‹ Œuvres de BarnaveChapitre 53 sur 56 · TROISIEME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIEME PARTIE

DISCOURS DE BAMAVE.

Sur la Régence.

Séance du 22 mars 1791 (1).

Les questions proposées par M. de Cazalès se trouvent résolues par - les articles du comité ; ainsi, délibérer sur les articles du comité, c'est délibérer sur les questions que le préopinant vient de vous proposer. Le comité de constitution a admis, pour premier article de la partie de son tra-

(1) On publie ici quatre discours de Barnave sur les sujets les plus importans, afin de donner une idée de ses principes politiques et de la nature de son talent. Ces discours, entièrement improvisés, furent recueillis par le logographe.

2'24 MSCOtms DE BARKAVt,

vail, qui concerne la garde du roi, la différence qui existe entre la garde du roi et la régence. Il suffit donc, pour remplir le vœu du préopinant, de mettre cet article à sa véritable place, c'est-àdire dans le décret qui concerne la régence ; car je crois, comme lui , que c'est là qu'il doit être placé.

Je pense, comme le comité , que la régence étant parfaitement semblable à la royauté, étant, pour ainsi dire, une royauté intermédiaire, la personne du régent doit être désignée d'avance par la loi constitutionnelle de l'état, afin d'éviter tous les inconvéniens, tous les troubles qui naissent de l'élection fréquente d'une dignité de cette nature. L'inviolabilité, qui est un des caractères de la royauté, et toutes les autres prérogatives de cette auguste fonction , doivent incontestablement être attribuées à la régence; mais je ferai quelques observations sur le plan du comité.

Je dis, premièrement, sur l'article 3, qui porte que la régence appartiendra de plein droit au parent majeur le plus proche par les mâles, et, en cas de parité de degré, à l'aîné , je dis que, dans la famille royale , il ne peut y avoir qu'un héritier présomptif, et, par conséquent qu'un seul appelé à la régence, puisque, suivant le même principe, il n'y a pas de degré égal. En effet, la question n'est pas de savoir si la régence sera

donnée à un cousin âgé de quarante ans , ou à celui qui n'en a que trente ; la question est de savoir si la régence sera donnée à celui qui, dans dans Tordre de primogéniture établi, lui succéderait à la royauté ; et c'est souvent, non pas le parent le plus proche en degré, mais le plus proche parent de la branche aînée. Ainsi, si les frères du roi actuel lui survivaient, et que l'aîné de ces deux frères eût des enfans majeurs pendant la minorité du dauphin, alors les enfans majeurs de cet aîné, qui seraient cependant éloignés du roi mineur d'un degré de plus, devraient, néanmoins, être régens, à l'exclusion de celui qui serait d'un degré plus pioche, mais d'une branche cadette.

Je dirai, sur l'article 15 , qui porte que celui qui n'aurait été exclu, d'abord, que par son défaut d'âge, deviendra régent aussitôt qu'il aura atteint sa majorité, et qu'à cette époque, le régent élu ou moins proche en degré de parenté, cessera ses fonctions; je dirai que, quoiqu'il existe iune rigidité de principes dans cet article, il y a tant dinconvéniens dans l'exécution, et il y en a si peu, au contraire , à laisser le régent, une lois installé, une fois établi, gouverner jusqu'à la majorité du roi, que je crois qu'il est très important de statuer, qu'une fois qu'un membre de la famille royale aura été appelé à la régence, parce qu'il était le seul majeur ou le plus proche ma-

T. I. lo.

jeur, lors du changement de règne, alors, dis-je, il n'y aura point de changement de régent; et celui qui aura d'abord été revêtu de cette dignité, occupera jusqu'à la majorité du roi. Il est inutile de prouver que ce qu'il y a de plus dangereux dans un état monarchique, c'est le changement fréquent de ceux dans les mains desquels sont remises les rênes du gouvernement. En adoptant l'article du comité, il pourrait arriver que, pendant la minorité du roi, vous auriez quatre ou cinq régens successifs, d'où résulteraient deux inconvéniens également grands : l'un, que l'esprit du gouvernement changerait fréquemment avec le caractère de celui qui régnerait ; et l'autre, que chacun de ces changemens, chaque moment où le régent serait obligé d'abandonner le pouvoir pour le céder a un autre, serait nécessairement une crise plus ou moins fâcheuse , et la cause d'un frottement dans le corps politique, qu'il faut toujours éviter le plus qu'il est possible.

L'opinion publique met une grande distance entre le régent passager et celui qui doit être roi, celui à qui la loi constitutionnelle défère la première dignité de l'état. Il n'y a aucune parité de force entre eux ; il n'y a aucune espèce d'égalité de rang dans l'ordre constitutionnel ; et par conséquent , le moment où le régent doit céder le pouvoir au roi , ne peut pas être dangereux» Mais

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il n'en est pas de même entre deux hommes qui , placés à peu près sur la même ligne et dans la même position, destinés à être régens successivement , se combattraient avec des moyens égaux , et, par conséquent , feraient de toutes les époques où la régence serait abandonnée par l'un pour être reprise par l'autre , l'occasion d'un débat politique et national. C'est là ce qu'il faut éviter autant qu'il est possible, puisqu'il est incontestable que, de tous les avantages de la constitution monarchique que vous avez adoptée , le plus grand c'est la tranquillité publique , c'est la stabilité du gouvernement et des principes établis. Je crois donc qu'il faut rejeter tout l'article 15, et établir au contraire, que celui qui, suivant la constitution, aura été désigné pour régent lois de la mort du roi , continuera sa régence jusqu'à la majorité de celui qui succédera.

J'ajoute encore une observation relativement à la majorité : il me parait indispensable de décider si la majorité pour le régent est la même que pour être roi , ou si elle est , comme pour les autres citoyens, de vingt-cinq ans. C'est une question plus ou moins importante , mais qu'il faut absolument résoudre ; et elle n'est pas décidée dans le projet de décret.

Enfin , je passe au mode d'élection du régent , ans le cas où personne ne serait appelé à la ré-

£IH OlsfOt'hs DE hAHXAii

gence par la lui. Jl est évident que dans ce cas il faut que le régent soit élu ; mais par qui doit-il être élu ? Voilà la question la plus importante , et sur laquelle je ne suis pas de l'avis du comité. Le comité a cru apercevoir des inconvéniens à ce que la régence fût déférée par le corps législatif ; et il s'est en conséquence déterminé a appeler huit cent trente électeurs, destinés à se rassembler dans le même lieu que le corps législatif, pour nommer seulement la régence. Or, je dis qu'il résulterait les plus grands inconvéniens, et un bouleversement presque inévitable , ou au moins très probable du gouvernement et de l'état, toutes les fois qu'il y aurait lieu à l'élection d'un régent.

Il fout apporter le moins de lenteur possible à une opération semblable : il faut que l'intervalle qui s'écoulera alors entre la mort du roi et la nomination du régent qui le remplacera dans ses fonctions, soit le plus court possible. Or les élections que Ion se propose de faire faire , d'abord par les assemblées primaires , ensuite par le corps électoral , entraîneront nécessairement un délai qui aura plus ou moins d' inconvéniens, tandis que le rassemblement du corps législatif déjà formé sera infiniment plus facile et plus prompt. Ce n'est cependant là qu'un des moindres inconvéniens du projet du comité; mais, Messieurs, personne n'ignore que les momens où la régence doit

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être accordée , sont les temps d orage dans les monarchies y sont les temps où l'on peut changer la constitution et la nature du gouvernement. Les mesures que vous prendrez doivent donc tendre toutes à éviter ces dangers imminens, dangers les plus réels auxquels la constitution que vous avez établie puisse être exposée. Hé bien , le plan du comité, loin de repousser ces dangers-là , leur donne toute la probabilité possible, en ce que faisant élire huit cents personnes par les assemblées primaires , du moment même où il faudra nommer un régent , il en résultera qu'au moyen dune fermentation momentanée, on excitera facilement le peuple à donner contre son vœu des mandats , à l'eflfel de changer la nature du gouvernement.

Je suis convaincu que le peuple doit avoir la faculté de réformer son gouvernement et sa constitution, en assemblant une convention nationale ; mais je ne crois pas que cette démarche doive être le produit de la fermentation, ni qu'elle doive avoir lieu lorsque le peuple ne serait pas mû par le sentiment de ses besoins, mais par 1* intrigue et l'inlluence des ambitions et des maiveillans, pour faire changer le système des lois politiques, constitutionnelles et nationales; je crois donc, sous ce point de vue , que la mission d'un corps électoral, et les rassemblemens de& assemblées primaires ,

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entraîneront nécessairement la nation contre son aveu , à faire fréquemment , à de telles époques , des changemens dans sa constitution, dont elle pourrait avoir ensuite à se repentir.

Mais il y a plus : le corps électoral est , selon le comité, établi seulement pour nommer le régent; mais huit cent trente personnes nommées par le peuple , réunies dans un temps de trouble dans la capitale du royaume , recevant l'impulsion d'un homme qui voudrait être régent , un corps si nombreux, ayant la puissance donnée par le peuple, se renfermera-t-il toujours rigidement clans les fonctions qui lui auront été attribuées? Etant vis-à-vis du corps législatif, ne sera-t-il pas tenté de lutter avec lui de fonctions et de pouvoirs, et s'il ne fait pas de lois , de prendre du moins telles résolutions qui tendraient à changer la nature du gouvernement , et à enlever au corps législatif les fonctions qui lui sont exclusivement confiées? N 'arrivera- t-il pas aussi que quand vous aurez dans une grande ville un corps législatif d'environ huit cents personnes et un corps électoral de huit cent trente personnes, élues suivant les mêmes formes et ayant les mêmes qualités d'éligibilité ; quand vous aurez en même temps deux prétendant à la régence , ce qui arrivera presque toujours dans les momens où la régence sera élective, n'arrivera*-t-il pas, dis-je, qu'un des pré-

tendans se liguera avec le corps législatif, l'autre avec le corps électoral ; et de là résultera une rivalité de force et d'ambition, une opposition de volonté qui embrasera la nation, qui établira le germe et la possibilité d'une guerre civile , qui partagera le royaume en deux partis ?

Le comité de constitution a opposé deux objections à l'élection du régent, par le corps législatif; la première, que cela n'entre pas dans la nature des fonctions du corps législatif ; la seconde , que le corps législatif pourrait user ou abuser de cette fonction pour changer, au moment de l'élection d'un régent, les hases de la constitution.

A la première , je réponds que cette fonction sera une de celles du corps législatif, lorsque la constitution la lui aura attribuée ; car je ne vois pas qu'il y ait aucune espèce d'incompatibilité entre les fonctions qu'exerce habituellement le corps législatif, et la fonction d'élire le régent, dans des cas extrêmement rares, extrêmement éloignés, qui ne se présenteront peut-être pas une fois dans deux siècles, car presque toujours il y aura un membre de la famille royale, majeur et pouvant être régent.

Quant a la deuxième objection, la tendance, la facilité qu'il y aurait à profiter de l'événement pour changer la constitution ; je dis que cet inconvénient est infiniment plus grave, que ce dan-

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gei? est beaucoup plus réel dans la formation d'un corps électoral qui pourra obtenir des mandats de ses commettans ; car des hommes qui ont le crédit de se faire élire, ont fréquemment celui de faire énoncer au peuple un vœu qui n'est pas toujours le sien. Ajoutez ensuite au crédit qu'ils acquerront sur l'homme puissant, à qui ils auront confié la régence, l'ambition du pouvoir; car les membres du corps législatif, s'ils ont quelque chose à désirer, ont beaucoup plus à conserver ; mais si le corps électoral ne se trouve revêtu que de la seule fonction d'élire, il aura une grande tendance à changer la constitution, s'il en a les moyens, afin de s'emparer lui-même du pouvoir dévolu au corps législatif. Ainsi, s'il y a une possibilité, un danger, que le corps législatif profite de la circonstance pour changer la constitution , il y en a un beaucoup plus réel de la part du corps électoral.

Je demande donc que, réformant le plan du comité de constitution, il*soit décrété que dans le cas prévu de l'élection à la régence, il y sera nommé par le corps législatif. J'adopte, d'ailleurs, le plan du comité de constitution avec les différens amendemens que j'ai eu l'honneur de vous proposer.

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