PROPOSITION RELATIVE A LA FORMULE DU SERMENT DE TOUS
LES FONCTIONNAIRES PURLICS.
Chambre des députés. — Séance du \^ aouf 1830.
Le tl août 1830, M. le baron Mercier avait fait à la chambre des dépatéi la proposition suivante :
« Art. l«r Tous les fonctionnaires, dans Tordre administratif et judiciaire, seront tenus de prêter le serment de fidélité au roj des Français, et d'obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du royaume.
(i Arc. a. Toute autre formule est abrogée.
« Art. 3. Tous les fonctionnaires mentionnés dans Tarticle 1»' prêteront immédiatement le serment ci-dessus ; faute de quoi ils seront considérés comme démissionnaires. »
M. Marchai} rapporteur de la commission nommée pour examinei cette proposition, fît son rapport dans la séance du 17 août. Quelques modifications étaient indiquées : la commission voulait étendre aux officiers de terre et de mer l'obligation du serment et fixer, pour Taccomplissement de cette obligation, un délai de quinze jours à partir de la promulgation de la loi. .
Dans le débat, M.. Demarçay proposa, par voie d'amendement, d'imposer aussi l'obligation du serment aux membres des deux chambres qui ne . l'auraient pas encore prêté, et de considérer comme démissionnaires les pairs et les députés qui n'auraient pas satisfait à cette obligation.
M > Berryer prit la parole à l'occasion de cet amendement,
M. Bbrryer. L'amendement qu'on vient de proposer à l'improviste et qu'on demande d'introduire
tê MiGOUBS PABLBMENTAIRES. -- tSM. '
comme modification à la loi sur le serment des fonctionnaires, consiste tout simplement en ceci : les membres des deux chambres seront astreints à prêter le serment dans le délai de quinze jours, de même que les fonctionnaires publics, et cela à peine d'être ccHAsidérés comme démissiotmaires. Dans Tétat encore existant des choses, il est impossible qu'une pareille disposition figure dans une loi, en ce qui concerne les pairs. Comment les pairs du royaume, investis d'une dignité héréditaire, transmissible à leurs descendants, pourraient -ils jamais être considérés comme démissionnaires ?
Un grand exemple a été offert récemment aux yeux de l'Europe entière. Pendant deux siècles, les pam oatholiqttes d'Angleterre se sont refusés h prêter un serment qui blessait leur conscience, et ils n'ont point pour cela perdu leur dignité de pairs, ils n'ont pas été considérés comme démissionnaires ; seulement ils se sont abstenus de siéger. S'il ne convient . pas à quelques pairs de France de prêter un serment qui serait contraire leur conscience, ils ne peuvent pas davantage être considérés comme démissionnaires, car le titre dont ils sont revêtus appartient aussi à leur postérité.
Quant à la chambre des députés , la formule qu'on propose aujourd'hui fut proposée au moment même où l'on nous demanda un serment. Vous maintîntes l'ancienne formule. Pourquoi astreindre à un serment difTérent ceux qui viendront plus tard? Du reste, peu importe, puisqu'on est d'accord sur le fond des choses, sur la valeur des expressions. J'insiste seulement sur ce qu'on ne peut établir une pénalité accidenteltentent, alors surtout qu'un projet spécial est en ce moment soumis a«rz imfeaiixi
PMMET DB LOI KSIATIf AUX BANNIS^ SI
HNftIBT DR LOI RBLÂm AVX BAKHIS.
Séance du 2 ieptemhre 1830.
€6 projet délai, présenté k k chaiiilM« des députés «n mon d'août^ avait pooi^ b«l de rapporter les articles 3 et 7 de la loi du 11 janvier 1816. Ces artieles> on le sait, pemsettaieot au roi d'exclure à jamais du territoire français les régicides et certaines personnes désignées comme ayant pris part à rusnrpa*tion de Bonaparte.
Le rapport de la commission fut présenté le 3 1 août par M. Fé« fix Panre, et la discussion commença te 2 septembre. H. Berryer proposa Mtk alneiKheinent t^u'îl développa eki œs termes :
M. BsRRTSR. Messietirs, tous avez sans doute été ft*atipés comme moi du laconisme atec lequel M. le ministre de la justice nous a présenté les motifs du projet de loi qui est en ce moment titré à votre dî»» cussiom En imitant son silence, l'honorable rapporteur de votre commission a déclaré que son travail ne pouvait ètt^ que très«-p^ développé et qu'une grande réserve lin 'élaU imposée. Gomment donc est* elle reconnue nécessaire ? quel besoin du pays, que) intérêt général la réclamait, cette loi dont rexamen exige de si discrètes précautions? Je me défie des lois ddit les motifis doivent demeurer secrets, et je re^ doute, dans les actes politiques, les pensées qu'on ne juge pas convenable d'exprimer. D'ordinaire cette extrême prudence n'est inspirée que par là pudeur ou la crainte.
Toutefois, si, len venant coffibatré le projet de loi^ je veux m'espliquer avec franchise, je tâcherai d'être laconique à mon tour, et de ne point sortir de cette résarve qui nous est si soigneusement recommandée.
Cette loi a trois objets distincts : 1° la r^trée en FtBBGe 4eB fBfditidiis bannis par la k>î du 12 jm*
DISCOURS PARLEKENTAIRES. — 18M.
vier 1816 ; 2^ leur réintégration dans la jouissance des droits civils et politiques ; 3" la restitution des biens et pensions qu'ils possédaient à titre gratuit.
Quant aux deux premières dispositions du projet, il est évidemment inutile de recourir à la sanction de l'autorité législative, le gouvernement a le droit incontestable d'y pourvoir par de simples ordonnances.
Il n'en est même pas besoin pour les individus que désignait l'article 3 de la loi de 1816. Tous sont rentrès en France, du moins ils en ont eu la liberté, ils ont été individuellement réintégrés dans leurs droits civils et politiques, il en est même qui ont été appelés aux honneurs de la pairie, il en est qui siègent dans cette chambre. D'ailleurs cet article 3 autorise expressément le roi à les relever de la peine qu'il prononçait. L'art. 7 condamne les régicides à un bannissement perpétuel. Mais il appartient de même au pouvoir royal d'y mettre un terme.
Déjà sous le règne du feu roi, dès 1818, cinquantecinq conventionnels ont été autorisés à rentrer en France, et, par des décisions particulières, ils ont été réintégrés dans la jouissance de leurs droits civils et politiques. Pourquoi cet exemple et cette forme de procéder ne sont-ils pas suivis dans la circonstance présente?
Il y a peu de jours que, par une ordonnance du 26 août, tous les jugements et arrêts qui, depuis le 7 juillet 1815, ont prononcé des condamnations, à raison d'affaires politiques^ ont cessé d'avoir leur effet. Ces condamnés sont rendus, par cette ordonnance, à l'exercice de leurs droits civils et politiques. On a même aboli les poursuites commencées, ce qui peut-être excédait le droit royal.
De semblables actes peuvent anéantir les effets
PROJET D£ LOI RELATIF AUX BANNIS. i 33
personnels de la loi de 1816; il est inutile de nous présenter un projet de loi, pour obtenir ce résultat : notre loi constitutionnelle n'a point ravi au chef de rÉtat le droit de faire grâce. La loi civile Tautorise à rendre la qualité et les droits de Français à ceux qui les auraient perdus.
Qu'on ne se méprenne donc pas sur mon opinion, je ne m'oppose à la mesure proposée que parce qu'on en veut faire une mesure générale et législative, une sorte de déclaration de principes; parce qu'elle serait^ de notre part, un envahissement sur l'autorité clairement attribuée au pouvoir royal par tontes les lois du royaume.
Qu'il soit donc statué par des décisions particulières, sur les personnes, selon les besoins, les craintes ou les affections, qu'on vienne au secours de la vieillesse, des infirmités, qu'on mette fin à une longue souffrance; mais pourquoi nous appeler à un acte solennel oh la pensée des personnes privées s'efface en nos esprits, et laisse debout le souvenir d'une si grande et si douloureuse catastrophe?
Votre rapporteur nous a dit que le premier de nos devoirs est de maintenir l'union parmi les Français, d'éviter tout ce qui pourrait opérer les déchirements et compromettre le salut de la patrie.
C'est pour atteindre ce but qu'on nous propose à la fois et de révoquer les dispositions de l'art. 7 de la loi de 1816, et de déclarer qu'il ne sera point dérogé à l'art. 4 de la même loi.
Je repousse au contraire, en ces deux points, la loi qui nous est imposée, comme impolitique et imprudente.
Comment n'a-l-on pas vu tout ce que ce projet renferme de ferments de discorde? Après quarante an-
•I IXiaGOimS PABLEMBNTAiUSS. •— Mi
nées de dissensions politiques, il existe parmi nous des sentiments qu'il ne faut pas remuer, si Ton veut nous rendre la paix. Ignore-t-on qu'il est de^ cœurs en France qui s'irritent et ft^émissent à la pensée du sanglaat événement dont on vient si malheureusement rappeler le souvenir ; qu'il en est d'autres qui battent noblement au seul nom du grand homme dont, après quinze années, on veut que nous déclarions une seconde fois la famille proscrite? (Murmures à gauche.)
Certes, aux yeux du plus grand nombre, le partage du pardon et de Texil paraîtra fait d'étrange sorte ! Les Qoms de ceux qu'il s*agit de ramener au milieu de nous réveillent la mémoire d'un temps de calamités et de crimes ; le nom de ceux qu'il faut proscrire se rattachait du moins à des jours signalés par le retour à Tordre, l'aurore de la prospérité publique et Téclat 4'une gloire immense.
Oui, Messieurs, je regarde une pareille loi comme aussi dangereuse qu'inutile, et, pour dire ici ma pensée tout entière, elle semble nous convier à une complicité morale que je repousse avec horreur, (Nouveaux murmures» -^ Voix à gauche : C'est pour revenir è la charte.)
Ce n'est pas par des mesures qui blessent aussi pro. fondement d'honorables consciences^ que l'on peut espérer de fonder en France une ère de liberté glo« rieuse.
Nos heureux et sages voisins nous ont donné un exemple bien différent. Le jour oh la vacance du trône de Jacques II était déclarée, le jour même où la couronne d'Angleterre fut remise à Cuillaume III et à Marie, la chambre des communes se rendit solennellement à la cérémonie expiatoire fondée pour Tanniversaîre du meurtre de Charles P%
▲CCfISATION MB MlNfSlIkBS DE CflA&LES X. 88
Le troisième objet du projet de loi est évidemment de la compétence de la chambre ; il ne concerne que des mesures financières. Cependant je crois qu'il faut rappeler encore l'intérêt des contribuables^ trop sou- Tcnt oublié; les promesses d'économie ne doivent point être de vaines paroles dont le peuple est flatté. La réintégration des pensions peut n'être point faite en masse, mais avec discernement, en raison des causes qui les ont fait obtenir, et de la position présente de ceux qui en avaient la jouissance. Je propose en conséquence les amendements suivants :
« Art. i*'. Les Français bannis en exécution de la loi du 12 janvier 1816, qui sont rentrés en France jusqu'à ce jour en vertu de décisions particulières, ou qui obtieadraient à Tavenir de semblables autorisations du gouvenMOieiit, pourront être réintégrés dans les biens et pensions qu'ils possédaient à titre gratuit et dont ils auraient été privés par suite de ladite loi.
ce Art. 2. Les pensions dont le rétablissement est autorisé par l'article précédent, ne commenceront à courir que du jour oix la réintégration sera ordonnée.
a Art. 3. Supprimé. »
L^amendem^tt ne fut pas adopté.
PROPOSITIOII d'accusation DBS MINISTRES DU ROI CHARLES X.
Séance <ia21 septembre 1830.
G*«st an mois de septembre 1680 ^pie la «fuestioD de mise eu «c- GOsatioB des aDciens ministres fut sodevée de^BSt k cbamlnv des dépvtés par une proposition de M. Eusèbe Sa'verte. Une eommissioii fîit nommée qui, après eiiamen de la proposition, confia à M. fiérenger de la Drôme le soin de présenter le rapport à la chambre. Ce document, lu à la séance du 27 septembre, se terminait ainsi :
Votre coomiission vous propose d*adopler la résolution inivante >