‹ Œuvres d'Omer et de Denis Talon \ (volume 2)Chapitre 43 sur 86 · I06 TREIZIÈME · texte numérisé non relu

I06 TREIZIÈME

clave le reçut à rélection : ce qui justifie qu'il ne doit pas être en la liberté et en la puissance des papes seuls de disposer d'une affaire de cette qualité, qui n'arrive qu'après leur mort, et dans laquelle ils peuvent être surpris et prévenus.

C'est à notre sens. Messieurs, ce que les ennemis de la France ont tenté par cette bulle. Sous prétexte de flatter la puissance et l'autorité du Saint-Siège, ils ont voulu faire un essai de leurs mauvaises intentions, qui aboutissent à rendre odieuse la protection que le Roi a donnée à MM. les cardinaux Barberins, à les exclure de pouvoir assister au prochain conclave, et ensuite à pouvoir faire la même injure à tous les cardinaux qui ne seroient pas de leur faction.

C'est à quoi nous estimons que le Roi est obligé de pourvoir par toutes sortes de voies légitimes et raisonnables, parce que les souverains, outre le devoir de leur conscience, qui leur est commun avec tous les chrétiens , comme rois sont débiteurs envers Dieu d'une certaine prévoyance qui les oblige de travailler non-seulement pour l'entretien de la société civile, mais même pour l'exercice de la religion. Ce service qu'ils rendent à l'Eglise , est la propre fonction de leur dignité, l'effet de leur onction et de leur caractère. Les peuples sont obligés de prier Dieu pour eux incessamment, afin qu'ils les gouvernent en paix et en tranquillité publique ; voire même qu'ils leur procurent la tranquillité de leur

conscience, en s'opposant aux nouveautés qui peuvent en troubler le repos, et, faisant naître des épines, des difficultés et des scrupules dans les esprits des hommes, empêchent les exercices publics et particuliers de la piété.

Pour cela, nous avons cru être obligés de nous intéresser dans une affaire de cette qualité : et, en attendant qu'il plaise au Roi y pourvoir par toutes les manières convenables, nous n'avons pu manquer à la nécessité de nos charges et à l'exemple de ce qui a été fait autrefois par nos prédécesseurs, en ne venant pas vous demander, comme nous faisons , acte de l'appel comme d'abus que nous interjetons , et des protestations publiques que nous faisons de nous pourvoir par toutes sortes de voies justes et légitimes approuvées de l'Eglise , pour faire cesser le préjudice que la religion et l'Etat peuvent recevoir de cette bulle. ISous requérons donc que défenses soient faites à tous les sujets du R.oi, de la publier et distribuer, soit en original, soit en copie , et que ceux qui en auront en leur possession soient obligés de les porter au greffe de la justice royale de leur domicile , à peine d'être procédé contre eux extraordinairement, et que Tarrèt qui interviendra soit publié et affiché en tous lieux, à ce qu'aucune personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance.

Un arrêt du 21 avril 1646 confirma ces conclusions.

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