L'INTRODUCTION A L'HISTOIRE DU RÈGNE DE CHARLES-QUINT
NOTE 1 , Sect. i , p. 2.
La consternation générale qui se répandit parmi les Bretons, lorsque après le rappel des légions romaines, /es Pietés et les Calédoniens vinrent les attaquer, peut faire juger combien ce peuple avait été avili par une longue servitude sous les Romains. Dans la lettre qu'ils adressèrent à iElius et qu'ils intitulèrent : Les gémissemens de la Bretagne, ils s'expriment ainsi : « Nous ne savons plus de quel côté nous tourner. Les Barbares nous chassent vers la mer et la mer nous repousse vers les Barbares. 11 ne nous reste que le choix entre ces deux genres de mort, ou d'être engloutis dans les flots, ou d'être égorgés par le fer. » (ffisl. Gildae , ap, Gal.,Hlst. Bril. script. , p. 6.) On a de la peine à croire que cette lâche nation descendît de ces pe"»'?* h?i\kfwm. ■qt-'i repoussèrent César , et qui défendirent si long-temps leur liberté contre les armes romaines.
NOTE 2 , Sect. i , p. 2.
Les nations barbares étaient non-seulement ignorantes ; elles regardaient la littérature avec dédain. Elles voyaient les habitans de toutes les provinces de l'empire plongés dans la mollesse et redoutant la guerre; la lâcheté ne pouvait manquer d'inspirer du mépris à une race d'hommes si fiers et si belliqueux. « Lorsque nous voulons insulter un ennemi , dit Luitprand , et lui donner des noms odieux, nous l'appelons Romain. Ce nom seul renferme tout ce qu'on peut imaginer de bassesse, de lâcheté, d'avarice, de débauche, de mensonge, enfin l'assemblage de tous les vices.» Hoc solo , id est quicquid luxuriœ, quicquid mendacii , immo quicquid viîiorum est comprehendentes. (Luitprand. Légat, apud Murât., Script. Liai., vol. 11, part, i, p. 481.)
Des barbares ignorans attribuaient cette corruption des mœurs à l'amour des lettres , et lorsqu'ils se furent établis dans les provinces qu'ils venaient de conquérir, ils né voulurent permettre qu'on donnât à leurs enfans aucune espèce d'instruction. «Car les sciences, disaient-ils, tendent à corrompre , à énerver et à avilir les âmes. Celui qui s'est accoutumé à trembler sous la férule d'un pédagogue osera-t-il jamais regarder de sang-froid une lance ou une épée ? » (Procop., De bell. Gothor., liv. i, p. 4, ap. Script, byzant. vol. 1.) 11 s'écoula un grand nombre d'années avant que ces nations grossières et ennemies de tout savoir produisissent aucun historien en état d'écrire leurs annales , de rendre compte de leurs institutions et de leurs mœurs. Dans le cours de ce période, la tradition de leur état ancien se perdit, et il ne resta aucun monument qui put en donner dans la suite une connaissance certaine à leurs écrivains. Jornan-
dès, Paul Warnéfride, Grégoire de Tours même, quoique les plus anciens et les plus accrédités des auteurs qui ont écrit l'histoire de ces peuples, n'apprennent rien de satisfaisant sur les lois et les mœurs des Golhs, des Lombards et des Français. Ce n'est point à ces auteurs, mais aux historiens Grecs et Romains que nous devons le peu de connaissances, même imparfaites, que nous avons de l'état primitif de ces nations barbares.
NOTE 3, Sect. i, p. 2.
Un trait que rapporte Prisais, dans son histoire de l'ambassade envoyée à Attila, roi des Huns, peint fortement cette passion pour la guerre qui régnait parmi les nations barbares. A la fin d'un repas que ce féroce conquérant donna aux ambassadeurs romains, deux Scythes s'avàiicrt-ttit vers iiii, et chantèrent un poème dans lequel ils célébraient ses victoires et ses (alens militaires. Tous les Huns attentifs avaient les yeux fixés sur les Bardes; quelques-uns paraissaient charmés des verset du chant ; d'autres étaient transportés de joie en se rappelant leurs propres exploits , les vieillards fondaient en larmes, déplorant leur faiblesse et l'état d'inaction où l'âge les avait réduits. {Excerpta ex hist. Prisci rhet. ap. By ant. script.; edit. Venet., vol. 1, p. 45.)
NOTE 4, Sect. i, p. 5.
L'Histoire d'Angleterre nous offre des détails qui confirment d'une manière remarquable les deux parties de ce raisonnement. Les Saxons firent la conquête de la Grande-Bretagne, avec le même esprit destructeur qui distinguait toutes les autres nations barbares; ainsi tous les anciens Bretons furent exterminés ou forcés de chercher un asile dans les montagnes du pays de Galles, ou réduits sous le joug de l'esclavage. Les Saxons introduisirent dans toute la Bretagne leurs lois, leurs mœurs, leur gouvernement et leur langage, et bientôt il ne resta aucun vestige des institutions antérieures à leur conquête. Le contraire arriva dans une révolution postérieure. Lorsqu'une seule bataille eut placé Guillaume de Normandie sur le trône de l'Angleterre, les habitans Saxons furent opprimés, mais non détruits, et le conquérant employa en vain tous les ressorts de son autorité et de sa politique pour assujettir ses nouveaux sujets aux institutions normandes. Quoique vaincus, les Saxons étaient encore beaucoup plus nombreux que leurs vainqueurs; et lorsqu'ils commencèrent à se mêler avec les Normands, leurs mœurs et leurs lois s'établirent par degrés. Les lois normandes étaient tyrauniques et odieuses au peuple; elles sont tombées, la plupart, en désuétude, et l'on remarque aujourd'hui dans la constitution politique, ainsi que dans le langage des Anglais , plusieurs points essen
tiels, qui sont évidemment d'origine Saxonne et non Normande.
N0TE5,Sect. i,p. 5.
L'historien Procope dit que c'est par un sentiment d'humanilé qu'il n'entre dans aucun détail sur les cruautés exercées par les Goths : «Je ne veux pas, dit-il, transmettre à la postérité des monumens et des exemples de barbarie. »(Procop., De bell. Golh., liv. m, cap. x, ap. Byzant. script., vol. 1 , p. 126.) Mais comme la révolution dont j'ai parlé, et que je regarde comme une suite de l'établissement des nations barbaresdans les provinces anciennement soumises à l'empire romain, n'aurait pu avoir lieu si le plus grand nombre des anciens habitans n'eût été totalement détruit, j'ai cru qu'un événement si important et qui a produit de si grands effets méritait d'être examiné avec une attention particulière. C'est ce motif qui m'engage à offrir aux regards de mes lecteurs une partie de ce déplorable spectacle , sur lequel Procope a cru devoir jeter un voile- J'éviterai cependant d'entrer dans un long détail , et je me contenterai de recueillir quelques exemples des dévastations et des excès commis par deux des nations diverses qui s'établirent dans l'empire romain.
Les Vandales furent les premiers de ces peuples qui envahirent l'Espagne. C'était une des provinces les plus riches et les plus peuplées de l'empire ; ses habitans s'étaient distingués par leur courage , et avaient défendu leur liberté contre les armées romaines avec plus d'opiniâtreté et pendant un plus grand nombre d'années qu'aucune autre nation de l'Europe. Mais la domination des Romains les avait tellement amollis, que les Vandales, qui entrèrent en Espagne en 406, en achevèrent la conquête en moins de deux ans, et firent par la voie du sort le partage de ce royaume dès l'année 41t. ldace, témoin occulaire de la désolation qui suivit l'irruption des Vandales, s'exprime ainsi : « Les Barbares ravagèrent tout avec la plus grande férocité ; la peste vint ajouter ses horreurs à cette calamité; la famine fut si générale, que les vivans furent obligés de se nourrir de cadavres. Ces terribles fléaux désolèrent à la fois ces malheureux royaumes. » ( Idatii, Chron. ap. Bibl.patr., vol. Vil, p. 1233 ; edit. Lugd. 1677.) Les Goths ayant attaqué les Vandales dans leurs nouvelles possessions, ces peuples se livrèrent une guerre sanglante : le pays fut ravagé par les deux partis; les villes qui avaient échappé à la fureur des premiers furent réduites en cendres, et les habitans se virent exposés à toutes les horreurs que pouvait accumuler sur eux la cruauté gratuite de ces peuples barbares. (Voyez la description qu'en donne ldace, Jbid., p. 1235,fc., 1236, c. f.) Isidore de Séville et les autres auteurs contemporains racontent de même ces dévastations, (lsidor., Chron. ap. Grot. Hist. Golh. 732.)
Après avoir ravagé l'Espagne , les Vandales passèrent en Afrique, l'an 428. L'Afrique était, après l'Egypte, la plus fertile des provinces romaines ; c'était un des greniers de l'empire, et un ancien écrivain l'appelle l'âme de la république. Les Vandales , quoique avec une armée qui n'avait pas plus de trente mille combattans, se rendirent, en moins de deux ans, les maîtres absolus de cette province. Un auteur contemporain nous a laissé un récit effrayant des désastres causés par ces peuples. « Ils trouvèrent, dit-il, un pays bien cultivé , l'ornement de la
terre, et qui jouissait d'une heureuse abondance. Ils y portèrent le fer et la flamme ; aucun endroit de cette belle province n'échappa à leur rage destructive ; tout fut dépeuplé, ravagé; Us arrachèrent les vignes et détruisirent les arbres, afin que ceux qui s'étaient sauvés dans les cavernes et dans des montagnes inaccessibles ne pussent plus trouver de nourriture. Ils exercèrent sur les prisonniers des cruautés inouïes et recherchées, pour les obliger à découvrir leurs trésors ; plus ils en découvraient, plus ils voulaient en découvrir, et ils n'en devenaient que plus implacables. Ni la faiblesse de l'âge ou du sexe, ni le rang, ni la noblesse, ni la sainteté du sacerdoce, ne pouvaient adoucir leur fureur; plus, au contraire, les prisonniers étaient distingués, plus ils les accablaient d'outrages. Ils rasèrent tous les édifices publics qui avaient échappé à la violence des flammes, et ils laissèrent plusieurs villes sans un seul habitant. Lorsqu'il s'approchaient d'une place fortifiée, que leurs troupes indisciplinées ne pouvaient réduire, ils rassemblaient un grand nombre de prisonniers, les passaient au fil de l'épée,et les laissaient sans sépulture, afin que l'infection des cadavres forçât la garnison d'abandonner la place. » (Victor Vitens, Depersec. A fr.up. Bibl.patr., vol. VIII, p. 666.) Saint Augustin, auteur contemporain, né en Afrique, fait une semblable description des cruautés des Vandales. (Oper., vol. X, p. 372. Edit. 1616.) Bélisaire vint attaquer les Vandales, environ cent ans après leur établissement en Afrique, et les en chassa. Procope, historien du même âge , décrit ainsi les ravages occasionés par cette guerre : « L'Afrique, dit -il, était tellement dépeuplée, qu'on pouvait y voyager plusieurs jours de suite, sans y rencontrer un seul homme; et l'on peut dire sans exagération , que dans le cours de cette guerre , il périt au moins cinq millions de personnes, t (Procop., Hist. Arc., cap. xvn., ap. Bysant. script., vol. 1, p.315.)
Si je me suis arrêté un peu trop long -temps sur les calamités de cette province, c'est qu'elles ont été décrites non-seulement par des auteurs contemporains, mais encore par des témoins oculaires. L'état actuel de l'Afrique est une preuve de tout ce qu'ils ont avancé; et plusieurs villes, des plus florissantes et des plus peuplées qu'il y eût dans cette province, ont été tellement ruinées qu'il ne reste pas même de vestiges du lieu ou elles étaient construites. Cette (erre féconde qui nourrissait l'empire romain est aujourd'hui presque entièrement inculte; et cette province que Victor, dans son latin barbare, appelle speciositas tolius lerrœ florentis, est devenue la retraite des pirates et des brigands.
Tandis qu'une partie de l'empire romain était en proie aux fureurs des Vandales, l'autre partie était ravagée par les Huns; de toutes ces hordes de Barbares, celle-ci était la plus formidable et la plus féroce. Ammien Marcellin, auteur de ce temps-là et l'un des meilleurs historiens du Bas-Empire, donne une description de leurs moeurs et de leur gouvernement. Ces peuples ressemblaient beaucoup aux anciens Scythes et aux Tartares modernes. On trouve aussi dans une partie de leur caractère et de leurs usages quelques conformités avec les sauvages du nord de l'Amérique. Leur passion pour la guerre et pour l'action était extrême. « Les peuples policés, dit Ammien, aiment le repos et la tranquillité ; les Huns se plaisent dans les combats et les dangers ; c'est pour eux un bonheur de périr les armes à la main, et une infamie , de mourir de
PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS.
vieillesse ou de maladie. Ils se glorifient du nombre des ennemis qu'ils ont tués ; et le plus brillant ornement de la victoire c'est d'attacher aux harnais de leurs chevaux la chevelure de ceux qui ont péri sous leurs coups. » ( Am. Marcel , liv. xxxi, p. 477. Edit. Gronov. Lugd. 1693. ) Leurs incursions dans l'empire commencèrent au ive siècle. Les Romains , quoique déjà accoutumés aux fureurs des nations barbares, étaient étonnés des horribles dévastations qu'exerçaient les Huns. La Thrace, la Pannonie et l'illyrie furent ravagées les premières. Comme ils n'avaient dessein de former aucun établissement en Europe , leurs incursions étaient fréquentes : Procope a compté qu'il y avait eu à chaque invasion 200,000 personnes égorgées ou traînées en esclavage. (Proc, Hist. arc. ap. Byz. script., vol. 1, p. 316. ) La Thrace , qui était la province la mieux cultivée de cette partie de l'empire romain, fut changée en un désert ; et lorsque Priscus accompagna les ambassadeurs qu'on en v.oyait à Attila, il y trouva plusieurs villes entièrement inhabitées, à l'exception de quelques misérables fugitifs qui s'étaient réfugiés dans les ruines des églises ; et la campagne était couverte des ossemens de ceux qui avaient été moissonnés par le fer des Barbares. ( Proc, ap. Byzanl. script., vol. I, p. 34.) Attila fut reconnu roi des Huns l'an 434. C'est l'un des plus grands et des plus hardis conquérans dont l'histoire fasse mention. 11 éiendit son empire sur toutes ces vastes contrées, comprises sous les noms généraux de Scythie et de Germanie , dans l'ancienne division de la terre. Tandis qu'il faisait la guerre aux nations barbares, il tenait l'empire romain dans des alarmes continuelles , et exigeait des subsides considérables des faibles et timides empereurs qui régnaient alors. En 451 , il entra dans les Gaules à la tête d'une armée formée par les différentes nations qu'il avait conquises ; c'était la plus nombreuse de toutes les armées barbares qui fussent encore entrées dans le territoire de l'empire. Attila fit un dégât horrible; non-seulement il ravagea les campagnes , mais il pilla et saccagea les villes les plus florissantes. Toutes ces horreurs sont décrites par Salvien, De Gubcrnat. Dei. Edit. Baluz. Paris, 1669, p. 139, et par ldace, ubi supr., p. 1235. La fameuse bataille donnée près de Châlons, arrêta les progrès d'Attila : s'il en faut croire les historiens de ce temps-là , elle ne coûta pas moins de trois cent mille hommes, (ldat.. ibid. Jornandes, de Beb. Getic. ap. Grot. Hist. golh., p. 671. Amsterd., 1665.) L'année suivante, Altila forma la résolution d'attaquer le centre même de l'empire. 11 marcha en Italie , qu'il ravagea avec une fureur animée par le sentiment de sa dernière défaite. Ce que l'Italie éprouva de calamités dans l'invasion des Huns surpasse toutes celles qui avaient suivi les irruptions précédentes des Barbares. Conringius a rassemblé plusieurs passages d'anciens historiens, qui prouvent que les ravages causés par les Huns et les Vandales dans les contrées situées au bord du Rhin , ne furent ni moins atroces, ni moins funestes à l'espèce humaine. (Exercitat. de Urbib. Germ, oper., vol. 1 , p. 489.) Mais l'imagination craint de s'arrêter sur ces scènes de carnage et de désolation ; on ne peut sans horreur contempler ces destructeurs de l'humanité , se baignant à plaisir dans le sang et les larmes des hommes. La preuve la plus convaincante de la cruauté, aussi bien que de l'étendue des ravages causés par les Barbares, c'est l'état dans lequel paraît avoir été l'Italie pendant
plusieurs siècles , après que ces peuples s'y furent établis. Dès qu'un pays cesse d'être très peuplé , on y voit les arbres et les buissons croître dans les terres incultes et former insensiblement de grandes forêts, tandis que les débordemens des rivières et les eaux croupissantes convertissent en lacs et en marais le reste du pays. L'ancienne Italie, le centre du luxe et de l'élégance des Romains, était cultivée avec un soin extrême ; mais les Barbares l'ont tellement dévastée et en ont si absolument détruit tous les ouvrages de l'industrie et de la culture, que dans le vme siècle, l'Italie paraît n'avoir été couverte que de forêts et de vastes marais. Muratori entre dans un long détail sur la situation et les limites de cette contrée, et prouve , par les témoignages les plus authentiques , qu'une grande partie du terrain, dans toutes les différentes province? de l'Italie, était ou couverte de bois, ou ensevelie sous les eaux ; et i! ne faut pas croire que ce fussent seulement des endroits naturellement stériles ou peu importans ; c'étaient des cantons que les écrivains anciens nous représentent comme extrêmement fertiles, et qui sont aujourd'hui très bien cultivés. (Murât., Antiquit. Ital. med. œvi, Dissert, xxi, vol. II, p. 149- 153, etc.) On trouve une forte preuve de tout ceci dans une description de la ville de Modène, que nous a laissée un auteur du xe siècle. (Murât., Scrip. rer.Ital., vol. 11, part, n, p. 691.)
11 paraît que les dévastations des Barbares ont été les mêmes dans les autres pays de l'Europe. Dans plusieurs des plus anciennes chartes qui subsistent aujourd'hui , les terrains qu'on accorde aux monastères ou aux particuliers sont distingués en terrains cultivés et habités, et en terrains déserts , ercmi. On voit des exemples de terres accordées à des particuliers, parce qu'ils les avaient prises dans le désert , ab ercmo , et qu'ils les avaient ensuite peuplées et cultivées. C'est ce qui est prouvé dans une charte de Charlemagne, publiée par Eckart. {De Beb. Franciœ orient., vol. 11 , p. 864.) et dans plusieurs autre? chartes accordées par les successeurs de ce prince, et citées par DuCange, au mot Ercmus. Muratori ajoute que pendant le vme et le ixe siècle, l'Italie était infestée de loups et de bêtes sauvages. C'est une autre preuve que le pays était absolument dépourvu d'habitans. (Mural., Antiquit., vol. 11, p. 163.) Ainsi l'Italie qui avait fait la gloire de l'ancien monde par sa fertilité et sa culture, se trouvait réduite à l'état d'une colonie naissante et que l'on commence à peupler.
Je ne doute pas qu'il n'y ait de l'exagération dans quelques-unes des descriptions que j'ai rapportées. Je sais même que ces nations barbares ne se conduisirent pas toutes de la même manière en formant leurs nouveaux établissemens ; les unes paraissaient déterminées à dé truire entièrement les anciens habitans ; d'autres étaient plus disposées à s'incorporer avec eux . 11 n'est pas de mon. sujet de rechercher les causes de cette différence dans la conduite des conquérans, ni de décrire l'état des contrées où les anciens habitans furent traités avec plus de douceur. Les faits que j'ai rapportés suffisent pour prouver que les invasions et les établissemens des nations du Nord dans l'empire romain ont occasioné une destruction de l'espèce humaine beaucoup plus grande que la plupart des écrivains ne semblent le croire.
NOTE6,Sect.i, p. 5.
J'ai observé à la noie 2, que c'est aux seuls écrivains grecs et romains que nous devons le peu de connaissances certaines que nous avons sur l'état primitif des nations barbares. Heureusement, deux de ces anciens auteurs, de tous les hommes qui ont écrit, les plus capables peut -cire d'observer avec un discernement profond et de peindre avec fidélité, avec énergie les mœurs et les institutions de ces peuples, nous en ont laissé un détail auquel se rapporte assez tout ce que les autres auteurs en ont dit. Le lecteur devinera aisément que je veux parler de César et de Tacite. Le premier fait en peu de mois le portrait des anciens Germains, dans quelques chapitres du sixième livre de ses commentaires ; Vautre a écrit un ouvrage exprès sur ce sujet. Ce sont là les monumens de l'antiquité les plus précieux et les plus instructifs pour les habitans actuels de l'Europe. Voici ce que nous y apprenons :
1° L'étal de la société chez les anciens Germains était très grossier et très simple. Us ne subsistaient que par la chasse ou le pâturage. ( Ca's., lib. vi, cap. xxi.) Ils négligeaient l'agriculture, et vivaient en général de lait, de fromage et de viande. ( Ibid., cap xxii.) Tacite rapporte à peu près la même chose. ( De Morib. Germ., cap. 14, 15, 23. ) Les Goths négligeaient également l'agriculture. (Prise, Rhct. ap. Byzant. script-, vol. I, p. xxxi. B.) L'état de la société n'était pas plus avancé chez les Huns; ils dédaignaient de cultiver la terre et de toucher une charrue. (Ain. Marcel., lib. xxxi, p. 475.) Les Alains avaient les mêmes mœurs. {Jbid., p. 477.) Tant que la société resta dans ce premier état , les hommes , en s'unissant ensemble, ne sacrifièrent qu'une très petite portion de leur indépendance naturelle.
2° Chez les anciens Germains, l'autorité du gouvernement civil était très limitée. Pendant la paix ils n'avaient aucun magistrat commun et fixe; c'étaient les chefs ou principaux de chaque district qui rendaient la justice et jugeaient les différends. (Cses., ibid, cap. xxm.) Leurs rois n'avaient pas un pouvoir absolu et illimité; leur autorité consistait plutôt dans le privilège de conseiller, que dans le choit de commander. Les affaires de peu de con séquence étaient décidées par les chefs; mais les objets d'un intérêt plus général et plus important étaient soumis au jugement du corps entier de la nation. (Tacit., c. vu et xi.) Les Huns délibéraient aussi en commun sur toutes les affaires essentielles, et n'étaient point soumis à l'autorité d'un roi. ( Am. Marcel., lib. xxxi, p. 473.)
3° Chaque individu chez les anciens Germains avait la liberté de s'engager dans une expédition militaire proposée; et il ne paraît pas que l'autorité publique lui imposât aucune obligation 5 cet égard. « Lorsqu'un chef proposait quelque expédition, dit César, ceux qui approuvaient le projet et consentaient de suivre le chef se levaient et déclaraient leur résolution ; s'ils manquaient ensuite à cet engagement, ils passaient pour des lâches, des traîtres à la patrie, et étaient réputés infâmes. (Caes., ibid., cap. xxm.) Tacite indique la même coutume, mais d'une manière plus obscure. (Tacit., cap. h et IV.) Comme chaque individu était indépendant et maître absolu de ses actions , celui qui voulait devenir chef avait donc un grand intérêt use faire des partisans, à les attacher à sa personne et à ses projets. César les appelle ambacli et clientes ,
c'est-à-dire, suivans ou cliens. Tacite leur donne le nom de comités (compagnons.) La principale distinction et le pouvoir d'un chef consistaient à être accompagné d'une troupe nombreuse de jeunes gens choisis. Cette jeunesse faisait pendant la paix la gloire et l'ornement de la nation, et sa sûreté pendant la guerre. Un chef se conservait l'affection de ses compagnons par des présens d'armes ou de chevaux , ou par les repas , plus abondans que recherchés, qu'il leur donnait. (Tacit., cap. 14 et 15.) Par une suite de cet esprit de liberté et d'indépendance personnelle, que les Germai. .s conservèrent même après qu'ils furent unis en société, ils resserrèrent la juridiction personnelle de leurs magistrats dans des limites très étroites; ils se réservèrent et exercèrent tous les droits de la vengeance personnelle ; le magistrat n'avait le pouvoir ni d'emprisonner un homme libre , ni de lui infliger aucune peine corporelle. (Tacit., cap. vu.) Chaque individu était même obligé de tirer vengeance des affronts ou des torts qu'on avait faits à ses parens où à ses amis. Les inimitiés devenaient héréditaires, mais elles n'étaient pas implacables. Le meurtre même s'expiait en donnant un certain nombre de bestiaux. (Tacit., cap. xxi.) Une partie de l'amende était pour le roi ou l'état ; le reste pour la personne offensée ou ses parens. (Ibid., cap. xn.)
Quoique ces particularités sur les mœurs et les usages des Germains soient connues de tous ceux qui sont versés dans la littérature ancienne, j'ai cru cependant devoir les rapporter dans l'ordre que je leur ai donné, et les mettre sous les yeux des lecteurs moins instruits , parce qu'elles confirment ce que j'ai dit de l'état des nalions barbares, et qu'elles peuvent servir à éclaircir toutes les observations que j'aurai occasion de faire sur les changemens arrivés dans leur gouvernement et leurs mœurs. Les lois et les coutumes que ces peuples introduisirent dans les pays où ils s'établirent, forment le meilleur commentaire des écrits de César et de Tacite ; et réciproquement les observations de ces deux écrivains fout la meilleure clef pour bien entrer dans l'esprit de ces lois et de ces coutumes.
11 y a dans le témoignage de César et de Tacite sur les Germains une circonstance qui mérite attention. Le mor ceau que César nous a laissé sur les mœurs des Germains, a été écrit plus de deux cents ans avant que Tacite composât son traité sur le même sujet. Un siècle est un espace de temps très considérable pour les progrès des mœurs d'une nation , surtout si pendant cet intervalle cette nation grossière et non civilisée a eu beaucoup de commerce avec des états plus policés. Les Germains étaient dans ce cas-là ; ils commencèrent à connaître les Romains lorsque César passa le Rhin ; et leur communication avec ce peuple s'étendit tous les jours depuis cet événement jusqu'au temps où Tacite écrivit. On remarque d'ailleurs qu'il y avait une différence considérable dans l'élat social de chacune des différentes tribus de la Germanie. Les Suétones, par exemple (Sidoncs), avaient déjà fait tant de progrès dans la civilisation, qu'ils commençaient à se corrompre. (Tacit., cap. xliv.) Les Fennes, au contraire (Fenni), étaient si barbares, qu'on s'étonne qu'ils aient pu subsister. ( Ibid., cap. xlvi.) Ces deux circonstances ne doivent pas être négligées par ceux qui veulent décrire les mœurs des Germains, ou établir quelque théorie politique sur l'état de la société chez ces peuples. Avant que de terminer cette discussion , il ne sera pas
PREUVES ET ECLAIRCISSEMENT
hors de propos d'observer que, quoique les altérations qui se firent successivement dans les institutions des différens peuples qui avaient conquis l'empire romain , et quoique les progrès qu'ils avaient faits dans la civilisation eussent entièrement changé leurs mœurs , on pourrait cependant en retrouver l'image dans celles d'une race d'hommes qui est encore à peu près dans le même état de société où se trouvaient les Barbares du Nord lorsqu'ils s'établirent dans leurs nouvell.s conquêtes. Je veux parler des sauvages de l'Amérique septentrionale. Ce n'est donc pas une digression superflue, ou une simple recherche de curiosité, que d'examiner si cette similitude dans l'état politique a produit quelque ressemblance entre les mœurs et le caractère de ces peuples divers. S'il se trouve que cette ressemblance soit frappante, elle fournira une plus forte preuve de la vérité du portrait qu'on a fait des anciens habitans de l'Europe, que le témoignage même de César et de Tacite.
1° Les Américains ne subsistent guère que par la pêche ou la chasse. 11 y a des tribus qui négligent absolument l'agriculture. Parmi celles qui cultivent quelques portions de terrain près de leurs cabanes , ce sont les femmes qui sont chargées de ce soin , ainsi que de tous les autres travaux. (Charlevoix, Journal Historique d'un voyage en Amérique, in-4". Paris, 1744, p. 334.) Dans un tel état de sociéié, les hommes ayant peu de besoins ordinaires et leur dépendance mutuelle étant très bornée, leur union est extrêmement foible et imparfaite; et ils doivent continuer de jouir de leur liberté naturelle presque sans altération. Le premier sentiment d'un sauvage de l'Amérique, c'est que tout homme est né libre et indépendant , et qu'il n'y a aucune puissance sur la terre qui ait le droit de restreindre et de limiter sa liberté naturelle. On trouve à peine quelque apparence de subordination entre eux, soit dans le gouvernement civil, soit dans le gouvernement domestique. Chacun fait ce qu'il lui plaît : un père, une mère et leurs enfans vivent ensemble comme des êtres que le hasard a rassemblés , et qu'aucun lien n'attache les uns aux autres. Leur manière d'élever leurs enfans est très conforme à ce principe : ils ne les châtient jamais, même dans la première enfance, et dans un âge plus avancé on les laisse entièrement maîtres de leurs actions, et ils ne sont obligés d'en rendre compte à personne. (Idem, p. 272 et 273.)
2° Leurs magistrats civils n'ont qu'une autorité extrêmement bornée. Dans la plupart des tribus, le sachem ou chef est choisi par la tribu même ; on lui donne un conseil composé de vieillards et sans l'avis duquel il ne peut décider aucune affaire d'importance. Les sachent ne forment aucune prétention a jouir d'une grande autorité; car ils proposent et prient plutôt qu'ils ne commandent, et l'obéissance de la nation est entièrement volontaire. (Idem,?. 26G, 2G8.)
3° Ce n'est point par force, mais volontairement, qu'ils s'engagent dans une expédition militaire, et quand la guerre a été résolue , un chef se lève et s'offre pour conduire la troupe. Alors ceux qui sont de bonne volonté (car on ne force personne) se lèvent tous l'un après l'autre, et chaulent la chanson de guerre. Mais si après cette cérémonie, quelqu'un des guerriers refusait de suivre le chef avec lequel il s'est engagé, il courrait risque de perdre la vie et serait regardé comme le plus infâme de tous les hommes, (idem, p. 217, 218.)
4° Ceux qui s'engagent à suivre un chef s'attendent à être traités avec beaucoup d'attention et d'égards, et il est obligé Je leur faire des présens d'une valeur considérable. ( Idem, p. 218.)
5° Le magistrat parmi eux n'a presque aucune juridiction criminelle. (Idem, p. 272.) La personne ou la famille qui a reçu une injure peut en tirer la vengeance qu'elle veut. (Idem, p. 274.) Ils sont implacables dans leur ressentiment, et le temps ne peut éteindre ni mémo affaiblir le désir d'une juste vengeance. C'est le principal héritage que les pères en mourant laissent à leurs enfans; et le soin de venger un affront se transmet de génération en génération, jusqu'à ce que l'occasion arrive de satisfaire ce sentiment. (Idem, p. 309.) Quelquefois cependant, la partie offensée s'apaise; on fixe une compensation pour un meurtre qui aura élé commis. Les parens du mort reçoivent le présent dont on est convenu ; et il consiste ordinairement en un prisonnier de guerre qui prend la place et le nom de celui qui a été tué, et qui est adopté dans la famille. (Idem , p. 274. )
Ou trouve la même ressemblance dans plusieurs autres points. 11 suffit pour mon objet d'avoir indiqué les rap ports qui se trouvent dans les grands traits qui distinguent et caractérisent ces nations diverses. Bochard et d'a;itres philologues du dernier siècle , qui ont employé plus d'érudition que de science à suivre les émigrations des différens peuples, et qui sur le trait le plus léger de ressemblance, croyaient voir une affinité parfaite entre des nalions fort éloignées les unes des autres et concluaient hardiment qu'elles avaient eu la même origine, n'auraient pas manqué d'affirmer avec confiance, en voyant une ressemblance si parfaite entre les barbares conquérans de l'empire romain et les sauvages de l'Amérique, que c'était le même peuple. Mais un philosophe se contentera seulement d'observer, que le caractère des nalions dépend de l'état de société sous lequel elles vivent, et des institutions politiques élablies parmi elles; et que dans tous les temps et dans tous les lieux , les hommes placés dans les mêmes circonstances, auront les mêmes mœurs et se montreront sous la même forme.
Je n'ai étendu cette comparaison entre les anciens Germains et les sauvages de l'Amérique, que jusqu'où elle était nécessaire pour écl.iircir mon sujet. Je ne prétends pas que l'état social chez ces deux peuples, fut parfaiiement égal. Plusieurs des tribus germaines étaient plus civilisées que les Américains. 11 y en avait à qui l'agriculture n'était pas étrangère, et presque toutes avaient des troupeaux qui faisaient leur principale subsistance, tandis que le plus grand nombre des hordes américaines ne vivent que de leur chasse, et sont plus grossières et plus simples encore que les anciens Germains. Cependant il y a entre leur état social une ressemblance plus frappante qu'on n'en a jamais observé parmi deux races d'hommes, et il en est résulté une conformité de mœurs surpreliante.
NOTE 7, Sect. i , p. 5.
Le butin qu'avait fait une armée appartenait à toute l'année; et le roi lui-même n'y avait d'autre part que celle qui lui était échue par le sort. L'histoire des Francs nous offre à cet égard un exemple remarqua»* L'armée de Clovis, le fondateur de la monarchie française, en pillant une église, avait enlevé parmi d'autres effets sacré ,
un vase d'une grandeur et d'une beauté extraordinaires. L'évêque envoya sur-le-champ des dépulésàClovis, pour le supplier de rendre ce vase, afin de l'employer aux usages saints auxquels il avait été destiné. Clovis dit aux députés de le suivre à Soissons , où devait se faire le partage du butin , et il leur promit que si ce vase lui tombait en partage, il le rendrait à l'évêque. Lorsqu'on fut arrivé à Soissons, tout le butin fut réuni en un monceau au centre de l'armée. Alors Clovis demanda qu'avant de faire aucun partage on lui accordât ce vase par-dessus sa part. Chacun parut disposé à favoriser le roi et à acquiescer à sa demande ; mais un soldat audacieux et féroce lève sa hache d'arme, en frappe le vase avec violence, et dit au roi d'une voix ferme : « Vous n'aurez rien ici que ce que le sort vous donnera. » (Greg. Turon., Hist. Franc, lib xi, cap. xxvn , p. 70, pens. 1610.)
NOTK 8 , Sect. i , p. 7.
L'histoire de l'établissement et des progrès du système féodal est un objet intéressant pour toutes les nations de l'Europe. Les lois et la jurisprudence de quelques pays sont encore presque entièrement féodales. Dans d'autres, on voit que plusieurs pratiques établies par la coutume, ou fondées sur des règlemens, ont pris naissance dans le système féodal , et qu'elles ne peuvent être bien entendues sans la connaissance des principes particuliers à ce système. Plusieurs auteurs, très célèbres par leur génie et leur érudition, ont fait tous leurs efforts pour éclaircir ce sujet; mais ils y ont laissé encore beaucoup d'obscurité. Je vais tâcher de suivre avec précision les progrès ou les variations des idées que les nations barbares s'étaient faites sur la propriété des terres, et d'exposer les causes qui ont occasioné ces variations , ainsi que les eftets qui en sont résultés.
11 paraît que la propriété des terres a subi successivement quatre sortes de révolutions chez les peuples qui s'établirent dans les différentes provinces de l'empire romain.
l°Tant que les nations barbares restèrent dans leur pays natal, elles ne connurent point la propriété des terres, et n'eurent aucune limite fixe à leurs possessions. Après avoir laissé quelque temps paître un troupeau dans un canton, toute la famille quittait bientôt ce canton pour aller s'établir dans un autre, qu'elle abandonnait de même peu de temps après. Une espèce de propriété si imparfaite n'imposait aux individus aucune obligation positive de servir la communauté ; et tout ce qu'ils faisaient pour elle était purement volontaire. 11 était donc libre à chacun de prendre la part qu'il voulait à une expédition militaire- Ainsi l'on ne suivait un chef à la guerre que par attachement et sans aucune idée de devoir. Nous en avons rapporté des preuves sensibles dans la note 6. Tant qu'il n'y eut pas d'autre propriété, il n'est pas possible de rien découvrir dans leurs usages qui ait la moindre ressemblance avec la tenure féodale, ou avec la subordination et le service militaire introduits par le système féodal.
2° Quand ces peuples s'établirent dans les pays subjugués, l'armée victorieuse partagea les terres conquises ; chaque soldat regardait la portion qui lui était échue en partage, comme une récompense due à sa valeur, et comme un établissement conquis par son épée ; et il en
prenait possession comme homme libre en toute pro priété. 11 en jouissait pendant sa vie ; il pouvait en disposer à son gré , et la laisser en héritage à ses enfans. La propriété des terres reçut alors une forme constante et stable. Elle fut en même temps allodiale, c'est-à-dire que le possesseur avait le droit absolu de propriété et de domaine , et qu'il ne relevait d'aucun souverain ou seigneur auquel il fût obligé de rendre hommage et de consacrer ses services. Cependant comme ces nouveaux propriétaires (ainsi qu'on l'a observé dans l'introduction) se voyaient exposés à être troublés dans leurs possessions par le reste des anciens habitans , et qu'ils couraient le danger, plus redoutable encore , d'être attaqués par des barbares aussi avides et aussi féroces qu'eux-mêmes, ils sentirent la nécessité de s'imposer volontairement des obligations de défendre la communauté , plus étroites et plus expresses que celles auxquelles ils avaient été soumis dans leurs habitations natales. En conséquence, dès que ces peuples se fixèrent dans leurs nouveaux établissemens, chaque homme libre s'obligea à prendre les armes pour la défense de sa nation ; et quand il refusait ou négligeait de remplir ce devoir, il encourait une peine considérable. Je ne prétends pas qu'il y ait eu à cet égard aucun contrat revêtu de formalités et ratifié par des cérémonies légales. Cette obligation , ainsi que les autres conventions qui lient ensemble les membres de toute société, n'était fondée que sur un consentement tacite. La sécurité et la conservation mutuelle des individus les engageaient à en reconnaître l'autorité, et à en maintenir l'exécution. Nous pouvons remonter à l'origine de cette nouvelle obligation des propriétaires des terres, et l'observer à un période très reculé de l'histoire des Francs. Chilpéric, qui commença son règne l'an 562, condamna à une amende (bannosjussit exigi) certaines personnes qui avaient refusé de l'accompagner dans une expédition. (Greg. Turon., lib. v, cap. xxvi, p. 211.) Childebert , qui monta sur le trône en 576 , imposa la même peine à quelques-uns de ses sujets coupables du même crime. (Jbid., lib. vu, cap. xlii, p. 342. ) Charlemagne ordonna que chaque homme libre qui possédait en propriété cinq mansi, c'est-à-dire soixante acres de terrain, marcherait en personne contre l'ennemi. (Capit., an. 807.) Louis -le -Débonnaire, en 815, accorda des terres à quelques Espagnols qui s'étaient enfuis à l'approche des Sarrasins , et leur permit de s'établir dans ses états , à condition qu'ils serviraient à l'armée comme les autres hommes libres. {Capit., vers, i, p. 500.) Par ce mot de terre possédée en propriété, dont la loi de Charlemagne fait mention, il faut entendre, conformément au style de ce temps-là, une terre allodiale; car alloues et proprietas , allodum et proprium, étaient des mots parfaitement synonymes. (Du Cange, voc. Alodis. )
Muratori a publié deux chartes qui contiennent la preuve la plus claire de la distinction établie entre la possession allodiale et la possession bénéficiaire ; et il parait par ces deux monumens qu'une personne pouvait avoir une partie de son bien en propriété allodiale, dont elle avait le droit de disposer à son gré, et l'autre partie à titre de bénéfice, n'en ayant que l'usufruit, et la propriété retournant après sa mort au seigneur supérieur. (Murât., Anliq. Ital, medii œi'i, vol. 1, p. 559-565.) La même distinction se trouve indiquée dans un capilulaire
PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS.
de Charlemagne , de l'an 812 (édit. Baluz., v. 1 , p. 491.) Le comte Éverard , qui avait épousé une fille de Louisle-Débonnaire , a laissé un testament curieux. En partageant ses vastes domaines entre ses enfans, il distingue ce qu'il possédait par droit de propriété, proprietale , d'avec ce qu'il ne tenait qu'à titre de bénéfice, bénéficie» ; et il paraît que la plus grande partie de son bien était allodiale. (Aub. Mir., Oper. Diplom. Lovan., 1723, vol. 1, p. 19.)
Ainsi le terme d'homitie libre se prend communément dans un sens opposé à celui de vassal , vassus ou vassalus; le premier désigne un propriétaire allodial, et l'autre celui qui relève d'un seigneur. Ces hommes libres étaient obligés de servir l'état ; et cette obligation était si sacrée, qu'il leur était défendu d'entrer dans les ordres ecclésiastiques , à moins qu'ils n'en eussent obtenu le consentement du prince. La raison qu'on donne de ce règlement est remarquable: « Car nous savons que quelques-uns en agissent ainsi, non par esprit de dévotion, mais afin de se dispenser du service militaire, auquel ils sont tenus. » {Capital., lib.i, § civ.)« Lorsqu'un homme libre , sommé de se mettre en campagne, refusait d'obéir, il était condamné, suivait la loi des Francs, à payer le hereban, qui était une amende de soixante couronnes. » (Cap. Carol.Mag. ap. leg. Longob., tom. XIV, lib. i, § xih, p. 539.) Cette expression, suivant la loi des Francs, semble supposer que l'obligation de servir et la peine imposée à ceux qui manquaient a ce devoir, étaient d'une date aussi ancienne que les lois faites par les Francs, lorsqu'ils s'établirent pour la première fois dans les Gaules. On exigeait cette amende avec tant de rigueur, « que si la personne condamnée se trouvait insolvable, elle était réduite en servitude, et y restait jusqu'à ce que le prix de son travail fût monté à la valeur de V hereban. » (Ibid.) L'empereur Lothaire rendit la peine encore plus sévère; si le possesseur d'une certaine étendue de terre était tenu, par les conditions de sa propriété , de servir en personne, et qu'il refusât de se mettre en campagne, après en avoir été sommé, tous ses biens étaient déclarés confisqués, et il pouvait être lui-même condamné au bannissement. (Murât., Scrip. Ital.,\o\. I, part, n , p. 153.)
3° La propriété des terres ayant été ainsi fixée par une forme constante, et obligeant au service militaire, il en résulta un autre changement, mais qui ne se fit que lentement et par degrés. Tacite nous apprend que les chefs des Germains cherchaient à s'attacher des compagnons (comités) qui les suivaient dans toutes leurs entreprises et combattaient sous leurs drapeaux. La même coutume subsista parmi eux dans leurs nouveaux établissemens , et ces compagnons, attachés et dévoués à leurs chefs , furent appelés fidèles , antrustiones , hommes in truste dominicâ , leudes. Tacite ajoute qu'on regardait comme honorable le rang de cornes ou compagnon. (De morib. Germon., cap. xm.) On peut juger du rang et de la condition des personnes, dans le moyen âge , par la composition ou peine pécuniaire établie' pour chaque délit ; or, la composition pour le meurtre d'un homme, in truste dominicâ, était triple de celle qui était fixée pour le meurtre d'un homme libre. (Leg. salie, lit. xnv, § i et n.)
Tant que les Germains restèrent dans leur propre pays, ils cherchèrent à s'attacher ces compagnons par
des présens d'armes et de chevaux , et par les services de l'hospitalité (voyez la note 6). Tant qu'ils n'eurent aucun droit fixe de propriété sur les terres, c'étaient les seuls dons que les chefs pussent faire , et la seule récompense que leurs suivans pussent attendre. Mais dès que ces peuples se furent établis dans les provinces conquises, et qu'ils eurent connu l'importance de la propriété, les rois et les chefs, au lieu de ces présens peu considérables donnèrent pour récompense à leurs suivans des portions de terre. Ces concessions s'appelèrent bénéfices (bénéficia), parce qu'elles étaient gratuites, et honneurs (honores) , parce qu'on les regarda comme des marques de distinction. Mais quels étaient les services qu'on exigeait originairement en échange de ces bénéfices ? C'est ce qu'il n'est pas possible de déterminer exactement et avec précision, parce qu'il n'est point resté de monument assez ancien. Lorsque les possessions de franc-alleu commencèrent à devenir féodales, elles ne furent pas tout d'un coup assujetties aux services de la féodalité; et ce passage, comme tous les autres changemens de quelque importance, ne se fit que par degrés. Comme le principal objet que se proposait un vassal feudalaire était de s'assurer d'un protecteur , lorsque les propriétaires allodiaux consentirent au commencement à devenir les vassaux de quelques chefs puissans, ils conservèrent de leur ancienne indépendance tout ce qui était compatible avec la nouvelle relation qu'ils venaient de former. L'hommage qu'ils rendaient au supérieur dont ils voulaient relever, s'appelait hommage plein (homagium plénum), et ne les engageait qu'à la fidélité , sans les obliger ni à servir à la guerre , ni à assister aux justices seigneuriales. On peut encore reconnaître aujourd'hui quelques traces, quoique obscures, de cet hommage plein. (Brussel, 1. 1, p. 970
Parmi les anciens actes publiés par dom de Vie et dom Vaisselle, dans leur Histoire du Languedoc, on en trouve plusieurs auxquels ils donnent le nom d'hommage, et qui semblent tenir le milieu entre l'hommage plein , dont parle Brussel , et l'obligation de remplir dans son entier l'engagement du service féodal. L'un des deux partis promet protection et accorde des châteaux ou des terres ; l'autre s'engage à défendre la personne du donateur et à lui fournir du secours pour défendre aussi ses possessions, dès qu'il en sera requis. Mais ces engagemens ne sont accompagnés d'aucune formalité féodale , et l'on n*y fait mention d'aucun des services féodaux. C'était plutôt un contrat mutuel entre des égaux, que l'engagement formel d'un vassal à rendre des services à un seigneur supérieur. (Preuves de l'hist. du Langued., 1. 11, p. 173 et passim.) Dès qu'on se fut accoutumé à ces services, d'autres services féodaux s'introduisirent successivement. M. de Montesquieu regarde ces bénéfices comme des fiefs qui, dans l'origine, obligeaient les possesseurs au service militaire. (Esprit des Lois, liv. xxx, chap. m et xvi.) M. l'abbé de Mably prétend que ceux qui tenaient ces bénéfices ne furent d'abord soumis à d'autre service qu'à celui auquel chaque homme libre était engagé. (Obscrv. sur l'histoire de France, 1. 1, p. 356) Mais en comparant leurs preuves, leurs raisonuemenset leurs conjectures, il parait évident que puisque chaque homme libre , en conséquence de sa propriété allodiale , était obligé de servir, sous des peines très graves , on n'aurait eu aucune bonne raison de con-
férer ces bénéfices, si ceux qui les recevaient n'eussent été soumis à quelque nouvelle obligation. Pourquoi un roi se serait -il dépouillé lui-même de ses domaines si, en les divisant et en les partageant, il n'eût acquis par-là un droit à des services qu'il ne pouvait exiger auparavant ? Nous sommes donc autorisés à conclure que, comme la propriété allodiale assujettissait les possesseurs à servir la communauté, de même les bénéfices devaient obliger ceux qui en recevaient au service personnel et à la fidélité envers celui de qui ils les tenaient. Ces bénéfices, dans leur institution, ne s'accordaient qu'à volonté, c'està-dire pour autant de temps qu'il plaisait au donateur. Il M'y a point de circonstance relative aux coutumes du jtnoyen âge qui soit mieux établie que celle-ci; et l'on en {pourrait ajouter une foule innombrable de preuves à 'celles qui se trouvent dans Y Esprit des Lois, liv. xxx, chap. xvi, et dans Du Cange, aux mots Beneficium et Feudum.
4° Mais la possession des bénéfices ne resta pas longtemps dans cet état. Une possession précaire et à volonté ne fut pas suffisante pour attacher à leur seigneur ceux qui en jouissaient ; et ils obtinrent bientôt que ces bénéfices leur fussent assurés pour la vie. {Feudor., lib. ï, tit. i.)Du Cange rapporte plusieurs passages tirés des anciennes chartes et des chroniques qui prouvent cette assertion. (Du Cange, Gloss., voc. Beneficium.) Après ce premier pas, il fut aisé d'obtenir ou d'extorquer des chartes qui rendissent les bénéfices héréditaires , d'abord en ligne directe, ensuite en ligne collatérale, et enfin dans la ligne féminine. {Leg. Longob-, t. Vlll, lib. m; Du Cange , voc. Beneficium.)
11 n'est pas aisé de fixer le temps précis auquel chacun de ces changemens eut lieu. M. l'abbé de Mably conjecture, avec quelque vraisemblance, que Charles- Martel introduisit le premier la coutume d'accorder les bénéfices à vie. {Observât., t. 1, p. 103 et 160.) Et il est évident, d'après les autorités sur lesquelles il se fonde, que Louisle-Débonnaire fut un des premiers qui les rendirent héréditaires. {Jbid. , p. 429*) Mabillon néanmoins a publié un placite de Louis-le-Débonnaire, de l'an 860, par lequel il paraît que ce prince continua de n'accorder les bénéfices qu'à vie. ( De Re Diplom., lib. vi , p. 353.) L'arc 889 , Eudes de Paris , roi de France , concéda des terres à Ricabodus, son vassal, jure beneficiario et fructuario, pour sa vie , avec celte condition que s'il mourait et qu'il eût un fils , ce fils jouirait des mêmes terres également pendant sa vie. (Mabill. ut sup., p. 556.) C'était un pas intermédiaire entre les fiefs purement à vie et les fiefs héréditaires à perpétuité. Tant que les bénéfices retinrent leur première forme et ne furent accordés qu'à volonté, le collaleur exerçait non-seulement le domaine ou la prérogative du seigneur supérieur, mais il jouissait encore de la propriété , et ne laissait à son vassal que l'usufruit. Lorsqu'ils eurent reçu leur dernière forme, et qu'ils devinrent héréditaires, les jurisconsultes, en traitant des fiefs, continuèrent de définir les bénéfices, conformément à leur première institution ; mais la propriété n'appartenait plus au seigneur supérieur, et elle avait en effet passé dans les mains du vassal. Aussitôt que les seigneurs , ainsi que leurs vassaux , eurent senti les avantages réciproques de cette manière de posséder les fiefs , elle parut si commode pour les uns et pour les autres, que non-seulement les terres, mais leurs renies casuelles,
comme les droits d'excisé et de péage, les salaires ou émolumens des offices, et les pensions mêmes, furent accordés et tenus à titre de fiefs ; et, en conséquence, on promettait et l'on exigeait respectivement le service militaire. (Morice , Mém. pour servir de preuves à Vhist. de Bretagne, 1. 11, p. 78 et 690; Brussel, 1. 1, p. 41.)
Quelque absurdité qu'on puisse trouver à accorder et à tenir comme fiefs de semblables possessions, précaire! et casuelles, il y avait cependant des tenures féodales encore plus singulières. Le produit des messes dites à un autel n'était proprement qu'un revenu ecclésiastique, appartenant au clergé de l'église ou du monastère qui les faisait célébrer. Mais des barons puissans s'en emparèrent quelquefois; et afin d'affermir leur droit sur ce revenu , ils le tinrent de l'église à titre de fief, et le partagèrent comme les autres propriétés, entre leurs vassaux. {Recueil des Hist., vol. X , p. 238 et 480.)
Le même esprit d'usurpation qui rendit les fiefs héréditaires, encouragea les nobles à extorquer de leurs souverains des concessions d'offices également héréditaires. Plusieurs des grandes charges de la couronne devinrent héréditaires dans la plupart des royaumes de l'Europe ; les monarques connaissaient si bien cet esprit d'usurpation de la noblesse , et étaient en même temps si fort en garde contre ses progrès, que dans quelques occasions ils obligeaient ceux à qui ils conféraient quelque charge ou quelque dignité , à reconnaître par un acte formel que ni eux, ni leurs héritiers, ne pourraient préfendre la posséder de droit héréditaire. 11 y a un exemple remarquable de ceci dans les Mém. de l'Acad. des Insc, t. XXX, in-8°, p. 595 ; et l'on en trouve un autre dans le Thesaur. Anecd. publié par Mertenne et Durand, vol. I, p. 873. Cette révolution dans la propriété des biens occasions un changement analogue dans le gouvernement politique; les grands vassaux de la couronne, à mesure qu'ils étendaient leurs possessions, usurpèrent un degré proportionnel de puissance, abaissèrent la juridiction de la couronne, et foulèrent aux pieds les privilèges du peuple. C'est surtout par le rapport qui s'établit entre la propriété et le pouvoir , que la recherche des progrès de la propriété féodale devient un objet digne d'atteniion dans l'histoire ; car dès qu'on a découvert quel était l'état de la propriété à une certaine époque , on peut déterminer avec précision quel était en même temps le degré de pouvoir dont jouissait alors le roi ou la noblesse.
Une autre circonstance, relative aux révolutions qu'éprouva la propriété, mérite aussi d'être remarquée. J'ai fait voir que chez les différentes tribus barbares, lorsqu'elles se furent partagé leurs conquêtes dans le ve et le vie siècle, la propriété des terres était allodiale. Cependant, dès les commencemens du xe siècle, la propriété en plusieurs endroits de l'Europe était déjà devenue presque entièrement féodale. Comme la première espèce de propriété paraît être beaucoup plus avantageuse et plus désirable, un tel changement a de quoi surprendre, surtout si l'on considère que , suivant l'histoire , la propriété allodiale se convertissait fréquemment en féodale par un acte volontaire du possesseur. M. de Montesquieu a recherché les motifs qui déterminèrent à prendre un parti si opposé aux idées des temps modernes concernant la propriété, et il les a exposés avec son exactitude et son discernement ordinaires (liv. xxxi , chap. vin). Le motif le plus puissant est celui qui nous est indiqué par Lam-
PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS.
bert d'Ardres , ancien écrivain cité par Du Gange , au mot Alodis. Au milieu de la confusion et de l'anarchie où toute l'Europe se trouva plongée après la mort de Charlemagne , dans un temps où presque tous les liens d'union entre les différais membres du corps politique étaient brisés, et où les citoyens étaient exposés à l'oppression et à la rapine, sans pouvoir attendre aucun secours du gouvernement, chaque individu sentit la nécessité de chercher un protecteur puissant , sous le drapeau duquel il pût se ranger et trouver une défense contre des ennemis, auxquels il ne pouvait résister avec ses propres forces. Ce fut par ce motif qu'un propriétaire de terres renonça a son indépendance allodiale, et se soumit aux services féodaux: c'éîait afin de trouver de la sûreté sous le patronage de quelque seigneur respectable. Ce changement de la propriété allodiale en propriété féodale devint si général, dans quelques pays de l'Europe, qu'on ne laissa plus au possesseur des terres la liberté du choix : on l'obligea de reconnaître quelque seigneur-lige et de relever de lui. Beaumanoir nous apprend que dans les comtés de Beau vais et de Clermoni, si le seigneur ou le comte venait à découvrir quelques terres de sa juridiction, pour la possession desquelles on ne fit aucun service et l'on ne payât aucune taxe ni redevance, il pouvait .s'en emparer sur-le-champ ; car, dit-il , suivant notre coutume , personne ne peut posséder en propriété allodiale. {Coulâmes , chap. xxiv, p. 123.) C'est sur le même principe qu'est fondée cette maxime qui, dans la loi de France, est devenue générale : Nulle terre sans seigneur. Eu d'aulres provinces de France il paraît qu'on attachait plus de prix à la propriété allodiale, et qu'elle s'y conserva plus long-temps sansélre dénaturée. Les auteurs de Vllist. gén. du Languedoc , t. 11 , rapportent un très grand nombre de chartes qui renferment ou des concessions, ou des ventes, ou des échanges de terres allodiales, situées dans cette province. Pendant le ixe et le Xe siècle, et la plus grande partie du xie, la propriété y semble avoir été absolument allodiale; et à peine trouve-t-on dans les actes de cette province quelques vestiges de leuures féodales. 11 semble qu'en Catalogne et dans le Boussillon l'état de la propriété, pendant ces mêmes siècles, était entièrement semblable, ainsi qu'on a lieu de le croire par les chartes originales publiées dans l'appendice du traité de Pierre de Maria : De Marcâ,sivc limite Hispanico. La propriété allodiale semble avoir existé dans les Pays-Bas encore plus long-temps. {Voyez Aubert le Mire. Oper.Dipl., vol. 1, S4,74, 75, 83, 296,578, 817,852, 847.) On trouve même jusqu'au xive siècle des traces de possessions allodiales. {Ibid., 218.)
Les idées que les hommes ont de la propriété varient selon l'étendue de leurs lumières et les caprices de leurs passions; car en même temps que les uns s'empressaient de renoncer à leur propriété allodiale pour relever d'un supérieur par une tenure féodale , les autres paraissent avoir été jaloux de convertir leurs fiefs eu propriété allodiale. Nous en avons un exemple dans une charte de Louis-le-Débonnaire, publiée par Échard. {Comment. de Reb. Franciœ orient., vol. 11, p. 855.) On en irouv.e un autre en l'année 1299 : {Reliquiœ MSS. omnis œvi, par Ludwig, vol. 1, p. 209. ) Ou en trouve encore une dans l'année 1337. {Ibid., vol. VU, p. 40.) Lamente chose eut lieu dans les Pays-Bus. [Minai Opcr. 1 , §%,)
En exposant ces différentes révolutions dans la nature des propriétés, je me suis presque borné jusqu'ici à ce qui est arrivé en France, parce que les anciens monumens de cette nation ont été conservés avec plus de soin ou bien ont été éclaircis d'une manière plus satisfaisante que ceux des autres peuples de l'Europe.
En Italie, la propriété subit les mêmes révolutions, et elles se succédèrent l'une à l'autre dans le même ordre. Cependant il y a quelque raison de conjecturer que la propriété allodiale fut plus long-temps estimée chez les Italiens que chez les Français. 11 parait que plusieurs des chartes accordées par les empereurs dans le ixe siècle conféraient un droit allodial sur les terres. ( Murât., Anliq. iued. œvi , vol. 1 , p. 575 , etc.) Mais nous trouvons dans le xie siècle quelques exemples de personnes qui se désistèrent de leur propriété allodiale pour la convertir en tenure féodale. {Ibid., p. 610, etc.) Muratori observe que le terme feudum, qui fut substitué à celui de bcneficium, ne se trouve dans aucune charte authentique, antérieure au xie siècle. {Ibid., 594.) Le monument le plus ancien dans lequel j'aie trouvé le mot feudum, eut une charte de Bobert, roi de France , de l'année 1008. (Bouquet, Recueil des Hist. des Gaules et de la France, t. X, p. 593, B.) 11 est vrai que ce mot se trouve dans un édit de l'an 790 , rapporté par Brussel, vol. 1, p. 77. Mais l'authenticité de cet édit a été contestée; et peut-être même que le fréquent usage qu'on y fait du mot feudum est une raison de plus pour avoir des doutes à cet égard. L'explication que j'ai donnée de la nature des possessions, soit allodiales, soit féodales, est confirmée par l'étymologie même de ces deux mots : alode ou allodium est composé des mpts allemands an et lot , qui signifient terre obtenue par le sort. (Wachteri, Gloss. German., voce Ailodium, p. 35.) Il parait, suivant les autorités alléguées par cet auteur et par Du Cange, au mot Sors, que ce fut par le sort que les peuples du Nord partagèrent entre eux les terres qu'ils avaient conquises. Feodum est composé de od, possession ou bien, et de feo, gage, paye ; ce qui désigne que le fief était une espèce de salaire accordé en récompense de quelque service. (Wachter., Ibid., au mot Feodum.)
Le système féodal chez les Allemands fit absolument les mêmes progrès que nous lui avons vu faire en France; mais comme les empereurs d'Allemagne, surtout depuis que la couronne impériale eut passé des descendais de Charlemagnedâns la maison de Saxe, furent bien supérieurs en talens aux rois de France, leurs contemporains, les vassaux de l'empire n'aspirèrent pas de si bonne heure a l'indépendance, et n'obtinrent pas si tôt le privilège de posséder leurs bénéfices par droit héréditaire. Conrad 11 fut le premier empereur , suivant les compilateurs de la collection des livres des fiefs, qui rendit les fiefs héréditaires. {Libri feudor., 1 , tit. i.) Conrad monta sur le trône impérial en 1024. Louis-le- Débonnaire, sous le règne duquel les concessions de fiefs héréditaires devinrent communes en France, succéda à son père l'an 814. Cette innovation ne s'introduisit nonseulement 'que beaucoup plus tard parmi les vassaux des empereurs d'Allemagne, mais après que Conrad même l'eut établie, la loi ne cessa pas de favoriser l'ancien usage ; et à moins que la charte du vassal ne portât expressément que le fief passerait à ses héritiers , on pré-
sumait toujours qu'il n'était donné qu'à vie. {Lib. feudor., ibid.) Après même l'innovation introduite par Conrad , il n'était point extraordinaire en Allemagne d'accorder des fiefs seulement pour la vie. Il existe une charte de ce genre, qui est de l'année 1376. {Charta ap. Boehmer, princip.juris fend., p. 361.) La transmission des fiefs aux lignes collatérales et féminines ne s'introduisit que très lentement en Allemagne. 11 y a une charte , de l'an 1201 , qui donne aux femmes le droit de succession ; mais elle fut accordée comme une marque extraordinaire de faveur et en récompense de services importans. (Boehmer, Ibid. p. 365.) Une partie considérable des terres, en Allemagne aussi bien qu'en France et en Italie, continua d'être possédée en franc-aleu long-temps après qu'on y eut introduit l'usage des tenures féodales. Il paraît par le code diplomatique du monastère de Buch ( Codex Dipl. monast. Buch. ) qu'une grande partie des terres du marquisat de Misnie étaient encore possédées en propriété allodiale, jusqu'au xine siècle. (Nos 31, 36, 37, 46, etc. Apud. script. Hist. Germ. cura Schoefgenii et Kreysigis. Alterib. 1755, vol. 11, 183, etc.) La propriété allodiale semble avoir été commune dans un autre district de la même province , pendant le même période de temps. (Reliq. Diplom. sanctim. Beutiz, nos 17, 36, 58. Ibid. 374, etc.)
NOTE9,Sect. i,p. 7.
Comme j'aurai occasion dans une autre note d'examiner la condition de cette partie du peuple qui habitait dans les villes, je me bornerai ici à considérer l'état des habitans de la campagne. Les personnes employées à la culture des terres, pendant les siècles qui font l'objet de nos recherches, peuvent se partager en trois classes: 1° les serfs ou esclaves; cette classe parait avoir été la plus nombreuse. Elle était composée ou de prisonniers faits à la guerre, ou de personnes sur lesquelles on avait acquis le droit de propriété par quelques-uns des différens moyens rapportés par Du Cange , au mot Servus , vol. VI, p. 447. On peut juger par diverses circonstances combien était misérable la condition de cette nombreuse classe d'hommes : 1° un maître exerçait une autorité absolue sur la personne de ses esclaves, et avait le pouvoir de les punir de mort sans qu'aucun juge eût besoin d'y intervenir. Les maîtres restèrent en possession de ce droit dangereux, non-seulement dès les temps les plus reculés, et lorsqu'ils n'avaient encore que des mœurs féroces, ils continuèrent même à en jouir jusqu'au xne siècle. (Joach. Potgiesserus, De Stat. servor. Lemgov., 1736, 4°, lib. il, cap. i, §§ iv, x , xm, xxiv.) Après même que cette juridiction des maîtres eut été restreinte, la vie d'un esclave était réputée de si peu de valeur, qu'une fort modique amende expiait le crime de la lui avoir ôtée. {Ibid., lib. m, cap. vi.) Si les maîtres avaient droit de vie et de mort sur leurs esclaves, il est évident qu'on ne saurait mettre presque aucune borns à la rigueur des punitions qu'ils pouvaient leur faire subir. Les codes des lois anciennes prescrivaient , pour les crimes commis par les esclaves , des peines différentes de celles qu'on imposait aux hommes libres. Ceux-ci payaient seulement une amende ou composition ; mais les autres subissaient des peines corporelles , qui étaient quelquefois excessivement rigoureuses ; car pour les fautes les
plus légères on pouvait , par exemple, appliquer les esclaves à la torture. Les lois relatives à cet objet se trouvent dans Potgiesser , liv. m , chap vu; 2° puisque le pouvoir des maîtres sur la vie et la personne de leurs esclaves était si étendu , il ne devait pas l'être moins sur leurs actions et sur leurs possessions. Dans les comme ncemens , il n'était pas permis aux esclaves de se marier ; les deux sexes pouvaient se mêler ensemble, et même on les y invitait ; mais cette union n'était point réputée mariage , et était appelée contubernium,et non nupliœ ou matrimonium. (Potgiess., liv. n, chap. n, § i.) Ces idées étaient si généralement reçues, que pendant plusieurs siècles après que les nations barbares eurent embrassé le christianisme , les esclaves qui vivaient comme mari et femme n'étaient unis par aucune cérémonie religieuse , et ne recevaient la bénédiction nuptiale d'aucun prêtre. (Ibid., §§ x, xi.) Lorsque dans la suite on vint à considérer cette union entre les esclaves comme un mariage légal , il ne leur fut pas permis de se marier sans un consentement exprès de leur maître ; et tous ceux qui étaient assez hardis pour négliger cette formalité étaient punis très sévèrement , et quelquefois même étaient condamnés à la mort. (Potgiess., Ibid., § xn , etc. Gregor. Turon., Hist., lib. v, cap. ni. ) Lorsque les nations de l'Europe eurent pris des mœurs plus douces et des idées plus justes, les esclaves qui se mariaient sans la permission de leur maître n'étaient condamnés qu'à une amende ; (Potgïess.,/foY/.§xx. Du Cange, Gloss.,voc. Foris maritagium.)3° tous les enfans des esclaves restaient dans la condition de leurs pères , et appartenaient en propriété à leurs maîtres. (Du Cange, Gloss., voc. Servus , vol. VI, 450. Muratori, Antiquit. Ital., vol. 1, 766.) 4° un maître avait une propriété si entière sur ses esclaves, qu'il pouvait les vendre comme il lui plaisait. Tant que la servitude domestique dura , la propriété d'un esclave se vendit comme celle d'un autre meuble. Les serfs devinrent ensuite attachés à la glèbe, adscripti glebœ, et se vendaient avec la ferme ou la terre à laquelle ils appartenaient. Potgiesser a recueilli toutes les lois et les chartes qui peuvent éclaircir cette circonstance très connue de la condition des esclaves ( liv. n, chap. iv) ; 5° les esclaves ne pouvaient exiger de leur maître que la subsistance et le vêtement ; tous les profits de leur travail lui appartenaient. Si un maître, par une faveur particulière, donnait à ses esclaves un pécule , ou leur assignait une somme fixe pour leur subsistance, ils n'avaient pas même la propriété de ce qu'ils avaient épargné sur cet objet; tout ce qu'ils amassaient appartenait au maître. (Potgiess., liv. u, chap. x. Muratori, Antiquit. Ital., vol..., p. 768. Du Cange, voc. Servus, vol. VI, p. 451.) Selon le même principe, tous les effets des esclaves appartenaient au maître après leur mort , et ils ne pouvaient en disposer par testament; (Potgiesser, liv. n, chap. xi. 6° les serfs étaient distingués des hommes libres par un habillement particulier. Comme chez toutes les nations barbares , la longue chevelure était une marque de dignité et de liberté, les esclaves étaient obligés de se raser la tête; et cette distinction , quelque indifférente qu'elle pût être en elle-même , leur rappelait à chaque instant le sentiment de leur servitude. (Potgiesser, liv. m, chap. iv.) C'est par la même raison qu'il fut statué par les lois de presque toutes les nations de l'Europe , qu'un esclave ne serait point admis dans les cours
PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS
de justice à donner témoignage contre un homme libre. (Du Gange , voc. Servus, vol. VI , 451. Potgiess., liv. m , chap. in.)
2° Les vilains (villani) formaient la troisième classe des habitans de la campagne ; ils étaient également attachés à la glèbe ou à une métairie , dont le nom [villa) leur avait donné le leur ; et les passaient avec la métairie à celui qui en devenait le propriétaire. (Du Cange , voc. Villanus.) Les vilains différaient des esclaves en ce qu'ils payaient à leur maître une rente fixe pour la terre qu'ils cultivaient; et dès qu'ils avaient payé ce tribut, tous les fruits de leur travail et de leur industrie leur appartenaient en toute propriété. Cette distinction est établie par Pierre Fontaine, Vie de saint Louis, par Join ville, p. 119, édit. de Du Cange. Muratori rapporte plusieurs cas qui furent décidés conformément à ce principe. (Jbid., p. 773. Antiquit., etc.)
3° La dernière classe des personnes employées à l'agriculture, était celle des hommes libres. Ceux-ci sont distingués par différens noms que leur donnent les écrivains du moyen âge, tels que arimanni, conditionales , originarii , tributales, etc. 11 y a lieu de croire que c'étaient des personnes qui possédaient quelque petit bien en franc-alleu, et qui en outre cultivaient quelque ferme appartenant à des voisins plus riches, et pour laquelle ils payaient un revenu fixe, en s'obligeant en même temps à faire plusieurs petits services, in prato vel in messe, in araturâ vel in vineâ; comme de labourer une certaine étendue de la terre du seigneur, et de l'aider pendant les moissons, les vendanges, etc. On en trouve une preuve très claire dans Muratori, vol. I, p. 812, et dans Du Cange, sous chacun des mots que nous avons rapportés plus haut. Je n'ai pas pu découvrir si ces arimanni, etc., étaient amovibles à volonté, ou s'ils tenaient leurs fermes à bail pour un certain nombre d'années. La première hypothèse, si l'on en juge par le génie et les principes de ces siècles, paraît plus probable ; cependant ces mêmes hommes étaient réputés hommes libres dans le sens le plus honorable de ce mot. Us jouissaient de tous les privilèges attachés à cette condition , et même on les appelait pour servir en guerre , honneur auquel un esclave ne pouvait prétendre. ( Murât., Anliq., vol. I , p. 743; vol. II, p. 446.)
L'exposé que je viens de tracer de la condition de ces trois différentes classes d'hommes mettra le lecteur en état de sentir toute la force d'un argument que je produirai, pour confirmer ce que j'ai dit dans le texte concernant l'état malheureux du peuple. Malgré l'énorme différence qui se trouvait entre la première et la dernière de ces classes, l'esprit de tyrannie des grands propriétaires des terres était si ardent, et les occasions qu'ils avaient d'opprimer ceux qui s'étaient établis dans leur territoire et de rendre leur condition insupportable, étaient si fréquentes, que plusieurs hommes libres renoncèrent par désespoir à leur liberté, et se soumirent volontairement, en qualité d'esclaves, à leurs tyrans. Ils en vinrent à cette extrémité dans le dessein de donner à leurs maîtres un intérêt plus immédiat de les protéger et de leur fournir leur subsistance et celle de leurs familles. Les formes de cette soumission, connue alors sous le nom d'obnoxiatio, ont été conservées par Marculfe, liv. ii, chap. xxvm,et par l'auteur anonyme de la collection d'anciennes formules, publiée par Bignon.
On voit dans ces deux auteurs que Vobnoxiation est l'état de misère et d'oppression de la personne qui renonce à sa liberté. 11 était même plus ordinaire aux hommes libres de céder à des évêques ou à des abbés leur liberté, afin d'avoir part à la sûreté particulière dont jouissaient les vassaux et les esclaves des églises et des monastères, et qu'ils devaient à la vénération superstitieuse qu'on avait pour le saint sous la protection immédiate duquel on était censé se mettre. ( Du Cange, voc. Oblatus, vol. IV, p. 1280.) Il fallait que cette condition fût eu effet bien misérable, puisqu'elle portait un homme libre à renoncer volontairement à sa liberté , et à se mettre lui-même, comme esclave, à la disposition d'un autre. Le nombre des serfs , chez toutes les nations de l'Europe, était prodigieux. En France, au commencement de la troisième race , la plus grande partie de la classe inférieure du peuple était réduite à cette condition. (Esprit des Lois, liv. xxx, chap. h.) En Angleterre, c'était la même chose. (Brady, Préface lo gêner, hist.) On trouve plusieurs faits curieux relativement à la condition des vilains ou esclaves en Angleterre , dans les Observations sur les Statuts, et principalement sur les plus anciens. (Observât, on the Statules, 2e édit., p. 244.)
NOTE 10, Sect. i, p. 8.
On pourrait produire sur cet objet des preuves sans nombre. Il s'est conservé plusieurs chartes, accordées par des personnes du plus haut rang,- et par lesquelles il paraît que ces personnes ne savaient pas signer leur nom. Ceux qui ne savaient pas écrire étaient dans l'usage de faire une croix , pour confirmer un acte. 11 est resté plusieurs actes dans lesquels des rois et des personnes très distinguées formaient, dit-on, de leur propre main le signe de la croix , ne sachant pas écrire : signum crucis manu propriâ, pro ignoratione litterarum. (Du Cange, voc. Crux, v. 111, p.1191. ) C'est de la qu'est venu le mot de signer, pour souscrire son nom. Dans le neuvième siècle, Herbaud, comte du palais, quoique juge suprême de l'empire en vertu de sa charge, ne savait pas écrire son nom. (Nouv . traité de Diplom., par deux Bénédict., in-4°, tome 11, p. 422.) Même dans un temps aussi voisin de nous que le quatorzième siècle, du Guesclin, connétable de France, le plus grand homme de l'état et l'un des plus grands personnages de son siècle, ne savait ni lire ni écrire. (Sainte-Palaye, Mém. sur l'anc chevalerie , tom. II , p. 82.) Celle ignorance n'était pas seulement le partage des laïques; la plus grande partie des ecclésiastiques n'étaient guère plus savans. Plusieurs ecclésiastiques en dignité ne purent pas signer les canons des conciles où ils siégeaient comme membres. (Nouv. traité de Diplom., tom 11, p. 424.) Parmi les questions que les canons ordonnaient de faire aux candidats qui se présentaient pour recevoir les ordres, on leur demandait : « s'ils savaient lire l'Evangile et les épîtres, et s'ils en pouvaient expliquer le sens, au moins littéralement.» (Begino Prumiens. ap. Brucker. Hist. philos., vol. III, p. 631.) Alfred-le-Grand se plaignait de ce que depuis la rivière de Humber jusqu'à la Tamise il n'y avait pas un prêtre qui entendit la liturgie dans sa langue naturelle, ou qui fût en état de traduire du latin le morceau le plus aisé; et de ce que, depuis la Tamise jusqu'à la mer, les ecclésiastiques étaient encore plus ignorans. (Asser, de Reb. gest. Alfred, ap. Cambden. Anglic, etc., p. 25 )
Un écrivain de ces siècles de ténèbres attaque d'une manière plaisante l'ignorance du clergé ; niais on ne peut pas traduire ses paroles : Poliùsdediti gulœ quàm glossœ; potihs colligunl libras quàm libros; libentiàs intuent ur Marlham quàm Marcum; malunt légère in Salmonc quàm in Salomone. (Alan, de re prœdic. ap. Le Bœuf, Dissertât., tom. H, p. 21. ) Indépendamment des causes les plus sensibles de celte ignorance universelle, cause que l'on trouve dans l'état du gouvernement et des mœurs depuis le septième siècle jusqu'au neuvième, on peut l'attribuer en partie àla rareté des livres et à la difficulté de les rendre plus communs pendant cet espace de temps.
Les Romains écrivaient leurs livres ou sur du parchemin ou sur du papier fait avec de l'écorce du papyrus d'Egypte. Ce dernier étant moins cher, était par conséquent celui dont on se servait plus communément. Mais après que les Sarrasins eurent fait la conquête de l'Egypte, dans le septième siècle, toute communication entre ce pays et les nations établies en Italie et dans les autres pays de l'Europe, fut presque entièrement interrompue, et le papier d'Egypte cessa dès lors d'être en usage en Europe. On fut donc obligé d'écrire tous les livres sur du parchemin ; et comme il était d'un grand prix, les livres devinrent très rares et très chers. On peut juger, par une seule circonstance, de la difficulté de trouver des matériaux pour écrire. 11 reste encore plusieurs manuscrits du huitième, du neuvième siècle et des suivons, écrits sur du parchemin, d'où l'on avait fait disparaître l'ancienne écriture pour en substituer une nouvelle. 11 est probable que c'est de celte manière que plusieurs ouvrages des anciens se sont perdus. On raturait un livre de Tite-Live ou de Tacite, pour le remplacer par la légende d'un saint ou par les prières d'un missel. (Muralori, Antiq. Ital., vol. 111, p. 833.) Le P. Monlfaucon affirme que la plus grande partie des monumens sur parchemin qui lui sont tombés entre les mains, sont tous, excepté ceux d'une date antérieure au douzième siècle, écrits sur du parchemin où l'on avait effacé quelque ancienne écriture. (Mém. de l'Acad. des Inscript., t. IX, in-8°, p. 325.) Puisque la disette de matériaux pour écrire est une des raisons qui firent perdre un si grand nombre d'où vrages des anciens, il est à croire aussi que c'est par la même raison qu'il reste un si petit nombre de manuscrits en tout genre, antérieurs au onzième siècle, temps auquel ils commencèrent à devenir moins rares par une raison que nous rapporterons. (I/ist. littér. de Fronce, l.VI, p. 6.) Plusieurs circonstances prouvent combien, pendant les siècles dont nous parlons , les livres étaient peu communs. Il y avait peu de particuliers qui possédassent quelques livres; des monastères même assez considérables n'avaient qu'un missel. (Murât., Antiq., vol. IX , p. 789.) Loup, abbé de Ferrières, dans une lettre qu'il écrit au pape en 8ôô, le conjure de lui prêter une copie de V Orateur de Cicéron et des Institutions de Quintilien : « Car, dit-il, quoique nous en ayons quelques fragmens, cependant on n'en trouverait pas un seul exemplaire complet dans toute la France. » (Mural., Antiq., vol. 111, p. 835.)
Le prix des livres devint si excessif, que les personnes d'une fortune médiocre ne se trouvaient pas assez riches pour les acheter. La comtesse d'Anjou , pour un exemplaire des homélies d'Haimon, évéque d'ilalbersladt , donna deux cents moulons, cinq quartiers de froment et
la même quantité de seigle et de millet, (ffist. littér. de France, par des relig. bénédict., tom. Vil, p. 3.) Enfin, même dans le quinzième siècle, lorsque Louis XI, en 1471, emprunta de la Faculté de médecine de Paris les ouvrages de Rasés, médecin arabe, non seulement il déposa, comme un gage, une quantité considérable de vaisselle, mais encore il fut obligé de nommer un seigneur pour lui servir de caution dans l'acte par lequel il s'engageait à rendre ce livre à la Faculté. (Gabr. Naudé, Addit. à l'hisl. de Louis XI, par Commines, édit. de Dufresnoi, tom. IV, p. 281.) On trouvera plusieurs circonstances curieuses sur ce prix excessif qu'on mettait aux livres dans le moyen âge, dans la collection de cet habile compilateur auquel je renvoie ceux de mes lecteurs qui regarderaient cette petite branche de l'histoire littéraire comme un objet digne de leur curiosité. Quand quelqu'un faisait présent d'un livre à une église ou à un monastère, les seuls endroits où il y eût des bibliothèques pendant ces siècles de barbarie, on attachait à ce présent une si grande valeur, que le donateur venait l'offrir lui-même à l'autel pro remedio anima: suœ , afin d'obtenir le pardon de ses péchés. (Murât., vol. 111, p. 836. Hist. littér. de France, loin. VI, p. 6. Nouv. traité de Diplom., par deux bénéd., in-4°, tom. I, p. 481.)
Dans le onzième siècle, on inventa l'art de faire le papier dont tout le monde se sert aujourd'hui , et cette nouvelle invention, en augmentant le nombre des manuscrits, facilita singulièrement l'étude des sciences. (Mural-, Ibid. 871.) L'invention de l'art de faire le papier et celle de l'imprimerie sont deux événemens importans dans l'histoire littéraire. On doit remarquer que le premier précéda la renaissance des lettres et les premiers pas de la philosophie, vers la fin du onzième siècle, et que l'autre amena le grand jour qui se répandit sur toute l'Europe à l'époque de la réformation.
NOTE 11, Sect. i, p. 8.
Toutes les pratiques et maximes religieuses des siècles d'ignorance sont une preuve de ce que j'avance. J'en vais produire un témoignage remarquable, tiré d'un auteur canonisé par l'église de Rome. C'est saint Éloi, évéque de Noyon, qui vivait au septième siècle. « Celui-là est un bon chrétien, dit-il, qui fréquente souvent les églises; qui présente le sacrifice offert à Dieu sur l'autel; qui ne goûte point des fruits de sa propre industrie, avant que d'eu avoir consacré une parité à Dieu; qui, à l'approche des saintes fêtes, vit chastement, même avec sa femme, pendant plusieurs jours, afin de pouvoir s'approcher avec une conscience pure de l'autel de Dieu ; et qui enfin peut répéter le Credo et la prière du Seigneur. Rachetez donc vos âmes de la destruction, tandis que vous en avez les moyens en votre pouvoir ; offrez des dons et des dîmes au clergé; venez plus souvent visiter les églises; implore? humblement la protection des saints ; car si vous observez ces choses, vous pourrez paraître en assurance au tribunal du Juge éternel, le jour qu'il vous appellera à lui, et vous direz : Donne-nous, ô Seigneur, car nous t'avons donné.» (Dacher., Spicileg. vêler. Script., vol. 11, p. 94.)
Le savant et judicieux traducteur de l'Histoire ecclésiastique du docteur Mosheim, qui dans uue des note»
PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS.
dotn •' l'a eerichie m'a fourni ce passage, y ajoute une réflexion for l juste : « Nous voyons ici, dit-il , une description fort détaillée d'un bon chrétien, dans laquelle on ne fait aucune mention ni de l'amour de Dieu, ni de Ja résignation à sa volonté, ni de la soumission à ses //ois, ni de la justice, de la bienveillance et de la charité envers les hommes.» (Mosheim, Hist. ecclés., vol. 1, p. 324.)
NOTE 12, Sect. i,p.8.
C'est un malheur pour l'Église de Rome que sa doctrine sur l'infaillibilité rende immuables et perpétuelles les cérémonies et les institutions religieuses qui ont été une fois généralement reçues. Elle est obligée, dans des siècles plus éclairés, de continuer d'observer des usages qui n'ont pu s'introduire que dans des siècles de ténèbres et de crédulité. Plusieurs de ces cérémonies religieuses ont été empruntées, avec quelques légers changemens, des cérémonies du paganisme. 11 y en avait quelques-unes de si ridicules, que si chaque siècle ne produisait pas des exemples de cette influence enivrante de la superstition, on n'oserait jamais croire qu'on eût pu les adopter ni les tolérer. On célébrait dans plusieurs églises de France, en mémoire de la fuite de la vierge Marie en Egypte, une fête qu'on appelait la fête de l'âne. Une jeune fille richement parée, tenant un enfant dans ses bras, était montée sur un âne superbement caparaçonné, qu'on conduisait en procession à l'autel. On célébrait la grand'messe avec pompe ; l'animal était dressé à s'agenouiller dans les momens convenables. On chantait en son honneur une hymne aussi impie que puérile; et lorsque la cérémonie était finie, le prêtre, à la place des paroles ordinaires par lesquelles on renvoie le peuple, se mettait à braire trois fois; et les assistans, au lieu de répondre comme de coutume, Dco grattas, devaient braire aussi trois fois de la même manière. (Du Cange, voce Feslum, vol. 111, p. 424.)
Cette cérémonie extravagante n'était pas, ainsi que la fête des fous , et quelques autres spectacles des mêmes siècles, une simp'.e farce qu'on jouait dans l'église et à laquelle on avait coutume de joindre quelques rits religieux ; c'était un acte de dévotion représenté par les ministres mêmes de la religion, et autorisé par l'Église. Cependant, comme l'église catholique n'adopta pas universellement cette institution, l'extrême absurdité en fit enfin abolir l'usage.
NOTE 13, Sect. ï, p. 10.
Comme l'histoire du monde n'offre point d'événement plus singulier que les croisades, tout ce qui peut servir à expliquer ou à faire mieux connaître cette étonnante frénésie de l'esprit humain ne peut qu'être très intéressant. J'ai avancé dans le texte que différentes circonstances avaient insensiblement préparé les esprits aux efforts extraordinaires qu'ils firent, échauffés par les exhortations de Pierre l'Ermite. Un détail plus circonstancié de cette partie curieuse mais obscure de l'histoire, paraîtra peut-être important à quelques-uns de mes lecteurs.
Les témoignages des auteurs que j'ai cités ne permettent pas de douter que sur la fin du dixième siècle, et au commencement du onzième, les hommes ne s'attendissent à voir arriver bientôt la fin du monde, et que cette opi-
nion n'eût répandu une alarme générale. Cette croyance était si universelle et, si forte, qu'elle influa jusques sur les actes civils. Plusieurs chartes écrites vers la fin du dixième siècle commencent ainsi : Appropinquante mundi lermino, etc. « Puisque la fin du monde approche et que différentes calamités et jugemens de Dieu annoncent manifestement cette catastrophe comme très prochaine, etc.» {Hist. du Languedoc, parD.Vaissette, 1. 11, preuf., p. 80, 89, 90, 117, 158, etc.) Par un effet de cette frayeur, un grand nombre de pèlerins se rendirent à Jérusalem , dans le dessein d'y mourir ou d'y attendre la venue du Seigneur. Kois, comtes, marquis, évêques, et même un grand nombre de femmes , sans compter les personnes d'un rang inférieur, tous couraient en foule à la Terre-Sainte. (Glaber. Rodulph., Hist. ap., Bouquet, Recueil, tom. X, p. 50, 52.) Un autre historien fait mention d'une nombreuse cavalcade de pèlerins qui accompagnèrent le comte d'Angouléme à Jérusalem en 1026. {Chronic Ademari , ibid , p. 162.) Ces pèlerins remplirent l'Europe de récils lamentables du malheur des chrétiens dans la Terre-Sainte. (Willerm., Tyriens. Hist. ap. gesta Del pcr Franc, vol. II , p. 636. Guibert , abb. Hist., ibid., vol. 1, p. 476. ) D'ailleurs il était ordinaire de voir plusieurs des chrétiens qui habitaient, à Jérusalem et dans les autres villes de l'Orient, voyager en mendiant par toute l'Europe, et exagérer dans leurs relations la misère de ceux qui professaient la foi chrétienne sous la domination des infidèles, afin d'extorquer des charités et d'exciter les personnes zélées à tenter quelque entreprise pour délivrer les chrétiens de l'oppression. ( Baldrici , archiep. Hist. ap. Gesta Del per Franc, vol. 1, p. 86.)
L'an 986, Gerbert, archevêque de Ravenne, qui fut depuis pape sous le nom de Sylvestre II, adressa une lettre à tous les chrétiens au nom de l'église de Jérusa, lem. C'est, une pièce éloquente, palhélique, et qui renferme une exhortation expresse à prendre les armes contre les oppresseurs, afin de délivrer de leur joug la ville sainte. ( Gerberti, Episl. ap. Bouquet, Recueil, tom. X, p. 426.) Cette vive exhortation échauffa le zèle de quelques sujets de la république de Pise , qui équipèrent une flotte et entrèrent sur le territoire des Mahométanr en Syrie. (Murât., Script, rer. liai., vol. 111, p. 4G0.) Cette expédition mit l'alarme en Orient, et en 1010 il se répandit une opinion que toutes les forces de la chrétienté devaient s'unir pour chasser les infidèles de la Palestine. {Chronic adem. ap. Bouquet, Recueil , tomeX, p. 152.) 11 est démontré par toutes ces particularités que les idées qui portèrent les croi: es à soutenir leur bizarre entreprise, se formèrent successivement et par degrés ; de sorte qu'on doit être moins étonné de voir dans la suite l'empressement universel de tous les peuples pour se réunir sous l'étendard de la croix , lorsqu'il fut arboré par Urbain II.
Si les différentes circonstances que j'ai rapportées dans cette note et dans le texte, sont suffisantes pour expliquer l'ardeur avec laquelle on vit une multitude innombrable s'engager dans une entreprise si périlleuse, les immunités et les grands privilèges accordés à ceux qui prenaient la croix , serviront à expliquer la longue durée de ce fanatisme en Europe. 1° Us étaient à l'abri de toute poursuite pour dette, pendant le temps qu'ils restaient enrôlés dans la guerre saiute. ( Du Cange, voc. Cruels prUilcgium.
vol. 11.) 2° Ils étaient exempts de payer l'intérêt de l'argent qu'ils avaient emprunté. ( Ibid. ) 3° Ils étaient dispensés , ou pour toujours , ou du moins pour un certain temps, de payer aucune taxe. {Ibid. Ordon. des Rois de France, tom. I , p. 34.) 4° lis pouvaient aliéner leurs terres sans le consentement du seigneur supérieur de qui ils relevaient. {Ibid.) 5° Leur personne et leurs effets étaient sous la protection de saint Pierre, et l'église lançait ses anathèmes contre tous ceux qui voudraient les molester ou leur chercher querelle, pendant tout le temps qu'ils seraient occupés à la guerre sainte. (Du Cange, Ibid. Guibert, Abb. ap. Bongars, vol. 1, p. 480, 482. ) 6° Ils jouissaient de tous les privilèges des ecclésiastiques ; ils n'étaient point obligés de comparaître dans les tribunaux civils, et n'étaient soumis qu'à la jurisdiction spirituelle. (Du Cange, Ibid. Ordonn. des Rois de France, tom. I, p. 34, 174.) 7° Ils obtenaient des indulgences plénières , ou une entière rémission de tous leurs péchés, et les portes du ciel leur étaient ouvertes sans qu'on put exiger d'eux d'autre preuve de leur pénitence que leur enrôlement dans cette expédition, qui satisfaisait en même temps leur passion favorite , l'amour de la guerre. ( Guibert, Abb., p. 480.)
Quand nous voyons les puissances civile et ecclésiastique s'efforcer à l'envi de trouver des expédiens pour encourager et fortifier l'esprit de superstition , devonsnous être surpris qu'il ait eu une influence assez générale pour rendre infâmes et faire regarder comme des lâches ceux qui refusaient de s'engager dans la guerre sainte? ( Willerm., Tyr. ap. Bongars , vol. 11, p. 641. ) Les histoires des croisades, écrites par des auteurs modernes, toujours prêts à substituer les idées et les maximes de leur siècle à celles qui guidaient les personnes dont ils essaient de faire connaître les actions , ne peuvent donner qu'une notion fort imparfaite de l'esprit qui dominait alors en Europe. Les historiens originaux, entraînés euxmêmes par les passions qui animaient leurs contemporains, nous offrent une peinture plus frappante du temps et des mœurs dont ils font la description. Leur ravissement et leur enthousiasme en racontant les effets que produisit le discours du pape au concile de Clermont; leur ton de satisfaction en faisant le dénombrement de ceux qui se dévouèrent à cette sainte expédition ; la confiance avec laquelle ils se reposent sur la protection du ciel ; l'extase de joie dont ils paraissent saisis en décrivant la prise de possession de la sainte cité, tout cela nous met à portée de concevoir en partie l'extravagance de ce zèle qui agita avec tant de violence les esprits du peuple, et peut faire naître dans l'âme d'un philosophe autant de réflexions singulières qu'aucun autre incident connu de l'histoire. 11 est inutile de chercher dans les différens historiens les passages qui peuvent confirmer cette observation ; mais de crainte qu'on n'accuse ces auteurs d'orner leur narration par une description exagérée, je m'en rapporterai à l'autorité d'un des chefs mêmes. 11 existe une lettre d'Etienne , comte de Chartres et de Blois, à sa femme Adèle, où il lui rend compte des progrès que faisaient les croisés. Il les représente comme l'armée choisie de Jésus-Christ, comme les serviteurs et les soldats de Dieu, comme des hommes qui marchaient sous la protection immédiate du Tout-Puissant, dont la main les conduisait à la victoire et à la conquête. Il parle des Turcs comme d'un peuple maudit, sacrilège, dévoué par le ciel a la
destruction ; et quand il fait mention des soldats de l'armée chrétienne, qui étaient morts ou qui avaient été tués il assure que leurs âmes ont été immédiatement admises aux joies du paradis. (Dacher. Spicileg., vol. IV, p. 257.)
11 dut en coûter des sommes immenses pour faire passer ainsi des armées nombreuses d'Europe en Asie, et l'on dut trouver de prodigieuses difficultés à lever les sommes nécessaires pour les frais de ces expéditions, dans ces temps où les revenus publics , chez toutes les nations de l'Europe, étaient extrêmement bornés. On a conservé quelques particularités sur les expédiens auxquels Humbert II , dauphin de Vienne, eut recours pour se procurer l'argent nécessaire à son armement pour la croisade, en 1346. Je rapporterai ces particularités , parce qu'elles servent à faire connaître la grande influence que les croisades eurent sur l'état de la propriété et sur les progrès du gouvernement civil. 1° Ce prince mit en vente une partie de ses domaines; et comme l'argent en devait être destiné à un service sacré , il obtint le consentement du roi de France de qui il relevait , et qui permit l'aliénation de ces biens. ( ffist. du Dauphiné, t. 1, p. 332, 335.) 2° Il fit publier une ordonnance par laquelle il promettait de nouveaux privilèges à la noblesse, et de nouvelles immunités aux villes et aux bourgs de ses domaines, en considération de certaines sommes qu'on lui paierait sur-le-champ pour son expédition. {Ibid., p. 512.) C'est de cette manière que plusieurs des chartes de communauté, dont je parlerai dans une autre note, furent obtenues. 3° Il exigea , pour être défrayé des dépenses de cette expédition , une contribution de tous ceux de ses sujets, ecclésiastiques ou laïques, qui ne l'accompagneraient pas en personne dans l'Orient. ( Ibid., tom. 1 , p. 335.) 4° Il destina une grande partie des es revenus ordinaires à l'entretien des troupes qui seraient employées à ce service. {Ibid. , tom H, p. 518.) 5° Enfin, il tira des sommes considérables, non-seulement des Juifs établis dans ses états, mais encore des Lombards et des autres banquiers qui y avaient fixé leur résidence. ( Ibid., tom. 1, p. 338, tom. 11, p. 528.) Malgré ces ressources différentes, le dauphin s'engagea dans de si grandes dépenses pour celte expédition , qu'il fut obligé à son retour de faire à ses sujets de nouvelles demandes , et de fouler les Juifs par de nouvelles exactions. {Ibid. , tom. 1 , p. 344 , 347.)
Lorsque le comte de Foix partit pour la première croisade, il ne put trouver l'argent nécessaire pour subvenir aux frais de cette expédition qu'en aliénant une partie de ses domaines, {ffist. du Langued., etc., tom. 11, p. 287.) Baudouin , comte de Hainaut, hypothéqua ou vendit une partie de ses terres à l'évéque de Liège, en 1096. ( Dumont, Corp. Diplom., tom. 1, p. 59.) Long-temps après, c'est-à-dire en 1239 , Baudouin , comte de Namur , voulant prendre la croix , vendit à un monastère une partie de ses états. (Miraei, Oper., tom. 1 , p. 313.)
NOTE 14, Sect. i, p. 12.
La manière dont on cherche ordinairement à se former une idée des mœurs des deux nations différentes, c'est d'examiner les faits que les historiens en rapportent. On trouve dans l'histoire byzantine différens passages où l'on décrit l'éclat et la magnificence de l'empire grec. Le P. de Monlfaucon a tiré des écrits de saint Chrysostôme un récit fort circonstancié de l'élégance et du
PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS.
luxe des Grecs de son siècle. Ce Père de l'église décrit , dans ses sermons , les mœurs et les usages de ses contemporains, avec des détails qui paraissent étranges dans les discours destinés pour la chaire. Le P. de Montfaucon a recueilli ces descriptions , et les a rangées sous différens titres. La cour des premiers empereurs grecs paraît avoir eu beaucoup de rapport avec celle des monarques de l'Orient, soit pour la magnificence, soit pour la corruption des mœurs ; et les empereurs du onzième siècle, quoique inférieurs en puissance, ne leur cédaient en rien pour le faste et la richesse. ( Menu de l'Acad. des Inscript., t. XX, in-8°, p. 197.) Mais nous pouvons nous décider sur la comparaison des mœ.urs de l'empire d'Orient avec celles des nations occidentales de l'Europe, en prenant une autre méthode qui , si elle n'est pas plus sûre, est du moins plus sensible. Comme Constantinople était le lieu du rendez -vous de toutes les armées des croisés, il s'y fit, pour ainsi dire, une entrevue des peuples de .' 'orient avec ceux de l'occident. 11 existe encore plusieurs auteurs contemporains grecs et latins, qui furent témoins de ce concours singulier de peuples, aupara' ant inconnus en grande partie les uns des autres. Ces ? ateurs racontent avec beaucoup de candeur et de simplicité l'impression que ce nouveau spectacle fit sur leurs esprits ; et l'on peut regarder leurs descriptions comme la peinture la plus fidèle et la plus vive du caractère et des mœurs de chacune des nations dont ils parlent.
Quand les Grecs parlent des Francs, ils les représentent comme des hommes barbares , féroces , ignorans , impétueux et sauvages. Ils prennent le ton de supériorité qui appartient à un peuple plus poli, versé dans les arts du gouvernement et du goût, inconnus à ces peuples du nord.
C'est ainsi qu'Anne Comnène décrit les mœurs des Latins. (Alexias , p. 224,231,237, ap. Byzanl. scrip., vol. XI.) Elle n'en parle jamais qu'avec mépris, et comme d'un peuple grossier dont le nom seul suffirait pour souiller la beauté et l'élégance de l'histoire. ( Ibid., p. 229. ) Nicétas Choniate s'emporte contre ce peuple avec encore plus de violence , et décrit leurs déprédations et leur férocité dans des termes peu différens de ceux qu'avaient employés les historiens précédens pour décrire les incursions des Goths et des Vandales. ( Nicet. Chon. ap. Byzant. script., vol. 111 , p. 302, etc. )
D'un autre côté, les historiens latins sont frappés d'étonnement à la vue de la magnificence , des richesses et de l'élégance dont l'empire d'Orient leur offrait le spectacle. « 0 que Constantinople est une belle cité ! » s'écrie Foulque de Chartres , en la voyant pour la première fois. «Combien de couvens elle renferme, et combien de palais bâtis avec un art admirable! Combien de manufactures merveilleuses à y observer ! On ne croirait jamais combien elle abonde en toutes sortes de bonnes choses, en or, en argent, en étoffes de différentes espèces ; à chaque heure il arrive dans son port des vaisseaux chargés de toutes les choses nécessaires à l'u- Jsage de l'homme. » ( Fulcher. ap. Bongars., vol. I , ?p. 386. ) Guillaume, archevêque de Tyr, l'historien le plus éclairé de tous ceux qui ont écrit sur les croisades , prend souveut occasion de peindre l'élégance et la splendeur de la cour de Constantinople ; et il ajoute que ce que les occidentaux y voyaient, était au-dessus de toutes les idées qu'ils auraient pu s'en former : Nostrarum enim
rerum modum et dignitatem excedunt. (Willerm. Tyr. ap. Bongars., vol. 11, p. 657, 664.) Gonthier' moine français , qui a écrit une histoire de la conquête de Con tantinople par les croisés, dans le treizième siècle, parle de la magnificence de cette ville avec la même admiration : Structurant autem œdificiorum in corpore civitaiis, in ecclesiis videlicet, et turribus, et in domibus magnatorum, vix ullus vel describere potest vel credere describenli, nisi qui ea oculatâ fide cognoverit. {Hist. Const. ap. Canisii lect. antiq. f. Ant verp. 1725, vol. IV, p. 14.) Geoffroi de Willehardouin, gentilhomme d'un rang distingué, et accoutumé à toute la magnificence que l'on connaissait en occident , peint avec les mêmes couleurs l'étonnement et l'admiration dont furent frappés ceux de ses soldats qui voyaient pour la première fois Constantinople : «Ils avaient peine à croire, dit-il, qu'il y eût une ville si belle et si riche dans le monde entier. Quand ils virent ses grandes murailles, ses hautes tours, ses riches palais et ses superbes églises, tont cela leur parut si grand, qu'ils n'auraient jamais pu se former une idée de cette ville impériale s'ils ne l'eussent vue de leurs propres yeux. » ( Hist. de la Conq. de Constant., p. 49.)
D'après des expressions si naïves des sentimens qu'éprouvaient les Latins, il est évident que les Grecs durent les regarder comme une race de Barbares grossiers et peu civilisés; et que les Latins, quelque mépris d'ailleurs qu'ils pussent avoir pour les inclinations peu guerrières des Grecs, ne pouvaient se dissimuler que ces peuples leur étaient de beaucoup supérieurs dans les arts de goût et d'agrément.
On ne peut douter que le gouvernement et les mœurs n'eussent acquis plus de perfection en Italie que dans les autres contrées de l'Europe ; cela est non-seulement démontré par les faits rapportés dans l'histoire , il parait même que les chefs les plus éclairés de l'armée des croisés furent frappés de cette différence. Jacques de Vitri , auteur français, qui a écrit une histoire de la guerre sainte , fait un éloge très recherché du caractère et des mœurs des Italiens. 11 les regarde comme un peuple plus poli, et les loue surtout de leur amour pour la liberté, et de leur habileté dans le gouvernement : In consiliis circumspecti, in re suâ publicâ procurandâ diligentes et studio si; sibi in posterum proi'identes ; aliis subjici renuentes, antê omnia libertalevi sibi defendentes; sub uno quem eligunt capitaneo, commnnitatis suœ jura et inslituta dictantes, et simililer observantes. (Hist. Hierosol. ap. Gesta Deiper Franc. vol. 11, p. 1085.)
N0TE15,Sect. i.p. 14.
Il est à propos de remarquer les différens moyens qu'employèrent les villes d'Italie pour étendre leur domination et leur puissance. Dès qu'elles eurent assuré leur liberté, et qu'elles commencèrent à sentir leur propre importance, elles s'occupèrent à se mettre en possession du territoire qui environnait leurs murs. Sous les Romains , lorsque les villes jouissaient de la juridiction et des privilèges municipaux, les terres adjacentes appartenaient à chaque cité, et formaient la propriété de la communauté. Mais l'esprit de la politique féodale ne tendait pas à favoriser les villes et à respecter leurs im-
munîtes et leurs possessions ; ces terres avaient été dans la suite saisies et partagées entre les conquérans. Les barons, a qui on les avait accordées, firent construire leurs châteaux presque aux portes des villes, dans lesquelles ils exercèrent leur juridiction. Plusieurs villes d'Italie, sous prétexte de recouvrer leur ancienne propriété, attaquèrent ces voisins importuns, les chassèrent de leurs possessions,dont elles firent des biens communaux, et par-là augmentèrent considérablement leur puissance. On trouve dansleonzièmeet au commencement du douzième siècle, plusieurs exemples de cette usurpation des villes. (Murât., Antiq. liai., v. IV, p. 159, etc.) Leur ambition prenant de nouvelles forces avec leur puissance, les villes attaquèrent ensuite des barons établis à une plus grande distance, et les obligèrent à donner parole qu'ils deviendraient membres de leur communauté; qu'ils prêteraient serment de fidélité à leurs magistrats ; qu'ils assujettiraient leurs terres à toutes les taxes et impositions établies par la communauté ; qu'ils la défendraient contre tous ses ennemis; et qu'ils résideraient chaque année dans la ville pendant un certain temps déterminé. (Murât., fbid., p. 163.)
Cet assujettissement des nobles au gouvernement municipal des cités devint presque universel , et ne pouvait manquer d'être souvent très incommode à des hommes accoutumés à se regarder comme indépendans. Olhon de Freisingen représente ainsi l'état de l'Italie sous Frédéric 1er : « Les villes ont tant d'amour pour la liberté, et sont si jalouses de se dérober à l'insolence du pouvoir, qu'elles ont secoué toute autre autorilé que celle des magistrats par qui elles sont gouvernées ; de sorte que toute l'Italie est actuellement remplie de villes libres qui ont chacune obligé leur évêque à résider dans l'enceinte de leurs murs; à peine y a-t-il un noble, quelque étendu que puisse être son pouvoir, qui ne soit pas soumis aux lois et au gouvernement d'une cité.» {De gest. F rider. 1, imp., liv. 11, chap. xm, p. 453.) Dans un autre endroit, il dit que le marquis de Montferrat était le seul baron de l'Italie qui eut su conserver son indépendance, et qui ne se fût pas laissé assujettir aux lois de quelque cité. ( Voyez aussi Mural. , Antichilà Eslensi, vol. 1, p. 411, 412.)
Quelques nobles embrassèrent par choix cet état de dépendance : en considérant le haut degré de sûreté, de crédit et de considération que les richesses et la domination naissante de ces grandes communautés procuraient à tous les membres dont elles étaient composées , ils eurent envie de participer à ces avantages, et résolurent de se mettre sous la protection de ces corps puissans. C'est pour cet objet qu'ils se firent volontairement citoyens des villes les plus voisines de leurs possessions , qu'ils renoncèrent à leurs anciens châteaux , et fixèrent leur résidence clans les villes, du moins pendant une partie de l'année. Il existe plusieurs actes par lesquels certaines maisons des plus illustres de l'Italie forment une association comme citoyens de différentes villes. Murât., Ibid.,\>. 1G5, etc.) On a encore la charte par laquelle on reçoit Atto de Macerata comme citoyen d'Osimo, dans la Marche d'Ancône. 11 y stipule qu'il se reconnaitra bourgeois de cette communauté; qu'il fera tout ce qui dépendra de lui pour en accroître la gloire et la prospérité; qu'il obéira à ses magistrats; qu'il ne se liguera avec aucun de ses ennemis ; et qu'il résidera dans la ville
pendant deux mois de l'année , et même plus longtemps s'il en est requis par les magistrats. D'un autre côté, la communauté le prend sous sa protection , ainsi que sa famille et ses amis, et s'engage aies défendre contre tous leurs ennemis. ( Francis. Ant. Zacharias , anecd.med. œvi. Aug. Taur., 1755, f. p. 66.)
On attachait à ce privilège tant d'importance, que non-seulement les laïques , mais même les ecclésiastiques les plus distingués consentirent à se faire recevoir membres des grandes communautés, dans l'espérance de jouir de la sûreté et de la dignité attachées à cette association. ( Murât., fbid., p. 179.) Avant l'institution des communautés, les nobles ne résidaient que dans leurs châteaux. C'était là qu'ils tenaient leur petite cour, tandis que les villes étaient désertes, et ne comptaient presque pourhabitans que des esclaves et d'autres personnes d'une basse condition. Mais par un effet de l'usage dont nous avons parlé, les villes devinrent non-seulement plus peuplées, elles furent encore remplies d'habitans d'un rang distingué ; et l'on vit alors s'introduire une coutume qui règne encore en Italie, où les grandes familles résident plusconstamment dans les grandes villes , qu'elles ne le font dans les autres pays de l'Europe. L'acquisition de semblables habitans donnant aux villes plus d'éclat et de considération , elles devinrent plus jalouses de maintenir leur liberté et leur indépendance. Les empereurs, comme souverains, avaient anciennement d.:ns presque toutes les grandes villes d'Italie, des palais, où ils habitaient lorsqu'ils venaient visiter cette contrée. Les troupes dont ils étaient accompagnés étaient réparties dans les maisons des bourgeois , qui regardaient celte charge comme humiliante et dangereuse pour eux ; car ils ne pouvaient s'empêcher de croire qu'ils recevaient dans leurs murs des maîtres et des ennemis. Ils travaillèrent donc à s'affranchir de celte dépendance. Quelques cités obtinrent des empereurs qu'ils s'engageassent à ne plus entrer dans leur enceinte, et même à établir leur demeure hors des murailles. ( Chart.Henric. VMuxiï.Jbid., p. 24.) Il fut permis à d'autres villes, du consentement de l'empereur, de démolir le palais construit dans leur enceinte , à condition d'en rebâtir un autre dans les faubourgs , pour y recevoir l'empereur. {Chart.Henric. IV. Murât., Ibid., p. 25.)
Ces différentes usurpations de la part des villes d'Italie alarmèrent les empereurs et leur firent prendre la résolution de rétablir la juridiction impériale, et de remettre les choses dans l'ancien état. Frédéric Barberousse s'engagea dans cette entreprise avec beaucoup d'ardeur. Les villes libres d'Italie firent entre elles une ligue générale, et se tinrent sur la défensive. Enfin , après de longs débats où les deux partis eurent successivement l'avantage, on conclut solennellement à Constance, l'an 1183, un traité de paix , par lequel tous les privilèges et toutes les immunités accordés aux principales villes d'Italie par les empereurs précédens, furent confirmés et ratifiés. (Murât., Dissert., p. 48.) On regarda ensuite ce traité de Constance comme un article si important de la jurisprudence du moyen âge , qu'on avait coutumedele joindre auxlivres des fiefs,à la fin du corps du droit civil. Ce traité garantissait aux villes confédérées leurs privilèges les plus importons ; et quoiqu'il assurât à l'empire un degré considérable d'autorité et de juridiction, les communautés cependant persévérèrent avec
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tant de vigueur dans les efforts qu'elles firent pour étendre leurs privilèges, et les conjonctures leur furent si favorables, que la plupart des grandes villes dilalie avaient, avant la fin du treizième siècle, secoué toute espèce de soumission à l'empire , et s'étaient érigées en républiques souveraines et indépendantes. On n'exigera pas de moi que je trace ici les différentes mesures qu'elles prirent pour s'élever à ce haut degré de puissance , si fatal à l'empire et si avantageux à la cause de la liberté en Italie. Muratori , avec son exactitude ordinaire, a rassemblé plusieurs pièces originales qui éclairassent celle partie curieuse et peu connue de l'histoire. (Murât., Antiq. liai. Dissertât.,]). 50. Voyez aussi J.-B. de Villeneuve, ffist. lauclis Pompeii, sive lodi, in Grœvii Tlies. Anliq. Ital., vol. 111, p. 888)
NOTE 16, Sect. i, p. 14.
Long-temps avant l'institution des communautés en France , les seigneurs accordèrent des chartes de franchise ou d'immunité à quelques villes et villages de leur dépendance. Mais ces chartes étaient fort différentes de celles qui devinrent communes dans le douzième et le treizième siècle. Elles n'érigeaienl point ces villes en communautés; elles n'y établissaient aucun gouvernement municipal, et ne leur accordaient point le droit d'avoir des armes. Elles ne contenaient autre chose qu'un affranchissement de servitude, ou un acte de manumission pour les habilans, une exemption de certains services onéreux et avilissans, et l'établissement d'une taxe ou d'une rente fixe qu'ils devaient payer à leur seigneur , à la place des impositions qu'il pouvait auparavant mettre sur eux à discrétion. 11 existe encore deux chartes de ce genre pour deux villages du comté de Roussillon, l'une de l'année 974, et l'autre de l'an 1025. ( Pierre de Marca , Marca, sive limes Hispanicus ,app. p. 909, 1038.) Il est probable que ces sortes de concessions n'étaient pas inconnues dans d'autres parties de l'Europe, et qu'elles peuvent être regardées comme un degré intermédiaire par lequel on arriva à celle des privilèges plus étendus, conférés par Louis-le-Gros aux villes de ses domaines.
Les communautés de France n'aspirèrent jamais au même degré d indépendance dont jouissaient celles d'Italie. On vit les premières acquérir des immunités et de nouveaux privilèges ; mais le droit de souveraineté restait entièrement dans les mains du roi ou dans celles du baron , sur le territoire duquel ces différentes villes étaient situées, et dont elies recevaient la charte d'affranchissement. On trouve un grand nombre de ces chartes, accordées par les rois de France ou par leurs grands vassaux , dans le Spicilegium ded'Achéri, et dans la collection des Ordonnances des rois de France. Elles offrent un tableau très frappant de l'état déplorable où se trouvaient les villes lorsque, antérieurement a l'institution des communautés, elles étaient soumises aux juges nommés par les seigneurs de qui elles relevaient , et dont la volonté arbitraire faisait presque l'unique loi qu'on y reconnut On peut, dans ces chartes, considérer chaque concession comme un octroi de quelque nouveau privilège dont le peuple ne jouissait pas auparavant, et chaque règlement comme un moyen de remédier à quelques abus dont on souffrait. Les chartes de communautés contiennent également les premiers moyens que l'on employa pour in-
troduire un gouvernement régulier et des lois équitables. C'est par ces deux côtés que ces chartes méritent une attention particulière ; ainsi , au lieu de renvoyer le lecteur aux volumineux ouvrages où elles sont éparses, je lui donnerai une idée de quelques-uns des articles les plus importans contenus dans ces chartes , et rangés sous deux chapitres généraux : 1° ceux qui regardent la sûreté personnelle; 2° ceux qui concernent la sûreté de la propriété.
1° Dans cet état de trouble et de désordre que la corruption du gouvernement féodal introduisit en Europe, la sûrelé personnelle dut être l'objet essentiel de chaque individu ; et comme les grands barons militaires pouvaient seuls assurer à leurs vassaux une protection suffisante, ce fut une des principales sources de leur puissance et de leur autorité. Mais l'établissement des communautés offrit, ensuite aux individus un moyen de sûreté indépendant des nobles. Car 1 ° l'article fondamental de chaque charte portait que tous les membres de la communauté s'obligeaient par serment à se secourir, se défendre, se soutenir et se venger les uns les autres, contre tout agresseur ou ennemi. '(D'Ach., 1, Spicileg. X , p. 642. XI, 341 , etc.) 2" Tous ceux qui résidaient dans une ville déclarée libre, étaient obligés, sous peine d'une forte amende, de s'unira la communauté, et de s'engagera la défense mutuelle de tous ses membres. {Ibid., XI, p. 344.) 3" Les communautés avaient droit, de porter les armes, de faire la guerre à leurs ennemis particuliers, et d'employer la force militaire pour faire exécuter toute sentence prononcée par leurs magistrats. {Ibid., X, p. 643, XI, p. 343.) 4° On abolit l'usage de racheter par une compensation en argent, un meurtre, et tout acte de violence incompatible avec l'ordre de la société et la sûreté des individus : quiconque était convaincu de crimes de celte nature était puni de mort, ou subissait une autre peine rigoureuse, proportionnée au délit. {Ibid., XI, p. 362. Mirœi, Oper. Diplom., vol.I, p. 292.) 5° Du membre de la communauté n'était point obligé de se justifier ou de se défendre par le combat judiciaire ; et lorsqu'on l'accusait de quelque délit, il ne pouvait être jugé que sur la déposition des témoins, et après le cours régulier d'une procédure légale. (Miraeus, Ibid., D'Acher., XI, p. 375, 349. Ordonnances , tom. 111, p. 265.) 6° Si un membre de la communauté croyait avoir quelque chose à craindre pour sa sûreté , de la méchanceté et de l'inimitié d'un autre , il pouvait en aller porter une plainte, sous serment, devant un magistrat; et la personne suspecte était obligée, sous peine d'une forte amende, de donner caution pour sa conduite. (D'Ach., XI , p. 346.) Cette sorte de sûreté est la même que celle qui est encore aujourd'hui en usage en Ecosse, sous le nom de laiv -burrows. Elle s'introduisit en France, d'abord parmi les membres des communautés; et comme on trouva dans la suite qu'elle servait beaucoup à la sûreté personnelle, on retendit à tous les autres membres de la société. {Établissement de saint Louis, liv. i, chap x.vviu ; ap. Du Cange, Vie de saint Louis, p. 15.) 2° Dans les Charles de communaulés, on ne prenait pas moins de précautions pour assurer la propriété, que pour établir la sûrelé de la personne. Suivant l'ancienne loi de France, personne ne pouvait ni être arrêté, ni être mis en prison pour aucune dette particulière. ( Ordonn. des rois de France, tom. 1, p. 72,80.) Si un homme se
trouvait arrêté sous quelque prétexte que ce fût, à moins qu'il n'eut été coupable d'un crime capital, il était permis de l'arracher des mains des officiers qui voulaient le prendre. {Ibid., vol. 111, p. 17.) 11 parait que dans d'autres pays les citoyens jouissaient aussi du droit de ne pouvoir être arrêtés pour dette. (Guden , Syllog. Diplom., 473.) Tant que la société resta dans sa première forme simple et grossière , il paraît qu'une dette n'était considérée que comme une obligation purement personnelle. Les hommes avaient déjà fait quelques progrès dans la civilisation, lorsque les créanciers acquirent le droit de saisir la propriété de leurs débiteurs, afin de recouvrer le paiement de ce qui leur était dû. Les moyens qu'on employa pour cet objet prirent d'abord naissance dans les communautés, et il est aisé d'en suivre les progrès successifs. 1° L'espèce de sûreté la plus simple et la plus aisée à imaginer, était d'exiger de celui qui achetait quelque marchandise à crédit , un gage, cjue le vendeur lui remettait en recevant le prix de ce qu'il avait vendu. On trouve encore dans plusieurs chartes de communautés des traces de cette coutume. (D'Ach.,1, vol. IX, 185, v. XI, 377.) 2° Lorsque l'acheteur n'avait point donné de gage , et qu'il devenait insolvable , ou qu'il manquait à sa parole , le créancier était en droit de saisir par force, et de son autorité privée, les effets de son débiteur. 11 y eut un ordre du roi de France qui autorisait les bourgeois de Paris à s'emparer partout, et de la manière qu'il leur plairait, de tout ce qui appartenait à leurs débiteurs, jusqu'à la concurrence de la somme entière qui était due : Ut ubicumque et quocumquc modo poterunt lantUm copiant , undê pecuniam sibi debitam intégré et plenariè habeant , et indè sibi inviccm adjutores existant. ( Ordonn. , tom. 111 , p. 6. ) Cet usage barbare, qui ne convient qu'à la violence de l'état de nature, subsista plus long-temps qu'on ne l'aurait cru possible dans un état de société où il y avait de l'ordre et des lois. L'ordonnance dont on vient de parler est de l'année 1134; et celle qui réforme cette loi et qui défend aux créanciers de se saisir des effets de leurs débiteurs , si ce n'est par ordre exprès d'un magistrat et sous son inspection, n'est que de l'année 1351. ( Ordonn. , tom. Il, p. 438.) 11 est probable cependant que long-temps avant que la loi eût appporté un remède effectif à cet usage absurde, les hommes avaient été forcés, par les désordres qui en résultaient, à le modérer dans la pratique. Tout lecteur intelligent appliquera aisément cette observation à plusieurs autres usages que j'ai rapportés. 11 ne faut pas toujours attribuer les nouvelles coutumes aux lois qui les autorisent ; les règlemens ne font ordinairement que donner une sanction légale à des choses que l'expérience avait fait reconnaître pour convenables et utiles. 3° Dès que l'interposition du magistral devint une formalilé requise, on établit une forme régulière pour saisir les effels mobiliers du débiteur ; et si ces effets n'étaient passuffisans pour acquitter sa dette, ses propriétés en immeubles ou en fonds de terre devenaientégalement saisissables,ef on les vendait au profit du créancier. (D'Ach., t. IX, p. 184, 185; t. X , p. 348, 380.) Comme ce règlement donnait au créancier la sûreté la plus complète, on le regarda comme si sévère, que l'humanité y mit elle-même des limites dans l'exécution. Il était défendu aux créanciers de saisir les vêlemens de leurs débiteurs , leurs lits, la porte de leur maison, les instrumcns du labourage, etc. (D'Ach., v. IX, p 184. XI, 377.) Lorsque
l ce pouvoir de faire saisir les effets fut devenu plus géné- I rai , le même principe fit défendre de s'emparer du chej val et des armes d'un gentilhomme. (D'Ach., t. IX, 185. ) j Comme la chasse étoit l'amusement favori d'une noblesse guerrière , Louis-le-Débonnaire défendit de prendre le faucon d'un noble , soit pour dette, soit pour le paiement d'une amende. ( Capilul., 1. iv, § 21. ) Cependant s'il arrivait que le débiteur n'eût pas d'aulres meubles, alors ces mêmes effels privilégiés deviendraient sujets à saisie. 4° Afin de rendre la sûreté des propriétés plus complète dans une communauté, quiconque voulait en être membre était obligé d'acheter ou de bâtir une maison, ou d'acquérir des terres dans son territoire , ou du moins d'apporter dans la ville une certaine quantilé de meubles, dont la valeur fût une espèce de caution de sa conduite : Per quœ justitiari possit si quid forte in eum querclœ evenerit. ( D'Achéri , XI, 326. Ordonn., 1. 1, 367. ) Libertates sancti Georgii de esperanchiâ. ( Hist. du Dauphiné, 1. 1, p. 26. ) 5° Afin que cette sûreté pût être aussi parfaite qu'il était possible, il paraît que les membres de la communauté dans quelques villes s'obligeaient à répondre les uns pour les autres. ( D'Achéri , X , 644.) 6° Toutes les questions relatives à la propriété étaient décidées dans la communauté par des magistrats et des juges nommés ou élus par les bourgeois. Leurs décisions étaient plus équitables et plus fixes que les sentences émanées de la volonté arbitraire et capricieuse d'un baron qui se croyait au-dessus de toutes les lois (D'Ach., X, 644, 646, XI, 344 et passim. Ordonn 111, p. 201) 7° On ne pouvait imposer à aucun membre de la communaulé des taxes arbitraires; car le seigneur qui accordait la charte de communauté, recevait un cens ou une redevance fixe, qui lui tenait lieu de toute espèce de droit. {Ordonn. , tom. III , p. 204, libertates de Calma. Hist. du Dauphiné, tom. I, p. 19 , libertal. S. Georg. de esperanchiâ, ibid., p. 26) Les membres de la communauté ne pouvaient non plus être foulés par la répartition inégale de l'impôt qu'on devait lever sur la communauté entière. Ou a inséré dans les chartes de quelques communautés, des règlemens concernant la manière de fixer la taxe que devait fournir chaque habitant. ( D'Ach., X , p. 350, 365. ) Saint Louis publia pour cet objet une ordonnance qui s'étendit sur toutes les communautés. ( Ordonn., tom. I, p. 186. ) Ces règlemens étaient extrêmement favorables à la liberté, en ce qu'ils conféraient le pouvoir de proportionner les impositions à un certain nombre de citoyens choisis dans chaque paroisse , et qui s'engageaient , par un serment solennel , à s'acquitter de cette fonction suivant toute justice. Que l'un des principaux objets que se proposèrent ceux qui établirent les communautés fut de rendre plus parfaite la sûreté des propriétés, c'est ce qui est prouvé non-seulement par la nature de la chose en elle-même, mais encore par les termes exprès de plusieurs chartes ; je ne citerai ici que celle qu'Aliénor, reine d'Angleterre et duchesse de Guienne, accorda à la communauté de Poiliers : Ut sua propria meliùs defendere possint et magis intégré cuslodire. (Du Cange, voc. Communia , v. 11, p. 863.) Tels sont quelques-uns des principaux règlemens qui furent formés pour les communautés, pendant le douzième et le treizième siècle. On peut les regarder comme les premiers rudimens de la police et de la législation ; et ils contribuèrent beaucoup à introduire un gouver-
PREUVES ET ECLA1RCISSEMENS
nement régulier parmi tous les membres de la société. Dès que les communautés furent établies , on vit éclater des sentimens fiers et hardis de liberté. Lorsque Humbert, seigneur de Beaujeu , en accordant à la ville de Belleville une charte de communauté, exigea des habitans qu'ils lui prêtassent serment de fidélité , ainsi qu'à ses successeurs, les habitans, de leur côté, stipulèrent qu'il jurerait de maintenir leurs libertés et leurs franchises; et pour plus grande sûreté, ils l'obligèrent de produire vingt gentilshommes qui prêtassent le même serment, et se liassent avec lui aux mêmes obligations. ( D'Ach. , IX , p. 183. ) C'est ainsi que le seigneur de Moirans, en Dauphiné, offrit un certain nombre de personnes , comme des garans de sa fidélité à observer les articles contenus dans la charte de communauté de celte ville. Ces espèces d'otages s'obligeaient à se remettre entre lesmaius des habitans de Moirans, si leur seigneurlige violait quelques-uns de leurs droits; et à rester leurs prisonniers jusqu'à ce que le seigneur eût rendu justice aux citoyens, {ffist. du Dauphiné, 1, p. 17.) Si le maire ou le premier magistrat d'une ville faisait quelque tort à un bourgeois, il était obligé de donner caution qu'il comparaîtrait en jugement, de même qu'une personne privée; et s'il était condamné, il devait subir la même peine. (D'Ach., IX, p. 183. ) Tout cela suppose des idées d'égalité qu'on ne connaissait pas dans le système féodal; et les communautés étaient si favorables à la liberté, qu'on leur donna le même nom de libertés, libertates. (DuCange, vol.Xl. p. 863.) Elles furent d'abord extrêmement odieuses à la noblesse, qui sentit combien ces établissemens restreindraient sa puissance et sa domination. Guibert, abbé de Nogent, les appelle des inventions exécrables, par le moyen desquelles, contre toute loi et justice, des esclaves s'affranchissaient de l'obéissance qu'ils devaient à leurs maîtres. (Du Gange, Jbid., p. 862.) Quelques nobles et quelques ecclésiastiques puissans s'opposèrent à l'institution des communautés, et cherchèrent à borner leurs privilèges avec un zèle fort extraordinaire. Il s'en présente un exemple remarquable dans la contestation qui s'éleva entre l'archevêque de Reims et les habitans de cette même ville. Tous les archevêques, pendant très long-temps, s'occupèrent avec soin à restreindre la juridiction et les droits de la communauté; et le grand objet des bourgeois , quand le siège était vacant, était de maintenir, de recouvrer et d'étendre leur juridiction. {Histoire civile et politique de Reims, par M. Anquetil, tom. I, p. 287, etc.)
Les observations que j'ai faites sur l'état des villes et la condition de leurs habitans sont confirmées par une infinité de passages épars dans les historiens et les lois du moyen âge. 11 est à croire cependant que quelques villes du premier ordre jouissaient d'une condition meilleure , et possédaient une portion plus considérable de liberté. Sous la domination des Romains, le gouvernement municipal établi dans les villes était extrêmement favorable à la liberté. La juridiction du sénat, dans chaque corporation , et les privilèges des bourgeois étaient fort étendus. 11 y a lieu de croire que quelques-unes des plus grandes villes, parmi celles qui échappèrent à la rage destructrice des nations barbares, conservèrent encore, du moins en grande partie, l'ancienne forme de leur gouvernement. Elles étaient gouvernées par un conwil composé de bourgeois, et par des magistrats qu'elles
s'étaient choisis elles-mêmes. Il y a de fortes présomptions en faveur de cette opinion, rapportées par l'abbé Dubos, dans son Histoire critique de la monarchie française,, tom. I, p. 18, et tom. 11, 524, édit. de 1742. Il paraît par quelques-unes des chartes de communautés, accordées aux villes dans le douzième et le treizième siècle, que ces chartes ne faisaient que confirmer les privilèges dont jouissaient les habitans, avec l'établissement de la communauté. (D'Achéri, Spicilcg., vol. XI, p. 345. ) D'autres villes réclamaient leurs privilèges, comme les ayant possédés sans interruption depuis le temps des Romains. ( Histoire critique de la monarchie française, y. XI, p. 333.) Mais le nombre des villes qui jouissaient de ces immunités était si petit, qu'on n'en peut rien conclure contre la proposition que j'ai établie dans le texte.
N0TE17,Sect.i, p. 14.
Après avoir rendu un compte détaillé de l'établissement des communautés en France et en Italie , et des effets qui en résultèrent, il est nécessaire de suivre avec attention les progrès que firent les villes et le gouvernement municipal en Allemagne. Les anciens Germains n'avaient point de villes ; même dans leurs hameaux ou villages ils ne bâtissaient point de maisons contiguès les unes aux autres. ( Tacit. , De Morib. Germ. , 1. xvi. ) Ils regardaient comme une marque de servitude d'être obligés d'habiter dans une ville entourée de murs. Lorsqu'une de leurs tribus avait secoué le joug des Romains, les autres exigeaient d'elle, comme une preuve qu'elle avait recouvré sa liberté, qu'elle démolitles murailles de quelque ville bâtie par les Romains sur son territoire. Les animaux même les plus féroces, disaient-ils, perdent leur ardeur et leur courage lorsqu'ils sont renfermés. (Tacit., Hist., 1. ïv, c. lxiv.) Les Romains bâtirent plusieurs grandes villes sur les bords du Rhin; mais dans toutes les vastes provinces qui s'étendent depuis cette rivière jusqu'aux côtes de la mer Baltique , il y avait à peine une seule ville avant le neuvième siècle de l'ère chrétienne. (Conring., Exercit. de Urbib. Germ. oper., vol. 1, § 25, 27,31, etc.) Heineccius diffère en ce point de Conringius ; mais en convenant même de toute la force de ses argumens et de ses autorités, il en résulte seulement qu'il y avait dans ce vaste pays quelques endroits auxquels certains historiens ont donné le nom de villes. (Elem. jnr. Germ., 1. 1, § 102.) Sous Charlemagne et les empereurs de son sang, l'état politique de l'Allemagne commençant à prendre une meilleure forme, on fonda plusieurs villes, et les hommes s'accoutumèrent à se réunir et à vivre ensemble dans un même lieu. Charlemagne fonda , dans les villes les plus considérables d'Allemagne, deux archevêchés et neuf évêcliés. ( Aub. Mir. Op. Diplom., v. I, p. 16.) Ses successeurs en augmentèrent le nombre; et comme les évéques fixaient leur résidence dans ces villes , et qu'ils y célébraient le service divin , cette circonstance engagea bien des gens à s'y établir. ( Conring., Ibid., § 48. ) Mais Ilenri-fOiseleur , qui monta sur le trône en 920, doit être regardé comme le grand fondateur des villes en Allemagne. L'empire était alors ravagé par les incursions des Hongrois et d'autres peuples barbares. Henri , dans le dessein d'en arrêter le cours , engagea ses sujets à s'établir
dans des villes qu'il fortifia de murailles et de tours. Il ordonna ou persuada à une partie des nobles de fixer aussi leur résidence dans les villes, et rendit ainsi la condition des citoyens plus honorable qu'elle ne l'avait été auparavant, ( Wiltikind., Jnnal. , 1. j, ap. Conring., § 82. ) Depuis cette époque , le nombre des villes ne fit qu'augmenter , et elles devinrent plus peuplées et plus riches; mais elles étaient encore privées de la liberté et de la juridiction municipale. Celles qui étaient situées dans les domaines de l'empire, étaient soumises aux empereurs et à leurs comités , missi, et autres juges , qui présidaient aux tribunaux, et y dispensaient la juslice. Celles qui étaient dans le territoire d'un baron faisaient partie de son fief; et il y exerçait par lui-même ou par ses officiers une juridiction semblable. ( Conring., Ibicl. § 72, 74. tie'mecc, Ele?n. jur. Germ., 1. i, § 104. ) Les Allemands empruntèrent des Italiens l'institution des communautés. ( Knipschild., Tract, polit, iiist. jurid. de civit. imp. jurib. , vol. 1 , 1. i , c. v, n° 23.) Frédéric Barberousse fut le premier, parmi les empereurs d'Allemagne, qui , par les mêmes motifs politiques qui avaient déterminé Louis-le-Gros, augmenta le nombre des communautés, dans le dessein de restreindre la puissance des nobles. (Pfeffel , Abrégé de l'Histoire et du Droit public d'Allemagne. )
Différentes circonstances contribuèrent à l'accroissement des villes d'Allemagne depuis le règne d'Henril'Oiseleur , jusqu'au temps où elles eurent la possession entière de leurs immunités. L'établissement des évéchés, dont nous avons déjà fait mention, et l'érection des cathédrales, engagèrent naturellement beaucoup de monde à s'établir dans les villes. On s'accoutuma à y assembler les conciles, et à y tenir les cours de judicature de toute espèce, soit civiles, soit ecclésiastiques. On affranchit, dans le onzième siècle , plusieurs esclaves , dont la plus grande partie s'établit dans les cités. On découvrit et l'on exploita plusieurs mines en différentes provinces ; ce qui attira et réunit un grand concours d'hommes , et donna naissance à différentes villes. ( Conring. , § 105.) Les villes commencèrent au treizième siècle à former des ligues pouv leur défense mutuelle, et pour réprimer les désordres occasionés par les guerres particulières des barons, aussi bien que par leurs vexations. Ces associations rendirent la condition des habitans des villes beaucoup plus sûre que celle des autres classes des sujets , et engagèrent un grand nombre d'hommes à se faire recevoir membres dé"s communautés. ( Conring., § 94. )
11 y avait dans les villes d'Allemagne des habitans de trois différentes classes : les nobles , familiœ ; les citoyens ou hommes libres, liberi ; les artisans qui étaient esclaves , homines proprii. C Knipschild , liv. xi, c. xxix, n° 13. ) Henri V, qui commença son règne l'an 1106, affranchit les artisans esclaves qui habitaient dans les villes, et leur donna le rang de citoyens ou d'hommes libres. (Pfeffel, p. 251. Knips., liv. xi, chap. xxix, n° 113 , 119.) Les villes d'Allemagne acquirent plus tard que celles de France la liberté ; mais elles étendirent leurs privilèges beaucoup plus loin. Toutes les villes impériales et libres, dont le nombre est considérable, acquirent en entier le titre d'immédiates , terme qui , dans la jurisprudence germanique, désigne qu'elles étaient sujettes de l'empire seul, et qu'elles possédaient dans leur district tous les droits d'une souveraineté parfaite
et indépendante. Les différens privilèges des villes impériales, privilèges qu'on peut appeler les grands conservateurs des libertés germaniques, sont rapportés dans Knipschild, livre xi. On en connaît en général les principaux articles; et il serait inutile d'entrer ici dans aucune discussion sur les détails de cet objet.
NOTE 18,Sect. i, p. 14.
Les historiens espagnols n'ont presque rien dit de l'origine et des progrès des communautés en Espagne , de sorte qu'il ne m'est pas possible de fixer ni l'époque ni la forme de leur première institution dans ce royaume- Il paraît cependant , d'après Mariana , vol. XI, p. 221 , F. Hagœ ,i736, que, dans l'année 1350, dix -huit villes avaient obtenu séance dans les cortés de Casiille. Le compte qu'on a rendu de leur constitution et de leurs prétentions, dans la section troisième de cette introduction, prouve évidemment que leurs privilèges et leur forme de gouvernement étaient les mêmes que dans les autres corporations féodales. Cette circonstance, et la ressemblance parfaite des institutions et des transactions politiques de tous les états soumis au gouvernement féodal , peuvent nous autoriser à conclure que les communautés s'introduisirent en Espagne de la même manière, et probablement vers le même temps, que chez les autres nations de l'Europe. J'aurai lieu d'observer, dans une des notes suivantes, que dans le royaume d'Arragon , il paraît que les villes avaient obtenu de bonne heure de grandes immunités, et une part dans la puissance législative. En 1118, les citoyens de Saragosse jouissaient non-seulement de la liberté politique, mais iis s'étaient encore fait reconnaître d'un rang égal à celui des nobles de la seconde classe , et ils avaient obtenu plusieurs autres privilèges inconnus aux personnes de leur ordre dans les autres contrées de l'Europe. (Zurita, Annal, de Arrag., tom. 1 , p. 44. )
En Angleterre, l'établissement des communautés ou corporations est postérieur à la conquête des Normands. On emprunta de la France cet usage, et les privilèges accordés par la couronne furent parfaitement semblables à ceux dont j'ai déjà parlé. Mais comme cette partie de notre histoire est très connue du plus grand nombre de mes lecteurs, je me contente, sans entrer dans aucune discussion particulière , de les renvoyer aux auteurs qui ont éclairci ce point intéressant de l'histoire d'Angleterre. ( Brady, Treat. of Boroughs. Madox , firma Burgi , chap. i, sect. ix. Hume, Hist. d' Angleterre , vol. 1 , append. i et xi.)
Il est assez vraisemblable que quelques villes de l'Angleterre s'étaient érigées en corporations sous les rois Saxons, et que les autres chartes, accordées par les rois de la race Normande , n'étaient point des chartes d'affranchissement ; mais qu'elles ne faisaient que confirmer les privilèges dont les villes jouissaient anciennement. (Liltlet on, Hist. of Henry the II, vol. 11, p. 317.) Cependant les villes en Angleterre n'étaient encore que peu considérables dans le douzième siècle ; et l'on en verra clairement la preuve dans l'histoire que je viens de citer. Fitzslephen, auteur contemporain, a laissé une description de la cité de Londres sous le règne d'Henri 11 , dans laquelle il parle du commerce de celle ville, de ses richesses, et du luxe de ses habitans, dans des termes
PREUVES ET ECLAIRCISSEMENT
qui conviendraient assez exactement à son état actuel, quoiqu'elle soit devenue la plus grande et la plus opulente ville de l'Europe. Mais toutes les idées de grandeur et de magnificence ne sont que relatives. D'après ce que rapporte Pierre de Blois, archidiacre de Londres, autre auteur contemporain qui avait tous les moyens possibles d'être bien instruit, il paraît que cette ville, dont Fitzsttphen donne un détail si pompeux, ne contenait pas plus de quarante mille habitans. {Ibid., p. 315, 310.) Les autres villes étaient peuplées en proportion, et n'étaient pas en état de se faire accorder des privilèges fort étendus. La constitution des bourgs en Ecosse ressemblait à plusieurs égards à celle des villes de France et d'Angleterre ; cela est prouvé par le livre des Lois des bourgs , annexé à celui de la Majesté royale
NOTE 19 , Sect. i , p. 16.
Peu de temps après que le tiers -état se fut introduit dans l'assemblée de la nation, l'esprit de liberté, que cette innovation réveilla en France , commença à produire des effets remarquables. On vit, dans plusieurs provinces de ce royaume, la noblesse et les communautés former des associations , par lesquelles elles s'engageaient réciproquement à défendre leurs droits et leurs privilèges mutuels contre les procédés arbitraires et redoutables de la couronne. Le comte de Boulainvilliers a conservé une copie d'une de ces associations , datée de l'an 1314. et douze ans après que les députés des villes eurent été admis aux états-généraux. {Histoire de l'ancien gouvernement de France, tom. 11, p. 94.) La vigueur que montra le peuple pour défendre et soutenir ses droits, obligea le souverain de les respecter. Six ans après ces associations entre les bourgeois et la noblesse, Philippe - le - Long , roi de France, expédia à la communauté de Narbonne des lettres de convocation, commençant par ces mots : « Philippe , par la grâce de Dieu, roi de Franee et de Navarre, à nos aînés féaulxles habitans de Narbonne, salut et dilection. Comme nous desirons de tout nostre cœur, et sur toutes les autres choses qui nous touchent, gouvernier nostre royaume et nostre peuple en paix et en tranquillité, par l'aide de Dieu , et refourmer nostre dit royaume es parties où il en a mestier, pour profit commun et au profit de nos subgiés, qui ça en arrière ont été grevés et opprimés en moult de manières, par la malice d'aucunes gens, si, comme nous le sçavons par voie commune , et par insinuation de plusieurs bonnes gens dignes de foy, ayans ordené en nostre conseil avec nous en nostre ville de Poitiers , aux huilienes de la prochaine feste de Penthecouste, pour adrecier à nostre pouvoir par toutes les voyes et manières que il pourra eslre fait, selon raison, et équité ; et voilions estre fait par si grand délibération, et si pour revement, par le conseil des prélats, barons, et bonnes villes de nostre royaume, et mesmement de vous, que ce soit au plaisir de Dieu et au profit de nostre peuple: Nous vous mandons, etc. » (Mably, Observât., tom. 11 , preuv., p. 386.)
Je conviendrai que ces paroles ne sont qu'une forme de style public et légal ; mais les idées qu'elles expriment, sont remarquables, et paraissent plus élevées et plus fortes qu'on ne l'altendrait de ce siècle. Un roi populaire de la Grande-Bretagne pourrait à peine s'adresser au
parlement dans des termes plus favorables à la liberté publique. On trouve dans l'histoire de France un exemple frappant des progrès que les principes de liberté avaient faits dans ce royaume, et de l'influence que les députés des villes avaient acquise dans l'assemblée des états-généraux. Au milieu des calamités où la guerre avec l'Angleterre et la captivité du roi Jean avaient plongé la France , les états généraux firent un effort hardi pour étendre leurs privilèges et leur juridiction. Les règlemens formés par les états généraux tenus en 1355, pour la manière de lever les taxes , partie de l'administration qui n'était pas confiée à la couronne , mais à des commissaires nommés par les états ; pour la fabrication de la monnaie, pour les redressemens de griefs relatifs aux abus commis par les pourvoyeurs du roi , et pour l'administration régulière de la justice, sont plus conformes à l'esprit d'un gouvernement républicain qu'à celui d'une monarchie féodale. On trouve ce règlement curieux dans le Recueil des Ordonnances , tom. 111, p. 19. Ceux qui ne peuvent pas se procurer cette collection volumineuse en trouveront un abrégé dans {'Histoire de France , par Villaret, tom. IX, p. 130, ou dans Y Histoire de l'ancien gouvernement de la France, par Boulainvilliers, tom. 11, p. 213.
Les historiens français , en parlant de l'évêque de Laon, et de Marcel, prévôt des marchands de la ville de Paris, les deux hommes qui avaient le plus d'influence aux états-généraux , les représentent comme des tribuns séditieux, violens, intéressés, ambitieux; et ne cherchant qu'à introduire des innovations pernicieuses et destructives du gouvernement et de la constitution de leur pays. Cela pouvait être ; mais ils avaient la confiance du peuple ; et les mesures qu'ils proposaient comme les plus convenables et les plus avantageuses, ne permettent pas de douter que l'esprit de liberté n'eût fait en France des progrès très étendus, et qu'on n'y eût généralement des idées très saines sur les principes du gouvernement.
Les états- généraux , tenus à Paris en 1355, étaient composés de près de huit cents membres , dont plus de la moitié n'étaient que des députés des villes. (Secousse, préf. des Ordonn., tom. 111 , p. 48. ) 11 parait que dar^ toutes les différentes assemblées des états tenues peu dant le règne du roi Jean , les représentai des villes avaient une grande influence , et que le tiers-état était à tous égards considéré comme marchant de pair avec les deux autres ordres. [Jbid.,passim.) Ces entreprises hardies se faisaient en France long -temps avant que la chambre des communes en Angleterre eût acquis quelque influence considérable dans la législation. Comme le système féodal avait été porté en France à son plus haut période plutôt qu'en Angleterre, son déclin par la même raison y fit des progrès plus rapides. Presque tous le, efforts qu'on a faifs en Angleterre , pour établir ou pour étendre la liberté du peuple, ont été heureux; en France, ils ont eu un autre sort. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner quelles sont les causes accidentelles et politiques de cette différence.
NOTE 20, Sect. i,p. 17.
Dans une note précédente (note 8), j'ai examiné la condilion de cette partie du peuple qui était employée à l'agriculture ; et j'ai exposé le tableau des calamités ,
Univers