre un combat judiciaire, sous l'inspection des juges du tribunal des plaids communs ; mais il ne fut pas poussé si loin que celui dont je viens de parler, parce que la reine Elisabeth, interposant dans cette affaire son autorité, ordonna aux parties de terminer à l'amiable leur différend ; cependant, afin de conserver leur honneur, la lice fut fixée et ouverte; et l'on observa avec beaucoup de cérémonies toutes les formalités préliminaires d'un combat. ( Spelmann , Gloss., voc. Campus, p. 103.) En 1631, l'on ordonna un combat judiciaire, sous l'autorité du grand connétable et du grand maréchal d'Angleterre, entre Donald Lord Rea et David Ramsay ; mais cette querelle se termina aussi sans faire verser de sang, par la médialion de Charles 1er. On trouve sept ans plus tard un autre exemple de combat. (Rushworth, Observations on the statutes , p. 266.)

NOTE 23, Sect. i, p. 26.

Le texte coiMient les grands traits qui marquent le progrès de la juridiction publique et particulière des diverses nations de l'Europe. Comme le sujet est assez curieux et assez important pour mériter de plus grands détails, je vais suivre de plus près la marche de l'esprit humain dans cette partie de la science politique. Le paiement d'une amende , en forme de satisfaction pour la personne ou la famille qui avait souffert quelque affront ou dommage, fut le premier expédient qu'un peuple grossier imagina pour arrêter le cours du ressentiment personnel , et pour éteindre ces faidœ ou vengeances cruelles, qui se transmettaient de parens à parais, et ne s'apaisaient que par le sang. Cet usage remonte jusqu'au temps des anciens Germains ( Tacit., de Moi: Germ., chap. xxi), et régna chez d'autres nations aussi peu civilisées que les Germains. On en connaît beaucoup d'exemples qui ont été recueillis par l'ingénieux et savant auteur de l'ouvrage intitulé : Historical law-tracts , vol. 1, p. 41. Ces amendes étaient fixées et perçues de trois manières différentes. Elles furent d'abord établies par une convention volontaire entre les parties opposées. Lorsque les premiers mouvemens du ressentiment étaient un peu calmés , elles s'apercevaient des inconvéniens qui résultaient de la durée d'une inimitié réciproque, et la satisfaction qu'on fixa en faveur de l'offensé fut appelée composition; ce qui supposait qu'elle avait été fixée d'un consentement mutuel. (Esprit des Lois,\\v. xxx, chap. xix.) On peut juger, par quelques-uns des plus anciens codes de lois, que quand ils furent compilés, les choses étaient encore dans ce premier état de simplicité. Il y avait des cas où la personne qui avait commis une offense restait exposée à tout le ressentiment de ceux qu'elle avait offensés, jusqu'à ce qu'elle pût les apaiser de quelque manière, et recouvrer leur amitié quoquo

modo potuerit. (Lex Frision., tit. xi , § 1.) La seconde manière dont on fixa ensuite ces amendes, fut de s'en remettre à la décision de quelques arbitres. Dans le livre connu sous le titre de Regiam majestatem , un arbitre est appelé amicabilis composilor. 11 était en état de juger de la nature de l'offense avec plus d'impartialité que les parties intéressées , et de fixer avec plus de justice la sorte de satisfaction qu'on pouvait exiger. 11 est difficile de donner des preuves authentiques d'une coutume an térieure aux monumens qui se sont conservés chez les différentes nations de l'Europe. Cependant, une des for mules appellées/t>/vm</a? andegavenscs, qui furent compilées dans le sixième siècle , semble faire allusion à une transaction conclue, non par l'autorité d'un juge, mais par la médiation des arbitres. (Bouquet, Recueil des histor., tom. IV, p. 566.) Mais comme cet arbitre avait besoin d'autorité pour faire exécuter ses décisions, on nomma des juges à qui on donna un pouvoir suffisant pour forcer les parties à se conformer à son jugement. Avant cette dernière opération , les compositions n'étaient qu'un remède inefficace contre les funestes effets du ressentiment personnel ; mais dès que cet important changement eut lieu, le magistrat, se mettant à la place de l'offensé, fixa la satisfaction que celui-ci avait droit d'exiger. Toutes les espèces d'offenses et de torts auxquelles on peut être exposé dans la société, furent énoncées, définies et appréciées ; et la composition due pour la réparation de chaque offense, fut fixée avec une attention scrupuleuse, qui montre, eu certains cas, une délicatesse et un discernement très singulier, et en d'autres cas , une bizarrerie inexplicable. Outre la composition qu'on payait à la personne offensée, il y avait une certaine somme appelée frcdum, payable au roi ou à l'état, suivant l'expression de Tacite, ou au fisc , suivant le langage des lois barbares. Quelques auteurs, mêlant les idées raffinées de la politique moderne avec leurs raisonnemens sur les temps anciens , ont imaginé que le fredum était une ré- ' paration due à la communauté pour une infraction à la paix publique ; mais il est évident que ce n'était que le salaire dû au magistral pour la protection qu'il accordait contre la violence du ressentiment personnel. En formant cette institution, on fit un grand pas vers l'amélioration de la jurisprudence criminelle. Dans quelques-uns des plus anciens codes de lois, on ne fait aucune mention de ces freda, ou du moins on en parle si rarement, qu'on voit bien que l'usage en était peu connu. Dans les codes postérieurs , le fredum est aussi exactement épécifié que la composition même ; et dans les cas ordinaires, il était évalué au tiers de la composition. {Capit.nl., vol. l,p. 52.) Dans quelques cas extraordinaires, où il était plus difficile de protéger la personne qui avait fait l'offense, le fredum était porté à une somme plus forte- (Capitul., vol. le, p. 515.) Ces espèces d'amendes faisaient une branche considérable des revenus des barons; et partout où la justice territoriale était établie, les juges royaux n'avaient point le droit d'exiger aucun fredum.

Dans l'explication que je donne de la nature du fredum , j'ai suivi en grande partie l'opinion de Montesquieu , quoique je sache que plusieurs savans ont pris ce mot en un sens différent. (Esprit des Lois, liv. xxx, chap. xx.) Le principal objet des juges était de forcer l'une des parties à donner, et l'autre à recevoir les satisfactions prescrites par la loi. Ils multiplièrent les règle-

mens à ce sujet, et menacèrent de peines très graves les infracleurs. ( Leg. Longob., lib. 1 , lit. îx , § 34. Ibid., tit. xxxvn, § 1 et 2. ) La personne qui recevait une composition était obligée de cesser aussitôt toute espèce d'hostilité , et de confirmer par un serment sa réconciliation avec sa partie adverse {Leg. Longob., lib. i, tit. ix, § 8). Et pour donner un témoignage plus solide et plus authentique de la sincérité de sa réconciliation, la partie lésée était requise de remettre à celui qui avait payé la composition un billet de sûreté qui le garantissait de toute poursuite ultérieure. Marculfe et les autres compilateurs d'actes anciens ont conservé plusieurs différentes formules de ces billets. ( Marculf. , lib. n, § 18, append., % 23. Form. Sirmondicœ , § 39. ) Les Lettres de Slanes, connues dans la jurisprudence d'Ecosse, sont parfaitement semblables à ces billets de sûreté. Les héritiers et parens d'un homme assassiné s'engageaient par les lettres de Slanes, en considération de Yassythment ou composition qu'ils avaient reçue, à pardonner l'offense, et à renoncer pour toujours à tout sentiment de haine, malice, vengeance et prévention qu'ils pourraient avoir conçu ou concevoir encore contre le meurtrier ou sa postérité, pour le crime qu'il avait commis ; et à le décharger de toutes actions civiles et criminelles intentées contre lui et contre ses biens, pour le présent et pour l'avenir. (Syst, de Stiles , par Dallas de Saint-Martin , p. 862.) Suivant la forme ancienne des lettres de Slanes, non-seulement la partie offensée pardonne et oublie, mais fait grâce et accorde la rémission du crime- Dallas, raisonnant sur cette pratique d'après les principes de son siècle, regarde cette formule comme une usurpation des droits de souveraineté ; car il n'y a , dit-il , que le roi qui puisse faire grâce à un criminel (Ibid.). Mais dans ces temps de barbarie , la poursuite, la punition et le pardon des coupables, étaient également à la disposition de la personne offensée. Madox a publié deux actes, l'un du règne d'Edouard 1er, l'autre du règne d'Edouard 111, par lesquels des particuliers accordent la rémission ou le pardon de tous méfaits, félonies, vols et meurtres commis. {Formul. ajiglican., n° 702, 705J. H paraît cependant que dans le dernier de ces actes on a eu quelque égard aux droits du souverain , car le pardon est accordé avec cette modification, en tant que nous est. Après même que le magistrat eut interposé son autorité pour faire punir les criminels, leur punition fut pendant long-temps regardée particulièrement comme une satisfaction due au ressentiment de la personne offensée ou lésée. En Perse, un meurtrier est encore aujourd'hui livré aux parens de celui qu'il a tué, et ils le mettent à mort de leurs propres mains. S'ils refusent pour compensation une somme d'argent, le souverain, tout absolu qu'il est, ne peut pas faire grâce au meurtrier. ( Voy. de Tavcrnier, liv. v, chap. v et x. J Dans le royaume d'Arragon, il existait encore en 1564 une loi suivant laquelle une sentence de mort ne pouvait être mitigée que du consentement de la personne offensée. {Fueros et observancias del Reyno de Aragon, p. 204, 206. )

Si après s'être engagé , comme je l'ai expliqué , à renoncer à tout ressentiment, quelqu'un renouvelait les hostilités et commettait quelque violence, soit contre la personne qui avait payé une composition, soit contre ses parens ou héritiers, c'était un crime très odieux , qu'on

punissait avec une rigueur extraordinaire. On le regardait comme un acte de rébellion directe contre l'autorité du magistrat, qui devait être réprimé par l'exercice de toute la force de la loi. {.Leg. Longob., lib., tit. ix, & 8 et 34. Capilul., vol. 1 , p. 371 , § 22. ) Par-là on interdit aux particuliers la poursuite des offenses ; on fixa des compositions légales, et la paix et la concorde furent rétablies sous l'inspection et par la médiation du magistrat. Il est évident que dans le temps où les Barbares s'établirent dans les provinces de l'empire romain , ils avaient parmi eux des juges établis, et armés d'une autorité coërcitive. Les premiers historiens parlent de personnes revêtues d'un semblable caractère. ( Du Cange , voc. Judices. ) Le droit de juridiction territoriale n'était pas absolument une usurpati m des barons féodaux. 11 y a lieu de croire que les chefs puissans qui s'emparèrent de différens districts des pays qu'ils avaient conquis, et qui les possédèrent comme propriété allodiale , se donnèrent en même temps le droit de juridiction et l'exercèrent dans leur territoire. Cette juridiction dut être souveraine et s'étendre à tous les cas. Bouquet donne les preuves les plus claires de cette assertion , dans Le droit public de France éclairci, loin. I, p. 206. Il paraît que tout baron tenant un fief jouissait originairement comme d'un droit inhérent à sa propriété, du privilège de juger ses propres vassaux. Aussi loin que les archives des nations peuvent nous conduire et nous éclairer avec quelque certitude, nous voyons le fief et la juridiction toujours unis. Une des plus anciennes chartes accordées aux laïques, dont j'aie connaissance, est celle de Louis-le- Débonnaire , de l'année 814 ; elle contient , dans les termes les plus formels et les plus précis , le droit de justice territoriale. { Capilul., vol 11, p. 1405.) 11 y a plusieurs chartes plus anciennes, accordées à des églises ou à des couvens, par lesquelles le souverain leur attribue une semblable juridiction, et défend à tous juges royaux d'entrer sur le territoire de ces églises ou monastères, et d'y exercer aucun acte d'autorité judiciaire (Bouquet, Recueil des histoires , tom. IV, p. 628, 633; tom. V, p. 703, 710, 752, 762). Muratori a publié aussi plusieurs chartes très anciennes, contenant de semblables immunités. {Antiquit. liai., Dissert., p. 70.) Dans la plupart de ces actes, il est particulièrement défendu d'exiger des freda, ce qui prouve que ces amendes formaient alors une portion considérable du revenu public. Pour obtenir une sentence à ce tribunal de justice, il en coûtait alors une somme si considérable , que cette seule circonstance suffisait pour détourner les hommes de faire juger leurs contestations suivant les formes judiciaires. Il parait, par une charte du treizième siècle, que le baron à qui appartenait le droit de justice recevait "la cinquième partie du prix de la chose qui faisait l'objet de la contestation; si après qu'une procédure avait été entamée, les parties accommodaient leur différend à l'amiable ou par arbitres, elles n'étaient pas moins obligées de payer le cinquième de la valeur de l'objet en litige au tribunal devant lequel le procès avait été porté. {Histoire du Dauphiné , Genève , 1722, tom. I,p. 22. ) On trouve un règlement semblable dans la charte de liberté accordée à la ville de Fribourg, en 1120. Lorsque deux bourgeois de cette ville étaient en querelle , si l'un des deux portait sa plainte au seigneur de qui il relevait, ou à sa justice, et quyaprès avoir commeucé la procédure, il se réconciliât en parti-

PREUVES ET ÉCLAIRCÏSSEMENS.

culier avec son adversaire , le juge pouvait ne pas admettre cette accommodement et forcer les parties à continuer la procédure; et tous ceux qui avaient été présens à la réconciliation étaient privés de la faveur du seigneur de qui ils relevaient. [Hisloria Zaringo - Badensis , auct. Jo Dan Schœpflin, Carolsr., 1765, in-A°, v. V, p. 55).

On ne peut pas aujourd'hui déterminer avec certitude quelle était l'ésendue de la juridiction que possédaient originairement ceux qui tenaient des fiefs ; il est évident que pendant les troubles et la confusion qui régnèrent dans tous les royaumes de l'Europe, les grands vassaux surent profiter de la faiblesse de leurs rois pour étendre leur juridiction aussi loin qu'il était possible. Dès le dixième siècle, les seigneurs les plus puissans avaient usurpé le droit déjuger toutes les causes, civiles ou criminelles, et ils s'étaient arrogé la haute et la basse juslice. ( Établissement de saint Louis , liv. i, chap. xxiv et xxv). Leurs sentences étaient définitives, et l'on ne pouvait en appeler à aucun tribunal supérieur. Cela est prouvé par plusieurs exemples frappans recueillis par Brussel. [Traité des fiefs, liv. m. chap. xi , xn, et xm. ) Les barons puissans ne s'en tinrent pas là ; ils firent ériger leurs domaines en régalilés , avec presque tous les droits de la juridiction et de la prérogative royale. On en vit des exemples fréquens en France, (Bruss., ibid.) Mais ils furent encore plus communs en Ecosse, où le pouvoir des nobles féodaux s'élève à un degré extraordinaire. {Histor. Lawtracis , v. 1, trait, vi. ) En Angleterre même, où l'autorité des rois normands avait cependant resserré la juridiction des barons dans des bornes plus étroites qu'en aucun autre état féodal, il s'établit aussi plusieurs comtés palatins, dans lesquels les jugea, royaux n'avaient point le droit d'entrer, et où aucun acte ne pouvait se passer au nom du roi, à moins qu'il ne fût revêtu du sceau du comte palatin. ( Spelman. , Gloss., voc. Comités palatini. Blackstone, Comment, on the laws of England , vol. III, p. 78.) Ces seigneurs de régalités avaient le droit de réclamer leurs vassaux et de les soustraire aux justices royales qui auraient prétendu exercer quelque acte de juridiction sur eux. (Brussel., ubi supra.) Dans la loi d'Ecosse, ce privilège était appelé le droit de repleiger ( of repied ging), et l'on en faisait un usage si fréquent que non-seulement le cours de la justice en était interrompu , mais qu'il en résulta souvent les plus grands désordres. (Historical lawtracts, ibid.)

La juridiction des comtés palatins produisit les mêmes inconvéniens en Angleterre. Les princes employèrent successivement différens moyens pour prévenir les mauvais effets de ces usurpations. Sous Charlemagne et ses descendans immédiats , la prérogative royale conserva encore beaucoup de force; les ducs et les comtes, qui étaient des juges ordinaires et fixes, et les missi dominici, juges extraordinaires et ambulans, exerçaient dans les différentes provinces de leur ressort une juridiction égale à celle des barons en certains cas, et même supérieure dans d'autres. (Du Cange, voc. Dux, Comités et Missi. Murât., Antiq., Dissert. , p. 8, 9.) Mais sous la race faible des rois qui remplacèrent les successeurs de Charlemagne, l'autorité des juges royaux alla toujours en déclinant, et les barons usurpèrent la juridiction illimitée dont on a déjà parlé. Louis VI, roi de France essaya

de faire revivre l'emploi des missi dominiei, sons le titre déjuges des exempts; mais les barons étaient devenus trop puissans pour souffrir une pareille entreprise sur leur autorité, et il fut obligé de s'en désister. Ses successeurs eurent recours à des expédiens moins capables d'alarmer. L'appel de défaute de droit, ou pour déni de justice, fut la première tentative qu'on employa avec succès. Suivant les maximes de la foi féodale , si un baron n'avait pas assez de vassaux pour qu'ils pussent être jugés à sa cour par leurs pairs, ou bien s'il différait ou refusait de rendre la justice, les parties offraient de plaider à sa cour, et pouvaient en appeler à celle de son seigneur suzerain, et y faire juger leur cause. ( Esprit des Lois, liv. xxvm , chap. xxvm. Du Cange , voc. Defectus juslitiœ.) Le nombre des pairs ou assesseurs , dans les cours des barons , était souvent très considérable. Dans un procès criminel porté à la cour du vicomte de Laulrec, en 1299, il y eut plus de deux cents personnes qui assistèrent au procès et donnèrent leur voix pour le jugement. (Hist. de Languedoc, par De Vie et Vaissette , t. 1 V , preuves, p. 1 14. ) Comme le droit de juridiction avait été usurpé par une foule de petits barons , souvent ils n'étaient pas en état de tenir leurs cours, c'est ce qui donna lieu à ces rappels et en rendit l'usage très commun. Par degrés on en vint à appeler des cours des plus puissans barons, et il parait par une décision que rapporte Brussel, que les juges royaux étaient fort portés à multiplier les cas et les prétextes de ces sortes d'appels. ( Traité des fiefs, tom. 1, p. 235. ) L'appel pour défaute de droit contribua moins cependant à diminuer la juridiction de la noblesse que ne rit Tappel de faux jugement, ou d'une sentence Injuste. Lorsque les rois furent puissans, et que leurs juges eurent une autorité très étendue, ces appels devinrent fréquens {Capil., vol. I, p. 175 , 180) ; et ils se faisaient d'une manière analogue aux mœurs simples et grossières de ces temps-là. Les parties lésées se rendaient au palais du souverain , et demandaient à grands cris justice et réparation. [Capitul., liv. m, chap. lix. Chronic. Lauterbergiense ap. Mencken Script, german., vol. II , p. 284, 286. ) Dans le royaume d'Arragon, la forme des appels aujustiza ou juge suprême supposait que l'appelant était dans un danger évident de mort ou de quelque outrage violent. Il courait devant le juge en criant à haute voix, avi, avi, fuerza, fuerza, implorant , pour ainsi dire , l'assistance immédiate du juge suprême, pour qu'il lui sauvât la vie. (Hier. Blanca , Comment, de rébus Aragon, ap. Script, hispanic. histor., vol. IV , p. 753. ) L'abolition du combat judiciaire fit revivre en partie les appels de cette espèce. La subordination qu'ils établirent , en introduisant plus d'attention , d'équité et d'accord dans les décisions des cours de judicalure , eut des effets très sensibles ; presque toutes les causes importantes furent portées au tribunal des cours du roi (Brussel, tom. 1,'p. 252.) On trouve dans V Esprit des Lois, liv. xxvm, chap. xxvn, l'énumératiou des différentes circonstances qui concoururent à introduire et à multiplier l'usage de ces appels. Mais rien n'y contribua tant que l'attention qu'eurent les rois de donner une forme auguste et constante à leurs cours de justice. C'était uu usage ancien que les rois y présidassent eux-mêmes et y jugeassent en personne. (Marculf., lib. I, p. 525. Murât., Diss., p. 31.) Charlemagne. à l'heure où il'shabillait, avait

coutume d'appeler les parties, et après avoir écouté et pesé le sujet de leurs plaintes, il rendait son jugement sur-le-champ. (Éginharl, Vita Caroli-Magni, apud Madox, Hist. of. Exchcquer, vol. 1, p. 91. ) La présence du prince ne pouvait manquer de rendre plus respectables les décisions de ses tribunaux. Saint Louis, qui donna le plus de cours à l'usage des appels, fit revivre cette coutume, et administra lui-même la justice avec toute l'ancienne simplicité. J'ai vu souvent ce saint, dit Joinville, assis à l'ombre d'un chêne dans le bois de Vincennes, où tous ceux qui avaient des plaintes à lui porter pouvaient l'approcher librement. D'autres fois il ordonnait d'étendre un tapis dans un jardin , et là il s'asseyait pour entendre les causes qu'on venait soumettre à sa décision. ( Hist. de saint Louis, p. 13 , édit. 1761. ) Les princes d'un rang inférieur qui avaient le droit de justice en étaient quelquefois eux-mêmes les dispensateurs, et présidaient à leurs tribunaux. On en trouve deux exemples dans l'histoire des Dauphins de \\enne.{Hist.du Dauphiné, tom. I, p. 18; t. Il, p. 257.) Mais comme les rois et les princes ne pouvaient pas décider en personne toutes les causes ni les faire juger dans la même cour, ils nommèrent des baillifs avec un droit de juridiction , dans les différens districts de leurs étals. Le pouvoir de ces juges eut quelque chose de ressemblant^ à celui des anciens comtes. Ce fut vers la fin du douzième siècle que cette espèce d'office s'établit en France. ( Brussel, liv. xi, chap. xxxv.) Lorsque le roi eut une cour de justice érigée dans les différentes provinces de sa domination , il invita ses sujets à y avoir recours. L'intérêt particulier des baillifs concourait avec l'avantage de l'ordre public et politique, pour étendre leur juridiction, lis se prévalurent de chaque défaut de droit dans les cours des barons et de tous les faux jugemens qui s'y rendaient , poursoustraireles causes à cescours et les évoquera euxmêmes. Il y avait une distinction extrêmement ancienne dans le système féodal , entre la haute et la basse justice. (Capit. III, ann. 812, §4, ann. 815 ,§ 3. Etabliss. de saint Louis, liv. i, chap. xi,.) Plusieurs barons possédaient la basse justice sans la haute. Celle-ci s'étendait à tous les crimes, même à celui de haute trahison ; tandis que l'autre se bornait aux délits peu considérables. Cette différence fournit des prétextes sans nombre pour arrêter, restreindre et revoir les procédures des cours des barons. ( Ordonn. H, p. 457, § 15 ; p. 458, § 29.)

Un règlement de la plus grande importance succéda de près à l'institution des baillifs : la cour suprême du roi, ou le parlement,fut rendue sédentaire, et l'on fixa le temps de ses séances. En France, comme dans tous les autres royaumes féodaux , la cour de justice du roi était ambulante dans son origine; elle suivait la personne du monarque, et ne tenait ses assises qu'à certaines grandes fêles. Philippe- Auguste, en 1305, voulut qu'elle fût sédentaire à Paris, et qu'elle continuât ses séances durant la plus grande partie de l'année. (Pasquier, Recherches, liv. n, chap. h et m, etc. Ordonn., tom. I, p. 306, § 62.) Ce prince et ses successeurs donnèrent des pouvoirs étendus à celle cour, ils accordèrent à ses membres des privilèges el des distinctions qu'il serait superflu de rapporter ici. (Pasquier, Ibid. Velly, Hist. de France , tom. Vil, p. 307.) On y choisit pour juges des personnes distinguées par leur intégrité, par leur capacité clans les lois. ( Ibid. \ Peu à peu le droit de juger en dernier res-

sort toutes les causes importantes fut attribué au parlement de Paris et aux autres parlemens qui rendaient la justice au nom du roi dans les différentes provinces du royaume. Cependant le parlement de Paris parvint très lentement à cette étendue de juridiction , et les grands vassaux de la couronne firent de violens efforts pour arrêter les progrès de son autorité. Vers la fin du treizième siècle Philippe-le-Bel fut forcé de défendre à son parlement de recevoir certains appels qu'on y portait des cours du comte de Bretagne, et reconnut lui-même le droit de juridiction souveraine que prétendait ce prince. ( Mémoires pour servir à l'hist. de Bret., par Morice , tom. 1, p. 1037, 1074.) Charles VI, à la fin du siècle suivant, fut obligé de confirmer dans une forme plus précise encore ce droit des ducs de Bretagne. {Ibid., t. Il, p. 580, 581.) L'opposition des barons au droit d'appel, qu'ils regardaient comme funeste à leurs privilèges et à leur pouvoir , fut très violente ; les ailleurs de VEncyclopèdie française ont rapporté plusieurs exemples dans lesquels les barons firent mourir ou mutiler, ou condamner à perdre leurs biens, ceux qui avaient osé appeler au parlement de Paris des sentences prononcées dans les cours de leurs juridictions. (Tom. XII, art. parlement, p. 25. )

Le progrès de juridiction dans les autres monarchies féodales fut à peu près tel que nous l'avons fait voir en France. Les barons avaient en Angleterre une juridiction territoriale également ancienne et étendue. {Leg. Edw. conf., n° 5 et 9.) Après la conquête des Normands le gouvernement devint plus féodal qu'auparavant ; et il est prouvé par les faits rapportés dans l'histoire d'Angleterre, ainsi que par l'institution des comtés palatins dont j'ai déjà parlé, que les usurpations des nobles dans cette île ne le cédèrent point à celles de leurs contemporains sur le continent. On employa les mêmes moyens pour restreindre ou pour abolir ces dangereuses juridictions. Guillaume-le-Conquérant établit une cour fixe et constante dans la grande salle de son palais ; et c'est de là que sont sorties les quatre cours de justice actuelles de l'Angleterre. Henri 11 divisa le royaume en six districts, et envoya des juges ambulans pour y tenir leurs assises à des temps marqués. ( Blackstone, Commentaires on the laws ofEngland, vol. 111, p. 57. ) Les monarques suivans établirent dans chaque comté des juges de paix à la juridiction desquels on recourut par degrés pour beaucoup de causes civiles. Les privilèges dps comtés palatins furent successivement limités, et furent même abolis en certains points; et l'administration de la justice fut portée aux cours du roi ou devant des juges de sa nomination. Dalrymple fait rémunération des mesures différentes qu'on prit pour parvenir à ce but. {Hislory offeudal property, chap. vu.)

Les usurpations de la noblesse en Ecosse furent plus exorbitantes que dans aucun autre royaume féodal. Les progrès de ces usurpations et les moyens qu'employa la couronne pour limiter ou abolir les justices territoriale* et indépendantes des barons, furent à peu près les mêmes que ceux dont je viens de parler. J'ai déjà eu occasion de m'étendre sur cet objet, et de le développer dans uu autre ouvrage. {Ilistory of Scolland, vol. 1, p. 45.)

Je me perdrais moi-même, ainsi que mes lecteurs, dans le labyrinthe de la jurisprudence germanique, si j'essayais de tracer avec une exactitude miuutieuse le

PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS.

progrès de la juridiction de l'empire. 11 suffit d'observer que l'autorité dont le conseil aulique et la chambre impériale jouissent à présent ne s'est établie qu'à l'occasion des mêmes abus de la juridiction territoriale des seigneurs, et de la même manière que les justices royales ont pris de l'ascendant dans d'autres pays. Tous les faits importans sur ces deux objets se trouvent dans Phil. Datt, de Pace publicâ Imperii, liv. iv. Les articles principaux sont indiqués dans Pfeffel, Abrégé de l'hist. et du droit public d'Allem., et dans le Traité du droit public de l'Empire, par M. Le Coq de Villeray. Ces deuxderniers ouvrages, composés sous les yeux de M. Schcepflin, de Strasbourg, un des plus habiles publicistes de l'Allemagne , doivent avoir une grande autorité.

NOTE 24, Sect. i,p. 28.

11 n'est pas aisé de fixer avec précision le temps où les ecclésiastiques commencèrent à réclamer l'exemption de la juridiction civile. 11 est certain que pendant la ferveur de la primitive église, ils ne prétendirent jamais à de telles immunités. L'autorité de la magistrature civile s'étendait sur les personnes de tout état et sur les causes de toute espèce. Ce fait a été non-seulement très bien établi par les auteurs protestans , mais encore par des écrivains distingués chez les catholiques romains , et particulièrement par les défenseurs des libertés de l'église gallicane.

Plusieurs pièces originales, publiées par Muratori, montrent que dans le neuvième et le dixième siècle, les causes ecclésiastiques de la plus grande importance furent toujours décidées par les juges civils. (Antiq. Ital., v.V, Dissert., p. 70. ) Le clergé ne secoua pas tout d'un coup le joug de la juridiction civile. Ce privilège, ainsi que ses autres usurpations, fut emporté lentement et par degrés. Cette exemption semble d'abord avoir été un acte pur de complaisance, et un effet de la vénération qu'on portait au caractère des ecclésiastiques. Ainsi, par une charte de Charlemagne en faveur de l'église du Mans, en 796, à laquelle M. l'abbé de Foi renvoie dans sa Notice des Diplômes, tom. 1, p. 201 , ce monarque enjoint à ses juges, s'il venait à s'élever un différend entre quelque personne que ce fût et les administrateurs des revenus de cette église, de ne point sommer ceux-ci de comparaître in mallo publico, mais d'en conférer d'abord avec les parties, et de terminer la contestation à l'amiable. Cette indulgence devint par la suite une exemption légale, toujours fondée sur ce même respect superstitieux que les laïques avaient pour le caractère et les fonctions du clergé. On voit un exemple remarquable de ce respect dans une charte de Frédéric Barberousse , de l'année 1172, adressée au monastère d'Altenburg. Il leur accorde judicium non tanlum sanguinolentis plagœ, sed vitœ et mortis. 11 défend à tous juges royaux de les troubler dans leur juridiction. Voici la raison qu'il donne de cette importante concession. Nam quorum, ex Dei gratiâ, ratione divini minisierii opus levé est, etjugum suave ; nos penilus nolumus illius oppressionis contumelid, vcl manu laicâ fatigari. (Mencken, Script, rer. Germ., vol. 111, p. 1067.)

Je n'ai pas besoin , pour éclaircir ce qui est contenu

dans le texte, d'expliquer la manière dont le code du

droit canon fut compilé, et de montrer que la doctrine

<k ce code, le plus favorable au pouvoir du clergé, est

fondée sur l'ignorance ou appuyée sur la fraude et le mensonge. Le lecteur trouvera des détails sur ce sujet dans Gérard van Mastricht, Historia juris ecclesiastici, et dans la science du gouvernement, par M. Real, tom. VU, chap. i, et m, S 2,3, etc. L'histoire des progrès et de l'extension de la juridiction ecclésiastique, avec un détail des artifices employés par le clergé pour attirer à son ressort toutes les espèces de causes , ne serait pas moins curieuse et jetterait une grande clarté sur les coutumes et les institutions des siècles d'ignorance; mais ce détail serait trop étranger à mon sujet. Du Cange, dans son Glossaire , voc. Curiœ christianitatis, a recueilli la plupart des causes pour lesquelles le clergé s'est arrogé une juridiction exclusive, et il renvoie aux auteurs ou aux actes originaux qui confirment ses observations. Giannone , dans son Histoire civile de Naples, liv. xix, § 3, a rangé toutes ces matières dans leur ordre, et a discuté "les prétentions de l'église avec sa liberté et son discernement ordinaires. L'abbé Fleuri observe que le clergé multiplia à un tel point les prétextes d'étendre l'autorité des tribunaux ecclésiastiques, qu'il fut en son pouvoir de soustraire toutes sortes de personnes et de causes à la juridiction civile, (ffist. ecclés., tom. XIX, dise, prélim., ibid. ) Mais quelque peu fondée que puisse être la juridiction du clergé, ou quels que soient les abus occasionés par l'exercice de ce pouvoir, il est certain que les principes et la forme de sa jurisprudence étaient beaucoup plus parfaits que ceux dont on faisait usage dans les tribunaux laïques. Il est probable que les ecclésiastiques, pendant quelques siècles du moyen-âge, ne se soumirent jamais aux codes des nations barbares; mais qu'ils se gouvernèrent entièrement par le droit romain. Ils réglèrent toutes leurs affaires conformément aux principes de cette jurisprudence qui s'étaient conservés par tradition, ou qui se trouvaient contenus dans le code Théodosien , et dans d'autres livres qui étaient restés. C'est ce qui est prouvé par une coutume universellement observée dans ces temps-là. Chacun avait la liberté de choisir parmi les différais codes de lois qui étaient alors en vigueur, celui auquel il voulait se conformer. Dans les transactions importantes, les parties contractantes étaient tenues de déclarer la loi qu'elles voulaient suivre, afin qu'on pût décider leurs différends par les règles de celte loi. On trouve des preuves innombrables de ces usages dans les chartes du moyen-âge. Mais le clergé considéra toujours comme un privilège si essentiel de son ordre d'être gouverné par le droit romain, que, si quelqu'un entrait dans les ordres sacrés , il était ordinairement obligé de renoncer à la loi qu'il avait suivie jusqu'alors, et de déclarer qu'il se soumettait dès lors au droit romain. Constat me Joannem clericum, filium quondam Verandi, qui professus sum , ex natione meâ , lege vivere Longobardorum, sed tamen, pro honore ecclesiaslico, lege nunc vidcor vivere romand. Charta A. D 1072. Farulfus presbyter qui professus sum, more sacerdolii mei, lege vivere romand. Charta A. D. 1075. (Muratori, Antichità Estensi, vol. 1, p. 78.)

On commença vers le neuvième siècle à compiler le code du droit canon. ( Mcm. de l'Acad. des Inscripl., tom. XXVlll , in-8° , p. 346. ) Il se passa plus de deux cents ans avant qu'on fit aucune collection des coutumes qui étaient devenues la règle des jugemens dans les cours

des barons. Les juges ecclésiastiques se réglaient donc sur des lois écrites et connues , tandis que les juges séculiers , sans aucun guide fixe, n'étaient dirigés que par des coutumes de tradition, vagues et incertaines. Mais, outre cet avantage général du droit canonique, ses formes et ses principes étaient bien plus d'accord avec la raison et plus propres à mettre de l'équité dans les jugemens, que les règles observées dans les tribunaux séculiers. Il paraît par les notes 21 et 22 , au sujet des guerres particulières et de la preuve par le combat, que l'esprit de la jurisprudence ecclésiastique était entièrement opposé à ces coutumes sanguinaires, destructives de toute justice, et que la forme de l'autorité ecclésiastique fut employée à les abolir , pour y substituer les procédures légales et la preuve par témoins. Dans les cours séculières, presque toutes les formes qui contribuent à établir et à conserver l'ordre des procédures juridiques sont emprunté du droit canonique. (Fleuri, Instit. du droit canon, part, in, ebap. vi, p. 52. ) Saint Louis, dans ses Élablissemens, confirme plusieurs de ses nouveaux règlemens sur la propriété des biens et sur l'administration de la justice, par l'autorité même du droit canonique, d'où il les avait empruntés. Ainsi, par exemple, la première idée de snisir les biens mobiliers pour le recouvrement d'une dette fut prise dans le droit canou. ( Établiss., liv. ii, riiap. xxi et xi.) 11 en est de même de la cession des biens par un débiteur insolvable. ( Ibid. ) C'est sur le même principe qu'il établit un nouveau règlement au sujet des effets des personnes mortes sans tester. (Ibid., liv.i, ebap. ixxxrx.) Tous ces utiles règlemens et beaucoup d'autres, les canonistes eux-mêmes les avaient empruntés du droit romain. On pourrait citer bien d'autres exemples qui montreraient l'avantage de la jurisprudence canonique sur celle des tribunaux laïques, aussi regardait-on comme un grand privilège de ressortir à la juridiction ecclésiastique. Parmi le grand nombre d'immunités qui servirent d'appas pour engager le peuple dansles dangereuses guerres de la Terre-Sainte, l'une des plus efficaces fut de déclarer que ceux qui prendraient la croix ne seraient soumis qu'aux tribunaux ecclésiastiques. (Voyez la note 13. Du Gange, voc. Crucis privilégia)

NOTE 25, Sect. i, p. 28.

C'est une chose étonnante que la rapidité avec laquelle la science et l'étude des lois romaines se répandirent dans l'Europe. La copie des Pandectes fut trouvée à Amalphi, l'an 1137. Irneriu», peu d'années après, ouvrit un collège de droit civil à Boulogne. ( Giann., Hist., liv. h , chap. ii.) Vers le milieu de ce siècle, on commença à l'enseigner en différentes villes de France comme une partie des études scolastiques. Vaccarius donna des leçons sur les lois civiles à Oxford, dès l'année 1147. Deux jurisconsultes milanais, vers l'année 1150, rédigèrent un corps de lois féodales à l'imitation du code romain. Gratien, vers le même temps, publia le code du droit canonique avec des additions et des corrections considérables. La plus ancienne collection dece droit, qui servit comme de règle aux décisions des cours de justice, est celle des assises de Jérusalem. Elles furent compilées, ainsi que le prouve le préambule, dans l'année 1099, et on les appela Jus Consueludinarium quo regebatur regnum orientale. ( Willerm. Tyr. , lib. xix, cap. n. ) Des cir-

constances particulières concoururent à donner naissance à cette compilation. Les croisés victorieux formaient une espèce de colonie dans un pays étranger , et des aventuriers de toutes les nations de l'Europe composaient cette nouvelle société. On jugea nécessaire de fixer les lois et les coutumes qui devaient régler, parmi ces différens peuples, les affaires civiles et l'administration de la justice. Mais il n'y avait encore aucune collection de coutumes, et l'on n'avait pas même tenté d'établir des lois fixes dans aucun pays de l'Europe. La première entreprise de cette espèce fut faite par Glanville, chef de justice en Angleterre, dans son Tractatus de legibus et consuetudinibus Angliœ, composé vers l'an 1181. Le code intitulé Regiam Majestalcm, connu en Ecosse et attribué à David Ier, semble être une imitation servile de l'ouvrage de Glanville. Pierre de Fontaines, qui tenta, dit-il, le premier un pareil ouvrage en France, composa son conseil, qui contient un détail des coutumes du pays de Vermandois sous le règne de saint Louis. Il commence à l'année 1226. Beaumanoir, auteur des Coutumes du Beauvoisis, vivait environ vers le même temps. Les Elablissemens de saint, Louis, qui contiennent une ample collection des coutumes observées dans les domaines royaux , furent publiés par l'ordre du prince dont ils portent le nom. Dès que les hommes eurent une fois senti l'avantage d'avoir des coutumes et des lois écrites, auxquelles ils pourraient avoir recours en toute occasion, la méthode de les recueilir devint plus commune. Charles VH, roi de France, par une ordonnance de l'année 1453 , fit rassembler et mettre en ordre les lois coutumières dans chaque province de France. ( Villaret Hist. de France, lom. XVI, p. 113.) Son successeur, Louis X!, renouvela cet édit. Mais une si salutaire entreprise n'a jamais été parfaitement exécutée, et la jurisprudence française serait moins obscure et nuïns incertaine, si les sages règlemensde ces rois avaient eu leur effet. Un usage établi dans le moyen-âge démontre clairement que les juges, n'ayant alors d'autres règles pour diriger leurs sentences que des coutumes non écrites, furent souvent embarrassés pour établir les faits et les principes sur lesquels ils devaient décider. Ils étaient donc obligés, dans les cas douteux, d'assembler un certain nombre de vieillards; de leur exposer l'affaire et de leur demander quelle était la pratique ou la coutume en pareil cas. Cet usage s'appelait enquête par tourbe. (Du Cange, voc. Turba.) Les effets du rétablissement de la jurisprudence romaine ont été expliqués parM.de Montesquieu. (Esprit des Lois, liv. xxvni, chap. xtii ; et par M. Hume, Hist. d'Angleterre, vol. Il, p. 441.) J'ai adopté beaucoup de leurs idées. Eh! qui pourrait examiner quelque matière d'après de tels écrivains sans être éclairé et dirigé par leurs travaux? Je suis cependant convaincu que la connaissance des lois romaines n'était pas aussi entièrement perdue en Europe dans le moyen-âge qu'on le croit communément. Il n'est pas de mon sujet d'examiner ce point. Les faits les plus frappans à cet égard ont été recueillis par Donato Antonio d'Asty, dans un livre intitulé Dell' uso e autorità délia regione civile nelle protincie dell' imperio occidentale. Nap. , 1751 , vol. Il , p. 800.

On ne peut pas douter que les lois civiles ne soient intimement liées à la jurisprudence municipale dans plusieurs pays de l'Europe : quoique en Angleterre le

PREUVES ET ÉCL4IRCISSEMENS.

Hô

roit Goutumier soit supposé former un système parfaitement distinct du code romain , et que ceux qui s'y appliquent à l'étude de ce droit, se vantent avec affectation de celte distinction , il est cependant bien évident qu'un grand nombre d'idées et de maximes du droit civil se sont incorporées dans la jurisprudence anglaise. C'est ce qui a été bien éclairci par l'ingénieux et savant auteur des Observations on the statutes, chicfly the more ancient, 2e édit. , p. 66.

NOTE 26, Sect. i, p. 29.

L'histoire entière du moyen-âge prouve que la guerre était la seule profession de la noblesse, et l'unique objet de son éducation. Lors même que les mœurs changèrent et que les arts eurent acquis quelque considération, les anciennes idées sur les qualités qui forment et distinguent le gentilhomme subsistèrent long-temps dans toute leur force. Ou trouve dans les Mémoires de Fleuranges, p. 9, un détail des exercices et des occupations de François 1er dans sa jeunesse ; tout concourait à en faire un guerrier et un athlète. Ce père des lettres dut son amour pour les beaux-arts, non à l'éducation, mais à la justesse de son esprit et à la délicatesse de son goût. Les mœurs du haut clergé dans le moyen-âge sont la plus forte preuve que la distinction des professions n'était pas bien établie en Europe. Le clergé, par son caractère et ses fonctions, différait essentiellement des laïques, et l'ordre inférieur des gens d'église formait une classe entièrement séparée de celle des autres citoyens. Mais les ecclésiastiques en dignité, qui étaient ordinairement d'une naissance illustre, se mettaient au-dessus de cette distinction; ils conservaient toujours le goût des occupations de la noblesse , et malgré les décrets des papes et les canons des conciles , ils portaient les armes, menaient leurs vassaux en campagne et combattaient à leur tête. Le sacerdoce leur paraissait à peine un état distinct. La science militaire était la seule qu'ils crussent convenable à leur naissance , tandis que la théologie et les vertus pacifiques, convenables aux fonctions spirituelles, étaient dans le mépris et l'oubli.

Dès que la jurisprudence fut devenue une étude laborieuse, et que la pratique en eut formé une profession distincte, ceux qui s'y distinguèrent parvinrent aux honneurs qu'on n'avait d'abord accordés qu'aux militaires. L'ordre de chevalerie avait été la marque de distinction ,1a plus éclatante pendant plusieurs siècles; mais le rang et la naissance ne donnèrent plus de droits exclusifs à ses privilèges. Des hommes habiles dans la connaissance des lois furent élevés à cette dignité et par-là se trouvèrent les égaux de ceux qui s'étaient rendus recommanclables par leurs talens militaires. Miles justiliœ cl ndles litteratus, furent des titres également honorables. Mathieu de Paris fait mention de ces chevaliers en 1251. Si un juge parvenait à un certain rang dans les cours de justice , cela seul lui donnait droit aux honneurs de la chevalerie. ( Pasquier , Recherches, liv. n , chap. xvi , p. 130. Dissertations historiq. sur la chevalerie, par Honoré de Sainte-Marie, p. 164.) Une profession qui conduisait aux charges qui donnent la noblesse acquit bientôt une grande considération , et les peuples d'Europe s'accoutumèrent à voir les hommes s'élever au premier rang de la société , par la science des lois ainsi que par les talens militaires

NOTE 27, Sect. i. p. 30.

Le principal objet de ces notes a été de réunir sous les yeux de mes lecteurs les faits et les circonstances qui tendent à éclaircir et à confirmer les endroits de l'histoire où elles se rapportent. Lorsque ces faits sont dispersés dans différens auteurs, ou qu'ils sont tirés de livres peu répandus ou peu commodes à consulter, j'ai cru qu'il valait mieux les rassembler. Mais quand tout ce qui sert de preuves ou d'éclaircissemens à ma narration ou à mes réflexions pourra se trouver dans quelque livre bien connu, ou qui mérite de l'être , je me contenterai d'y renvoyer mes lecteurs. C'est précisément le cas où je suis à l'égard de la chevalerie. Presque tous les faits que j'ai cités dans le texte, ainsi que plusieurs autres particularités curieuses et instructives sur cette singulière institution, se trouvent dans les Mémoires de l'ancienne chevalerie considérée comme un établissement politique et militaire, par M. de Sainte-Palaye.

NOTE 28, Sect. i, p. 32.

L'objet de mes recherches n'exige pas de moi que je fasse ici l'histoire du progrès des sciences. Les faits et les observations que j'ai présentés suffisent pour montrer l'influence de ces progrès sur les mœurs et sur l'état de la société Lorsque les sciences étaient entièrement éteintes dans l'occident de l'Europe, on les cultivait à Constantinople , et clans les autres parties de l'empire grec. Mais l'esprit subtildes Grecs se tourna presque entièrement vers les disputes de théologie. Les Latins empruntèrent d'eux cet esprit, et plusieurs des controverses qui occupent encore et divisent les théologiens prirent naissance chez les Grecs, à qui le reste de l'Europe doit une très grande partie de ses connaissances. (Voyez le témoignage dVEneas Sihius, dans Conringius , de Antiq. Academicis., p. 43. Histoire littéraire de France, tom. VU, p. 113, tom. IX , p. 151.) Peu de temps après que l'empire des califes fut établi en Orient, il y eut parmi eux quelques princes illustres qui encouragèrent les sciences. Mais lorsque les Arabes eurent porté leur attention sur la littérature ancienne des Grecs et des Romains, le goût élégant et pur de leurs ouvrages de génie parut froid et inanimé à un peuple doué d'une imagination plus ardente. Ils ne pouvaient admirer les poètes et les historiens d'Athènes ou de Rome; mais ils sentirent très toien le mérite de leurs philosophes. Les principes du raisonnement sont plus fixes et plus uniformes que les règles de l'imagination ou du goût. La vérité fait une impression à peu près égale partout, au lieu que les idées du beau, de l'élégant et du sublime varient dans chaque climat. Les Arabes négligèrent Homère; mais ils traduisirent dans leur langue les plus fameux philosophes de la Grèce : guidés parles préceptes et les découvertes de ces maîtres , ils s'appliquèrent avec ardeur à l'étude de la géométrie, de l'astronomie, de la médecine, delà dialectique et de la métaphysique. Ils firent de grands et d'utiles progrès dans les trois premières de ces sciences, ce qui ne contribua pas peu à les élever à ce haut degré de perfection où elles sont parvenues depuis. Dans les deux dernières sciences , ils choisirent Aristote pour leur guide ; et renchérissant encore sur la subtilité et l'esprit de distinction qui caractérisent sa philosophie, ils la rendirent tout-à-fait frivole et in*

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intelligible. Les écoles qu'ils établirent en Orient pour y enseigner et cultiver les sciences , furent en grande réputation. Ils communiquèrent leur amour pour les lettres à ceux de leurs compatriotes qui conquirent l'Asie et l'Espagne, et les écoles que ces derniers y ouvrirent ne le cédèrent pas de beaucoup à celles de l'Orient. Plusieurs de ceux qui se distinguèrent par leurs progrès dans les sciences, au douzième et au treizième siècle , avaient été élevés parmi les Arabes. Brucker en rapporte beaucoup d'exemples. (Hisior. phil., t. 111, p. 681.) Enfin, pendant plusieurs siècles , presque tous les savans de quelque réputation furent instruits par ce peuple. On dut la première connaissance de la philosophie d'Aristote, dans le moyen-âge , aux traductions de ses ouvrages , faites d'après la langue arabe. Les commentateurs de cette nation furent regardés comme les guides les plus authentiques et les plus habiles dans la connaissance de son système. ( Conring., Antiq. Acad., diss. in , p. 95. Suppl., p. 241. Muratori, Ant. liai.,, vol. IL, p. 932. ) C'est d'eux que les scolastiques empruntèrent le génie et les principes de leur philosophie, qui a tant contribué à retarder les progrès de la véritable philosophie.

L'établissement des collèges ou universités forme une époque remarquable dans l'histoire littéraire. Dans les écoles des cathédrales et des monastères , on se contentait d'enseigner la grammaire , et il n'y avait qu'un ou deux maîtres employés à cet office. Mais , dans les collèges , les professeurs étaient destinés à instruire dans toutes les différentes parties des sciences. Le temps destiné pour l'étude de chacune était fixé. 11 y avait des épreuves réglées pour juger les progrès des étudians , et ceux qui méritaient l'approbation étaient récompensés par des titres et des honneurs académiques. L'origine et la nature de ces grades nous ont été transmises par Seb. Bacmeister. (Anliquitates Rostochienses , sive historiée urbis et academicœ Rostoch. ap. monumenla inedita res. Germ., per E.-J. de Westphalen , vol. 111, p. 781. Lips. 1743.) On trouve , en 1215, quelque détail imparfait de ces degrés académiques dans l'université de Paris , de laquelle les autres universités de l'Europe ont emprunté la plupart de leurs coutumes et de leurs institutions. ( Crevier, Hist. de l'unie, de Paris, tom. 1, p. 296.) Us furent complètement établis en 1231. (fbid. ,248.) 11 est inutile de faire l'énumération de plusieurs privilèges qu'on accorda aux bacheliers , aux maîtres et aux docteurs. Un exemple suffit pour prouver la considération dont ils jouissaient dans les diverses facultés. Les docteurs disputaient pour la préséance avec les chevaliers , et la dispute finissait, en plusieurs occasions, par l'élévation des premiers à la dignité de la chevalerie, dignité dont j'ai déjà fait connaître les prérogatives. Il l'ut même décidé qu'un docteur avait droit à ce titre sans être élu. Bariole écrit , qu'un docteur qui avait enseigné le droit civil , pendant dix ans, était chevalier ipso fado. Doctorem aclualiter regentem in jure civili per decennium cjjici militem ipso faclo . (llonoré-de -Sainte-Marie, Dissert., p. 165.) On appela cette dignité, chevalerie de lectures, et ceux qui y parvenaient , chevaliers clercs (milites clerici). Les établissemens nouveaux pour l'éducation et les honneurs extraordinaires accordés aux savai.s multiplièrent beaucoup le nombre des écoliers. Dans l'année 1262 , il y en avait dix mille à l'université de

Boulogne ; et il paraît par l'histoire de cette université que le droit était la seule science qu'on y enseignât alors. L'université d'Oxford, en 1340 , comptait trente mille étudians. (Speed , Chron. ap. Anderson's chronol. déduction of commerce, vol. 1, p. 172.) Dans le même siècle , dix mille personnes eurent voix pour décider une question agitée dans l'université de Paris; et comme les seuls gradués avaient droit de suffrage , il fallait que le nombre des écoliers fût prodigieux. (Velly, Histoire de France, tom. 11, p. 147.) A la vérité , il n'y avait alors que peu d'universités en Europe ; mais ce grand nombre d'étudians, dans ces temps-là, suffit pour prou ver l'ardeur extraordinaire avec laquelle les hommes s'étaient livrés à l'étude des sciences; il montre en même temps que les peuples commençaient à regarder plusieurs professions comme aussi honorables et aussi utiles que celle de la guerre.

NOTE 29, Sect. i,p. 35.

La grande variété des sujets que j'ai tâché d'éclaircir , et l'étendue de ceux où je vais entrer, m'autorisent à adopter les propres termes de M. de Montesquieu, lorsqu'il commence à parler du commerce. « Les matières « qui suivent demanderaient d'être traitées avec plus « d'étendue ; mais la nature de cet ouvrage ne le permet « pas. Je voudrais couler sur une rivière tranquille ; je « suis entraîné par un torrent. »

On trouve dans l'histoire beaucoup de preuves du peu de communication qu'il y avait entre les peuples dans le moyen-âge. Vers la fin du dixième siècle, le comte Bouchard, voulant fonder un monastère à Saint-Maur-des-Fossés, près de Paris, alla trouver un abbé de Clugny en Bourgogne, fameux par sa sainteté, pour le prier d'y conduire des moines. Le langage qu'il tint à ce saint homme est singulier. 11 lui dit qu'ayant entrepris un si grand et si pénible voyage , dont la longueur l'avait extrêmement fatigué , il espérait que sa demande lui serait accordée , et qu'il ne serait pas venu inutilement dans un pays si éloigné. La réponse de l'abbé est encore plus extraordinaire : il refusa nettement de le satisfaire , sous prétexte qu'il serait trop fatigant d'aller avec lui dans une région étrangère et inconnue. (Vita Buchardi venerabilis comitis, ap. Bouquet, Rec. des Hist., vol. X, p. 351.) Au commencement même du douzième siècle, les moines de Ferrières, dans le diocèse de Sens , ne savaient pas encore qu'il y eût en Flandre une ville nommée Tournay; et les moines de Saint-Martin-de-Tournay ignoraient également où était Ferrières. Une affaire qui regardait les deux couvens les obligea d'avoir quelque communication. L'intérêt mutuel de ces deux maisons les mit à la recherche l'une de l'autre. Enfin après de longues enquêtes , dont on a fait un grand détail , la découverte se fit par hasard. (Herimannus abbas , de Restaurations sancti Martini Tornacensis ap. à'Acheri SpiciL. vol. Xll , p. 400.) L'ignorance du moyen-âge sur la situation de la géographie des pays éloignés est encore plus remarquable.' La plus ancienne carie de géographie qui soit connue se trouve dans un manuscrit de la chronique de Saint-Denis , et subsiste comme un monument de l'état de celte science en Europe dans ces temps-là. On y voit les trois parties de la terre alors connues, tellement disposées que Jérusalem se trouve au milieu du

PREUVES ET ECLAIRCISSEMENT

globe, et Alexandrie aussi près de la ville sainte que Nazareth. (Mém. de l'Acad. des Belles-Lettres, t. XVI, in 8°, p. 185.) Dans ces siècles d'ignorance, il ne paraît pas qu'il y eût d'auberges, ou de maisons publiques pour recevoir les voyageurs. ( Murât., Antiq. liai., vol. 111, p. 581.) C'est une preuve du peu de commerce qu'il y avait entre ces différentes nations. Chez les peuples dont les mœurs sont simples , et qui voient rarement des étrangers , l'hospitalité est une vertu du premier ordre. Dans un état de société aussi imparfait que celui du moyen-âge , c'était un devoir si essentiel qu'on ne le mettait pas au nombre de ceux que les hommes peuvent pratiquer ou négliger, selon qu'ils y sont portés par le caractère de leur esprit ou par le sentiment de la générosité. L'hospitalité était prescrite par les lois, et ceux qui la refusaient étaient sujets à des peines. Quicumque hospili venienti lectum aut focum negaverit , rium solidorum inlatione mulctetur. ( Leg. Burgund. , tit. xxxviii,§ t .)Si quis homini aliquo pergenli in itinere mansioncm vetaceril, sexaginta solidos componai in publico. { Capital., lib. vi , S 82.) Il n'est pas indifférent d'observer cette augmentation de peines pécuniaires, dans une époque de beaucoup postérieure à celle où la loi des Bourguignons fut publiée, et dans un temps où la police devait s'être perfectionnée. Il y a eu d'autres lois de la même teneur, qui ont été recueillies par Jo. Fred. Polal. Systema jurisprud. Gcrmanicœ , Lips., 1733, p. 75.) Les lois des Sclavons étaient encore plus rigoureuses que celles que rapporte cet auteur. Elles ordonnaient, que les meubles d'un homme qui refuserait l'hospitalité seraient confisqués et sa maison brûlée. Elles portèrent même le zèle et l'humanité pour les étrangers jusqu'à permettre à un maître de maison de .voler pour bien accueillir son hôte. Quod nocte furalus fueri cras appone hospitibus. (Rerum Mecleburgicar., lib. vm, à Mat.Jo. Bechr., Lips. 1751, p. 50.)En conséquence de ces lois ou de cet état de société qui les rendait nécessaires , l'hospitalité fut en vigueur tant que les hommes n'eurent que peu de commerce ensemble ; elle assurait à l'étranger un accueil favorable sous le toit qu'il prenait pour abri. Ce qui prouve encore plus clairement que la communication d'un pays à l'autre était rare, c'est que , aussitôt qu'elle commença à s'établir, ce dont on s'était fait jusqu'alors un plaisir devint un fardeau , et la réception des voyageurs se convertit en une branche de trafic.

Mais les lois du moyen-âge fournissent une preuve encore plus convaincante du peu de correspondance qu'il y avait entre les nations. Le génie du système féodal , aussi bien que l'esprit de jalousie qui accompagne toujours l'ignorance , concourait à dégoûter les étrangers à s'établir hors de leur pays. Si quelqu'un se transportait d'une province du royaume à l'autre, il était obligé, au bout d'un an et un jour, de se reconnaître vassal du baron dans le territoire duquel il s'était fixé. S'il négligeait cette formalité , il était .sujet à une amende ; et s'il mourait sans laisser un certain legs au seigneur du lieu, tous ses biens étaient confisqués. Les rigueurs exercées contre ceux qui s'établissaient dans un pays étranger étaient encore plus insupportables. Dans des temps antérieurs , le seigneur du territoire où un étranger s'était fixé, pouvait se saisir de sa personne , et le tenir en servitude. On trouve des exemples frappans de cette barbarie dans l'histoire. Lescruelles déprédations desNormands, au neu-

viemesiècle, obligèrent beaucoup d'habitans des provinces maritimes de la France à s'enfuir au cœur du royaume. Maisaulieu d'être accueillis avec cette humanitéque réclamait leur infortune, ils furent réduits en esclavage. Les deux puissances civile et ecclésiastique crurent devoir s'unir pour abolir ce barbare usage. ( Potgiesser , de Statu servor., lib. i, cap. i, § 16.) En d'autres pays, les lois permettaient aux habitants des côtes de mettre en esclavage tous ceux qui venaient y échouer. {Ibid., § 17.) Cette coutume inhumaine régnait en d'autres pays de l'Europe. L'usage de s'emparer des effets de ceux qui avaient fait naufrage , et de les confisquer au profit du seigneur de la terre où le navire était jeté, paraît avoir été universellement établi. (Du Cange, voc. Lagnum.) Chez les anciens Welches ou habitants du pays de Galles, il y avait trois sortes de personnes qu'on pouvait tuer avec impunité : les fous , les étrangers et les lépreux. M. de Laurière cite plusieurs actes qui prouvent qu'en différentes provinces de France, les étrangers devenaient esclaves du seigneur, sur la terre duquel ils s'établissaient. {Gloss. du dr. Fr., art. Aubaine.) Beaumanoir dit qu'il y a quelques endroits en France où tout étranger qui vient y fixer sa résidence , pendant un an et un jour, devient esclave du seigneur du manoir {Coût, du Beauv., ch. xiv.) Mais comme une pratique si contraire à l'humanité ne pouvait subsister long-temps, les grands seigneurs crurent devoir se contenter de lever sur les étrangers certaines taxes annuelles, ou leur imposer quelques services extraordinaires. Cependant lorsqu'un étranger mourait , il ne pouvait rien léguer par testament, et tous ses biens réels ou personnels étaient dévolus au roi ou au seigneur de la baronnie, à l'exclusion des héritiers naturels. C'est ce qu'on appelle en France droit d'aubaine. (De Laurière , Préf. des Ordonn., tom. 1, p. 15; Brussel, tom. 11, p. 944; Du Cange, voc. Jlbani ; Pasquier, Recherches, p. 367.) Cet usage de confisquer les biens des étrangers à la mort est très ancien. 11 en est question, quoique d'une manière obscure , dans une loi de Charlemagne de l'an 813. {Capitula édit. Baluz, p. 407, § 5.) Non-seulement ceux qui étaient nés dans un état étranger étaient sujets au droit d'aubaine , mais encore ceux qui se trouvaient dans un diocèse ou une baronnie , autre que les leurs. ( Brussel , vol. II, p. 947, 949.)U n'est guère possible de concevoir aucune loi plus défavorable à la communication des peuples. On peut cependant trouver quelque chose de semblable dans les anciennes lois de tous les royaumes d'Europe. A l'égard de l'Italie, consultez Muratori {Antiq. liai., vol. 11, p. 14.) Ce n'est pas une tâche légère dans le gouvernement de France que de voir une coutume si contraire à l'humanité et à la sociabilité subsister encore ' chez une nation si bien policée.

Les désordres et la confusion qui résultaient d'un gouvernement si faible, incapable d'établir ou d'exécuter des lois salutaires, rendaient la communication entre les différentes provinces d'un même royaume, extrêmement dangereuse. On voit par une lettre de Loup, abbé de Ferrières, dans le neuvième siècle, que les grands chemins étaient alors tellement infestés de voleurs, que les voyageurs étaient obligés de s'unir en troupes ou en caravanes

1 Le droit d'aubaine est actuellement aboli en France , à l'égard de presque toutes les nations de l'Europe.

( Rein, du trad. )

pour se mef tre en sûreté contre les brigands. ( Bouquet , Recueil des hist., vol. Vil , p. 515. ) Les nombreux règlemens faits par Charles-le-Chauve, dans le même siècle, montrent combien ces actes de violence étaient fréquens; ils étaient en effet devenus si communs, que bien des yens les regardaient à peine comme des crimes. C'est pour cela que les juges inférieurs, appelés centeniers, étaient obligés de jurer qu'ils ne commettraient aucun vol euxmêmes, et ne protégeraient point les vo\ei\rs.(Capitul.} édit. Baluz, vol. 11, p. 63, 68.) Les historiens du neuvième et du dixième siècle ont fait de pathétiques descriptions de ces désordres : on trouve quelques passages remarquables à ce sujet dans Bee'.ir. C Rer. Mecleb., lib. vm. p. 603. ) Enfin ces attentats devinrent si fréquent et se commirent avec tant d'audace , que l'autorité de la magistrature civile n'eut plus assez de force pour les réprimer. On appela le secours de la juridiction ecclésiastique ; on tint des conciles avec une grande solennité; les corps des saints y furent portés; et, en présence de ces reliques, on fulmina des anathèmes contre les voleurs et autres perturbateurs du repos public. (Bouquet, Recueil des hist., tom. X, p. 360 , 431 , 536.) On a conservé une de ces formules d'excommunication , qui parut en 988; elle est extraordinaire , et d'une éloquence si particulière qu'elle mérite d'avoir place ici. Après l'introduction accoutumée et le détail des violences qui avaient donné lieu à cet anathème, elle commence ainsi : Obtenebrescant. oculi vcstri, qui concupwcrunt; arescanl manus, quœ rapuerunl; debilitentur omnia mcmbra , quœ adjuverunt. Semper labo relis , nec requiem inceniatis , frucluque vestri labcris privcmini. Formidetis et paveatis , à facie persequentis , et non perscquentis hostis , ut tabescendo deficialis. Sit portio vestra cum Juda traditore domini , in terra mortis et tenebrarum; donec corda vestra ad satisfactionem plenam convertantur... Ne cessent à vobis hœ maledictiones , scelerurn vestrorum persécutrices , quamdiu permanebitis in pcccato pert'asionis. Amen. Fiat, fiât1. (Bouquet. Recueil, p. 517.)

A l'égard des progrès du commerce que j'ai décrits, p. 32, on peut observer que les états d'Italie faisaient quelque trafic avec les villes de l'empire grec , dès le temps deCharlemagne, et qu'ils rapportaient dans leur pays les riches productions de l'Orient. ( Murât., Antiq. Ital., vol. XI, p. 882.) Au dixième siècle, les Vénitiens ouvrirent un commerce avec Alexandrie en Egypte (JbUL); les habitants d'Amalphi et de Pise étendirent le leur dans les mêmes ports. (Murât., Ibid., p. 884, 885.)

J'ai expliqué à la page 11 de ce volume, comment les croisades accrurent les richesses et le commerce des

1 Que vos cœurs soient couverts de ténèbres , parce qu'ils ont convoité ; que vos mains se desséchent, parce qu'elles ont dérobé ; que tous ceux de vos membres qui ont servi au crime perdent leur force. Puissiez-vous travailler sans cesse, sans trouver jamais de repos et sans recueillir le fruit de vos peines 1 Que la crainte et l'effroi vous saisisse à la vue de l'ennemi , soit qu'il vous poursuive ou qu'il ne vous poursuive pas , et que la frayeur vous abatte et vous consume. Que votre destinée soit d'être à côté du traître Judas , dans une terre de mort et de ténèbres, jusqu'à ce que vos cœurs convertis aient fait une entière satisfaction... Que ces malédictions ne s'éloignent point de vous, et ne cessent de vous persécuter, tant que vous demeurerez dans le péché de pervasion ! Amen, ainsi soit-il.

états d'Italie, et particulièrement celui qu'ils faisaient dans l'Orient ; non-seulement ils en tirèrent des marchandises de l'Inde, mais ils établirent dans leur propre pays des manufactures d'un travail recherché. Muratori détaille plusieurs de ces fabriques dans ses Dissertations sur les arts du moyen-âge. {Antiq., vol. 11, p. 349, 399.) Les Italiens firent de grands progrès surtout dans les manufactures de soie, qui avaient été long-temps un art particulier aux provinces orientales de l'Asie. Les étoffes de soie étaient d'un prix si considérable dans l'ancienne Borne qu'il n'y avait que peu de personnes du premier rang qui fussent en état d'en acheter. Sous Aurélien, en 270, une livre de soie équivalait à une livre d'or. Absit ut auro fda pensentur. Libra enim auri tune libra serici fuit. (Vopiscus in Aureliano.) Justinien, dans le sixième siècle, introduisit dans la Grèce l'art d'élever les vers à soie, ce qui rendit les soieries un peu plus communes, quoiqu'elles fussent toujours assez chères pour être regardées comme un objet de luxe et de magnificence réservé seulement pour les personnes du premier rang et pour les solennités publiques. Boger 1er, roi de Sicile, vers l'an 1130, emmena d'Athènes un certain nombre d'ouvriers en soie et les établit à Palerme ;ce qui introduisit la culture de la soie dans son royaume, d'où elle se communiqua aux autres parties de l 'Italie. (Giannon., Hist. di Wap., 6. 11, 5, 7.) Cette marchandise devint alors si commune que vers le milieu du quatorzième siècle on vit jusqu'à mille citoyens de Gênes paraître dans une procession vêtus de robes de soie. Le sucre est aussi une production de l'Orient. On en apporta quelques cannes d'Asie , et la première tentative pour les cultiver se fit en Sicile, vers le milieu du douzième siècle. De là le sucre fut transplanté dans les provinces méridionales d'Espagne ; on en porta aux Canaries, aux îles de Madère , et enfin dans le Nouveau-Monde. Louis Guichardin, dans l'énumération qu'il fait des marchandises importées à Anvers, vers l'an 1560, parle du sucre que ce port recevait d'Espagne et de Portugal, comme d'un article considérable; et il le décrit comme une production de Madère et des îles Canaries. {Descrit. dei Paesi Bassi, p. 180, 181.) Les plantations de sucre n'étaient pas encore introduites alors dans les Indes occidentales, ou bien la culture n'en était pas assez étendue pour faire un objet de commerce dans le moyenâge. Quoique le sucre fût encore très rare , et qu'on ne l'employât pas aux usages communs de la vie, il paraît cependant qu'il faisait une branche considérable du commerce d'Italie.

Les marchandises de toute espèce, que les Italiens fournissaient aux autres états de l'Europe, leur procuraient un accueil favorable dans tous ces états. Us s'établirent en France dans le treizième siècle, avec les privilèges les plus étendus. Non-seulement ils obtinrent toutes les exemptions qui pouvaient favoriser leur commerce; ou leur ac corda encore des droits et des privilèges personnels, dout les sujets mêmes du royaume ne jouissaient yas.{Ordon., tom. IV, p. 668.) On fit un règlement spécial pour les dispenser du droit d'aubaine. {Ibid., p. 670.) Comme les Lombards absorbaient tout le commerce des royaumes où ils s'établissaient, ils furent bientôt possesseurs de la masse d'argent qui y circulait. L'argent monnayé devint donc dans leurs mains non-seulement un signe de la valeur des marchandises, mais encore un objet de commerce. Us faisaient beaucoup d'affaires comme banquiers

PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS.

Dansune ordonnance de l'année 1295, on leur donne les noms de Mercatores et de Campsores. Ils portèrent dans cet objet, ainsi que dans les autres branches de leur négoce, un peu de cet esprit de rapacité naturel aux monopoleurs qui ne sont point arrêtés par le frein de la concurrence. Une opinion absurde qui régnait alors était en quelque manière la cause de leurs demandes exorbitantes, et pourrait être alléguée pour leur justification. Le commerce ne peut se faire avec avantage , à moins qu'on n'accorde à ceux qui prêtent de l'argent un certain bénéfice pour l'usage de cet argent, en compensation des risques que courent leurs fonds dans des mains étrangères. Ce prix est fixé par la loi dans tous les pays commerçans, et on l'appelle l'intérêt légal de l'argent. Mais quelques pères de l'Église avaient mal à propos appliqué à cet intérêt légal les passages de l'Écriture qui défendent l'usure , et l'avaient condamné comme un péché. Les scolastiques , séduits par Aristote dont ils suivaient aveuglément et sans examen les opinions, adoptèrent la même sévérité et fortifièrent encore cette erreur. (Blackstone, Comm. on the laivs of£ngland,\o\. 11, p. 455.) Ainsi les Lombards se trouvèrent engagés dans un trafic regardé comme criminel et odieux; et s'ils étaient découverts, on les punissait. Ils ne se contentèrent donc plus du prix modéré qu'ils auraient pu demander si le commerce d'argent avait été libre et autorisé par les lois; ils exigèrent une somme proportionnée au risque du fonds, et à la peine de l'usure. On remarque que dans le treizième siècle l'intérêt ordinaire qu'ils demandaient était de vingt pour cent. (Murât., Aniiq. liai., vol. 1, p. 893.) Vers le commencement du même siècle , la comtesse de Flandre, obligée d'emprunter de l'argent pour la rançon de son mari, s'adressa à des marchands italiens ou juifs, et le plus bas intérêt qu'elle en put obtenir fut de vingt pour cent; quelques-uns exigèrent même jusqu'à trente. (Martenne et Durand, Tliesaur. anecdoctorum , vol. 1 , p. 886.) Au quatorzième siècle, en 1311, Philippe IV fixa à vingt pour cent l'intérêt légal de l'argent pour les foiresde Champagne. [Ordonn., tom. 1, p. 484.) L'intérêt en Arragon était un peu plus bas. En 1242 , Jacques 1er le fixa par une loi à dix-huit pour cent. (Petr. de Marca , Marca sive limes Hispan. app. 1433.) Dès l'année 1490, il était à Plaisance au taux de quarante pour cent. Cela est d'autant plus extraordinaire que le commerce des états d'Italie était alors devenu très considérable. {Memorie storiche di Piacenza, tom. VUI, p. 104, Piac. 175.) On trouve dans Guichardin que Charles V avait fixé l'intérêt de l'argent dans son domaine des Pays-Bas, à douze pour cent; et dans le temps où cet historien écrivait, c'est-à-dire vers l'an 1560, il n'était pas extraordinaire d'exiger même au-delà. 11 regarde cet intérêt comme exorbitant, et démontre les mauvais effets qui en résultent pour le commerce et l'agriculture. {Deserit. dei Paesi Bassi, p. 172.) Ce haut intérêt de l'argent suffit seul pour prouver que les produits du commerce étaient prodigieux. Les Lombards s'établirent aussi en Angleterre au treizième siècle, et il y a encore à Londres une grande rue qui porte leur nom. Ils y jouirent de privilèges considérables et y établirent un commerce fort étendu, surtout comme banquiers. (Voyez Anderson, Chron. deduct. of. comm., p. 137, 160, 204, 231, où sont cités les ordonnances et les autres autorités qui confirment la concession de ces privilèges.) Mais le principal dépôt des marchandises d'Italie fut à Bruges.

La navigation était alors si imparfaite, qu'un voyage de la mer Baltique dans la Méditerranée ne pouvait se faire dans un seul été. C'est pour cela qu'on jugea nécessaire d'établir un magasin on entrepôt à moitié chemin , entre les villes commerçantes du nord et celles d'Italie. Bruges fut regardée comme la place la plus commode. Ce choix fit entrer de grandes richesses dans les Pays-Bas : Bruges était tout à la fois le magasin des laines d'Angleterre , des manufactures de draps et de toiles des Pays-Bas , des munitions de marine et d'autres marchandises du nord ; enfin de tout ce qu'y apportait l'Italie , soit des marchandises de l'Inde, soit de ses propres productions. L'étendue du commerce que Bruges faisait avec Venise , en productions de l'Inde, peut se prouver par un seul fait. En 1318, cinq galéasses vénitiennes, chargées de marchandises de l'Inde, arrivèrent à Bruges pour vendre leurs cargaisons à la foire. (Gujcc, Descril. dei Paesi Bassi, p. 174.(Ces ga léasses étaient des vaisseaux d'une charge très cousidé rable. Bruges était le plus grand marché de toute l'Eu rope. On trouve beaucoup de preuves de tout ceci dans ' les histoires et les mémoires du treizième et du quatorzième siècle ; mais au lieu de multiplier les citations , je renverrai mes lecteurs à Anderson, vol. 1, p. 12, 137, 213, 246, etc. La nature de cet ouvrage ne me permet pas d'entrer dans de longs détails; mais il y a quelques faits détachés qui peuvent donner une haute idée de la richesse des états commerçans de Flandre et d'Italie. Le duc de Brabant maria, en 1339, sa fille au Prince-Noir, fils d'Edouard 111, roi d'Angleterre, et lui donna une dot qui monta à trois cent mille livres sterling. ( Bymer, Fœdera, vol. V, p. 113.) Jean Galéas, duc de Milan, conclut en 1367 le mariage de sa fille avec Léonel , duc de Clarence', troisième fils d'Edouard , à qui elle apporta pour dot deux cent mille livres de même monnaie. ( Rymer, Fœder, vol. VI, p. 547.) Ces sommes exorbitantes, qui surpassent de beaucoup celles que donnaient les plus puissans monarques , et qui étonnent même dans ce siècle où la masse des richesses est si fort augmentée en Europe, étaient sans doute le produit du commerce lucratif qui faisait couler l'argent dans ces pays. La première source d'opulence pour les villes situées sur la mer Baltique semble avoir été la pêche du hareng. Ce poisson fréquentait alors les côtes de Suède et de Danemark, comme il abonde aujourd'hui sur les côtes de la Grande-Bretagne. Voici comme un auteur du treizième siècle décrit les effets de cette pêche. Les Danois, dit-il , étaient autrefois vêtus comme de pauvres matelots, mais ils sont habillés à présent d'écarlate , de pourpre et de tofle fine. Ces richesses leur viennent de la pêche annuelle qu'ils font sur la côte de Schonen. Toutes les nations vont chez eux, et leur portent l'or, l'argent et toutes les commodités du luxe, pour les échanger contre les harengs que la Providence, leur envoie. ( Arnoldus Lubecensis , ap. Conring. de] Urbib. Germ., § 87.) f

La ligue anséatique est la plus puissante confédération de commerce qui soit connue dans l'histoire. Son origine se rapporte à la fin du douzième siècle, et les motifs de son union sont décrits par Knipschild. (Tmclatus historico-juridicus, de juribus civitat. imper., lib. i, cap. iv.) Anderson a parlé des principaux faits relatifs aux progrès du commerce de ces confédérés, aux privilèges qu'ils obtinrent en différens pays, aux guerres heureuses qu'ils soutinrent contre plusieurs rois, enfin au courage

et au zèle qu'il montrèrent à défendre la liberté et les droits sans lesquels le commerce ne saurait prospérer. Les efforts vigoureux d'une société, uniquement occupée des objets de commerce , ne tardèrent pas à répandre dans tous les pays de l'Europe, des idées de justice et d'ordre jusqu'alors inconnues.

En Angleterre, les progrès du commerce furent très lents, et la raison en est sensible. Durant l'heptarchie saxonne, la Grande-Bretagne, partagée en beaucoup de petits royaumes qui étaient sans cesse en guerre les uns avec les ant'-ps. restait exposée aux cruelles incursions des Danois et d autres pirates du nord. Plongée dans la ba ;>arie et l'ignorance, elle n'était donc pas en état de cultiver le commerce ni d'établir un système de police utile et salutaire. Lorsque la réunion de tous les royaumes en un seul semblait présenter une plus heureuse perspective, la conquête des Normands vint tout bouleverser. Cet événement donna à l'Angleterre une si violente secousse, et y fit une si soudaine et si totale révolution dans les propriétés , que la nation ne put s'en relever durant plusieurs règnes. Dans le temps que la constitution commençait à s'affermir , et que les Anglais s'étant incorporés avec leurs vainqueurs , ne faisaient plus qu'un même peuple, la nation s'engagea avec autant d'ardeur que d'imprudence à soutenir les prétentions de ses souverains à la couronne de France, et épuisa sa vigueur et son génie dans les longs et violens efforts qu'elle fit pour conquérir ce royaume. Lorsqu'une suite de mauvais succès et de pertes multipliées eut arrêté le cours de celte fatale frénésie , et que la nation commençant à jouir de quelque repos , eut le loisir de respirer et de reprendre des forces, les querelles meurtrières qui s'élevèrent entre les maisons d'Yorck et de Lancastre replongèrent le voyaume dans de nouvelles calamités. Ainsi , outre les obstacles ordinaires qu'opposaient au commerce d'Angleterre la nature du gouvernement féodal et les mœurs barbares du moyen-âge, ses progrès furent encore arrêtés par des causes particulières. Une succession d'événemens si contraires à l'esprit de commerce aurait suffi pour en étouffer ou suspendre l'activité , quand même toutes les autres circonstances lui eussent été favorables. La nation anglaise fut donc une des dernières en Europe qui profita des avantages que la nature lui donnait pour commercer. Avant le règne d'Edouard 111, toutes les laines d'Angleterre, excepté le peu qui s'en consommait en drap grossier pour les habitans, se vendaient aux Flamands et aux Lombards, qui les manufacturaient. Quoique Edouard, en 1326, commençât à attirer quelques tisserands de Flandre en Angleterre, il s'écoula bien du temps avant que les Anglais fussent en état de fabriquer des draps pour l'étranger, et l'exportation des laines en nature continua d'être le fonds principal de leur commerce. (Voyez Y Histoire du commerce, par Anderson.) Toutes les marchandisesétrangères venaient en Angleterre par le moyen des marchands lombards ou anséatiques. Les ports de cette île étaient fréquentés par des vaisseaux du nord et du midi de l'Europe, et les étrangers s'enrichissaient tranquillement aux dépens de la nation, qu'ils approvisionnaient de tout ce dont elle avait besoin. Le premier traité de commerce dont il soit mention dans l'histoire d'Angleterre est celui qu'elle fit en 1217 avec Haquin, roi de Norwège (Anders.,vol. I,p.l08); mais elle ne se hasardaà commercer dans laBaltique sur ses propres

vaisseaux qu'au commencement du quatorzième siècle. (fbid , p. 151.) Ce ne fut qu'après le milieu du quinzième qu'elle en envoya quelques-uns dans la Méditerranée. {Ibid., p. 177.) Très peu de temps avant cette époque , il en était allé dans les ports d'Espagne ou de Portugal. Si je me suis arrêté sur la lenteur du commerce des Anglais, c'est parce qu'on n'avait pas encore donné à ce fait toute l'attention qu'il mérite. Cependant le concours des étrangers dans les ports d'Angleterre, joint à la communication entre les différens pays de l'Europe, qui avait toujours élé en croissant depuis le commencement du douzième siècle, suffit pour justifier toutes les observations et les réflexions que j'ai faites dans le texte sur l'influence du commerce, relativement aux mœurs et à la société.

NOTE 30, Sect. m, p. 62.

Je n'ai pas pu découvrir la manière précise dont se» faisait la nomination du justiza Une des prétentions de la junte ou union, formée contre Jacques 1er, en 1264, était que le roi ne pourrait nommer personne à cette place sans le consentement des ricos-hombres , ou nobles (Zurita, Anales de Aragon , vol. 1, p. 180.) Mais le roi, dans la réponse qu'il fit à leurs remontrances, affirme qu'il était d'un usage immémorial et conforme aux lois du royaume , que le monarque , en vertu de sa prérogative royale, choisît lejusliza. (Zurita, Ibid.,\>. 181. Blanca, p. 656 ). Par un autre passage de Zurita, on voit que , tant que les Arragonais jouirent des privilèges de Yunion, c'est-à-dire du pouvoir de se confédérer contre leurs souverains toutes les fois qu'ils croiraient qu'il a violé leurs droits et leurs immunités, alors non-seulement le justiza était nommé par le roi , mais il ne gardait, son emploi qu'autant qu'il plaisait au prince. Cet usage n'était cependant suivi d'aucun mauvais effet , parce que les privilèges de l'union étaient un frein suffisant contre l'abus de l'autorité royale. Mais lorsque ces privilèges furent abolis, comme contraires à l'ordre et à la tranquillité de l'état, on convint que l'emploi du justiza serait à vie. Plusieurs rois cependant tentèrent de détruire les justizas qui leur étaient suspects , et ils y réussirent quelquefois ; mais pour se mettre en garde contre ces usurpations qui auraient détruit le but de l'institution , et rendu le justiza un instrument servile de la couronne, au lieu d'être le défenseur du peuple, les cortès firent, en 1442 , une loi qui ordonnait que ce magistrat posséderait sa charge à vie, et qu'il ne pourrait en être dépossédé que par l'autorité des états. ( Fueros et obscrvancias del reyno de Arag. , lib. i, p. 22. ) Par les premières lois, la personne du Justiza avait été déclarée sacrée, et il ne devait rendre compte de sa conduite qu'aux cortès. (Ibid., p. 1516.) Zurita et Blanca, qui ont tous deux publié leurs histoires pendant que le justiza d'Arragon conservait ses privilèges et sa juridiction, ont négligé d'expliquer plusieurs circonstances concernant l'office de ce magistrat respectable; mais ils écrivaient pour leurs compatriotes, suffisamment instruits des fonctions de ces juges, qu'on regardait comme les conservateurs des droit» de la nation. M serait inutile de consulter les derniers historiens d'Espagne sur ce point que ces premiersauteurs ont passé sous silence. L'ancienne constitution de ce royaume avait changé de face , et le gouvernement absolu y était déjà établi sur les ruines de la liberté, lors-

PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS.

que les écrivains de ce siècle et du précédent composèrent leur histoire. Ils étaient sans doute ou trop peu curieux de connaître la nature des institutions auxquelles leurs ancêtres devaient la jouissance delà liberté politique, ou trop timides pour oser les rapporter avec beaucoup d'exactitude. L'esprit avec lequel Mariana, Miniana son continuateur et Ferreras ont écrit leurs histoires, est bien différent de celui des deux historiens d'Arragon , desquels j'ai tiré mes détails sur la constitution de ce royaume.

Outre les faits concernant le justiza, dont j'ai fait mention dans le texte, il en est deux autres qui méritent d'être remarqués. 1° Aucun des ricos-hombres , ou nobles du premier ordre ne pouvait être nommé justiza. Ce magistrat était tiré de la seconde classe ou de cavalleros , qui répondent à peu près aux gentlemen ou membres des communes en Angleterre. ( Fueros et observanc. ciel Reyno, etc., lib. i, p. 2115). En voici la raison : par les lois d'Arragon, les ricos-hombres n'étant point sujets aux peines capitales, il fallait pour la sûreté publique qu'on choisit \esjustizas dans une autre classe, afin de pouvoir les rendre responsables de l'abus de l'autorité qui leur était confiée, et de les contenir dans le devoir par la crainte de toute la rigueur des lois. ( Blanca, p. 657, 756. Zurita, tom. 11, p. 229. Fueros et observanc, lib. ix, p. 182-6, 183. ) 11 paraît par plusieurs passages de Zurita que le justiza avait été institué pour réprimer l'esprit de domination et d'oppression , qui était particulier à la noblesse , aussi bien que pour mettre des bornes à la puissance du souverain ; c'est pour cela qu'on le choisissait dans un ordre de citoyens également intéressés à balancer ces deux pouvoirs.

2° Un magistrat revêtu d'une aussi grande autorité que le justiza aurait pu l'exercer d'une manière pernicieuse à l'état , s'il n'eut été sujet lui-même à une autre puissance ; mais la constitution avait apporté d'avance un remède à ce mal. Dans chaque assemblée des cortès, on choisissait au sort dix-sept personnes qui formaient un tribunal appelé tribunal d'inquisition , et attaché à l'office de justiza. Ce tribunal s'assemblait trois fois chaque année à des temps fixes. Chacun avait le droit d'aller y porter des plaintes sur l'injustice ou la négligence du justiza ; et ce magistrat et ses députés pouvaient y être cités pour rendre compte de leur conduite. Les membres du tribunal donnaient leurs sentences par serment. Us pouvaient punir les coupables par la confiscation des biens , par la dégradation , ou même par la mort. La loi qui établit ce tribunal et qui régla les formes de ses procédures fut passée en 1461. (Zurita, Anales, lib. iv, p. 102. Blanca, Comment. Rer. Aragon.) Avant ce temps, on recherchait la conduite du justiza, quoique ce ne fût pas avec les mêmes formalités. 11 était, dès l'institution même de cette charge, sujet à l'examen des cortès. La crainte continuelle de ces informations sévères et impartiales était un puissant motif pour exciter ce magistrat à remplir exactement les devoirs de son office. Ou trouve dans l'année 1386 un exemple frappant de l'autorité du justiza mise en opposition avec celle du roi. Par les constitutions d'Arragon, le fils aîné ou l'héritier présomptif de la couronne avait un grand pouvoir et une juridiction fort étendue dans le royaume. (Fueros et observait, de Reyno Arag., 1. 1, p. 16.) Pierre IV, à l'instigation d'une seconde femme qu'il avait épousée ,

résolut de dépouiller son fils de ses droits, et défendit à ses sujets de lui obéir. Le prince s'adressa aussitôt au justiza, qui était, dit Zurita, le défenseur du sujet contre toute violence et oppression de la part du roi. Le justiza lui accorda le firmo de derecho , acte au moyen duquel , en donnant caution de comparaître en justice , il ne pouvait être privé d'aucun de ses droits ou privilèges , qu'en conséquence d'une procédure instruite devant le justiza et d'une sentence de ce magistrat. Cet arrêt fut publié par tout le royaume, et malgré une proclamation contraire du roi, le prince continua d'exercer tous ses droits, et son autorité fut universellement reconnue. ( Zurita , Anales de Aragon ,t.\\, p. 385.)

NOTE 31, Sect. m, p. 62.

J'ai été entraîné par le témoignage de plusieurs au teurs respectables à regarder la formule que je cite dans le texte, comme la forme constitutive du serment de fidélité que les Arragonais prêtaient à leurs souverains. Je dois avouer cependant que je n'ai trouvé ce serment singulier dans aucun des auteurs espagnols que j'ai pu consulter. Il n'en est parlé ni dans Zurita, ni dans Blanca , ni dans Argensola, ni dans Sayas, qui étaient tous historiographes nommés par les cortès d'Arragon pour recueillir tous les actes du royaume. Tous ces écrivains ont un mérite rare parmi les historiens , c'est d'être très exacts à tracer les progrès des lois et des constitutions de leur pays. Leur silence, à l'égard du serment dont il est question, fait naître quelque doute sur son authenticité ; mais comme il en est parlé dans beaucoup d'auteurs, qui rapportent même les anciens mots espagnols dans lesquels il était conçu, il est probable qu'ils l'auront tiré de quelque écrivain de poids, dont les ouvrages ne sont point tombés entre mes mains; d'ailleurs l'esprit de ce serment est parfaitement conforme à celui de la constitution du royaume d'Arragon.

Le privilège de l'union, dont j'ai fait mention dans la note précédente et que j'ai rappelé dans la suivante , est en effet le plus singulier qui puisse avoir lieu dans un gouvernement régulier; et le serment dont j'ai parlé n'exprime rien de plus que ce privilège fondamental que les Arragonais avaient le droit de maintenir. Si le roi ou ses ministres violaient quelqu'une des lois ou immunités de ses sujets, ou qu'il n'accordât pas une prompte réparation à leurs représentations et remontrances, alors les nobles du premier rang, ou ricos-hombres de natura et de mesnada, l'ordre équestre ou les nobles de la seconde classe, appelée hidalgos et infanciones, et tous les magistrats des villes , se réunissaient , soit dans les cortès, soitdansune assemblée volontaire ; et après s'être engagés par serment et par des otages réciproques à être fidèles les uns aux autres, ils demandaient au roi , au nom et par l'autorité de tout le corps confédéré , de leur rendre justice. Si le roi refusait d'avoir égard à leur requête, ou prenait les armes pour les soumettre, ils pouvaient , en vertu du privilège de l'union, se dégager aussitôt du serment de fidélité envers leur souverain, refuser de le reconnaître pour tel , et procéder à l'élection d'un autre roi , sans être pour cela regardés comme coupables ni sujets à aucune poursuite. (Blanca, Com.Rer. Arag., 661.) Cette union ne ressemblait en aucune manière aux confédérations des autres royaumes soumis au

système féodal. C'était une association légale qui prétendait avoir des privilèges fixés par la constitution même, qui publiait ses ordonnances sous un sceau commun, et qui procédait dans toutes ses opérations par des formes constantes et régulières : ce dangereux droit n'était pas seulement une prélention; il fut exercé plus d'une fois. En 1287, les Arragonais formèrent une union pour s'opposer à Alphonse 111, et l'obligèrent non-seulement à leur accorder ce qu'ils demandaient, mais encore à reconnaître ce même privilège de l'union, si funeste à l'autorité de la couronne. (Zurita, Anales, tom. 1, p. 322.) Dans l'année 1347, il se forma une union contre Pierre IV, avec le même succès, et elle obtint une nouvelle confirmation de son privilège. (Zurita, tom. 11, p. 202.) Mais peu de temps après, le roi ayant vaincu les chefs de la confédération en bataille rangée , le privilège d'union fut entièrement abrogé dans lescortès; et tous les règlemens et actes qui en contenaient la confirmation furent révoqués, abolis ou détruits. Le roi, en présence des cortès, demanda l'acte par lequel il avait ratifié l'union; il se fit une blessure à la main avec son poignard , et la tenant sur le registre : «Que ce privilège, dit-il, qui a été si fatal à l'état et si injurieux à la monarchie, soit effacé du sang d'un roi. » (Zurita , tom. XI , p. 229.)

La loi qui abolissait l'union a été conservée. (Fueros et observanc, lib. ix, p. 178.) Depuis cette époque le Jusliza devint le rempart de la liberté publique. Son pouvoir et sa juridiction n'excitèrent point ces violentes convulsions que le privilège de l'union pouvait produire. Cependant la constitution d'Arragon demeura toujours extrêmement libre. Une des sources de cette liberté fut qu'on admit dès l'origine les représeutans des villes dans lescortès. H est probable, d'après ce que rapporte Zurita, que les bourgeois étaient admis aux cortès dès la première institution. 11 parle d'une de ces assemblées, en 1133, dans laquelle furent admis les procureurs des villes (procuradores de las ciudades y villas); ce sont les termes propres de la dénomination sous laquelle ils entraient dans les cortès, et c'est ainsi qu'on les désigne dans les registres de ces assemblées. On peut croire qu'un historien ausn exact que Zurita n'aurait pas employé ces mots s'il ne les eût trouvés dans quelques nionumens authentiques. 11 se passa plus d'un siècle depuis cette époque avant que les autres états de l'Europe admissent les représentons des villes dans leurs assemblées nationales. L'esprit de liberté du gouvernement Arragonais s'est distingué dans plusieurs occasions. Les cortès supposaient non-seulement aux tentatives que faisaient leurs rois pour accroître leur revenu , ou étendre leurs prérogatives; ils réclamaient encore des droits et exerçaient des pouvoirs qui paraîtraient extraordinaires, même dans les pays accoutumés à jouir de la liberté. En 1286, les cortès prétendirent au privilège de nommer les membres du conseil du roi et les officiers de sa maisou, et il paraît qu'ils eu jouirent pendant quelque temps. (Zurita, tom. 1 , p. 303, 3.07.) Un des droits de ces assemblées générales était de nommer les officiers des troupes levées par leur ordre. Cela paraît évident d'après un passage de Zurita. Lorsque les cortès formèrent, en 1503, un corps de troupes pour l'env.oyer en Italie, ils passèrent un acte pour donner pouvoir au roi d'en nommer les officiers généraux. (Zurita, tom. V, p.27.,45.) Ce qui démontre clairement que le prince n'avait pas ce pouvoir

en vertu de sa prérogative. Dans les Fueros et obstrvancias del Reyno de Aragon, on cite deux déclarations générales des droits et privilèges des Arragonais , l'une sous le règne de Pierre 1er, en 1283, l'autre sous celui de Jacques 11 , en 1325. Ces deux actes sont trop longs pour être insérés ici, on en peut conclure que les privilèges de la noblesse, et même les droits du peuple, étaient alors plus étendus et mieux combinés qu'en aucun autre royaume de l'Europe (liv. i, p. 7, 9). Le serment par lequel le roi s'obligeait à maintenir les droits et les libertés du peuple était très solennel. (Ibid. , p. 14, 6 et 15.) Les cortès d'Arragon montrèrent toujours nonseulement cette jalousie et cette vigilance particulière aux états libres pour conserver leur constitution, ils furent encore très scrupuleux à observer les plus minutieuses formalités et cérémonies d'usage. En conséquence des lois et coutumes d'Arragon, il n'était permis à aucun étranger d'entrer dans la salle où les cortès s'assemblaient. Ferdinand, parlant pour ses campagnes, en 1481, nomma la reine Isabelle régente du royaume. La loi exigeait qu'un régent fit son serment de fidélité en présence des cortès ; mais comme Isabelle était étrangère, on jugea nécessaire de passer un acte pour autoriser l'huissier à lui ouvrir la porte de la salle et à lui en accorder l'entrée : « tant les Arragonais étaient attentifs, dit Zurita , à observer les lois et les formes » (tom. IV, p. 313).

Us n'étaient pas moins attentifs à assurer les droits personnels des individus qu'à maintenir la liberté de la constitution ; et l'esprit de leurs lois veillait également sur ces deux objets. 11 y a deux faits relatifs à ce sujet qui méritent d'être remarqués. Par une ordonnance expresse de l'an 1325, il fut défendu d'appliquer aucun Arragonais à la torture; l'accusé qui ne pouvait être convaincu par les témoins était aussitôt renvoyé absous. (Zurita , tom. II , p. 66.) Cet auteur rapporte ce règlement avec la satisfaction naturelle à un historien qui se glorifie de l'humanité de ses compatriotes. 11 compare les lois d'Arragon à celles de Rome, qui exceptaient les citoyens et les hommes libres de ce supplice barbare et ignominieux , en y condamnant seulement les esclaves. C'est avec raison que Zurita fait , à cet égard , l'éloge des lois de son pays ; la torture était alors en usage chez toutes les autres nations de l'Europe ; elle n'était pas même inconnue en Angleterre, d'où l'esprit sage d'une législation humaine l'a bannie depuis long-temps. (Observations on the stalutes, chiejly the more ancicnt, etc., p. 66.)

D'autres faits prouvent que le même esprit qui influait sur la législation d'Espagne était répandu dans le caractère du peuple. En 1485, le zèle religieux de Ferdinand et d'Isabelle les engagea à introduire l'inquisition dans l'Arragon.Quoique ses habitans ne fussent ni moins attachés que les autres Espagnols à la foi catholique romaine, ni moins jaloux d'extirper les germes d'erreur et d'hérésieque les Juifset les Maures avaient semés, cependant les Arragonais prirent les armes contre les inquisiteurs, tuèrent leur chef, et s'opposèrent long-temps à l'établissementde ce. tribunal. La raison qu'ils donnèrent de leur soulèvement fut que les formes judiciaires de l'inquisition étaient incompatibles avec la liberté. On n'y confrontait pas l'accusé aux témoins; on ne l'iiisiruisait point de ce qu'ils déposaient contre lui; le malheureux était sou-

PREUVES ET ÉCLAIRC1SSEMENS.

mis à la torture, et s'il était condamné , ses biens étaient confisqués. ( Zurita, Anales, tom. IV, p. 341. )

La forme du gouvernement, dans le royaume de Valence et dans la Catalogne , qui furent réunis à la couronne d'Arragon, n'était pas moins favorable à la liberté. Les peuples de Valence jouissaient du privilège de Yunion , de même que les Arragonais : mais ils n'avaient point de magistrature qui ressemblât à l'office de justiza. Les Catalans étaient aussi jaloux de leur liberté que les deux autres nations, et ne la soutenaient pas avec moins de courage. Mais il n'est pas nécessaire , pour l'éclaircissement de mon texte , d'entrer dans un plus grand détail sur les particularités de la constitution de ces royaumes.

NOTE 32, Sect. m, p. 63.

J'ai cherché en vain, parmi les historiens de Castille, des lumières qui me missent en état de suivre le progrès des lois du gouvernement dans ce royaume, ou d'expliquer la nature de sa constitution , avec la même exactitude que j'ai mise à décrire l'état politique de l'Arragon. Non-seulement les historiens de Castille,maisses anciennes lois, et surtout le fuero juzgo , concourent à faire voir que ses rois étaient originairement électifs. ( Leg. 2, 5, 8. ) Ils étaient élus par les évêques, la noblesse et le peuple. (Jbid.) 11 paraît par le même code de lois que la prérogative des rois de Castille était extrêmement limitée. Villaldiego, dans son commentaire sur les lois, cite des faits et des autorités qui servent à confirmer ces deux assertions. Le docteur Geddes, qui connaissait très bien la littérature espagnole , se plaint de ne trouver aucun auteur qui donne une notion exacte des cortès ou de la grande assemblée de la nation , de la manière dont elle se tenait, et du nombreprécis des membres qui avaientdroit d'y siéger. Cependant d'après Gil Gonzalès d'Avila qui a publié une Histoire d'Henri 1er, il cite des lettres adressées par ce prince à la ville d'Abula , pour qu'elle eut à choisir ses représentans aux cortès qu'il avait assemblés en 1390. On voit par cet écrit que les prélat9, les ducs, les marquis , les grands-maîtres des trois ordres militaires , les condzs, et les ricos-hombres étaient requis d'y assister : cee différais chefs composaient le clergé et la noblesse, qu, formaient deux membres du corps législatif. Quarante-huit villes envoyaient des députés à l'assemblée des cortès. Le nombre de leurs représentans ( car elles avaient droit d'en députer plus ou moins à proportion de leur puissance ) montait à cent vingt-cinq. (Geddes, Miscellan. Tract., vol. 1, p. 331 ). Zurita, ayant occasion de parler des cortès que Ferdinand tint à Toro, en 1505, afin de s'assurer le gouvernement de la Castille après la mort d'Isabelle, rapporte avec son exactitude ordinaire le nom des membres qui y assistèrent, et des villes qu'ils représentaient. Il parait par cette liste qu'il n'y eut dans ceinte assemblée que dix-huit députés des villes. [Anal de Arag., tom. VI, p. 3.) D'où vient cette grande différence dans le nombre des villes qui eurent des représentans à ces deux assemblées des cortès? c'est ce que je ne suis pas en état d'expliquer

NOTE 33 , Sect. m , p. 64.

Une grande partie des terres en Espagne appartenait aux nobles. L. Marinaeus Siculus, qui composa son traité De rébus Hispaniœ, sous le règne de Charles V, donne

un catalogue de la noblesse espagnole , ainsi que du revenu de ses biens. Selon son calcul , qu'il affirme être aussi exact que la matière peut le comporter , la somme totale des rentes annuelles des terres des nobles montait à un million quatre cent quatre-vingt-deux mille ducats. Si l'on compare la valeur de l'argent dans le quinzième siècle à celle qu'il a maintenant, et si l'on observe que le catalogua de Marinaeus renferme seulement les titulados , ou les nobles dont les familles étaient décorées de quelques titres , cette somme paraîtra très considérable. (L. Marinaeus, ap. Schotti Scriplores Hispan., t. 1 p.332.) Lescommunes de Castille, dans les débats qu'elles eurent avec la couronne, et dont je rendrai compte ailleurs , se plaignaient de l'étendue des possessions de la noblesse, comme d'une chose très pernicieuse au royaume. Dans un de leurs manifestes, elles affirment , que dans l'intervalle qui séparait Valladolid de Saint-Jacques en Galice, et ce qui formait une distance de cent lieues , le roi ne possédait pas plus de trois villages. Tout le reste appartenait à la noblesse, et sans aucune charge d'impôt. ( Sandov. , Vida del emperor Cari. V,t. I , p. 422. ) Il paraît, d'après le témoignage des auteurs cités par Bovadilla , que ces vastes possessions des ricos-hombres, des hidalgos et des cavalleros , leur avaient été données par les rois de Castille , en récompense des secours qu'ils en avaient reçus pour chasser les Maures du royaume. La noblesse eut par lesmêmes moyens un grand crédit dans les villes, dont plusieurs mêmes étaient anciennement dans sa dépendance. ( Politica para corregidores. Amb., 1750, fol. vol. 1 . p. 440, 442.)

Je n'ai rien pu découvrir de certain, comme je l'ai déjà observé à la note 18, sur l'origine des communautés ou villes libres en Espagne. Il est probable qu'aussitôt qu'elles furent délivrées du joug des Maures, les habitans qui y fixèrent leur résidence étant des personnes de distinction et de crédit, obtinrent tous les privilèges et la juridictiondu gouvernement municipal. On a despreuves frappantes de la splendeur des richesses et du pouvoir des villes d'Espagne. Jérôme Paulus,dans une description de Barcelone qu'il publia en 1491 , compare cette ville à celle de Naples pour la grandeur, et à Florence pour l'élégance de ses bâtimens , la variété de ses manufactures et l'étendue de son commerce. ( Hieron. Pauius , ap. Schoiti Script. Hisp., tom. 11, p. 844. ) Marinaeus représente Tolède comme une ville grande et fort peuplée. 11 y avait parmi ses habitans beaucoup de personnes de qualité et d'un rang distingué. Son commerce était considérable : il consistait surtout en manufactures de soie et de laine, et ces deux branches de l'industrie occupaient près de dix mille personnes. ( Marin., ubi sup., p. 308.1 Je ne connais point de ville, dit cet auteur, que Je préférasse à Valladolid pour l'élégance et la richesse. (Ibid.} p.312.) On peut juger desa population par les faits suivans. Sesciloyens prirent les armes en 1516 pour s'opposer aux projets d'administration du cardinal Ximeuès, et ils ras semblèrent trente mille combattans, tant dans la ville que dans le territoire qui en dépendait. (Sandov., Vida del cmpcr. Cari. V, t. 1, p. 81.) Les manufactures établies «dans les villes d'Espagne ne travaillaient pas uniquement pour la consommation intérieure ; elles exportaient

aussi leurs productions dans les pays étrangers, et ce commerce était une source considérable de richesses pour les habitans. Les lois maritimes de Barcelone ont été la base de la jurisprudence mercantile dans les temps modernes, comme les lois de Rhodes l'ont été chez les anciens. Tous les élats commerçans d'Italie adoptèrent ces lois, et s'y conformèrent dans l'administration du commerce. (Sandi , Storia civile Veneziana, v. 11 , p. 865. ) 11 paraît, par quelques ordonnances des rois de France, que les marchands d'Arragon etdeCastille y étaient reçus sur le même pied et y jouissaient des mêmes privilèges que ceux d'Italie. ( Ordon. des rois , 1. 11 , p. 135 , 1. 111 , p. 166, 504, 635.) Les villes étaient dans un état si florissant, qu'elles devinrent bientôt une portion respectable de la société et eurent une grande part dans la législation. Les magistrats de Barcelone aspiraient au plus grand honneur auquel pussent prétendre des sujets en Espagne , celui de se couvrir en présence du roi et d'être traités comme les grands du royaume. ( Origin. de la dignidad de grande de Castilla , por dom Alonso Carillo. Mad. 1657, p. 18.)

NOTE35,Sect. m, p. 65.

L'ordre militaire de Saint-Jacques, le plus distingué et le plus riche des trois ordres d'Espagne, fut institué vers l'an 1170. La bulle de confirmation, accordée par Alexandre 111, est datée de 1176. Une grande partie de l'Espagne était alors soumise aux Maures, et toute la îampagne était exposée aux ravages non-seulement des infidèles, mais encore d'un grand nombre de brigands. 11 n'est donc pas étonnant qu'une institution dont le but était de repousser les ennemis de la foi chrétienne et de réprimer les violences de ceux qui troublaient la paix publique ait été très agréable au peuple , et ait trouve^ un encouragement général. La richesse et la puissance de cet ordre s'élevèrent au point que, suivant le rappiort d'un historien, le grand-maître était, après le roi, la personne d'Espagne qui avait le plus de considération et d'autorité. (JE\. Anton. Nebrissensis , ap. Schot. Saipt. Hisp. I, 812.) Un autre écrivain observe que l'ordre/ possédait eii Castille tout ce qu'un roi pouvait désirer M; plus vivement d'obtenir. (Zurita , Anal, de Jrag.) /

Les chevaliers faisaient vœu d'obéissance, de pai ivreté et de chasteté conjugale; par le premier vœu ils i i'obligc.ent implicitement à obéir aux ordres de leur g randmaître L'ordre pouvait fournir mille hommes d'à rmes. (/El. Ant. Nebriss. , p. 813.) Si ces hommes d'ara les se mettaient en campagne, accompagnés de leurs sui vans, «pion l'usage de ce siècle, ils devaient former un corps formidable de cavalerie. L'ordre possédait vingt-q uatre commanderies, deux cents prieurés et un grand noil nbre d'autres bénéfices. (Honoré de Sainte-Marie, Dissert!, ■ sur la cheval., p. 262.) 11 est aisé de concevoir combien devait être à craindre, pour le souverain, un sujet qui o ommandait un semblable corps de troupes, qui avait l'ad. ministralion d'un revenu si considérable , et qui dispoj ;ait de tant de charges et de bénéfices. Les deux autres c ordres, quoique inférieurs en crédit et en richesses à cel ui de Saint- Jacques, ne laissaient pas d'être fort puissan s. La conquête de la Grenade ayant débarrassé les cheva liens de Saint-Jacques des ennemis, contre lesquels leui ' institution même dirigeait leur zèle, la superstition leur offr.t un nouvel objet pour la défense duquel ils s'enga

gèrent à déployer tout leur courage. Ils ajoutèrent à leur serment accoutumé la clause suivante*: «Nous jurons de croire, de maintenir et de soutenir, en public et en par ticulier, que la vierge Marie, mère de Dieu, et notre Dame, a été conçue sans la tache du péché originel.» Cette addition singulière fut imaginée vers le milieu du dix-septième siècle. (Jbid., p. 263.)

NOTE36,Sect.iii, p. 66.

J'ai souvent eu lieu de remarquer, dans l'histoire du moyen-âge, les vices de police, occasionés par la faiblesse du gouvernement et par le défaut de la subordination convenable parmi les différentes classes d'hommes. J'ai fait voir, dans une note précédente, que cet inconvénient contribua beaucoup à empêcher la communication entre les peuples, et même entre les différentes parties d'un même royaume. Les descriptions que nous donnent les historiens espagnols du grand nombre de meurtres , de rapines et d'autres violences qui se commettaient, épouvantent l'imagination, et lui présentent l'idée d'une société peu différente de cet état de trouble et de confusion, qu'on a appelé l'état de nature. (Zurita, Jbid., tom. 1, p. 175. M\. Ant. Nebriss., Rer. à Ferd. Gest. ap. Schoit. t. 11, p. 849.) Quoique l'excès de ces désordres rendît nécessaire l'institution de la Sainte-Hermandad , on prit grand soin d'abord d'éviter que cet établissement n'alarmât et n'offensât la noblesse. On borna la juridiction de ce tribunal à ne connaître expressément que des crimes qui troublaient la paix publique; et les autres délits restèrent à la connaissance des juges ordinaires. Lorsqu'un homme, coupable du parjure le plus notoire, était cité devant un juge de la Sainte- Hermandad, ce juge ne pouvait le punir; il était obligé de renvoyer l'affaire au juge ordinaire du lieu. (Alph. de Azevedo , Comm. in Reg. Hisp. conslit. pars v, 220 , fol. Duaci. 1612.) Malgré ces modifications, les barons du royaume sentirent combien ce tribunal empiéterait avec le temps sur leur juridiction. Les cortès de Castille mirent quelque opposition à l'établissement de la Sainte- Hermandad; mais Ferdinand eut l'adresse d'obtenir le consentement du connétable pour introduire ce nouveau tribunal dans cette parie du royaume où étaient situées les terres de ce grand officier ; et ce moyen, soutenu par l'approbation que donna le public à la nouvelle institution, mit le prince en état de surmonterions les obstacles. (./El. Ant. Nebriss., Jbid., 815.) Les nobles d'Arragon se liguèrent contre cette innovation, et s'y opposèrent avec plus de vivacité; et quoique Ferdinand la défendît avec la plus grande vigueur, il fut obligé d'accorder quelque chose à leur instance, afin de les apaiser. (Zurita, Jbid., IV, 365.) H semble que la Sainte-Iiermandad avait en Castille un pouvoir et des revenus considérables dans le temps que Ferdinand se préparait à la guerre contre les Maures de Grenade ; il requit cette confrérie de lui fournir six mille bêles de somme avec huit mille hommes pour les conduire, et il obtint ce qu'il demandait. (./El. Ant. Nebriss., Jbid., 881.) On a reconnu en Espagne que cet établissement était d'une si grande utilité pour le maintien de la paix publique, pour réprimer et découvrir 1rs crimes, qu'il subsiste encore dans ce royaume, quoiqu'il n'y soit plus nécessaire, ni pour modérer le pouvoir des nobles, ni pour étendre celui de la couronne.

PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS

NOTE 37, Sect. m, p. 67.

Rien n'est plus commun parmi les savans, et rien n'est en même temps une source d'erreurs plus féconde, que de juger des inslitutions et des mœurs des siècles passés par les usages et les idées qui subsistent dans les temps où l'on vit. Les jurisconsultes de France, voyant dans le seixème et le dix-septième siècle que leurs rois jouissaient d'un pouvoir absolu , crurent qu'il était pour eux d'un devoir essentiel de soutenir que cette autorité sans bornes avait toujours appartenu à la couronne, dans tous les périodes de la monarchie : « Le gouvernement de France , dit fort gravement M. de Real , est aujourd'hui purement monarchique, comme il l'était dès le commencement. Nos rois ont été aussi absolus dès l'origine qu'ils le sont aujourd'hui. » (Se. du gouv., tom. XI, p. 31.) Cependant il est impossible de concevoir deux états de société civile plus différens l'un de l'autre, que celui de la nation française sous Clovis, et celui de la même nation sous Louis XV. U est évident, d'après les codes de lois des différentes tribus qui s'établirent dans les Gaules et dans les contrées voisines, ainsi que d'après l'histoire de Grégoire de Tours et les autres anciens annalistes, que la forme du gouvernement, parmi tous ces peuples, était extrêmement simple et grossière, et qu'ils avaient à peine commencé d'acquérir les premiers élémens de l'ordre et de la police, qui sont nécessaires au maintien des grandes sociétés. Le roi ou le chef avait l'autorité sur les soldats ou compagnons , qui , par choix et non par crainte, avaient suivi ses étendards. J'en ai donné la preuve la plus claire dans la note 4. Grégoire de Tours (liv. iv, chap. xiv) rapporte un trait qui prouve de la manière la plus frappante combien les premiers rois de France dépendaient des sentimens et des volontés de leurs soldats. Clotaire 1, en 553, marcha contre les Saxons à la tête de son armée. A son approche , ces peuples intimida demandèrent la paix, et offrirent au monarque irrité une grande somme d'argent. Clotaire voulait accepter leur proposition ; mais son armée insista pour qu'il doun.'t bataille. Le roi employa toute son éloquence pour leur persuader de recevoir ce que les Saxons leur offraient ; ceux-ci , pour les adoucir offrirent même une somme encore plus forte. Le roi renouvela ses instances ; alors ses soldats furieux se jetèrent sur lui et le traînèrent alors hors de sa tente, qu'ils déchirèrent et mirent en pièces ; ils auraient massacré le prince lui-même sur la place s'il n'eût consenti de les mener à l'instant même contre l'ennemi.

Si les premiers rois de France possédaient une autorité si bornée , même à la tête de leur armée, on conçoit que leur prérogative , pendant la paix , était encore plus limitée. Ils montaient sur le trône non par droit de succession , mais en conséquence d'une élection libre et volontaire, faite par leurs sujets. Afin d'éviter un trop grand nombre de citations, ce qui serait superflu, je renvoie mes lecteurs à la Gaule française d'Hottoman , cap. vi , p. 47 , édit. 1573 , où l'on trouvera les preuves les plus complètes de ce que j'avance, tirées de Grégoire de Tours, d'Aimoin et des historiens .les plus graves de la première race. Le but de l'élection des rois n'était pas sans doute de leur conférer un pouvoir absolu. Tout ce qui avait rapport au bien général de la nation était mis

en délibération publique , et se concluait , par les suffrages du peuple, dans les assemblées annuelles, appelées champs de mars et champs de mai. On donnait le nom de champs à ces sortes d'assemblées, parce que, conformément à la coutume de tous les peuples barbares , elles se tenaient en plein air dans quelques plaines assez grandes pour contenir la multitude de ceux qui avaient droit d'y assister. ( Jo. Jac. Sorberus, de Comit. vêler. Herm., v. 1, S 19.) Elles portaient le nom de champs de mars et de champs de mai , parce qu'on les tenait dans ces deux mois de l'année ( Jbid., § 133 ). Les vieilles chroniques de France font mention , dans les termes suivans , des personnes qui assistèrent à l'assemblée de l'an 788. Inplacito Ingelheimensi conveniunt pontifices , majores, minores, sacerdoles, reguli, duces, comités, prœfecti, cives, oppidani. (Sorberus , § 304. ) C'était là, dit un historien, qu'on discutait et qu'on arrêtait tout ce qui concernait le bonheur de l'état, et tout ce qui pouvait être utile à la nation. (Frédégaire, ap. Du Gange, Gloss., voc. Campus Martii.) Le roi Clotaire II fait lui-même l'énumération des objets dont s'occupaient ces assemblées, et il reconnaît leur autorité :« On les convoque , dit-il, parce que tout ce qui regarde la sûreté commune doit être examiné et réglé par une délibération commune , et je me conformerai à tout ce qu'elles auront résolu. » (Aimoin, de Gest. Franc, 1. iv , c. i , ap. Bouquet, Recueil, 111 , 116)Les clauses portant injonction , ou les termes qui , daus les décrets de ces assemblées, expriment l'autorité législative, n'étaient pas au nom du roi seul. « Nous avons, dit Childebert, dans une ordonnance de l'an 532, traité quelques affaires à l'assemblée de mars, avec nos barons, et nous en publions aujourd'hui le résultat , afin qu'il parvienne à la connaissance de tous. » (Bouquet, Jbid., t. VI, p. 3.) « Nous sommes convenus avec le consentement de nos vassaux, dit le même prince , dans une autre ordonnance.» (Jbid., § 2. ) Les lois saliques, monument le plus auguste de la jurisprudence française, furent formées de la même manière \Dictaverunt salicam legemproccres ipsius gentis , qui tune temporis apud eam erant redores.

Sunt electi de pluribus viri quatuor qui per très

mallos conv ententes , omnes causarum origines sollicité discurrendo , tractantes de singulis judicium dcçrcvcrunt hoc modo. (Bouquet, Prœfat. leg. salie. , ibid.,p3Q. 122.) Hoc decrelum est apud regem et principes ejus, et apud cunctum populum christianum qui infra regnum Mcrwingorum consislunt. (Jbid., pag. 124.) Dans les chartes mêmes, accordées par les rois de la première race , les rois ont soin de spécifier qu'ils les ont données avec le consentement de leurs vassaux : Ego Childebertus rex, unà cum consensu et volunlale Francorum , etc., ann. 558. (Jbid., 622.) Clotharius II J, unà cum patribus nostris episcopis, oplimatibus , cœterisque palalii nostri ministris , ann. 664. De consensu fideliuni nostrorum. (Mably, Observ. sur l'hist. de France, p. 239.) Les historiens , en parlant des fonctions que le roi avait à remplir dans les assemblées de la nation, s'expriment en | termes qui supposent que l'autorité royale y était très li- \ mitée , et que chaque objet de délibération était soumis ; à l'assemblée même. Ipse rex, disent les auteurs des annales de France, en parlant des champs de mars, se- . debat in sella regiâ, circumstante exereitu, prœci

piebatque is, die illo , quidquid à Francis decretum erat. (Bouquet, Ibid. t. 11, pag. 647.)

Les assemblées générales exerçaient une juridiction suprême sur toutes les personnes et dans toute espèce de causes ; cela est si évident qu'il serait inutile d'en chercher des preuves. Le procès fait à la reine Brunehaut , en 713, tel qu'il est rapporté par Frédégaire, quelque injuste que soit la sentence portée contre cette princesse , suffit seul pour établir cette assertion. ( Bouquet , Ibid., 430. Fréd. , Chron. , cap. xui.) La cruauté et l'iniquité frappante de ce jugement, servent à faire voir jusqu'où s'étendait la juridiction de cette assemblée; puisqu'un prince aussi violent que Clothaire 11 crut que la sanction de l'autorité d'une assemblée nationale suffirait pour justifier la barbarie avec laquelle il traitait la mère et la grand'mère de tant de rois.

Quant aux dons qu' on faisait aux princes , il faut observer que chez les nations dont les mœurs et les institutions politiques sont encore très simples, l'état, ainsi que les individus, n'a que peu de besoins; on n'y connaît donc point les taxes; des tribus libres et non civilisées rejettent avec mépris toute espèce d'imposition fixe. Telle était la coutume des Germains et des différens peuples qui sortirent de la Germanie. Tacite juge que deux tribus dont il parle n'étaient pas originaires de Germanie, parce qu'elles se soumettaient à payer des impôts. ( De Morib. Germ., c. xliii. ) Lorsqu'il parle ailleurs d'une autre tribu, en se conformant aux idées reçues parmi les Germains, cet historien dit qu'elle n'était pas dégradée par le joug des taxes : Nam nec tributis confemnunlur, nec publicanus atterit. Ibid. , c. xxix. On doit croire que lorsque ces nations s'établirent dans les Gaules, et qu'elles conservèrent le sentiment de la gloire de leurs triomphes, elles ne renoncèrent pas aux idées fières et hautaines de leurs ancêtres , et qu'elles ne consentirent pas à recevoir un joug qu'elles regardaient comme une marque de servitude. Le témoignage des anciens monuniens et des historiens justifie cette conséquence. M. de Montesquieu et M. l'abbé de Mably ont fait, à cet égard , de profondes recherches et ont prouvé clairement que la propriété des hommes libres parmi les Francs n'était sujette à aucune taxe fixe; que l'état n'exigeait d'eux que le service militaire , à leurs propres dépens ; qu'ils devaient recevoir le roi dans leurs maisons lorsqu'il traversait ses domaines et fournir à ses officiers des chevaux et des voitures, lorsqu'ils étaient envoyés pour quelque commission qui regardait le public. ( Esprit des Lois , liv. xn , xiu. Observ. sur l'hist. de France , t. I, p. 247.) Les rois ne subsistaient presque entièrement que des revenus de leur domaine , des profits provenant de l'administration de la justice, et de quelques petites amendes qu'on faisait payer à ceux qui étaient coupables de certains délits. 11 serait étranger à mon sujet de faire l'énumération de ces divers objets ; le lecteur la trouvera dans M. l'abbé de Mably. {Observ, sur l'hist. de France, t. I, p. 267).

Lorsque les hommes libres accordaient à leurs souverains quelque subside extraordinaire , c'était un acte purement volontaire. Dans les assemblées de mars et de mai, qu'on tenait annuellement, on avait coutume de faire au roi un présent d'argent , de chevaux , d'armes , ou quelques autres objets précieux. C'était une coutume aucienne que les Francs tenaieut des Germains leurs an-

cétres : « Mo s est civitalibus ultrô ac viritim conferri principibus vel armentorum vcl frugum, quod pro honore acception , ctinm necessitatibus subvenit. (Tacit., Ibid., c. xv.) Ces dons étaient considérables, si nous en pouvons juger par les termes généraux dans lesquels s'expriment les anciens historiens ; et ce n'était pas la moindre partie des revenus de la couronne. Du Cange rapporte à ce sujet un grand nombre de passages. {Dissert, iv sur Joinville , p. 153.) Quelquefois une nation conquise spécifiait le don qu'elle s'obligeait de fournir au roi chaque année; et lorsqu'elle y manquait, on exigeait ce don comme une dette. ( Annal. Metenses, ap. Du Cange, ibid., p. 155) Il est probable que le premier pas qu'on fit vers l'imposition fut d'assurer la valeur de ces dons qui dans leur origine étaient purement volontaires, et d'obliger le peuple à payer la somme à laquelle ils avaient été évalués. Mais on a conservé jusqu'à ce jour la mémoire de leur origine, et l'ou sait que les subsides , accordés alors aux souverains dans tous les royaumes de l'Europe , étaient appelés bienveillances ou dons gratuits.

Les rois de France de la seconde race étaient élus par le choix libre du peuple : « Pépin , roi pieux , dit un auteur qui écrivait peu d'années après l'événement qu'il rapporte, fut élevé au trône par l'autorité du pape, l'onction du saint chrême, et le choix de tous les Francs. » Pepinus , rexpius, per auforilalcm papœ , et unctionem sancti chrismatis et clcclionein omnium Francorum , in regni solio sublimatus est.(Clausula de Pepirii consecr. ap. Bouquet, Recueil des hist., t. V, p. 9. ) Mais comme les chefs de la nation avaient Ôté la couronne à une famille pour la faire passer à une autre, on exigea d'eux un serment par lequel ils s'obligeaient à maintenir sur le trône cetle famille qu'ils venaient d'y placer : ut numquam de alterius lumbis regem in œvo prœsumanteligere {Ibid. p. 10. ) La nation fut fidèle à ce souverain pendant un long espace de temps. La postérité de Pépin prit possession du trône ; mais lorsqu'il fallut partager les domaines entre les enfans de la famille royale , les princes furent obligés de consulter l'assemblée générale de la nation. Ce fut ainsi que Pépin lui nomma, en 768, Charles et Carloman ses deux fils, pour régner conjointement; mais ce ne fut qu'avec le consentement de l'assemblée générale de la nation , devant laquelle il mit l'objet en délibération : Una cum consensu Francorum et procerum suorum, seu episcoporum conventu.{Ap., S. Dionisii capitular.,\o\. l,p. 187.)

Les Francs confirmèrent cette disposition dans une assemblée suivante convoquée à la mort de Pépin; car non-seulement ils nommèrent rois Charles et Carloman suivant le témoignage d'Eginhart, mais encore ils réglèrent de leur propre autorité, les limites des domaines respectifs des deux princes. ( Fila Carol. Mag. ap. Bouquet, t. V. p. 90. ) Ce fut également par l'autorité de ces assemblées suprêmes qu'on décida toutes les disputes qui s'élevèrent entre les descendans de la famille royale. Charlemagne reconnut ce point important de leur juridiction, et le confirma dans la charte qu'il donna pour le partage de ses domaines : « car, dit-il , dans le cas où il y aurait incertitude sur le droit des différens compétiteurs , celui d'entre eux# que le peuple choisira succédera à la couronne, » ( Capital., vol. 1, p. 442J

PREUVES ET ECLAIRC1SSEMENS.

Sous les rois de la seconde race , les assemblées de la nation appelées indifféremment, conventus , malli, placita, se tenaient régulièrement une fois, pour le moins, chaque année, et souvent deux fois par an. Un des plus précieux monumens de l'histoire de France est le traité d'Hincraar , archevêque de Reims, de ordine Palatii. Ce prélat mourut en 882, seulement soixantehuit ans après Charlemagne. 11 rapporte dans ce court traité les faits qu'il avait appris d'Adelhard, ministre et confident de Charlemagne. Nous apprenons de lui que ce grand monarque ne manquait jamais de convoquer, chaque année , l'assemblée générale de ses sujets : in quo placito generalitas universorum majorum, tam clericorum quàm laicorum,conveniebat. (Hincmar. Oper., edit. Sirmondi, vol. H, c. xxix, p. 211. ) Toutes les matières qui concernaient la sûreté générale des sujets et le bien du royaume se discutaient toujours dans ces assemblées avant qu'on entamât les affaires particulières ou moins importantes. (Jbid., c. xxm, p. 213.) Les successeurs immédiats de Charlemagne imitèrent son exemple, et ne traitèrent jamais d'aucune affaire importante sans l'aveu du conseil général de la nation.

Sous cette même race, le génie du gouvernement français continua d'être en grande partie démocratique. Les nobles , les ecclésiastiques constitués en dignité et les grands officiers de la couronne, ne formaient pas les seuls membres de l'assemblée de la nation ; le peuple ou le corps entier des hommes libres avaient le droit d'y assister, soit en personne , soit par des députés qui les représentaient. Dans la description que donne Hincmar de la manière dont on tenait ces assemblées générales, il dit que si le temps était favorable, on s'assemblait en plein air, mais que s'il était mauvais , il y avait différens appartenons destinés pour chaque ordre ; en sorte que les ecclésiastiques se trouvaient séparés des laïques , et les grands l'étaient de la multitude. Comités vel hujusmodi principes sibimet honorificabiliter à cœterâ muliitudine segregarenlur. ( Jbid. , c. xxxv, p. 114. ) Agobard, archevêque de Lyon , en décrivant l'assemblée nationale de l'an 833 , à laquelle il était présent , s'exprime ainsi : Qui ubique conventus extitit ex reverendissimis episcopis , et magnificentissimis viris illustribus , collegio quoque abbatum et comitum promlscuœque œtatis et dignitatis populo. Cette expression d'Hincmar, cœterâ multitudine , est la même chose que celle de populus dont se sert Agobard ; elles désignent l'une et l'autre l'ordre inférieur des hommes libres , connu depuis en France sous le nom de Tiers- État, et en Angleterre sous celui de Communes. Le peuple, ainsi que les membres de l'état les plus élevés en dignité, avait la puissance législative. C'est pourquoi, par une loi de l'an 803, il est ordonné : « Que lorsqu'il s'agira d'établir une nouvelle loi, la proposition en sera soumise à la délibération du peuple , et que s'il y a donné son consentement , il la ratifiera par la signature de ses représentai. » {Capit., vol 1 , p. 194.) Il y a deux capitulâmes qui nous font parfaitement connaître la part que le peuple avait dans l'administration du gouvernement. ,

Quand les sujets avaient à .se plaindre de quelque oppression , ils avaient droit de s'adresser au souverain pour lui demander justice. On a conservé une de ces requêtes par laquelle ils demandent que les ecclésiastiques soient dispensé de porter les armes et de servir en per-

sonne à la guerre. Elle est datée de l'an 803 , adressée à Charlemagne et exprimée en termes dont il n'appartenait de se servir qu'à des hommes qui connaissaient toute l'étendue de la liberté et des privilèges dont ils jouissaient. Ils concluent à ce qu'il leur accorde ce qu'ils lui demandent, s'il désire qu'ils continuent d'être pour lui des sujets fidèles. Ce grand monarque , au lieu d'être offensé ou surpris de la hardiesse de leur demandera reçut de la manière la plus gracieuse, et leur témoigna la disposition où il était de les satisfaire ; mais observant qu'il ne possédait pas lui seul l'autorité législative , il leur promit d'exposer cet objet à la première assemblée générale , parce que les matières qui concernaient tous les sujets en commun , devaient être discutées et réglées d'un consentement général. {Capit., t. 1 , p. 405 et <09.)

Un autre capitulaire nous apprend de quelle manière les requêtes des sujets sont approuvées dans l'assemblée générale, lorsqu'on avait obtenu que les objets qui y étaient contenus y fussent portés pour y être mis en délibération , et comment ces requêtes y passaient en lois. On lisait tout haut les propositions; alors le peuple était prié de déclarer s'il y donnait son consentement ou non : les membres qui représentaient le peuple exprimaient leur consentement en criant trois fois : Nous en sommes contens; et alors le capitulaire était confirmé par la signature du roi, du clergé et des principaux laïques. ( Capit., 1. 1, pag. 627. Ann. Dom. 822. ) Il paraît pro bable , d'après un capitulaire de Charles-le-Chauve , de l'an 851 , que le souverain ne pouvait refuser de donner son consentement à ce qui était proposé et réglé par ses sujets dans l'assemblée générale. ( Tit. ix, § 6. Capit., vol. XI, p. 47.)

Il est inutile de multiplier les citations pour faire voir que la puissance législative , en France , résidait dans l'assemblée de la nation , sous les rois de la seconde race; et qu'elle avait le droit de décider de tout ce qui regardait la paix et la guerre. Le style uniforme des Capitulâmes suffit pour confirmer la première proposition ; et quant à la seconde, si le lecteur veut avoir à cet égard de plus grands éclaircissemens , il peut consulter l'ouvrage intitulé : Les origines ou ancien gouvernement de France, t. III, p. 87.

Ce que j'ai dit relativement à l'admission du peuple ou de ses représentans dans les assemblées générales mérite attention , non-seulement parce que ces détails servent à marquer les progrès du gouvernement de France, mais encore parce qu'ils jettenr. du jour sur une question semblable qui a été souvent agitée en Angleterre, relativement au temps où les communes y firent partie du corps législatif.

NOTE 38, Sect. m, p. 68.

Ce changement important arrivé dans la constitution de France , lorsque le pouvoir législatif passa du conseil de la nation entre les mains du monarque , n'a pas été expliqué par les historiens français avec le même soin qu'ils ont apporté à débrouiller d'autres points de leur histoire. C'est pour cela que j'ai tâché de suivre avec la plus grande attention tous les pas qui ont conduit à celte révolution mémorable. J'ajouterai ici quelques particularités qui serviront encore à éclaircir cet événement. Les lois saliques , les lois des Bourguignons , et les autres

codes publiés par les tribus qui s'établirent dans les Gaules , étaient des lois générales qui s'étendaient à cha • que personne, à chaque province et à chaque district où l'on reconnaissait leur autorité; mais il semble qu'elles cessèrent d'être en vigueur, et la raison en est fort naturelle. Quand on fit ces lois, presque toutes les propriétés d~e la nation étaient allodiales. Mais lorsque les institutions féodales furent généralement établies, elles firent naître un nombre infini de différentes questions relatives à cette espèce de tenure , et les anciens codes ne pouvaient servir à les décider, parce qu'ils ne pouvaient contenir des règlemens applicables à des cas qui n'existaient pas dans le temps où ils furent composés. Ce changement considérable clans la nature des possessions rendit nécessaire la publicité des nouvelles lois contenues dans les capitulaires. On ne peut pas douter en les lisant, qu'elles ne fussent pour la plupart des lois générales qui s'étendaient à tout le corps de la nation française , puisque c'était dans l'assemblée générale de la nation qu'elles étaient formées. La faiblesse du plus grand nombre des rois de la seconde race, et les désordres qu'excitèrent dans le royaume des déprédations des Normands , encouragèrent les barons à usurper un pouvoir presque indépendant , jusque-là inconnu en France. J'ai examiné dans une note précédente, la nature et l'étendue de la juridiction qu'ils s'attribuèrent. Toute union civile et politique entre les différens membres de l'état fut rompue ; l'ancienne constitution fut renversée , et il n'exista plus entre le monarque et ses vassaux qu'une relation purement féodale. La juridiction royale ne s'étendait que sur les domaines de la couronne, et sous les derniers rois de la seconde race, ces domaines étaient presque réduits à rien ; sous les premiers rois de la troisième race , ils ne renfermaient guère autre chose que les biens patrimoniaux de Hugues Capet , lesquels avaient été annexés à la couronne , et même avec cette augmentation les domaines étaient fort peu considérables. (Velly, Hist. de France, t. 111, p. 32.)

Plusieurs des principales provinces de France ne reconnurent pas d'abord Hugues Capet pour leur roi légitime ; on a conservé plusieurs chartes , accordées dans les premières années du règne de ce prince , où l'on trouve cette clause remarquable dans la manière de la dater : Deo régnante, rege expcctante...., régnante Domino nostro Jesu Christo, Francis autem contra jus regnum usurpante Ugone rege. (Bouquet, Recueil, etc., t. X, p. 544.) Un monarque dont le titre était ainsi ouvertement contesté , n'était pas en état d'affermir la juridiction royale ou de restreindre celle des barons.

Toutes ces circonstances concoururent à donner aux barons la facilité d'usurper les droits de la royauté dans l'étendue de leurs domaines. Les Capitulaires tombèrent en désuétude ainsi que les anciennes lois, et l'on introduisit partout des coutumes locales, qui devinrent les seules règles par lesquelles on régla tous les actes civils, et l'on jugea toutes les causes. L'ignorance profonde dans laquelle fut ensevelie la France pendant le neuvième et le dixième sièele, contribua beaucoup à l'introduction des lois coutumières. Excepté les ecclésiastiques , peu de personnes savaient lire; et comme il n'était pas possible d'avoir recours aux lois écrites , soit pour se guider dans les affaires particulières, soit pour se régler dans l'administration de la justice, les lois coutumières furent pres-

que les seules qui furent en vigueur dans le royaume. Il ne paraît pas que pendant cet intervalle on ait convoqué l'assemblée générale de la nation, ni qu'elle ait une seule fois exercé sa puissance législative. On réglait et l'on décidait tout par les coutumes locales. On en trouve une preuve frappante en suivant les progrès de la jurisprudence française. Le dernier des capitulaires , recueillis par Baluze, fut donné , en 921, par Charles-le- Simple. Il s'écoula cent trente ans depuis ce période jusqu'à la première ordonnance des rois de la troisième race, laquelle a été publiée par de Laurière dans sa grande collection ; et la première ordonnance qu'on puisse regarder comme un acte de législation , qui s'étendait à toutes les provinces du royaume , est celle de Philippe- Auguste, datée de \\§ft. {Ordonnances, 1. 1, p. 1, 18.)Pendant ce long période de cent soixante-neuf ans , tous les actes civils furent dirigés par des coutumes , et l'on n'ajouta rien à la loi du royaume. Les ordonnances, antérieures au règne de Philippe-Auguste , contiennent des règlemens dont l'autorité ne s'étendait pas au-delà des domaines de la couronne.

On a plusieurs exemples de la circonspection avec laquelle les rois de France se hasardèrent pour la première fois d'exercer la puissance législative. M. l'abbé de Mably rapporte une ordonnance de Philippe-Auguste, donnée en 1206 sur les Juifs , qui, dans ce siècle, étaient en quelque sorte la propriété du seigneur sur le territoire duquel ils résidaient ; mais cette ordonnance est moins un acte de l'autorité royale qu'un traité particulier entre le roi et la comtesse de Champagne et le sire de Dampierre ; les règlemens même y paraissent moins établis par son autorité que par leur consentement. ( Obstrv. surl'hist. de France, t. 11 , p. 355. )

L'ordonnance de Louis Vlll concernant les Juifs, publiée en 1223, doit être regardée de même comme un contrat entre le roi et les nobles de son royaume , rela tivement à la manière dont ils traitaient cette malheureuse race d'hommes. (Ordon., 1. 1 , p. 4, 7.) Les élablissemens mêmes de saint Louis , quoique très propres à servir de lois générales dans tout le royaume, ne furent point publiés comme des lois écrites , mais seulement comme un code complet de loi coutumière , destiné à servir de règle dans l'étendue des domaines de la cou ronne. La sagesse , l'équité et l'ordre qui distinguent ce code de saint Louis , le firent recevoir favorablement dans tout le royaume ; et le respect que méritaient les vertus et les bonnes intentions de son auteur ne contribua pas peu à réconcilier la nation avec l'autorité légis~ lative que le roi commençait à s'arroger. Bientôt après celte époque , ce fut une idée commune en France , que le roi possédait le pouvoir suprême de la législation. « Si «le roi, dit Beaumanoir . fait quelque établissement, « spécialement destiné pour ses domaines , les barons « pourront toujours se conformer à leurs anciennes couce tûmes ; mais si l'établissement est général, il aura lieu « dans tout le royaume , et nous devons croire que de c< semblables institutions sont le fruit d'une mûre délice bération, et qu'elles ont le bien public pour objet.» {Coût, du Bcauvoisis, ch. xlviîî,265.) Quoique les rois de la troisième race n'eussent point convoqué l'assemblée générale de la natiou , pendant le long période qui s'écoula depuis Hugues Capet jusqu'à Philippe-le-Bel , il parait qu'ils consultaient du moins les évoques et le*

PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS.

b&vms qui se trouvaient à la cour , sur toutes les nouvelles lois que ces princes voulaient publier. On en trouve des exemples dans le Recueil des Ordonnances, 1. 1, p. 3 , 5. Cet usage semble avoir duré jusqu'au règne de saint Louis , époque à laquelle l'autorité royale était bien établie. (Ordon., t. l,p. 58. Ann. 1246.) Cette déférence pour les barons mit dans les mains des rois une portion si prépondérante de la puissance législative , qu'ils furent bientôt en état d'exercer cette puissance dans toute sa plénitude , sans avoir besoin de consulter les évoques et les barons.

Les assemblées de la nation connues sous le nom d'états généraux furent convoquées pour la première fois en 1302 , et se tinrent de temps en temps jusqu'à l'année 1614. On ne les a pas convoquées depuis. Ces assemblées étaient très différentes des anciennes assemblées de la nation frapçaise sous les rois de la première et de la seconde race. Les états généraux n'avaient point droit de suffrage pour la promulgation des lois et ne possédaient point de juridiction qu'il leur fût propre ; il n'y a aucun point dans les antiquités françaises sur lequel les savans soient plus généralement d'accord ; et toute la teneur de l'histoire de France confirme cette opinion. Voici quelle était la manière de procéder dans les états généraux. Le roi s'adressait à tout le corps assemblé en un même lieu , et lui exposait les objets pour lesquels il l'avait convoqué. Les députés de chacun des trois ordres, c'est-à-dire de la noblesse , du clergé et du tiers-état , se réunissaient en particulier , et préparaient leur cahier ou mémoire , contenant leurs réponses aux propositions qui leur avaient été faites , avec les représentations qu'ils jugeaient convenable d'adresser au roi. Ces réponses et ces représentations étaient ensuite examinées par le roi dans son conseil, et donnaient ordinairement lieu à une ordonnance. Les ordonnances n'étaient pas adressées aux trois ordres en commun. Quelquefois le roi adressait une ordonnance à chaque ordre en particulier; quelquefois il y faisait mention de l'assemblée des trois ordres ; quelquefois il n'y était question que de l'assemblée de celui des ordres auquel l'ordonnance était adressée ; quelquefois on n'y faisait aucune mention de l'assemblée des états qui avaient suggéré l'idée de faire la nouvelle loi. (Préf. du t. 111 des Ordonnances, p. 20.) Ainsi les états généraux n'avaient que le droit d'aviser et de remontrer; et l'autorité législative résidait dans la personne du roi seul.

NOTE 39, Sect. ni, p. 70.

Si l'on ne considère le parlement de Paris que comme une cour souveraine de justice, tout ce qui regarde son origine et sa juridiction est clair et connu. C'est l'ancienne cour du palais du roi , qui a pris une nouvelle forme , qu'on a rendue sédentaire , et à laquelle on a attribué une juridiction fixe et très étendue. Le pouvoir de ce tribunal , considéré comme exerçant cette partie de ses fonctions, ne 3era pas l'objet du présent examen. Mais le droit que le parlement prétend avoir de modifier l'exercice de l'autorité législative , et de se mêler de l'administration politique du royaume, exige des recherches plus difficiles et une discussion plus délicate. Les officiers et membres du parlement de Paris étaient anciennement nommés par le roi, payés par le roi, et

ont été plusieurs fois destitués par le roi à volonté. (Chr. scandai, de Louis XI, dans les mém. de Commines , t. Il, p. 52. Éd. de Lenglet du Fresnoy.) Ils ne peuvent donc être regardés comme les représentai de la nation, et ils ne peuvent prétendre avoir part à la puissance législative , comme agissant au nom du peuple. 11 faut donc chercher quelque autre source du privilège important qu'ils s'attribuent.

Le parlement était originairement composé des personnes les plus distinguées du royaume , des pairs de France, des ecclésiastiques du premier rang , et de nobles d'une naissance illustre; on y joignit ensuite quelques clercs et conseillers versés dans la connaissance des lois. (Pasquier , Recherches , p. 44. Encyclopédie > art. Parlement.) Un corps ainsi constitué était proprement un comité des états généraux du royaume, composé des barons et fidèles, et que les rois étaient accoutumés à consulter sur tous les actes de juridiction et d'autorité législative. Dans les intervalles qui s'écoulèrent entre les assemblées des états généraux , et pendant les longs périodes de temps où ces états ne furent point convoqués, il était naturel que les rois consultassent leur parlement , lui proposassent à examiner des objets d'intérêt public, et voulussent revêtir de son approbation les ordonnances et les lois nouvelles qu'ils avaient à publier.

Sous la seconde race des rois , toute nouvelle loi était rédigée dans la forme convenable par le chancelier du royaume, qui la proposait ensuite au peuple ; et lorsqu'elle avait passé, le chancelier était chargé de la garder dans les archives publiques, afin de pouvoir en donner des copies authentiques à tout ceux qui en demanderaient (Hincmar, de Ord. pa/at., ch. xvi. Capit . Car. Calu., lit. xiv ; §11, lit. xxxm.)Le chancelier présida au parlement de Paris lors de la première institution. (Encyclop., art. Chancelier.) 11 était donc également naturel que le roi continuât d'employer cet officier à ses anciennes fonctions de rédiger , de garder et de publier les ordonnances nouvelles qui se faisaient. 11 existe une ancienne copie des capitulaires de Charlemagne, dans laquelle on a inséré les paroles suivantes : Anno tertio clementissimi Domini nostri Caroli Augusti , sub ipso anno , hœc facla capitula sunt , et consignata Stephano comiti, ut hœc manifesta faceret Parisiis mallo publico , et illa légère faceret coram scabineis, quod ila etfecit, et omnes in uno consenserunt , quod ipsi voluissent obsenare usque inposterum, etiam omnes scabinei, episcopi, abbates, comités , manu propriâ subter signaverunt. ( Bouquet, Recueil, t. V, p. 653.) Le terme de mallus signifie non-seulement l'assemblée publique de la nation , mais encore la cour de justice , tenue par le comte ou missus Dominicus. Les scabinei étaient les juges ou les assesseurs des juges de cette cour. On voit dans ce monument un exemple très ancien de lois non-seulement publiées dans une cour de justice, mais encore vérifiées et confirmées par la souscription des juges. Si cette formalité était d'un usage ordinaire , elle dut amener naturellement celle de faire vérifier les édits au parlement de Paris. Mais je ne propose cette conjecture qu'avec la défiance que j'ai éprouvée dans tous mes raisonnemens sur les lois et les institutions étrangères.

Cette cour suprême de justice en France fut décorée du nom de parlement, nom qu'on donnait à l'assemblée

générale de la nation vers la fin de la seconde race; mais les hommes, dans leurs raisonnemens comme dans leur conduite, se laissent aisément tromper par la ressemblance des noms. Ce fut en conservant les anciens noms des magistrats établis à Rome pendant qu'il y eut un gouvernement républicain , qu'Auguste et ses successeurs surent étendre leur autorité sans exciter tant de jalousie , et rencontrer tant d'obstacles. Le même nom , donné en France à deux corps essentiellement différens, ne contribua pas peu à faire confondre leurs droits et leurs fonctions.

Toutes ces circonstances réunies concoururent à inspirer aux rois de France l'idée de se servir du parlement de Paris comme d'un instrument propre à faire goûter à la nation l'exercice qu'ils voulaient faire de la puissance législative. Les Français , accoutumés à voir toutes les nouvelles lois examinées et autorisées avant que d'être publiées, ne sentaient pas assez combien il était différent de s'en rapporter, par cette formalité, à l'assemblée de la nation, ou à un tribunal nommé par le roi; mais comme ce tribunal était composé de personnes respectables et très versées dans la connaissance des lois de la nation, lorsqu'un nouvel édit recevait la sanction de ce corps, il n'en fallait pas davantage pour engager le peuple à s'y soumettre aveuglément.

Lorsque l'usage de vérifier et d'enregistrer au parlement de Paris les édits du roi fut devenu commun , le parlement prétendit que cette formalité était nécessaire pour leur donner l'autorité légale. 11 fut reçu comme une maxime fondamentale dans la jurisprudence française , qu'aucune loi ne pouvait être publiée d'une autre manière ; que sans cette formalité les édits et ordonnances n'auraient aucun effet, et que le peuple ne serait point obligé d'y obéir et de les regarder comme faisant loi , jusqu'à ce qu'elles eussent été vérifiées dans la cour suprême après une libre délibération. ( Rocheflavin , des Parlemcns de France, 4° Gen. 1621. p. 921,) Le parlement a résisté en différentes occasions, avec beaucoup de courage , à la volonté de ses rois , et malgré leurs ordres précis et répétés, il a refusé de vérifier et de publier des édits qu'il regardait comme oppressifs pour le peuple, ou contraires aux lois fondamentales du royaume. Rocheflavin rapporte que depuis 1562, jusqu'en 1589, le parlement avait refusé de vérifier plus de cent édits des rois. (Ibid. p. 935.) Limnaeus a cité un grand nombre d'exemples de la vigueur et de la constance avec laquelle les parlemens de France se sont opposés à la promulgation de lois qui leur paraissaient nuisibles. {Notifia regni Franciœ, lib. I , cap. ix, p. 223. )

Mais le parlement n'avait pas, pour défendre le privilège qu'il s'était attribué, une puissance et une force proportionnées à l'importance d'un semblable privilège, et au courage que ses membres montrèrent pour le maintenir. Lorsque le roi était déterminé à faire mettre en exécution une nouvelle loi, et que le parlement inflexible s'obstinait à refuser de la vérifier et de la publier, alors le prince levait aisément cet obstacle par l'exercice de sa puissance royale. Il se transportait en personne au parlement, et dans son lit de justice, faisait lire, vérifier, enregistrer et publier en sa présence le nouvel édit. Suivant une autre maxime du gouvernement de France, partout où est le roi, ni le parlement, ni aucun mrgislrat ne peut avoir d'autorité et ne peut remplir aucune fonc-

tion : Adveniente principe cessât magistratus. m.ocheflavin, Ibid., p. 928, 929. Encyclopédie, att. Ztt de justice, p. 581. ) Rocheflavin rapporte plusieurs occasions où les rois ont exercé cet acte de prérogative , qui concentre en leur personne toute la puissance législative , et qui a achevé d'anéantir les anciens droits de la nation française. Pasquier cite aussi plusieurs exemples de lits de justice. (Recherches , p. 61.) Limnaeus en rapporte plusieurs autres que la longueur de cette note ne me permet pas d'insérer, quoiqu'ils jettent beaucoup de lumièrp sur ce point important de l'histoire de France. (Limnaeus, p. 245.) L'exercice de cette prérogative des rois de France , quelque violent qu'il paraisse , semble être fondé sur la constitution, et justifié par une multitude d'exemples ; et il rend presqu inutiles tous les efforts des parlemens pour limitet /a puissance législative du monarque.

Je n'ai cherché à faire connaître la constitution et la juridiction d'aucun autre parlement de France que de celui de Paris , parce qu'ils sont tous formés sur le modèle de cet ancien et respectable tribunal, et que ce que j'ai dit de celui-ci peut s'appliquer à tous les autres.

NOTE40,Sect. m, p. 72.

La posture humiliante à laquelle on voit un grand empereur s'abaisser pour implorer l'absolution d'un pape , est un événement bien extraordinaire; les propres paroles dans lesquelles Grégoire lui-même le raconte, méritent de trouver place ici ; elles peignent de la manière la plus frappante l'arrogance de ce pontife : les voici : Per triduum , ante portam caslri , deposito omni regio cultu , miserabililer , utpotê discalcealus , et laneis indutus , persistais, non priiis cum multo fletu apostolicœ miserationis auxilium et consolatiunem implorare destitit, quàm omnes qui ibi aderant, et ad quos rumor ille pervenit, ad tantam pietatem , et compassionis misericordiam movit, ut pro eo multis precibus et lacrymis intercedentes , omnes quidem insolilam noslrœ mentis duritiem mirarentur; non nulli verb in nobis non apostolicœ sedis gravitatem , sed quasi tyrannicœ feritatis erndelitatem esse clamarent. ( Ep. Greg. ap. Memorie délia Confessa Matilda, da Fr. Mar. Fiorentini. Lucca, 1756, vol. I, p. 174.)

NOTE 41 , Sect. m , p. 75.

Comme j'ai tâché, dans le cours de l'histoire de Charles-Quint , de suivre les différens degrés des progrès de la constitution de l'empire, et d'expliquer en détail toutes les particularités de son gouvernement, il n'est pas nécessaire d'ajouter ici de nouveaux éclaircissemens. Je remarquerai seulement , sous différens points généraux, ce qui paraît être de quelque importance.

1° Relativement à l'autorité , à la juridiction et aux revenus des empereurs. On peut se former une très juste idée de ces différens objets, en consultant l'exposé que M. Pfeffel a donné des droits des empereurs, en deux différens périodes; le premier est à l'extinction de la famille saxonne en 1024. Selon cette énumération, l'empereur avait le droit de conférer tous les grands bénéfices en Allemagne ; d'en percevoir les revenus peu-

PREUVES ET ECLA1RC1SSEMENS.

dant la vacance ; d'hériler des effets des ecclésiastiques qui mouraient sans tester ; de confirmer ou d'annuler les élections des papes ; d'assembler les conciles et de leur enjoindre de décider les affaires de l'Église; de donner à ses vassaux le titre de rois ; d'accorder des fiefs vacans ; de percevoir les revenus de l'empire , provenant des domaines impériaux, des impôts et des douanes, des mines d'or et d'argent , des taxes payées par les Juifs, ou des confiscations ; de gouverner l'Italie, comme en étant le véritable souverain ; de former des villes libres et d'y établir des foires; de convoquer les diètes de l'empire et de fixer le temps de leur durée ; de faire battre monnaie et d'accorder le même privilège aux états de l'empire ; d'exercer la haute et basse justice dans les territoires des différens étals. Le second période dont j'ai parlé est à l'extinction des empereurs des maisons de Luxembourg et de Bavière. Selon le même auteur, les prérogatives de l'empereur consistaient , à cette époque , dans le droit de conférer toute espèce de dignités et de titres , excepté le privilège d'être au nombre des états de l'em pire; le droit de preces primariœ , ou de nommer une fois pendant son règne un dignitaire dans chaque chapitre et maison religieuse ; le droit d'accorder des dispenses d'âges pour la majorité ; le droit de fonder des villes et de leur accorder le privilège de battre monnaie ; le droit de convoquer les assemblées de la diète et d'y présider. Il serait très aisé de prouver que M. Pfeffel est bien fondé dans toutes ces assertions et de les appuyer du témoignage des auteurs les plus respectables. Dans le premier période , les empereurs paraissent de puissans souverains, jouissant des prérogatives les plus étendues ; dans le second , on ne les voit plus que comme les chefs d'une confédération avec des pouvoirs très limités.

Les revenus des empereurs ont souffert encore plus de diminution que leur autorité. Les premiers empereurs , et particulièrement ceux de la maison de Saxe, possédaient, en vertu de leur dignité impériale , des domaines très étendus , et en Italie et en Allemagne , indépendamment de leurs vastes domaines patrimoniaux et héréditaires. L'Italie appartenait aux empereurs, comme leur propre royaume, et ils en tiraient des revenus considérables; ce fut dans ce pays que se firent les premières aliénations du revenu impérial. Les villes d'Italie ayant acquis des richesses, et voulant se rendre indépendantes, achetèrent de différens empereurs leur liberté à prix d'argent, comme je l'ai observé dans la note 15. Gaspard Klockius, dans son livre, de JErar. Norimb., 1671 , p. 65 , parle des sommes que les villes donnèrent, et cite les princes avec lesquels elles conclurent ces marchés. Charles IV et Venceslas, son fils, dissipèrent tout ce qui restait en Italie du domaine impérial. Les domaines de l'empereur en Allemagne étaient situés pour la plus grande partie sur les bords du Rhin , et les comtes Palatins en avaient l'administration. Il n'est pas aisé de fixer les limites et d'évaluer le revenu de ces anciens domaines, qui ont été si long-temps incorporés avec les états de différens princes. On peut trouver quelque indication sur cet objet dans le Glossaire de Speidelius, intitulé, Spéculum juridico-philologico-politico-historicum observationum , etc. Norimb., 1673, vol. 1, p. 679, 1055. Maison en trouvera un examen plus détaillé dans l'ouvrage de Klockius , que j'ai cité plus haut ( de sErario, etc., p. 84).

Les empereurs possédaient encore des dictricts cousi. dérables de terres, qui se trouvaient mêlés avec les territoires des ducs et des barons. Ils étaient dans l'usage de visiter fréquemment ces domaines et d'en tirer ce qui leur était nécessaire pour tenir leur cour pendant le temps de leur résidence. (Annalistœap. Struv.,tom. I, p. 611.) Les nobles s'emparèrent d'une grande partie de ces territoires impériaux, pendant le long interrègne et dans le cours des guerres occasionées par les querelles des empereurs et des papes. Dans le temps même que se faisaient ces usurpations sur la propriété territoriale et reconnue des empereurs , on leur enlevait d'un autre côté presque tous leurs revenus casuels. Les princes et les barons s'approprièrent les taxes et les impôts de toute espèce qui avaient toujours été perçus au profit de l'empereur. (Pfeffel , Abr. chron.) L'ambition effrénée et prodigue de Charles IV acheva de dissiper les faibles restes des revenus impériaux Ce prince voulant, en 1376, engager les électeurs à choisir Venceslas son fils pour roi des Romains, leur promit à chacun cent mille couronnes; mais comme il n'était pas en état de payer une si grosse somme , et qu'il désirait ardemment d'assurer l'élection de Venceslas , il aliéna , en faveur des trois électeurs ecclésiastiques et du comte palatin, les pays que la couronne impériale possédait encore sur les bords du Rhin ; et il leur céda en même temps les droits et les taxes que les empereurs percevaient dans ce district. Thirtême et l'auteur de la Chronique de Magdebourg, font l'évaluation de ces territoires et de ces droits , et en représentent l'aliénation comme le dernier coup et le plus funeste qu'on pût porter à l'autorité impériale. (Struv., Corp., vol. I, p. 437.) Depuis cette époque, les débris des anciens revenus de l'empereur devinrent un objet si peu considérable , que loin de suffire aux dépenses nécessaires pour l'entretien de sa maison , ils ne suffisaient pas, selon Speidelius, pour payer les frais des postes établies dans l'empire. (Speidel., Spéculum, vol. 1, p. 680.) Ces fonds, tout bornés qu'ils étaient, continuèrent cependant à se dégrader et à décroître encore. Le cardinal de Granvelle, ministre de Charles-Quint, affirmait, en 1546, en présence de plusieurs princes d'Allemagne, que son maître ne tirait point d'argent de l'empire. (Sleidan , Hist. de laréform.) lien est de même aujourd'hui. (Le Coq de Villeroy, Traité du droit publ. de l'Emp., p. 55.) Depuis le règne de Charles IV, règne que Maximilien appelait la peste de l'empire, les empereurs n'ont eu que leurs domaines héréditaires non - seulement pour maintenir leur pouvoir, mais encore pour leur entretien et leur subsistance.

2° L'ancienne forme qu'on observait pour l'élection des empereurs, et les changemens divers qu'on y fit successivement, méritent quelques éclaircissemens. La couronne impériale, ainsi que celles de la plupart des monarchies d'Europe, ne s'obtenaient originairement que par élection. Les savans et les jurisconsultes d'Allemagne ont soutenu pendant long-temps que le droit de choisir l'empereur appartenait aux archevêques de Mayence , de Cologne et de Trêves, conjointement avec le roi de Bohême , le duc de Saxe, le marquis de Brandebourg et le comte Palatin du Rhin , et que ce droit avait été fixé par un édit d'Othon 111, confirmé en 996 par Grégoire V. Mais tous les faits de l'histoire contredisent cette opinion. 11 paraît que dès les premiers temps connus de l'histoire d'Allemagne , celui qui devait régner

HISTOIRE DECHARLES-QUIiNT

•or tous était choisi par le suffrage de tous. Ainsi Conrad 1er fut élu par le peuple entier des Francs , suivant quelques annalistes; par tous les princes et les chefs, suivant d'autres; par toute la nation, selon une troisième classe de ces écrivains. (Voyez leurs paroles dans Stru- ▼ius, Corp., 211;etdansConringius,de German.Imper. republ. acroamataSax. Ebroduni , 1654, p. 103.)

En 1024, époque postérieure aux prétendus règlemens d'Othon 111 , Conrad 11 fut élu par tous les chefs, et son élection fut approuvée par le peuple. (Struv., Corp., p. 284.) Soixante mille personnes assistèrent, en 1125, à l'élection de Lolhaire 11. Il fut nommé par les chefs, et la nomination fut approuvée par le peuple. (Struv., Ibid., p. 357). Le premier écrivain qui fait mention des sept électeurs est Martin Polonus, qui vivait sous le règne de Frédéric II, mort en 1250. On observe que , dans toutes les élections anciennes dont j'ai parlé , les princes qui avaient le plus de pouvoir et d'autorité obtenaient de ' leurs compatriotes le droit de nommer la personne à laquelle ils désiraient qu'on déférât l'empire , et le peuple approuvait ou rejetait leur choix, à son gré. Ce privilège de proposer un sujet est appelé par les jurisconsultes allemands, droit de prétaxation. (Pfeffel, Abrég. chronol.) 11 fut la première origine du droit, exclusif que les électeurs s'arrogèrent dans la suite. Les électeurs possédaient des domaines plus étendus qu'aucun prince n'en avait dans l'empire ; tous les grands offices de l'état étaient dans leurs mains, et se transmettaient à leurs héritiers par droit de succession ; dès qu'ils eurent acquis assez d'influence dans les élections pour avoir le droit de prétaxation, les ecclésiastiques du second ordre et les barons inférieurs ne jugèrent plus convenable d'assister aux diètes , où ils n'avaient plus d'autres fonctions à exercer que celles de confirmer , par leur consentement, ce qu'avaient arrêté des princes plus puissans qu'eux. Pendant les temps de troubles , un baron ne pouvait pas se rendre au lieu où se faisaient les élections , sans être accompagné d'une suite nombreuse de vassaux armés, qu'il était obligé de défrayer à ses dépens. Les droits des sept électeurs étaient d'ailleurs soutenus par tous les descendans et les alliés de ces familles puissantes, parce qu'ils participaient au crédit et à la considération que donnait un privilège si important et si distingué. ( Pfeffel, Abrég. chronol.) Les sept électeurs furent enfin considérés comme les représentans de tous les ordres qui composaient la première classe de la noblesse germanique. On comptait parmi eux trois archevêques, chanceliers des trois grands districts de l'empire, un roi, un duc et un comte. Toutes ces circonstances réunies contribuaient à faciliter extrêmement l'établissement d'une innovation si importante dans la constitution du corps germanique. Tous les points essentiels, relatifs à cette partie de l'état politique de l'empire , ont été bien éclaircis par Onuphre Panvinius, moine auguslin de Vérone , qui écrivait sous le règne de Charles-Quint. Son traité, dans lequel il faut excuser la partialité qu'il montre sur le pouvoir que les papes s'attribuaient dans l'empire, a le mérite d'être un des premiers ouvrages où l'on trouve quelques points douteux d'histoire , examinés et discutés avec une certaine précision critique et avec l'attention convenable aux preuves tirées des archives et du témoignage des historiens contemporains. Goldast a pui lié cet écrit dans ses Polilica impcrialia, p. 2.

Comme les électeurs s'étaient arrogé le droit exclusif de nommer l'empereur, ils ont prétendu avoir également celui de le déposer: et ce n'a pas été une vaine prétention; car, en plus d'une occasion, ils ont exercé ce pouvoir important. En 1298, une partie des électeurs déposa Adolphe de Nassau et mit à sa place Albert d'Autriche. Les raisons sur lesquelles ils fondèrent leur jugement font bien voir qu'ils étaient animés par l'esprit de parti, et non par l'intérêt public. (Struv., Corp., vol. 1, p. 540.) Dans les premières années du quinzième siècle , les électeurs déposèrent Venceslas, et mirent la couronne impériale sur la tête de Rupert, électeur palatin. L'acte en est encore existant. (Goldast, Constit., vol I, p. 379.) La déposition est prononcée au nom et par l'autorité des électeurs , et confirmée par plusieurs prélats et barons de l'empire, qui avaient assisté au jugement. Ces actes d'autorité, exercés par les électeurs, démontrent combien la puissance impériale était tombée et avilie.

Les autres privilèges des électeurs et les droits du collège électoral ont été expliqués par les écrivains du droit public d'Allemagne.

3° J'ai peu de chose à ajouter sur les diètes ou assemblées générales de l'empire. Si mon objet était d'écrire une histoire particulière de l'Allemagne, je serais obligé d'entrer dans les détails les plus circonstanciés sur les formes observées pour la convocation des diètes, sur les personnes qui ont droit d'y assister, sur leurs divisions en différens bancs ou collèges, sur les objets de leurs délibérations , sur les manières dont ils discutent les matières et donnent leurs suffrages, et sur l'autorité de leurs décrets. Mais dans une histoire générale il suffit d'observer qu'originairement les diètes de l'empire étaient parfaitement semblables aux assemblées de mars et de mai qui se tenaient en France. Les diètes s'assemblaient au moins une fois l'an. Tout homme libre avait droit d'y assister et d'y voter. C'étaient des assemblées dans lesquelles le monarque délibérait avec ses sujets sur les intérêts communs. (Arumaeus, de Comit. rom. Germani Imperii, 4°. Jenae, 1660, cap. VII, n° 20.) Mais lorsque les princes, les ecclésiastiques constitués en dignités, et les barons eurent acquis une juridiction indépendante, la diète devint une assemblée d'états séparés, qui formaient une confédération dont l'empereur était le chef. Tant que la constitution de l'empire conserva sa forme primitive, la présence à l'assemblée générale était un devoir , semblable à tous les autres services que la loi féodale imposait aux sujets à l'égard du souverain et que chaque homme libre était tenu de remplir en personne ; quiconque avait droit d'assister à la diète et négligeait de s'y trouver non-seulement perdait sa voix , mais encore pouvait être condamné à une forte amende. (Arumaeus, de Comit., c. v, n° 40.) Dès le moment que les membres de la diète devinrent des états indépendans , le droit de suffrage fut annexé au territoire ou à la dignité , et non à la personne. Alors, lorsqu'ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas assister en personne à cette assemblée , ils avaient la liberté d'y envoyer leurs députés , comme les princes envoient des ambassadeurs ; et ces députés étaient autorisés à exercer tous les droits de leurs commettans. (Ibid., n°42, 46, 49.) Ensuivant le même principe, c'est-à-dire en considérant la diète comme une assemblée d'états indépendans, et dans laquelle chacun des conférérés avait droit de suffrage , il arriva par degrés que

PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS.

si quelqu'un des membres possédait plusieurs des titres ou Wens qui donnaient séance à la diète, il avait un nombre proportionné de suffrages. (Pfeffel, Abr. chron.) Lorsque les villes impériales devinrent libres, et qu'elles acquirent unejuridiction souveraine et indépendante, elles furent, par l'effet des mêmes causes , admises au rang des membres de la diète. Le pouvoir de la diète s'étendait à tout ce qui concerne l'intérêt commun du corps germanique, et à tout ce qui peut l'affecter comme confédération. Elle ne prend point connaissance de l'administration intérieure des états différens qui la composent, à moins qu'il n'en résulte quelque abus qui trouble ou menace de troubler la sûreté générale.

4° Quant à la chambre impériale, dont la juridiction a été la grande source du rétablissement de l'ordre et de la tranquillité en Allemagne, il est nécessaire de se rappeler que ce tribunal fut institué pour mettre fin aux désordres occasionés par les guerres privées. J'ai déjà exposé l'origine et les progrès de cet usage absurde, et j'en ai fait voir les dangereux effets avec toute l'étendue et les détails que méritait la grande influence qu'il a eue sur l'histoire du moyen-âge. Les guerres personnelles paraissent avoir été plus fréquentes en Allemagne et y avoir eu des suites plus funestes que dans les autres contrées de l'empire ; et il est aisé d'en donner des raisons sensibles. Le corps des nobles était extrêmement nombreux en Allemagne, et les causes de divisions et de querelles se multipliaient à proportion de leur nombre ; d'ailleurs ils y acquirent une juridiction territoriale plus étendue que n'en possédaient les nobles des autres Dations. Ils devinrent, dans le fait, des souverains indépendans, et réclamèrent tous les privilèges attachés à ce caractère. Le long interrègne les accoutuma à une licence sans frein, et les conduisit enfin à l'oubli de cette subordination nécessaire pour le maintien de la tranquillité publique. Dans le temps que les autres monarques de l'Europe commençaient à accroître leur puissance et leurs revenus , l'autorité et les revenus des empereurs continuaient de diminuer par degrés. La diète de l'empire avait seule le droit de juger les querelles de ces barons puissans, et le pouvoir de faire respecter ses décisions ; mais on ne la convoquait que fort rarement. ( Conring., Acroam., p. 239.) Quand les diètes s'assemblaient , elles étaient souvent composées de plusieurs milliers de personnes, ce qui les rendait tumultueuses et peu propres à décider aucune question de droit. ( Chronic. Constant, ap. Struv., Corp. 1 , p. 546. ) Les séances de la diète ne duraient que deux ou trois jours ; en sorte qu'on n'y avait le temps ni d'entendre , ni de discuter aucune cause un peu compliquée. (Pfeffel, Abrég., p. 244.) Ainsi l'Allemagne resta en quelque sorte privée d'un tribunal de judicature qui pût remédier aux maux produits par les guerres particulières.

Tous les expédiens qu'on mit en usage dans les autres pays de l'Europe pour réprimer cette coutume barbare , et que j'ai rapportés dans la note 21 , furent employés sans succès en Allemagne. Les confédérations des nobles et la division de l'Allemagne en différens cercles , dont j'ai parlé dans la même note, ne produisirent pas plus d'effet. Enfin, pour dernier remède, les Allemands eurent recours à des arbitres qu'ils appelaient austregœ. Les barons et les états, en différentes parties de l'Alleruague, firent entre eux des conventions par lesquelles

ils s'engagèrent à s'en rapporter , pour toutes les dispute qui pourraient s'élever entre eux , au jugement des austregœ, et à se soumettre à leur décision comme à une sentence définitive et sans appel. Ces arbitres étaiens quelquefois nommés dans le traité de convention, et l'on en trouve un exemple rapporté par Ludwig : Reliquiœ manuscript. omnis œvi, vol. II, p. 212. D'autres fois ils étaient choisis du consentement mutuel des parlies; tantôt on s'en rapportait, pour les nommer, à des personnes neutres ; tantôt c'était le sort qui décidait de leur choix. (Datt, de Pace public, sup., liv. I, cap. xxi. n° 60- Speidelius, Spccul., voce Austreg., p. 95. ) Dès que cette pratique se fut introduite, les tribunaux publics de justice devinrent en grande partie inutiles, et furent presque entièrement abandonnés.

L'empereur Maximilien , voulant rétablir l'autorité du gouvernement, institua la chambre impériale dans le temps que j'ai indiqué. Ce tribunal était originairement composé d'un président qui était toujours un noble du premier ordre , et de seize juges. C'était l'empereur qui nommait le président , mais les juges étaient nommés en partie par lui et en partie par les états, suivant certaines formes sur lesquelles il est inutile de s'étendre. On imposait, de leur consentement, une certaine somme sur les états de l'empire , et de cette somme on payait les appointemens des juges et des autres officiers de celte cour. La chambre impériale fut d'abord établie à Francfortsur-le-Mein. Sous Charles-Quint, elle fut transférée à Spire , où elle continua de tenir les séances pendant plus de cent cinquante ans. Aujourd'hui elle est fixée à Wetzlar. Cette chambre connaît de toutes les questions civiles qui s'élèvent parmi les états de l'empire, et juge en dernier ressort et sans appel. Toutes les causes criminelles, qu'on peut regarder comme liées à la conservation de la paix publique , sont aussi de son ressort. ( Pfeffel , Abrég., y. 260.)

Toutes les causes relatives à des points de juridiction ou de droit féodal, de même que celles qui regardent les territoires d'Italie dépendans de l'empire, appartiennent à la juridiction du conseil aulique. Ce tribunal fut créé sur le modèle de l'ancienne cour du palais, instituée par les empereurs d'Allemagne. Il ne tient point son autorité des états de l'empire, mais de l'empereur, qui a le droit de nommer à sa volonté tous les juges dont il est composé. Maximilien , dans le dessein de recouvrer un peu de l'autorité qu'il avait perdue par la puissance conférée à la chambre impériale, obtint , en 1512, le consentement d'une diète pour l'établissement du conseil aulique. Depuis cette époque , c'est un grand objet de politique pour la cour de Vienne que d'étendre la juridiction et d'affermir l'autorité du conseil aulique, afin d'affaiblir et de restreindre le pouvoir de la chambre impériale. Les longues formalités et les procédures sans fin qu'il faut essuyer à la chambre impériale, ont fourni aux empereurs des prétextes pour parvenir à leur but. On connaît ce jeu de mots d'un juriconsulte allemand : Lit as Spirœ spirant, sed numquàm exspirant. Ces délais sont inévitables dans une cour composée de membres nommés par les états, et jaloux les uns des autres. Dans le conseil aulique au contraire , les juges ne reconnaissant qu'un chef, et n'étant responsables qu'à lui seul, mettent plus d'ardeur et d'activité dans leurs opérations. (Puffendorf , de Stat. imper. Gcrm., cap. v, 20. Pfeffel, Abrég., 681.)

NOTE42,Sect.iii, p. 76.

La -.escription que j'ai donnée du gouvernement turc est conforme aux relations des voyageurs les plus judicieux qui ont visité cet empire. Le comte de Marsigli, dans son Traité de l'état militaire de l'empire ottoman, chap. vi, et l'auteur des Observations du chevalier James Porter, sur la religion , les lois, le gouvernement et les mœurs des Turcs , publiées à Londres en 1768 ( vol. 1, p. 81 ), diffèrent des autres écrivains qui ont décrit la constitution politique de cette puissante monarchie. Comme ils ont eu lieu d'observer, pendant le long séjour qu'ils ont fait en Turquie , l'ordre et la justice qui régnent en différens départemens de cette admir-istration , il paraît qu'ils ne sont pas d'avis de regarder ce gouvernement despotique. Mais lorsqu'on dit que la forme d'un gouvernement , dans quelque pays que ce soit, est despotique, cela ne suppose pas que le monarque exerce continuellement son pouvoir par des actes de violence, d'injustice et d'oppression. Dans les gouvernemens de toute espèce, à moins que le trône ne soit occupé par quelque tyran frénétique, l'administration doit nécessairement être réglée par des principes de justice, et si elle ne s'occupe pas avec activité à procurer le bonheur des peuples, du moins elle ne peut avoir leur destruction pour objet. Peut-on donner un autre nom que celui de gouvernement despotique à un état où le souverain commande avec une autorité absolue à une armée nombreuse , où il dispose en même temps d'un revenu immense, où le peuple ne jouit d'aucun privilège, et n'a aucune part, ni immédiate, ni éloignée, à la puissance législative ; où il n'existe aucun corps de noblesse héréditaire , jaloux de conserver ses droits et ses privilèges , et qui puisse former comme un ordre intermédiaire entre le prince et le peuple? Il est vrai que la force des capiculy et l'autorité de la religion mettent de grandes modifications à l'exercice du pouvoir absolu des sultans ; mais cela ne suffit pas pour changer la nature et la dénomination d'un gouvernement. Lorsqu'un prince despotique emploie une armée pour soutenir son autorité, il remet entre les mains de ses soldats le pouvoir suprême. A Rome, les gardes prétoriennes détrônaient les princes , les massacraient , en élevaient d'autres à l'empire , d'une manière aussi arbitraire que le font les janissaires à Constantinople. Cependant, malgré cette puissance des gardes prétoriennes, tous les écrivains politiques ont toujours regardé les empereurs de Rome comme exerçant une autorité despotique.

NOTE43,Sect.iii, p. 77.

Tous les auteurs qui ont donné des relations du gouvernement des Turcs, ont décrit l'institution, la discipline et les privilèges des janissaires. Le prince Cantimir rapporte comment on fit servir l'enthousiasme à leur inspirer du courage : « Lorsque Amuralh 1er, dit-il , en eut formé un corps, il les envoya à Haji-Bektach , mahométan, qui passait pour un saint et qui s'était rendu fameux par ses miracles et ses prophéties; et il le fit prier de donner à cette nouvelle troupe un nom et un étendard, et de demander à Dieu de favoriser ses armes. Le saint, lorsque les janissaires parurent en sa présence, mit la manche de sa robe sur l'un de leurs chefs , et dit :

Qu'on les appelle yengicheri; que leur contenance soit toujours fière, leurs mains toujours victorieuses , leur épée toujours tranchante, et leur lance toujours suspendue sur la tête de leurs ennemis; et quelque part qu'ils aillent, qu'ils puissent revenir toujours avec un visage brillant. » ( Hist. de l'empire ott., p. 38. )

Au commencement de leur création , les janissaires ne formaient pas un corps fort nombreux. Sous Soliman, en 1521 , ils se montaient à douze mille hommes. Ce nombre a beaucoup augmenté depuis. (Marsigli , État de l'emp. ott. ch. xvi, p. 68.) Quoique Soliman eût assez de talent et d'autorité pour contenir les janissaires dans les bornes de l'obéissance, cependant des observateurs éclairés prévirent dès lors que tôt ou tard ce formidable corps imposerait des limites à la puissance des sultans. Nicolas Dauphinois , qui accompagna M. d'Àramont, ambassadeur d'Henri 11, roi de France, auprès de Soliman, publia une relation de ses voyages, dans laquelle il donnait une description et faisait l'éloge de la discipline des janissaires ; mais il y prédit en même temps qu'un jour ils deviendraient redoutables a leur maître, et qu'ils joueraient à Constantinople ie même rôle que les gardes prétoriennes avaient joué à Rome. ( Collection o f voyages, from the Earl of Oxford 's library, n° 1 , p. 599. )

NOTE 44, Sect. m, p. 78.

Soliman-le-Magnifique , à qui les Turcs ont donné le surnom de Canuni ou instituteur de règles, fut le premier qui donna une forme régulière à l'administration des finances et à l'état militaire de l'empire turc. Il divisa ses troupes en capiculy , ou soldatsde la Porte : ce qui formait proprement l'armée sur pied , et en ceratculy, ou soldats destinés à garder les frontières. La principale force de ces derniers dépendait du nombre des possesseurs de timariots et de ziams. C'étaient des portions de terre que le sultan accordait à vie à certaines personnes , à peu près comme les anciens fiefs de l'Europe , à condition qu'elles s'engageraient à faire le service militaire. Soliman, dans son Canun-namé ou Livre des réglemens , fixa avec beaucoup d'exactitude l'étendue de ces terres dans chaque province de son empire ; il détermina le nombre précis des soldats que chaque possesseur d'un timariot ou d'un ziam devait fournir, et il régla la paie que les soldats devaient recevoir tant qu'ils étaient employés. Le comte de Marsigli et le chevalier Paul Ricaut ont donné des extraits de ce Livre des réglemens; il paraît que l'ordinaire de l'armée ottomane était plus de cent cinquante mille hommes, Lorsque ces troupes étaient réunies avec celles de la Porte, elles formaient une puissance militaire fort supérieure à celle d'aucun prince chrétien. ( Marsig. , Etat milit. pag. 136. Ricaut, État de l'emp. ott, 1. m, ch. h. Comme Soliman, pendant le cours d'un règne très actif, fut toujours en guerre , les troupes étaient toujours en campagne , et les ceratculy égalaient presque les janissaires pour la discipline et la valeur.

11 n'est donc passuprenantqueles auteurs du seizième siècle représentent les Turcs comme fort supérieurs aux chrétiens , dans la connaissance et dans la pratique de l'art militaire. Guichardin nous dit que les Italiens apprirent des Turcs l'art de fortifier les places. (Hist., t. XV, p. 66.) Le baron de Busbec , qui était ambassadeur de

PREUVES ET ÉCLAIRC1SSEMENS.

Ferdinand auprès de Soliman, et qui eut occasion d'observer l'état des années turques et chrétiennes , publia un discours sur la meilleure manière de faire la guerre contre les Turcs , dans lequel il expose fort au long le prodigieux avantage que les infidèles avaient sur les chrétiens dans la discipline et dans toutes les parties de l'art militaire. (Busbec, Oper.,édit. Elzev., p. 393.) Il serait aisé d'ajouter ici d'autres témoignages, s'il pouvait y avoir quelque doute à cet égard.

Avant de terminer ces preuves et éclaircissemens, je dois expliquer au lecteur le motif de deux omissions qu'on a pu y remarquer. Je me dois à moi-même de justifier l'une de ces omissions ; je donnerai la raison de l'autre pour prévenir une objection qu'on pourrait faire à mon ouvrage.

Dans toutes mes discussions sur les progrès du gouvernement, des mœurs, delà littérature et du commerce, pendant les siècles du moyen-âge, ainsi que dans l'esquisse que j'ai tracée de la constitution politique des divers états de l'Europe, au commencement du seizième siècle, je n'ai pas cité une seule fois M. de Voltaire , qui , dans son Essai sur l'histoire générale , a traité les mêmes sujets et examiné le même période de l'histoire. Ce n'est pas que j'aie négligé les ouvrages de cet homme extraordinaire, dont le génie, aussi hard.i qu'universel, s'est essayé dans presque tous les genres de compositions littéraires. 11 a excellé dans la plupart; il est agréable et instructif dans tous ; on regrette seulement qu'il n'ait pas respecté davantage la religion. Mais comme il imite rarement l'exemple des historiens modernes , qui citent les sources d'où ils ont tiré les faits qu'ils rapportent, je n'ai pas pu m'appuyer de son autorité pour confirmer aucun point obscur ou douteux, Je l'ai cependant suivi comme un guide dans mes recherches , et il m'a indiqué nonseu'.ement les faits sur lesquels il était important de s'arrêter, mais encore les conséquences qu'il fallait en tirer. S'il avait en même temps cité les livres originaux où les détails peuvent se trouver , il m'aurait épargné une grande partie de mon travail ; et plusieurs de ses

lecteurs, qui ne le regardent que comme un écrivain agréable et intéressant, verraient encore en lui un historien savant et profond.

Je passe à la seconde omission dont j'ai parlé. Tout lecteur attentif a dû observer que dans la partie historique de ce volume, ainsi que dans les notes et les éclaircissemens que j'y ai joints, je n'ai pas parlé des anciennes lois et coutumes des trois royaumes de la Grande-Bretagne avec autant d'étendue que j'en ai mis dans l'exposé des lois et des usages des autres nations de l'Europe. Comme les faits principaux qui regardent les progrès du gouvernement et des mœurs dans ces trois royaumes sont connus de la plupart de mes lecteurs, il m'a paru que ce détail ne serait pas essentiel. Cependant je n'ai pas négligé les observations et les faits nécessaires pour remplir mon dessein dans cette partie de mon ouvrage , et je les ai rapportés dans les différens articles qui forment le sujet de mes recherches. L'état du gouvernement ayant été à peu près le même pendant plusieurs siècles chez toutes les nations de l'Europe, rien n'était plus propre à jeter du jour sur les progrès de la consiitution britannique qu'une exacte recherche des lois et des coutumes des royaumes du continent. Les historiens et les jurisconsultes anglais n'ont pas assez puisé dans cette source. Pénétrés d'admiration pour l'heureuse constitution dont jouit aujourd'hui la Grande-Bretagne, ils ont donné plus d'attention a sa forme et à ses principes qu'aux idées et à la situation des temps anciens , lesquelles cependant diffèrent presque en tout point de celles des temps modernes. Lorsque je parcourais les lois, les chartes et les anciens hisloriens des royaumes du continent, j'ai souvent pensé qu'un ouvrage où l'on tâcherait d'éclaircir les progrès de la jurisprudence et de la constitution politique d'Angleterre , en les comparant avec celles des autres royaumes dans une situation semblable, serait d'une grande utilité el pourrait jeter beaucoup de lumière sur des points qui sont encore aujourd'hui fort obscurs , et en décider d'autres qui sont depuis long-temps un sujet de dispute et d'incertitude.

FIN DES PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS

HISTOIRE

DE

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