TREIZIEME
illustre , le moyen de vivre et de subsister par la jouissance de son bien.
Nous ajoutons pour dernière considération et plus importante que toutes les autres, l'appréhension du schisme que Ton prépare par cette bulle , par laquelle le Pape , se donnant le droit d'excommunier les cardinaux et de les dégrader quand bon lui semblera , ne veut pas qu'ils soient rétablis par le cacré soUége , lorsque le Saint-Siège sera vacant ; de sorte qu'il leur ôte , après sa mort , la voix active et passive dans le conclave ; nouveauté dangereuse et de grande conséquence que nous estimons n'avoir pu être établie du propre mouvement et de la seule autorité du Pape , lequel ne peut pas ôter au sacré collège ce qu'il ne lui a pas donné et qui lui appartient de droit commun.
Tous les ordres anciens, selon lesquels l'Eglise se doit conduire dans l'élection des papes, sont écrits dans le corps de droit, et ont été faits dans les conciles par les papes Alexandre III , Grégoire X, et Clément II [; et dans le décret de ce dernier pape , qui a été résolu du consentement et en la présence des cardinaux , il a été défini que, quelque jugement d'excommunication, de suspension ou d'interdiction qu'un cardinal ait encouru , il ne peut être pour cela privé de son , suffrage dansl'élection du SouverainPontife : c'est au chap. 2 , § pénultième du titre des Elections. Cela fut ordonné de la sorte ensuite de la que-
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relie qui avoit été entre le pape Boniface YIÎI et le roi Philippe le Bel, laquelle produisit une espèce de schisme et un désordre fâcheux dans l'Eglise. Le pape avoit excommunié les cardinaux Colonnes, qui étoient d'affection François, et les avoit déclarés incapables d'être élus au pontificat, même tous ceux qui seroient à l'avenir de leur famille. Après la mort de Boniface, Benoît II fut élu pape. Clément III lui succéda; et celui-ci ayant fait réflexion sur le désordre public de l'Eglise, et les inconvénients qui en étoient arrivés , fit le décret dont nous avons parle', lequel est inséré dans le corps du droit, et fut fait par le conseil et le consentement du sacré collège; et l'Eglise, qui Ta exécuté, n'a pas estimé qu'il fût raisonnable qu'une action de cette qualité, importante au repos de la chrétienté , put être traversée et rendue douteuse par un pape moribond qui peut être possédé par des sentiments étrangers et injustes, par des personnes qui abuseroient de son autorité, et qui, lui faisant maltraiter des cardinaux qu'elles croiroient ne leur être pas bien affectionnés, les voudroient exclure d'entrer dans le conclave après la mort de Sa Sainteté, et ce faisant, étendre son autorité dans un temps auquel elle est expirée et dévolue au sacré collège des cardinaux. Ceux-ci, pendant la vacance du Saint- Siège, représentent le presbytère, le sénat et le clergé de l'Eglise romaine; ils doivent, dans