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toutes SOI tes d'emplois et de commissions que les cardinaux pouiroient avoir des princes temporels, même quelques excuses ou empêchements tels qu'ds puissent être et qu'ils sont tenus d'articuler devant le Pape , qui s'en réserve la connoissance à lui-même ou a ses successeurs ; elle veut enfin et entend que ceux qui sont sortis hors de l'état ecclésiastique sans son congé , soient dès à présent soumis et obligés aux peines.
Toutes ces causes , considérées à l'écorce , semblent avoir été faites par un souverain dans son état, et concernent seuleiTient l'intérêt de ses sujets ; mais examinées dans la vérité et dans les conséquences qui en résultent, elles sont extraordinaires, infiniment préjudiciables à l'autorité du Roi et à la tranquillité de l'Eglise : car la manière en laquelle cette pièce est conçue, et les termes dans lesquels elle est rédigée , sont abusifs, selon nos mœurs, étant faite du propre mouvement de Sa Sainteté , parce que cette affaire concernant le sacré collège , le sénat de l'Eglise universelle, ne peut être résolue que dans une assemblée légitime de l'Eglise , et tout au moins de consilio fratrum. Et de fait, le pape Léon X, en l'année i5]4, ayant voulu faire un règlement touchant la même matière ; pour le rendre valable et légitime , il le publia dans le concile de Latran qui se tenoit lors en la ville de Rome, et le voulant autoriser de la présence et
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du consentemenl des pères qui étoient assemblés. Aussi ceux qui ont rédigé par écrit la bulle dont est question , prévoyant que ce défaut de formalité étoit une nullité essentielle, et qu'il y avoit quelque sorle de contradiction entre la préface de la bulle et la manière en laquelle elle a été faite, ils y ont apposé cette clause, quelle seroit aussi valable, procédant du seul mouvement du Pape, comme si elle avoit été concertée et approuvée dans le sacré collège des cardinaux ; de sorte qu'ils ont cru , par la voie de puissance et de souveraineté, qu'ils pouvoient suppléer l'essence et la formalité d'un acte important.
L'autre abus, qui se rencontre en cette pièce, procède des clauses et dérogations qui y sont contenues : car non-seulement la bulle déroge à tous les canons écrits dans le corps de droit, et à toutes les constitutions apostoliques , mais même à tous les décrets et conciles généraux et provinciaux de l'Eglise , faits ou à faire. Or, ces dérogations et clauses étant extraordinaires, selon nos mœurs , elles témoignent la chaleur et l'affection de ceux qui ont travaillé dans cette affaire, puisqu'ils ont méprisé ce qu'il y a de plus saint en religion, et offensé l'esprit de Dieu qui préside dans les conciles. Qui pis est, ils mettent en incertitude les principes et les fondements de notre croyance, si tant est qu'ils puissent être si facilement distraits et ébranlés ; et , pour faire réussir un règlement politique, l'on veut déroger
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à toiil(?slcs dispositions écrites, in corpore jurls,
aux conslilutions apostoliques et aux conciles
généraux.
Cette manière d'agir donnera, sans diniciilté, peine à Fesprit de tous les hommes bien sensés, et sera estimée abusive dans le royaume, parce qu'elle est contraire aux droits et libertés de l'Eglise gallicane, lesquels il ne faut pas considérer comme des passe-droits et des privilèges; mais plutôt comme des franchises naturelles en usage , et une possession ancienne en laquelle s'est maintenue la couronne des Fleurs de lys , de conserver lobservation de la discipline véritable de l'Eglise , d'aimer la pureté des canons anciens, et de préférer la simplicité du droit ecclésiastique , à toutes sortes de nouveautés et inventions humaines.
Mais outre ces abus sensibles et manifestes qui se rencontrent dans les termes de cette bulle, il faut faire connoître l'intérêt du Roi et le préjudice de l'Eglise, qui consistent dans l'examen des clauses particulières dont Tune défend à tous les cardinaux de l'Eglise romaine de sortir hors l'état ecclésiastique , sans la permission du Pape.
Ces termes n'ont fait aucune distinction entre les cardinaux romains qui sont nés sujets des papes, d'avec 1rs cardinaux françois et nationaux : qui plus est , la bulle ordonne qu'ils ne pourront s'excuser sous quelque prétexte que ce
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soit, non pas même de Temploi et du service des princes souverains; en telle sorte qu'un cardinal françois étant à Rome , comme il y en a un à présent, s'il étoit révoqué parle Roi et mandé de retourner en France, et que le Pape lui refusât son congé , se trouveroit dans Textréme nécessité de n'oser obéir à son prince, ou d'appréhender que, dans quinze mois, le chapeau de cardinal ne lui fût ôté.
Nous savons bien que la dignité de cardinal est grande, éminente et superillustre dans l'Eglise et dans l'Etat , et que ceux qui la possèdent sont une portion du souverain pontife , auquel ils doivent respect et obéissance particulière; mais cette obligation, qui est de droit positif et humain , ne peut venir en compétence avec les droits de la naissance et de la nature qui nous attachent de droit divin à nos souverains , d'autant qu'il n'est pas loisible de résister. Ainsi, cette bulle , faisant combattre les deux puissances, et préférant à l'autorité naturelle et légitime du souverain , celle du Pape , laquelle en ce regard n'est que du droit civil et politique, la diminution de l'autorité royale blessée par cette pièce , produit un abus nécessaire à l'intérêt raisonnable qui nous oblige de conserver au Roi, sur ses sujets, la puissance dont ils ne peuvent être déliés par qui que ce soit sur la terre , ni par quelques dignités qu'ils possèdent , non pas même par celle de cardinal qui ne leur est don-
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née qu'à la nomination du Roi , lequel sait , mieux que personne, quels des sujets méritent cette dignité : pour cela ils sont appelés, dans la cour de Rome , cardinaux nationaux » attachés aux intérêts de leur prince , obligés de le défendre et de prendre son parti en toutes sortes de rencontres. Et de fait, le pape Léon X, dont nous avons parlé , ayant été obligé de faire une bulle sur ce même sujet, mais en effet pour prévenir les semences d'un schisme que l'on avoit préparé dans le concile tenu à Pise deux ans auparavant, et pour réunir les cardinaux auprès de lui, apporta des modifications à son décret, et permit aux cardinaux qui seroient absents de proposer les excuses de leur légitime empêchement, même les justes craintes et autres occasions qui les auroient empêchés de satisfaire à la bulle. Par le moyen de ces clauses, il a conservé l'autorité du Souverain Pontife, et n'a point offensé la puissance des princes temporels, lesquels ayant le pouvoir d'empêcher que les évêques, leurs sujets, sortent de leurs états sans leur congé, non pas même pour assister aux conciles généraux, lorsqu'ils y sont appelés, et les pouvant révoquer quand bon leur semble , doivent conserver le même droit à l'égard des cardinaux qui sont leurs sujets.
Outre cette considération, le nom, l'autorité et la protection du Roi sont blessés par cette bulle en la personne de MM. les cardinaux Bar-
berins , lesquels , depuis Télection du Pape 'au pontificat, ayant recherché les bonnes grâces de Sa Majesté , et les ayant obtenues , se sont mis en sa protection , et ont arboré les armes de France sur leur palais à Rome, action que le Pape^ en ayant été informé par ceux qui ont soin des affaires du Roi , n'a pas témoigne lui être désagréable ; aussi , ce qu'ils ont fait, se pratique tous les jours par les familles romaines qui s'attachent d'intérêt et d'affection à quelque souverain pour être plus considérées dans l'état ecclésiastique.
Et , bien que cette protection publique , innocente de soi et conforme à ce qui est observé de tout temps en cour de Rome , ne pût pas déplaire au Pape qui , dans le commencement , ne l'avoit pas désapprouvée et fait profession d'être père commun de toutes les couronnes , néanmoins MM. les Barberins, étant par ce moyen venus en aversion aux ennemis de la France , on les a voulu faire passer pour criminels dans l'esprit du Pape ; et , quoique la manière en laquelle ils se sont comportés dans le dernier conclave, et les services qu'ils ont rendus à ceux qui s'en prévalent à présent, leur dussent procurer quelque sorte de gratitude, ils ont été exposés à la persécution des ennemis de la France , et les revenus de leurs bénéfices assis dans les Etats du roi d'Espagne ont été saisis. Ils n'en avoient pourtant obligation qu'au défunt pape, leur oncle,
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qui les en avoit gratifiés , et depuis que pour la conservation de leur liberté et la sûreté de leurs personnes , voire même pour avoir de quoi vivre , ils ont été obligés de sortir de Rome et se retirer en France , où ils sont arrivés , Tun au mois d'octobre, et Tautre au mois de janvier dernier ; la bienveillance du Roi , Taccueil qu ils ont reçu et la protection qui leur a été donnée , leur sont imputées à crime, et donnent lieu à l'outrage et à l'injure qui leur est faite : car, pour les rendre coupables , l'on a composé , depuis qu'ils sont en France , la bulle dont est question ; et , quoique les lois nouvelles n'aient jamais deux visages, qu'elles n'ordonnent que pour l'avenir et non pas pour le passé, parce que , comme dit l'apôtre , il n'y auroit point eu de péché s'il n'y avoit point eu de loi, néanmoins cette pièce de laquelle nous nous plaignons déclare les cardinaux qui sont sortis de Rome sans le congé du Pape , être sujets à la disposition de cette loi , qui n'étoit pas encore faite , et obligés aux mêmes peines que ceux qui en sortiront à l'avenir.
Ainsi , contre l'ordre de la nature et de la raison , dans une matière politique , indifférente d'elle-même, on fait que le péché précède la loi , et qu'un homme soit coupable d'une faute , avant que la prohibition ait été faite ; de sorte que MM. les Barberins, voyant que leur absence, qui est la meilleure défense des plus foibles et
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de ceux qui craignent l'oppression, leur est impute'e comme un crime public , et que l'on a fait une bulle à dessein de rendre criminelle leur retraite, qui est innocente de soi, et fondée dans les principes de la nature, lesquels conseillent aux coupables de s'enfuir, et à plus forte raison le permettent à ceux qui se croient innocents et persécutés ; MM. les Barberins , disonsnous , ont estimé que cette juste crainte leur pouvoit servir d'excuse , comme elle peut ser\dr au Pioi d'occasion de se plaindre , puisqu'ils reçoivent ce traitement en haine de la protection qu'il leur a accordée. Car nous ne voulons pas imputer ces procédures à l'esprit de Notre Saint- Père le Pape , mais aux factions des ennemis de la France , qui abusent de son nom et de son autorité , et qui , ne pouvant résister aux forces de ses armes que Dieu bénit tous les jours, travaillent par des voies obliques et malicieuses , pour mettre en mauvaise intelligence l'Etat et la religion, le Saint-Siège et le Roi. Outre plus, plusieurs sont bien aises de trouver cette occasion pour s'enrichir des dépouilles de la maison Barberine , laquelle ils ont si cruellement traitée , qu'ils la réduisent à l'extrémité, ayant refusé à leur belle -sœur l'assignat et le paiement de sa dot sur les biens de son mari qui sont saisis, quoiqu'une dette de cette qualité soit pleine de faveur et de privilège , et que ce soit une espèce de cruauté de refuser à une femme de naissance