‹ Œuvres d'Omer et de Denis Talon \ (volume 2)Chapitre 46 sur 86 · QUINZIÈME DISCOURS · texte numérisé non relu

QUINZIÈME DISCOURS

Prononcé au lit de justice, le i5 janvier 1648.

Sire,

La séance de nos rois dans leur lit de justice, a toujours été une action de cérémonie , d'éclat et de majesté : tout ce qu'il y a de grand et d'auguste dans le royaume , paroît en ces occasions dans lesquelles les marques visibles et véritables

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(le la royauté se rencontrent. Autrefois , les rois , vos prédécesseurs, en semblables journées, faisoient entendre à leurs peuples les grandes affaires de leur Etat, et les propositions de la paix ou de la guerre, dont ils demandoient Tavis à leur Parlement, pour répondre à leurs alliés. Ces actions n'étoient pas lors considérées, au lieu qu'elles sont à présent plutôt des effets de puissance souveraine qui donne de la terreur partout, que des assemblées de délibération et de consed.

Le plus ancien lit de justice qui ait été tenu par nos rois, est celui de Charles Y, en Tannée 1369 , lorsqu'il fit faire le procès, en sa présence , à Edouard, prince de Galles, son vassal, à cause du duché de Guienne. Nous pouriions rapporter à Votre Majesté tout ce qui s'est passé pendant deux siècles en semblables occasions , lesquelles ont toutes été emplovées en la discussion des grandes affaires de l'Etat, comme à instruire et juger les procès contre les grands vassaux de la couronne, aux ducs de Bretagne, de Bourbon et d'Orléans ; à un roi de Navarre et à renq)ereur Charles-Qiiint, en qualité de comte de Flandres : d'autres fois à demander avis sur Texécution des traités de paix, à expliquer au Parlement les motifs de la guerre que Ton vouloit entreprendre, et à faire entendre l'établissement d'une liculenance-générale pour commander pendant l'absence du Roi.

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Dans toutes ces rencontres , la fonction des officiers de votre Parlement n'a jamais été diminuée ; la présence de nos rois ne leur a point fermé la bouche, et Ton nes'étoitpas avisé d'user de puissance souveraine, comme l'on fait à présent, jusqu'en l'année 1563 (i), que le pré-

(i) Durant !e siège cm Eàvre^cloiil les Anglois s'etoieiit emparés, Charles IX venoit d'entrer dans sa quatorzième année, et touclioit par conséquent à l'époque où la déclaration de Charles V, surnommé le Sage , vouloit que le Roi fat déclaré majeur. Sans doule il faut par le droit commun que l'âge des majorités soit plein et entier ; mais le chancelier de IJiospital persuadoit à la Reine qu'il convenoit de ne point p.ltendre la plénitude de quatorze ans, et disoit que, dans les choses fayorahles, l'année commencée passoit pour accomplie. Cependant, soit qu'il se défiât que le Parlement de Paris ne seroit pas de ce sentiment, ou qu'il appréhendât que ce sénat voulût donner un conseil au Roi, comme on avoit fait ;i Charles Yl , il fut d'avis de le mener au Parlement de Rouen faire cet acte. C'est donc là que Charles IX, séant en son lit de justice, fut déclaré majeur, le i4 août 1 563. Mais le Parlement de Paris, au lieu d'enregistrer cet édit, envoya représenter au Roi que c'étoit contre la coutume du royaume qu'on portât les édils à d'autres parlements , avant qu'ils eussent passé par celui de Paris, qui représente les étatsgénéraux, qui est la cour des pairs, le plus auguste trône des rois, et le vrai parlement du royaume, dont tous les autres ne sont que des surgeons. Sa Majesté répondit aux députés quils eussent à ohéir, qu'ils ne se mêlassent plus des affaires puhliques, et qu'ils se défissent de cette vieille erreur, qii'ds étoient les tuteurs du Roi , les défenseurs du royaume , et les gardiens de la ville de Paris. {^Abrégé Chron, de VHist. de France , par Mézeray. )

texte de lareli'>';on, et le refus des ecclésiastiques de contribuer à une f^uerre sainte, rendirent pour cette fois la nouveauté tolérable. Chose étran"-e pourtant que ce qui s'est fait une fois sans exemple, ce que nous pouvons soutenir avoir été contraire à son principe, passe maintenant pour un usage ordinaire, principalement depuis vingtcinq années que dans toutes les affaires publiques, dans les nécessités feintes et véritables de TEtat, cette voie s'est pratiquée! Et de fait, François I", majeur de trente années, s'étant plaint en ce lieu des difficultés qui étoient apportées à Tenregistrement de quelques éditspor- ^ tant création de nouveaux offices, il n'en fit pas publier les lettres en sa présence ,. parce qu'il savoit bien que la vérification consiste dans la liberté des suffrages , et que c'est une espèce d'illusion dans la morale, et de contradiction dans la politique , de croire que des édits qui , par les lois du royaume, ne sont pas susceptibles d'exécution, jusqu'à ce qu'ils aient été apportés et délibérés dans les compagnies souveraines , pas^ sent pour vérifiés lorsque Sa Majesté les a lait lire et publier en sa présence. Aussi, tous ceux qui ont occupé nos places, ces grands personnages qui nous ont précédés , et desquels la mémoire sera toujours honorable, parce qu'ils ont toujours défendu courageusement les droits du Roi, leur maître, et les intérêts du public, qui sont toujours inséparables, se sont écriés en

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