CHAPITRE Xn
De la propriété et des coDditîoi».
J jES sultans s'étant arrogé, à titredeconqtiête,]a propriété de toutes les terres en Syrie, il n'existe poqr les habitants aucun droit de propriété foncière, ni même mobilière; ils ne possèdent qu'en usufruit. Si un père meurt, sa succession appartient au sultan ou à son fermier, et tes enfants ne recueillent l'héritage qu'en payant un rachat toujours considérable. De là, pour les possessions en fonds de terre, une insouciance funeste à l'agriculture. Dans les villes, la possession des maisons a quelque chose de moins incertain et de moins onéreux; mais partout l'on préfère les biens en argent, comme étant plus facUes à dérober auK. rapinçs du despote. Dans les pays abonnés , comme ceux des Druzes, des Maronites, de ifiuè^a, etc., il existe une propriété réelle, fondée sur des coutumes que les petits princes n'osent violer : aussi les habitants sont-ils tellement attachés i leurs fonds, que l'on n'y voit presque jamais d'aliénation de terre. Il est néanmoins, sous la régie des Turks, un moyen de s'assurer une
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ÙE LA STRIE. a4^
perpétuité d'usufruit : c'est de faire ce que l'on appelle ufi puoLqf, c'est-à-dire , une attribution ou fondation d'un bien à une mosquée. Dès lors le propriétaire devient le Concierge inanlovible de sou fonds, sous la condition d'une redevance, et soiis - la protection des gens de loi; mai» cet acte a l'inconvénient que souvent, au lieu de protéger, les gens de loi dévorent : alors auprès de qui réclamer, puisqu'ils sont distributeurs delà justice? i^ar cette raison, ces gens de loi sont presque les seuls à posséder des biens fonciers; et l'on ne voit point dans les pays turks cette foule de petits proprié' taires, qui fait la force et la richesse des pays abonnés.
Ce que j'ai dit des conditions en Egypte convient également à la Syrie ; elles s'y réduisent à quatre ou cinq, qui sont les cultivateurs ou paysans « les artisans, les marchands, les geus de guerre et les gens.de justice et de loi. Ces diverses /classes elles-mêmes peuvent se résumer en deux principaleé : le peuple, qui comprend les paysans, les artisans, les marchands; et le gouaernement, composé des gens de guerre et des gens de loi et de justice. Dans les principes de la religion, c'est en ce dernier ordre que devrait résider le pouvoir ; mais depuis que les kalifes ont été dépossédés par leurs lieutenants, il s'est formé une distinction de puissance spirituelle et de puissance temporelle , qui n'a laissé aux interprètes de la loi qu'une au'
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torité : telle est celle du grand mofti{i) qui, chez les ïurks, représente le kalife. Le vrai pbuvoir est aux mains du sultan, qui représente le lieutenant ou le général de l'année. Cependant, ce respect d'opinion qu'a le peuple pour les puissances détrônées, conserve encore aux gens de loi un crédit dont ils usent presque toujours pour former un parti d'opposition ; le sultan le redoute dans Co«stantinople, et les pachas n'osent le contrarier trop ouvertement dans leurs provinces. Dans chaque ville, ce parti est présidé par un mofti qui relève de celui de Constantinople; son emploi est héréditaire et non vénal ; et c'est la raison qui a conservé dans ce corps plus d'énergie que dans les autres. A raison de leurs privilèges , les Ëimilles qui le composent ressemblent assez bien à notre noblesse , quoique son vrai type soit le corps militaire. Elles représentent aussi notre magistrature, notre clergé, et même notre bourgeoisie, puisqu'elles sont les seules à vivre de leurs rentes. D'elles aux paysans, aux artisans et aux marchands, la chute est brusque : cependant, comme l'état de ces trois classes est le vrai thermomètre de la police et de la puissance d'un empire, je vais rassembler les Ëiits les plus propres à en donner de justes notions.
(i) Ce terme signifie détideur des cas qui concernent la religion; son yta\ nom est chaik-^-eslAni.
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