SEPTIÈME DISCOURS
Prononcé au lit de justice tenu par Louis XIV, le i8 mai i643.
Sire,
Votre Majesté , séante la première fois en son lit de justice , assistée de la reine sa mère, de M. le duc d'Orléans son oncle, de MM. les princes de son sang , et de tous les grands officiers de la couronne, prenant possession publi-
que da trône de ses ancêtres, fait connoître à tous les peuples que la sagesse et bonne conduite des princes , que l'Ecriture appelle le lien et la ceinture de la royauté , ne consistent pas seulement dans une puissance absolue et une autorité souveraine avec lesquelles on les conseille de se faire craindre et obéir, mais dans une lumière et majesté qui les environne, que Dieu leur comnmnique , capable de produire du respect et de l'amour dans l'âme de leurs sujets, imprimant une particulière grâce et vénération dans toutes leurs actions. C'est une onction secrète, un caractère qui les distingue du reste des liommes, et qui charme nos esprits et flatte nos affections; car, bien que la providence du ciel n'ait point de différence ni de degrés dans elle-même, étant infinie et sans mesure , elle paroît pourtant inégale dans ses effets ; plus grande à l'endroit (les rois qu'elle ne l'est dans l'esprit des particuliers.
Que si la pensée de Sinesius (i) est raisonnable, que nous pouvons comparer le soin que Dieu prend des royaumes, au mouvement extérieur produit dans une roue qui tourne aussi long-temps que dure la violence de l'action qu'elle a reçue, mais a besoin d'une nouvelle agitation pour commencer un nouveau travail , les princes
(i) Evêque de Ptolerar.ïde ou Cyrène : c'éloil un des plus savants prélats de son siècle.
DISCOIRS. 4^
souverains, qui sont établis sur la terre pour le gouvernement des peuples, reçoivent lout-àçoup (le la main de Dieu les lumières et les connoissances nécessaires pour la conduite de leurs Etats, lesquelles s'éteignent parle décès de celui auquel elles sont communiquées. Ainsi le génie de la France s'est retiré avec notre prince, et après avoir été assis trente-trois ans sur le trône des fleurs de lys, c'est-à-dire aussi long-temps que David sur tout Israël , sa justice , sa piété et sa bonne fortune nous ont abandonnés au même moment qu'elles nous avoient été données : semblable à Auguste qui mourut le même jour qu'il avoit été appelé à l'empire ; et nous serions malheureux, dans une désolation et une juste crainte de toutes sortes de fâcheux événements, si nous n'étions assurés que l'ange protecteur du royaume obtiendra de la bonté divine une nouvelle influence , une vertu particulière ^ une assistance favorablepour fortifier, avec l'âge, le cœur de Votre Majesté, lui dornjant des inclinations généreuses et des mouvements de justice dans son temps pour la conservation de ses peuples, et quant et quant inspirer les conseils et les résolutions nécessaires à la Pteine votre mère; ajoutera à sa vertu et aux inclinations naturelles qu'elle a toujours eues de bien faire à tout le inonde, l'esprit du gouvernement pour essuyer ses larmes , et , dans l'excès de sa douleur, s'appliquer au soin des affaires et au soulagement du
pauvre peuple , qui sont les exercices véritables de la piété dont elle a toujours fait profession.
Ce sont , Sire, les souhaits de tous les ordres de votre royaume, lesquels, prosternés devant le siège de Votre Majesté , qui nous représente le trône du Dieu vivant , la supplient de considérer que l'honneur et le respect qu'ils lui rendent comme à une Divinité visible , ne sont pas seulement le témoignage de leur obéissance , mais la marque de la dignité royale , qui est à dire en effet la manière dont elle se doit conduire à l'endroit de ses sujets qui réclament sa
^ protection. Les personnes des souverains sont sacrées , d'autant qu'elles conservent leurs peuples et les Etats. Toutes les pensées des dieux et des rois sont de bien faire ; et, quoique la grandeur de la Divinité soit d'être auteur de la nature , et que sa puissance paroisse dans l'ouvrage admirable de ses mains , sa bonté n'est pas moins grande dans l'économie et la conservation de l'univers , lorsque , remplissant toutes choses par sa propre vertu, elle satisfait à toutes les nécessités des particuliers.
Nous souhaitons , Sire, à Votre Majesté , avec la couronne de ses ancêtres , l'héritage de leurs vertus , la clémence et la débonnaireté du roi
^ Henri-le-Grand, votre aïeul , la piété, la justice et la religion du feu Roi votre père ; que vos armes soient victorieuses et invincibles ; mais , entre ces titres magnifiques, outre les qualités
(l'auguste et de conquérant , soyez , Sire , dès vos jeunes années, le père de vos peuples! Quds trouvent quelque soulagement dans Textrémité de leurs misères ; et , donnant à la France ce qui vaut mieux que des victoires, puissiez-vous être le prince de la paix !
Au milieu de ces vœux et de ces espérances , recevez, Sire, s'il vous plaît, toutes les bénédictions du ciel et les acclamations publiques de toute la terre ; que nos jours soient diminués pour augmenter vos années , et que tout le bonheur du royaume s'assemble sur la tète de Votre Majesté !
Quant à nous. Sire , qui, comme vos gens et plus particuliers officiers , n'avons ni pensées ni paroles qui ne soient toutes royales et qui n aboutissent au service de \olre Majesté, nous la supplions , le genou enterre et les mains jointes, d'aimer son Parlement dans lequel résident le dépôt sacré de la justice , l'image de la fidélité et de l'obéissance les plus parfaites, et de vouloir considérer que Dieu se dispense rarement des ordres ordinaires de la nature , bien qu'il en soit l'auteur. Il est vrai que les prophètes et les premiers justes ont opéré quelquefois des merveilles pour la punition des crimes et pour confondre l'infidélité ; mais il ne se trouvera point que le fils de Dieu ait jamais fait des miracles que pour l'utilité publique ou particulière des hommes auxquels il a révélé sa gloire et ma-
iiireslë sa puissance. Ainsi , les souverains qui doivent à Dieu ce que nous devons à leurs personnes , le compte de nos actions , sont ol)ligés d'être infiniment retenus dans toutes sortes de j nouveautés contraires aux lois anciennes et ordinaires de l'Etat , qui sont les fondements de la monarchie : leur réputation y est bien engagée dans Fesprit de leurs peuples et l'estime des étrangers.
Permettez-nous , Sire , d'adresser dans ce moment notre voix à la Reine votre mère , et de lui faire la même supplication de vouloir insinuer ses pensées à Votre Majesté dans vos plus jeunes années, et de l'élever dans ses inclinations de bonté pour les peuples : nous l'en conjurons au nom de tous les ordres du royaume , par les sentiments de sa piété, par le titre auguste de régente , duquel elle prend aujourd'hui possession toute libre pour le bien de l'Etat, pour maintenir, par autorité , l'union dans le royaume, et effacer toutes sortes de jalousies , de factions et de partis qui naissent facilement quand la puissance est divisée.
îSoos savons bien que le conseil, qui est la source de la sagesse , est aussi l'âme et le nerf du gouvernement, et que, dans la minorité de nos rois, les princes du sang et les grands officiers de la couronne sont conseillers de la régence , avec cette différence que les uns y sont appelés par naissance , et les autres par élection. Mais le
DISCOt'RS. /q
conseil doitc^tre libre, a^^issant par persuasion , et non par nécessité , puisque , selon les maximes de la meilleure politique, le jugement de ceux qui commandent doit être l'arbitre de Tesprit et des pensées de ceux qui consultent. Toutes les précautions contraires a cette liberté , et les clauses dérogeantes aux principes et à Tunité de la monarchie , ne nuisent pas seulement au secret des affaires, et retardent la promptitude de Fexécution ; mais elles peuvent être occasions de di- ^4sions et des empêchements de bien faire. Pour cela, nous honorons la générosité et la prévoyance de nos princes, et les remercions, au nom de l'Etat, de la bonté qu'ils ont eue de renoncer à toutes les clauses de la dernière déclaration que la nécessité du temps avoit établie , que nous avons consentie avec douleur, et que l'obéissance seule du Pariement avoit vérifiée.
Maiscequiserafaitaujourd'huiconserveraauRoi son autorité toute entière , sans dépendance ni participation quelconque, et à la Reine son pouvoir légitime. Cette confiance publique, qui les obligeoit de redoubler leurs soins pour satisfaire aux espérances que toute la France a conçues de son gouvernement, comblera M. le duc dOrléans, oncle de Sa Majesté, et M. le prince de Condé, premier prince du sang, de toutes sortes de bénédictions, pour avoir préféré le salut de l'Etat aux considérations et avantages parllcu-
Orner Talon. I. /
5o SEPTIÈME DISCOURS,
liers que cette déclaration leur clonnoit en apparence.
Ainsi , faisant réflexion sur ce silence public que nos paroles ne méritent pas, mais la matière c[ue nous traitons , nous requérons pour le Roi , que la Reine-Mère du Roi soit déclarée régente dans le royaume , conformément à la volonté du Roi défunt, pour avoir le soin et l'éducation de la personne de SaMajesté , et l'administration entière des affaires , pendant que le duc d'Orléans , son oncle, est son lieutenant-général dans toutes les provinces du royaume , sous l'autorité de la Reine, et chef des conseils, sous la même autorité, et en son absence le prince de Gondé, premier prince du sang ; demeurant au pouvoir de la Reine de faire choix de telles personnes que bon lui semblera , pour délibérer auxdits conseils . sur les affaires qui lui seront proposées, sans être obligée de suivre la pluralité des voix.
M. le chancelier, après avoir pris les opinions du Roi par la bouche de la Reine, de M. le duc d'Orléans, de M. le prince de Gondé, de M. le prince de Gonti, des autres princes , ducs et pairs de France , et de MM. du Parlement , qui furent tous d'avis des conclusions, remonta vers le Roi, lui lit la révérence , prit la permission de prononcer selon les avis, et prononça l'arrêt.
HUITIÈME DISCOURS. 5l
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Préparé pour le 21 avril i644«
Les audiences se trouvant depuis quelques jours interrompues , à cause d'une contestation survenue entre MM. de la grand'chambre et MM. des enquêtes, MM. les gens du Roi furent mandés par la Pieine, et M. le chancelier leur fit connoitre que la résolution de Sa Majesté étoit de voir ces différents promptement terminés. M. Talon , après avoir expliqué à la compagnie la volonté de la Reine à cet égard , s'étoit proposé de dire :
Voilà, Messieurs, Tordre particulier que nous avons reçu de la bouche de la Reine et par Torgane de M. le chancelier. Il vous fait connoitre que la Reine ne s'entremet de cette affaire cju'avec une inclination égale, avec un dessein de paix et de réconciliation pour la compagnie, et que ce qu'elle désire de nous, à notre sens, ne lui peut être refusé; savoir est, que la justice soit rendue aux sujets du Roi , en la manière accoutumée ; que la force et l'ordre des jugements ne soient point altérés ni interrompus , ce qui regarde l'obligation de vos charges que vous avez contractée dans le public, et l'honneur de la
compagnie qui n'augmentera jamais dans ces divisions domestiques.
Permettez-nous , Messieurs , de vous dire que depuis le temps que ce différent a commencé , nous n'avons pas manqué de faire réflexion sur nous-mêmes pour contribuer quelque chose de notre part dans cette occasion ; mais nous n'avons pas estimé être assez sages, et nous avons appréhendé que les ouvertures que nous pourrions faire , fussent suspectes ou inutiles : il est inutile de se mêler des affaires des hommes intelligents qui savent discuter leurs intérêts avec suffiance , et quelquefois avec chaleur et affection ; il n'appartient pas à tout le monde d'être leur médiateur, et in tempore iracundiœ fieri recon^ ciliatlo. Mais il n'est pas malaisé , dans l'histoire des choses passées , de trouver à notre sens le point de la difficulté , et de chercher les voies par lesquelles elle peut être composée.
Yous avez. Messieurs, demandé l'assemblée des Chambres au mois de mars , pour délibérer sur deux affaires : l'une regarde l'Université de Paris ; l'autre la personne de M. Arnauld, docteur en théologie.
La première est une affaire particulière, qui concerne le jugement d'une doctrine scandaleuse que l'on prétend avoir été enseignée dans le collège de Clermont , par un jésuite , et sur laquelle nous avons pris par écrit des conclusions qui ont été rendues au recteur de l'Université , le-
(juel , volontiers, ne ]>oursuit pas le jugement de sa requête , pendant cette division de la compagnie.
Pour l'autre , la Reine ét;*nt avertie de la pro- ])Osition faite par MM. les députés des enquêtes, manda MM. les présidents et nous au Palais- Royal , et nous fit entendre les raisons pour les- (juelles elle avoit fait commandement à M. Antoine Arnauld d'aller à Rome , et d'y rendre compte de sa doctrine.
Plut à Dieu, Messieurs, que vous eussiez été tous présents à cette action, et que vous eussiez entendu avec quelle suffisance et générosité les intérêts publics et les grandes maximes du royaume furent expliqués ; avec quelle grâce elles furent insinuées dans l'esprit de la Reine ! La première gloire en est due à ceux qui ont été les auteurs de cette proposition, et qui ont donné sujet à cette conférence ; mais le compliment en appartient à ces Messieurs, qui surent se faire entendre , desquels les paroles honorables pour la compagnie et utiles pour le public, ont été efficaces pour le particulier. Ainsi, celte affaire a été consommée à notre sens ; votre intercession et vos bons avis ont été l'occasion de cette conférence, et la voie par laquelle la Reine a été instruite de la conséquence de celte affaire.
Que si la Reine ne s'est point rélracU'e publiquement, si elle n'a point envoyé un ordre contraire au sieur x\rnauld, cela ne doit pas être dé-
slré d'un souverain ; les effets en ces rencontres succèdent au lieu des paroles. Il suffit que votre entremise ait réussi , que la Reine ait déféré à vos sentiments , et que le bruit et l'appréhension publics vous aient émus : le même bruit commun vous ^ donne assurance , non-seulement pour l'affaire particulière et pour la personne du sieur Arnauld, mais pour la conséquence à l'avenir.
Ainsi , ce qui reste de difficulté consiste dans l'examen des prétentions respectives , desquelles vous n'êtes pas d'accord dans un règlement qui est à souhaiter dans la compagnie , pour empêcher semblables contestations ci-après. Pour cela, depuis six semaines vous avez pris si souvent vos places dans cette grand'-chambre , à dessein d'obliger ces Messieurs de vous donner contentement en cette affaire. Votre intention n'a pas été seulement de faire du bruit : non currentes in inccrtuni , non aéra verberantes, comme parle l'apôtre ; mais ce bruit et cette contention produisent la paix ; cette chaleur et cette émotion des esprits aboutissent à quelque règlement juste et honorable pour toute la compagnie , et néanmoins jusqu'ici le contraire est arrivé par ces contradictions publiques ; et ces propositions avancées d'une part et déniées de l'autre , cette négation et affirmation produisent un différent qui ne peut être terminé que par une des deux voies ; savoir est, ou par l'autorité d'un supérieur qui décide, ou par Tentremise de per-
sonnes choisies et députées, c'est-à-dire par voie d'accommodement, de conférence et de déférence mutuelle.
Vous composez tous ensemble la plus auguste compagnie du royaume ; vous avez tous en particulier une participation de l'esprit principal, lequel se réunit dans l'assemblée de toutes les chambres ; ce que nous ne pouvons mieux expliquer que parla pensée de Galien, au livre où il parle de la constitution du corps humain : Bien que dans l'homme il y ait, dit-il , des parties situées en lieu plus éminent et appliquées à des fonctions plus nobles ; que les unes soient plus élevées que les autres , elles composent l'intégrité du total, et sont également nécessaires. Ainsi vos occupations , Messieurs , sont différentes ; vos fonctions sont inégales dans le particulier, et se déterminent dans les chambres esquelles vous êtes distribués. D'autorité et de supériorité les unes sur les autres, il n'y en a point à notre sens. Par exemple , lorsque la chambre de l'édit évoque, casse ce qui se fait dans les autres chambres au préjudice de sa juridiction , ce n'est pas une marque d'autorité , de commandement ni de supériorité, mais un exercice de vos charges , une juridiction convenable à la chambre en laquelle vous servez : il en est de même dans les chambres des enquêtes , quand il y a attribution de juridiction.
Ainsi , MM. de la grand'-chambre prétendent
que la conduite , la direction et le jugement des affaires , pour savoir si elles sont publiques ou non, leur appartiennent; que c'est Tavantage et le preciput du droit d'aînesse, duquel tous Messieurs peuvent espérer de jouir à leur tour ; mais, parce que cette prétention est contredite , et qu'il y a contradiction formée sur ce point , qui en sera juge ?
Il seroit à souhaiter que la compagnie toute entière le pût être , comme d'une discipline domestique, d'un règlement qui regarde tout le corps; mais vous jugez bien. Messieurs, que cela n'est pas faisable , à cause de l'inégalité des suffrages, de la disposition , du nombre des esprits qui sont déclarés et des opinions qui sont anticipées. Il faut donc , ou recourir à l'autorité supérieure, demander à la Reine qu'elle termine ce différent , auquel cas le remède sera peut-être pire quele mal; ou bien traiter l'affaire par députés, par déférence et par accommodement ; les affaires des souverains se terminent en cette manière , les sujets sont constitués arbitres des affaires de leurs princes, les sénateurs d'une république, et les bourgeois d'un état populaire sont faits juges ( quand ils sont députés ) de la fortune publique d'un de leurs concitoyens.
La politique ne nous enseigne point d'autre manière , et la Reine est avertie que vous n'êtes pas tous, Messieurs, éloignés de cette conférence ; mais que vous êtes en jalousie de savoir
par quel ordre les députés seront nommés et la conférence tenue : MM. des enquêtes ne veulent pas se soumettre à Tarrété fait à la j^rand'chambre, qui n'estime pas que Taffaire doive €'tre délibérée toutes les chambres assemblées.
MM. des enquêtes ne sauroient obliger MM. de la grand' chambre d'assembler, nii de mettre une affaire en délibération, si bon ne leur semble; non plus que MM. des enquêtes ne peuvent être obligés, contre leur gré, d'aller servir à la Tournelle et à Tédit, s'il ne leur plaît, ni de s'assembler quand ils sont mandés , s'ils ne veulent ; témoin ce qui arriva , il y a quatre ou cinq ans , en la réception de M. de Bullion , reçu en survivance en la charge de président , et a la prestation de serment duquel ils refusèrent d'assister. Mais cependant, faites tous, Messieurs, cette réflexion, s'il vous plaît, sur ce qui s'est passé depuis cinq semaines dans la compagnie : vous avez pris vos places quinze ou seize fois dans la grand' -chambre ; la chaleur s'est augmentée , les esprits se sont aigris et échauffés : le feu, nonseulement de hii-mème est stérile, mais j1 est détruisant ; tout ce temps n'a servi que d'occasion et de matière à ceux qui n'aiment pas le Parlement, pour édifier sur sa démission. Les provinces éloignées en reçoivent telle impression qu'il plaît aux particuliers leur en écrire ; les ennemis du royaume pensent que cette division des esprits soit un présage de la division
de l'Etat : chacun prête des charités à son compagnon, et, selon qu'il est plus ou moins écouté, rend de bons ou de mauvais services à son con- Ibère.
La Reine suspend son jugement au milieu de ces contestations particulières : telle voie d'accommodement que vous prendrez , elle lui sera agréable ; toutes sortes d'expédients qui donneront la paix , elle les trouvera bons. Cependant, elle demande que justice soit rendue aux sujets du Roi : vous la devez au public, et la devez à Tobligation de vos charges ; il y a deux cents particuliers qui sont en cette ville pour la sollicitation de leurs affaires ; ils se plaignent de cette cessation , et souffrent dans l'attente ; outre plus, dans cette division publique , l'honneur de la compagnie y est engagé : titubât id foris quod dissidet hitus,
INI. Talon nVut pas besoin de prononcer ce discours. jVIM. des enquêtes, auxquels il annonça la volonté de la Reine , avec quelques discours tels que la présence du lieu lui put fournir, délibérèrent , assemblèrent leurs députés, et résolurent de déférer à l'ordre de la Reine; el^ pour cet effets des Vheure même y ceux qui étoient de service h la Tournelle et à Védit, y allèrent, et il fut arrêté que le lendemain il y auroit audience h la chambre de ledit.
Prononcé le i" juillet i644«
Messieurs ,
Hîff nous fûmes mandés au Palais-Royal, MM. mes collègues et moi: nous y allâmes sur les ciiq heures du soir, et nous trouvâmes dans la ckmbre de la Reine, laquelle étoit au lit, M. l( duc d'Orléans, M. le chancelier, M. le présideit de Bailleul, surintendant des finances, M. ce Chavigny et M. le secrétaire d'Etat.
Lî Pleine nous fit l'honneur de nous dire que M. le chanceher nons expliqueroit sa volonté ; et d^ fait, M. le chancelier ayant pris la parole , nous dit qu'il y a long-temps que Sa Majesté étoit ave lie de l'anét rendu en cette cour sur le procès de M. Payen, lequel, non-seulement a été juaifié et déchargé de l'accusation contre lui mteitée , mais même rétabli dans l'exercite de sa clurge, sans lettres du Roi; et qui plus est, que pa-le même arrêt, l'office de M. Palluau a été étdnt et supprimé : qu'en lun et l'autre de ces ponts, elle crovoit l'autorité du Roi blessée, parce que l'institution et la destitution des oificicrs étoit un effet de la puissance royale qui ne
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se communique à personne. La fonction cb Parlement est souveraine , mais avec des bornes et limites qui la distinguent de celle du prince dont elle est émanée; les rois seuls peuvent étallir des officiers, leur donner le titre et le caractèriî légitime , et eux seuls les peuvent établir ou destituer par les voies de la justice. Aussi c'est cbcse sans exemple qu'un officier, duquel la charge a été supprimée par l'autorité royale , ait été létabli sans lettres du Roi ; encore moins qu'un officier qui est en possession d'une charge en k<[uelle il a été reçu par le Parlement, en souffre h suppression sans avoir commis des fautes qui k rendent coupable, et sans l'autorité et les letrespatentes du Roi, portant les marques del'iutorité souveraine qui donne lieu à cette suppression . Que néanmoins la Reine a suspendu son iigement jusqu'à ce qu'elle ait été informée dt vos intentions. Messieurs ; et comme elle chérit :ette compagnie , et la considère dans tous ses avantages , elle n'a pas voulu croire que vous aye; eu ^ dessein d'entreprendre sur l'autorité du Roi ; ?lle s'est imaginé cjue lorsque vous seriez avertis de cette difficulté qui la travaille, en laquelle din coté elle ne peut voir l'autorité du Roi mép'isée , et d'autre part elle ne veut pas croire eue vous ayez manqué de respect; elle espère, lisons-nous, que vous lui donnerez quelqu'éclârcissement capable de la satisfaire et de la guénç de celte peine.
Nou» avons reparti que nous vous ferlons entendre on intention, et que nous croyions qu'elle pouvoi espérer de la compagnie , satisfaction toute eitière.
Perntllez-nous, Messieurs, de vous ajouter deux paroles.
Il y a six mois et plus que M. le chancelier nous a^int fait entendre le mécontentement de la Kelnt sur ce même sujet, nous croyons l'avoir satifaite en lui disant que M. Payen avoit été rétahi dans sa chambre, du chef de son innocence que ce n'étoit pas le Roi qui avoit supprima sa charge , mais bien le Parlement^ par Tarré de contumace contre lui rendu ; d'ailleurs, qu M. Payen avoit obtenu du grand sceau por ester à droit, des lettres dans lesquelles la qualité de conseiller lui avoit été donnée et sa rétablissement accordé en tel cas qu'il étoit vant d'être condamné , et qu'en vertu d'icelles leParlement avoit été obligé de le remettre dar, l'exercice de sa charge : que la suppression d la charge de M. Palluau a été ordonnée , prce que son office ayant été créé , non pas pr un édit bursal pour la nécessité publique a royaume , mais par des considérations d'Eat, et avec ce seul prétexte ; pour remplir le nmbre suffisant , le nombre ayant été rempli pari retour etla justification de M. Payen, et la cause e la création ayant cessé , il semble que l'effet dive cesser pareillement ; que si cette
formalité a été omise de ne pas demancer à la Reine des lettres de suppression pour aitoriser ce qui sefaisoit, c'est-à-dire ce qui estlVccasion principale de la plainte sur laquelle l'espit de la Reine est excité, afin de lui faire croire (ue fautorité du Roi a été méprisée , et qu'on l\ voulue diminuer pendant sa régence , nous a\ons toujours soutenu que c'est oubliance , et ion pas mépris ni entreprise ; et que le Parlèrent , qui fait profession de montrer aux autres exemple du respect, ne s'en est jamais départ, et cherchera toujours les occasions de donner, la Reine toutes sortes de contentements.
L'on se plaint de trois choses.
La première , que M. Payen a été rtabli dans sa charge sans lettres du Roi, quoiqu sa charge eût été supprimée par lettres-patentes érifiées en la Cour, le Roi y séant.
La deuxième , que l'office que possdoit M. Palluau a été supprimé par le Parlemensans sujet , sans raison , sans autorité , parce qiil n'appartient pas au Parlement de supprime un office créé par le Roi.
La troisième, que le Parlement s arrêté que l'ordonnance de Moulins , pour les mq années , seroit gardée , et qu'ainsi il a abrog une loi que le Roi avoit faite , lui séant dans sa Ht de justice, au mois d'avril i633.
Quant au premier point , 11 st vrai que M. Payen, conseiller en la Cour, cant sorti du
royaume puur des molirs que nous ne savons point, a été accusé au Parlement, à la requête de M. le procureur-général, d'avoir porté les armes, levé des gens de guerre , et fondu du canon contre le ser\ice du Koi : son absence servit à la condanniation par laquelle, le i8 février i633, il fut banni du royaume à perpétuité , son office supprimé , ses biens acquis et confisqués au Roi.
Si son office n'eût point été du nombre de ceux qui sont sujets à réduction et suppression par les termes de l'ordonnance , le Parlement l'eût déclaré vacant et impétrable ; mais d'autant que tels offices et vacation d'iceux, arrivant par mort ou par forfaiture, doivent être éteints et supprimés jusqu'à ce qu'ils soient réduits au nombre porté par l'ordonnance, le Parlement a été obligé de prononcer de la sorte.
Deux mois après (en avril), lePtoi, qui étoit irrité de ce que le Parlement n'avoit pas voulu vérifier certaines lettres-patentes portant suppression et extinction de l'office de président, possédé par M. Le Goigneux, et de celui dudit sieur Payen, et création de deux autres, jusqu'à ce que les cinq années fussent passées selon l'ordonnance de Moulins , tandis qu'au contraire il avoit ordonné que les lettres de Sa Majesté demeureroient au greffe pour être délibérées dans cinq ans; le Koi, disons-nous, apporta au Pailement trois sortes d'édits : le premier par lequel.
expliquant rordonnance de Moulins , article 20 ^ j^ar celle de Blois, article i83, il déclare que ceux qui seront condamnés pour crime de lèse-majesté, même par contumace, perdront à l'instant leurs charges , sans espérance de prétendre jamais leur rétablissement , quoiqu'ils se présentent ; et ce faisant, que l'ordonnance de Moulins aura lieu pour tous leurs biens et non pour leurs offices.
La deuxième a été deux délibérations par lesquelles le Roi, confirmant ce qui avoit été fait au Parlement de Dijon contre M. le président Le Coigneux, et à celui de Paris contre M. le conseiller Payen, éteint et supprime leurs charges , sans espérance de rétablissement , pour quelque cause que ce soit.
Le troisième , sont des lettres-patentes portant création d'un office de président et de conseiller au Parlement, avec ces termes : « Désirant rem- « plir le nombre suffisant , et ensuite la provision « de M. de Lamoignon, président, et de M. de « La Haye, conseiller, dix ans après M. Payen « s'est représenté : la Reine , par une oubliance « généreuse, par des sentiments de justice et « d'humanité, ayant eu agréable le retour des « absents , M. Payen a obtenu lettres-patentes « scellées du grand sceau, par lesquelles le Roi, « nonobstant le temps de cinq années écoulées ii depuis sa condamnation, lui permet de se re- « présenter et se justifier; ce faisant, le rétablit
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«< en tous ses biens, et le remet au même état « qu'il étoit avant sa condamnation, même lui « donne le titre et la qualité de conseiller. »
Ensuite de ces lettres, ayant purgé la contumace contre lui obtenue, son procès lui avant été fait, et après avoir obtenu onze mois, ila été déchargé de Taccusation contre lui intentée , et rétabli dans Texercice de sa charge. En cela le Parlement prétend n'avoir pas usé d'entreprise, d'autant que TolBce dont il s'agit n'étoit supprimé que par son arrêt; et bien qu'il Tait été parles lettres du Roi, elles confirment Tarrét de suppression, elles l'approuvent et l'exécutent.
En deuxième lieu , les lettres que M. Payen a obtenues pour se justifier, n'aboutissent à autre chose qu'à lever le préjudice que lui pouvoient faire l'ordonnance de Moulins, celle de Blois , et la déclaration du Ptoi apportée au Parlement, outre le temps de cinq années qui s'étoient écoulées depuis sa condamnation ; car s'il n'e.H eu dessein que de justifier sa personne et de se faire décharger de la condamnation personnelle contre lui rendue , il n'avoit point besoin de lettres : en quelque temps qu'un accusé se présente , il est reçu à se justifier; mais d'autant qu'après les cinq années , les amendes et confiscations tombent en pure perte, si le Ptoi ne fait grâce de la rigueur de l'ordonnance , il a pris des lettres en vertu desquelles et de son innocence, le Parlement Ta rétabli dans l'exercice de sa charge.
Orner Talon. I. O
Ainsi , le rétablissement fait de la personne de M. Payen, dans Texercice de sa charge, n'est point une entreprise qui ait été faite par le Parlement, mais une suite nécessaire de sa justification , et fexécution des lettres-patentes du Roi , lesquelles lui donnent la permission de se représenter, et le restituent en tel état qu'il étoit auparavant sa condamnation.
Et de fait, pour justifier que telle a été l'intention du Roi par ses lettres-patentes, M. de Lalane , président au Parlement de Bordeaux, ayant été condamné par contumace dans son parlement, et ayant été renvoyé en ce parlement pour y être justifié, ça été avec cette clause, que le Parlement ne toucheroit point à son rétablissement dans sa charge; et cette exception précise témoigne que la règle générale eût été de le faire sans cette exception.
Quant à la deuxième difficulté , la création des nouveaux offices de président et de conseillers ayant été faite en ces termes : Pour remplir le nombre suffisant, c'est-à-dire la place de ceux qui avoient été supprimés, et la place de conseiller ayant été rétablie par le retour de M. Payen , étant par hii occupée , la cause de la création cessant, l'effet a dû cesser ; et puisque l'intention du Roi n'a été de créer cette charge que pour remplir le nombre, l'intention du Roi n'a pas été qu'elle subsistât quand ce nombre seroit rempli ;la compagnie est surchargée de nombre
d'officiers, et la suffisance de tous en particulier mérite qu'ils soient conservés : le nond^re en soi est excessif: il n y a aucune chambre qui n'en ait trenle-fjeux :de sorte qu'ayant trouvé cette occasion dVxéculerrintention'clu Roi et de sonédit, le Parlement a estimé le pouvoir faire sans blesser le respect , ni attenter à l'autorité souveraine. ^ f^f-sle le dernier point, quiestl'arrètéconcern.mt l'observation de l'ordonnance de Moulins; mais en cela le Parlement n'a rien fait qui ne soit conforme aux ordres publics et anciens duroyaunie, et à l'usaore pratiqué de nos jours ; car, bien que depuis quelques années, cVst-à-direquatre-vinn-is ans seulement, les rois soient venus quelquefois au Parlement pour faire registrer des édils en leur présence, sans les faire délibérer par les suffrages , et que les édits , vérifiés de cette sorte, aient été exécutés, cela n'a jamais été fail que dans la nécessité des édits bursaux , pour lever de Targent sur le peuple ; mais non pas pour faire des établissements et des lois nouvelles qui concernassent le bien, rhonneur et la vie des sujets du Koi, puisquVn ce cas tous les rois ont trouvé bon, suivant la loi et l'usage ancien du royaume, que les ordonnances fussent vérifiées avecconnoissance de cause, et il ne se trouvera point, dans les trois tomes de nos ordonnances, aucun établissement tenant lieu de loi, qui ait été vérifié de la sorte.
Cela est tellement véritable, qu'après la prise
de la Piochelle le défunt I\oi étant venu au Par-^ lement , et y ayant apporté une ordonnance composée au résultat des articles des états tenus à Paris en l'année 1614, de rassemblée des notables de Rouen en l'année 161 7, et de celle de Paris en 1626, cette ordonnance fut lue en la présence de Sa Majesté, et M. le garde-dessceaux de Marillac prononça l'arrêt d'enregistrement ordinaire; mais MM. du Parlement défendirent au greffier de signer cet arrêt, attendu la qualité de la matière qui ne pouvoit être exécutée sans une délibération précédente. Le Roi s'offensa et commanda que l'arrêt fut signé, puisque la vérification en avoit été faite en sa présence ; toutefois, après les remontrances qui lui furent faites , il consentit que l'ordonnance fût examinée article par article , et modifiée s'il y échéoit. Jusqu'à ce , il ne voulut point obliger MjNI. du Parlement à l'exécution ; et de fait, pour obéir au Roi, le greffier signa l'arrêt d'enregistrement, et nonobstant cela ,rédit fut vu et concerté au parquet : il y eut conclusions prises comme dans une affaire entière et non préjugée, et Tédit n'ayant pas été délibéré dans la compagnie , n'a point été exécuté.
Autre chose est dans les autres parlements dans lesquels il a été envoyé, examiné et délibéré , et dans lesquels il s'exécute ; ce qui est si véritable , qu'encore qu'il y eût dans cette ordonnance un grand article touchant les mariages
clandestins , néanmoins depuis l'on a envoyé une ordonnance au Parlement pour le même sujet, le Roi et j\OI. ses ministres sachant bien que l'ordonna nce , registrée en sa présence , ne s'exécutoit point.
En effet , lorsque le concordat fut fait entre le Pape et le Pioi, et que le Pape eut stipulé Tenregistrement au Parlement, chacun sait les difficultés qui y furent apportées. Le roi François I" ne fut pas conseillé d'y venir pour commander , quoiqu'il en sût le chemin , et qu'il v fût venu pour d'autres occasions; mais d'autant qu'il s'agissoit de faire une loi nouvelle, de supprimer la pragmatique-sanction , il savoit bien qu'une affaire de cette qualité devoit être délibérée , et il aima mieux user de toutes les voies qui furent alors pratiquées pour l'enregistrement de cette pièce , que non pas de le faire faire par autorité et sans délibération ; et de fait le concordat s'exécute , parce qu'en effet il a été vérifié dans la compagnie.
Que si l'on dit que la déclartaion apportée par le Roi en l'année i633, n'est pas une loi nouvelle , mais une conciliation de l'ordonnance de Moulins, article 20, et de l'article 182 de celle de Blois , il se trouvera par la lecture des deux articles , qu'ils n'ontrien de commun, et que l'article de l'ordonnance de Blois est comminatoire contre ceux qui traitent avec les ennemis de l'Etat, lesquels étant une fois convaincus de ce
yO NEUVIEME DISCOURS.
crime, sont estimes incapables , à l'avenir, de toutes sortes de charges et d'offices; mais ces termes qui sont à la fin de l'article , et qui portent qu'ils seront incapables et indignes de tous états et offices ; qu'en outre leurs vie et biens seront confisqués, sans que les peines leur puissent jamais être remises, ne concernent point les condamnés par contumace , car l'ordonnance en cet article , parle également de Tun et de l'autre.
Ainsi, le Parlement ayant arrêté que l'ordonnance de Moulins seroit observée , il n'a point abrogé une loi faite par le prince , mais il a exécuté les ordres anciens de l'Etat , et suivi l'exempie de ce qui avoit été fait en semblable occasion, en l'année 162c), joint que cet établissement , fait en i633 , ne s'exécute dans aucun parlement du royaume.