‹ Œuvres de Blaise Pascal; publiées suivant l'ordre chronologique, avec documents complémentaires, introductions et notesChapitre 118 sur 191 · I. Vide supra p. 106 sq · texte numérisé non relu

I. Vide supra p. 106 sq

Explication de ce passage du ckap. 11. de la session 6 : Que les Commandemens ne sont pas impossibles aux Justes.

Le sens de ces paroles, Que les Commandemens ne sont pas impossibles aux Justes, est tellement clair qu'il est étrange qu'on entreprenne de l'eclaircir exprés. On voit assez qu'il signifie qu'il n'est pas impossible que les Justes n'observent les Commandemens, c'est-à-dire qu'il n'est pas impossible que les Justes ne fassent de bonnes œuvres, pour le dire en d'autres termes, comme fait le mesme Concile dans le mesme chapitre.

Mais, comme il se trouve aujourd'huy des personnes qui refusent ce sens tout naturel et véritablement propre pour luy donner celuy-cy , Que les Commandemens sont toujours possibles à tous les Justes, de ce pouvoir prochain et auquel il ne manque rien de la part de Dieu pour agir, en quoy ils ajoustent à la décision du Concile, ou le terme de toujours comme font la plupart, ou le sens de ce terme,

i. Ms. 1244g, fos 655 à 661, publié par Bossut, dans la Dissertation, pp. 485 à 493.

comme ils font tous : il est à propos de leur faire entendre que c'est corrompre le sens de cette proposition, non seulement contre les règles de la grammaire, mais encore contre l'intention du Concile, et contre l'explication qu'il en fait au mesme lieu d'où les paroles sont prises.

Pour le premier, que cette interprétation soit contre les règles de la grammaire, la chose est évidente. Car il y a bien de la différence entre dire que les Commandemens ne sont pas impossibles, et dire qu'ils sont toujours possibles de ce plein et dernier pouvoir, ce qui est tellement clair qu'il n'est pas nécessaire de le prouver par cet exemple, qu'il n'est pas impossible que les hommes vivent cent ans et qu'il n'est pas néanmoins au pouvoir plein et entier de l'homme d'y arriver x

. . . Du 1 1 . chapitre : Les Commandemens ne sont pas impossibles aux Justes, auquel ils donnent ce sens : Les Commandemens sont toujours possibles aux Justes de ce plein et dernier pouvoir dont il s'agit, comme s'il estoit nécessaire que tout ce qui n'est pas impossible soit toujours possible. Au lieu que le véritable et unique sens en est, Que les Commandemens ne sont pas impossibles aux Justes, quand ils sont secourus par la grâce, comme il l'explique partout ailleurs: C'est-à-dire, pour user

i. Ici un blanc de deux ou trois lignes au manuscrit. Il semble que cette première partie soit restée inachevée. Elle est reprise dans le fragment II ; Bossut ne l'a pas publiée.

2e série. \III 19

de termes sans équivoque, Que les Justes, estant aidez par ce secours, peuvent faire des actions bonnes et exemptes de péché 1 .

Aussi la suitte du discours fait voir que ce dernier sens est le véritable ; comme il paroistra par toutes les preuves suivantes :

i° Par l'objet du Concile dans cette décision, qui estoit de ruiner simplement l'heresie de Luther, opposée à ce dernier sens seulement.

2° Par les preuves que le Concile en donne, qui n'ont de force qu'en ce dernier sens.

3° Par la conclusion qu'il en tire, qui n'exprime que ce seul sens en termes univoques.

4° Parles Canons qu'il en forme, qui n'expriment que ce seul sens.

5° Par les mesmes Canons qui excluent et anathematizent le premier sens.

Après quoy, je doute qu'on puisse douter que ce ne soit le seul sens du Concile.

Or tout ce que je dis paroist par la simple lecture de ce chapitre 1 1 . et des canons 18. ai. 25.

Car l'intention qu'a eu le Concile de s'opposer à cette pernicieuse maxime de Luther, Que les Justes sont dispensez des préceptes, paroist par les premiers mots de ce chapitre :

Personne ne doit s'estimer exempt de l'observation des préceptes, quelque justifié qu'on soit.

Et pour ruiner la source de cette erreur, qui con-

i. Le correcteur du manuscrit a ajouté ici : contre ce que pretendoit Luther.

sistoit dans la prétendue impossibilité invincible d'accomplir les préceptes avec la grâce, et de faire de bonnes œuvres, le Concile continue en ces termes :

Personne ne doit avancer cette proposition condamnée d'anatheme par les Pères : Que l'observation des Commandemens soit impossible.

Comme il n'y a que les Luthériens qui soutiennent l'impossibilité absolue des préceptes, ce n'est que contre eux que cette décision est faite, et non pas contre cette proposition, Que les Commandemens sont impossibles aux Justes qui nont pas la grâce. Car le Concile l'establit luy-mesme, et frappe d'anatheme ceux qui ne la confessent pas. Le Concile n'entend donc pas par cette expression que les Commandemens sont toujours possibles de ce dernier et plein pouvoir, car outre qu'il décide ailleurs le contraire, il n'en estoitpas question en cet endroit. On n'avoit pas en teste des hérétiques qui dissent que les préceptes estoient quelquefois impossibles, contre lesquels on eust à opposer cette proposition contraire, Que les préceptes sont toujours possibles, mais seulement ceux qui soustenoient que les préceptes estoient absolument impossibles ; contre lesquels le Concile décide simplement que la Charité et la grâce actuelle les peut rendre possibles : Et c'est ce qu'il exprime en ces termes, Les préceptes ne sont pas impossibles , et qu'il prouve en cette sorte :

Car Dieu ne commande pas des choses impossibles.

Cette raison montre bien que les Commandemens

ne sont pas absolument impossibles, mais non pas que les Justes ayent toujours tout le secours nécessaire pour les accomplir. Car il suffit que la grâce les puisse rendre possibles, pour faire que Dieu ne soit pas injuste en les imposant, puis qu'il ne faudra qu'avoir recours à luy pour en obtenir le pouvoir.

Aussi l'on ne doute pas que ceux qui ont comblé la mesure de leurs crimes, ne soient privez de la grâce. Et cependant les préceptes ne laissent pas de les obliger en cet état, quoy qu'ils ne leur soient pas possibles de ce plein pouvoir dont il s'agit.

Et c'est pourquoy le Concile continue ainsi :

Mais Dieu, en les imposant, avertit de faire ce qu'on peut, et de demander ce qu'on ne peut pas.

Donc il commande quelquefois ce qu'on ne peut pas encore.

Et il aide afin qu'on le puisse.

Donc il donne à ceux qui le demandent le secours qu'ils n'avoient pas quand ils ont receu le Commandement.

Et ses préceptes ne sont pas pesans, car ceux qui sont enfans de Dieu, aiment Jesus-Christ ; et ceux qui V aiment, gardent sa parole.

Que marquent donc toutes ces preuves, sinon que ceux qui ont la Charité actuelle peuvent accomplir les préceptes? Car afin qu'on ne l'entende pas de la Charité habituelle, le Concile adjouste immédiatement à ces paroles de l'Ecriture celles-cy qui les expliquent :

Ce qu'à la vérité ils peuvent accomplir par le secours de Dieu.

Par où il joint à la grâce sanctifiante qui rend les hommes enfans de Dieu, le secours actuel, pour donner le pouvoir d'accomplir les Commandemens.

Qui doute donc que le Concile ait entendu autre chose sinon que les Commandemens sont possibles aux Justes pourvu que Dieu les secoure, ce qui n'est contesté que par les seuls Luthériens, lesquels seuls il avoit alors à combattre ?

Ensuitte le Concile déclare que les Justes ne sont pas toujours exempts de péchez véniels, mais qu'ils ne détruisent pas la Justice. Et rapportant plusieurs passages de l'Ecriture qui montrent qu'il n'est pas impossible que les saints aidez par la grâce accomplissent les préceptes, il conclud en cette sorte :

D'oïi il s'ensuit nécessairement — unde constat — que ceux-là s'opposent à la vérité de la foy, qui soutiennent que les Justes pèchent en toutes leurs actions.

Sur quoy il est aisé de juger que puisque le Concile a crû avoir conclu par ces paroles, Donc les Justes ne pèchent pas en toutes leurs actions, ce qu'il avoit proposé par celles-cy : Les Commandemens ne sont pas impossibles aux Justes, il n'avoit entendu autre chose, sinon qu'il n'est pas impossible qu'ils observent quelquefois les préceptes, et non pas que les Justes ont toujours le pouvoir de les observer ; puisqu'autrement il n'auroit ny prouvé, ny conclu ce qu'il avoit proposé.

Car c'est bien une mesme chose de dire qu'on ne

pèche pas toujours, et, qu'il est possible d'accomplir quelquefois les préceptes ; mais ce sont deux choses bien différentes de dire qu'on ne pèche pas toujours, et dire qu'on a toujours le pouvoir d'accomplir les préceptes, ce qui est sans difficulté.

Enfin les trois canons suivans qui ramassent cette doctrine leclaircissent entièrement, puisqu'ils ne déclarent pas seulement que les Gommandemens ne sont possibles aux Justes qu'avec la grâce, mais qu'ils ne sont possibles qu'avec ce secours spécial.

ianon i

Si quelqu'un dit que l'observation des Préceptes est impossible à un homme qui est justifié et qui est constitué sous la grâce, Qu'il soit anatheme.

Canon 21.

Si quelqu'un dit que le Juste ait le pouvoir de persévérer sans un secours spécial de Dieu, ou qu'il ne te puisse avec ce secours, Qu'il soit anatheme.

Canon 25.

1[Si quelqu'un dit que le juste pèche en toute bonne œuvre veniellement ou, ce qui est plus insupportable, mortellement, et qu'il mérite la peine éternelle, mais qu'il n'est pas damné par cette seule raison que Dieu

1. Le texte de ce canon a été ajouté par le correcteur du manuscrit.

ne luy impute pas ses œuvres à damnation, Qu'il soit anatheme.]

Par où l'on void non-seulement que ces paroles, Que les Commandemens ne sont pas impossibles aux Justes, sont restreintes à cette condition, quand ils sont secourus par la grâce ; et qu'elles n'ont que la mesme force que celles cy, Que les Justes ne pèchent pas en toutes leurs actions, Et enfin qu'il s'en faut tant que le pouvoir prochain soit étendu à tous les Justes, qu'il est défendu de l'attribuer à ceux qui ne sont pas secourus de ce secours spécial, qui n'est pas commun à tous, comme il a esté expliqué.

Conclusion.

Concluons donc de ces Décisions toutes saintes : Que Dieu par sa miséricorde donne quand il luy plaist, aux Justes le pouvoir plein et parfait d'accomplir les préceptes, et qu'il ne le donne pas toujours, par un jugement juste quoy que caché.

Apprenons par cette Doctrine si pure, à défendre tout ensemble la puissance de la Nature contre les Luthériens, et l'impuissance de la Nature contre les Pelagiens : la force de la grâce contre les Luthériens ; et la nécessité de la grâce, contre les Pelagiens ; sans ruiner le libre arbitre par la grâce, comme les Luthériens ; et sans ruiner la grâce par le libre arbitre, comme les Pelagiens.

Et ne pensons pas qu'il suffise de fuir une de ces erreurs pour estre dans la vérité.

I. — Testament de Madame PERiER(5août i663). (Minutes de Me Guneau, notaire, apud Vte de Grouchy, Bulletin de la Société de V Histoire de Paris, 1890, p. 47-)

Fut présente en sa personne demoiselle Gilberte Pascal, femme et épouse de Me Florin Perier, Conseiller du Roy en sa cour des Aides de Clermont-Ferrand, gisante au lit, malade de corps ! , en une chambre au premier étage de la maison où ladite demoiselle et le sieur son mari sont demeurants, sise au faubourg Saint-Marcel, rue Neuve, et paroisse Saint- Etienne-du-Mont, tirant son jour et lumière de la cour de ladite maison, et icelle demoiselle saine toutes fois de mémoire et entendement, comme il est apparu aux notaires soussignés, par ses paroles, actes et maintien, laquelle en considération que rien n'est plus certain que la mort, etc.

Premièrement, comme bonne catholique, apostolique et romaine, a recommandé et recommande son âme à Dieu, le suppliant que pour les mérites du précieux sang de nostre Sauveur et Rédempteur Jesus-Ghrist il luy plaise luy pardonner ses fautes et colloquer son ame, quand elle partira de ce monde au nombre des bienheureux, implorant pour cet effet l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les Saints du Paradis.

Veut et ordonne ses debtes estre payées et tous faits, si mauvais y a, estre réparés et amandes par les soins de son exécuteur testamentaire sous-nommé.

1. Gilberte Perier avait été atteinte de broncho-pneumonie dans la nuit du 4 avril, après avoir quêté pour les pauvres, dans l'église Saint-Etienne du- Mont, pendant les matinées du 2 et du 3 avril. (Voir, dans la France Médicale du 10 septembre igi3, p. 3i4, les renseignements sur cette maladie tirés par le Dr Potel des portefeuillles Vallant, en particulier des lettres écrites par les enfants Perier.)

Dispose qu'au ras qu'elle decede dans cette ville de Paris, son corps sera enterré en l'église Saint-Etienne-du-Mont, sa paroisse, au mesme lieu où est enterré deffunt Biaise Pascal, ecuyer, son frère, où elle prie led. sieur Perier son mari de faire mettre une tombe de pierre où sera mis le nom du défunt sieur son frère, en la manière qu'il sera advisé par ledit sieur Perier sans qu'il y soit fait aucune mention de ladite testatrice. En cas qu'elle vienne à décéder dans la ville de Clermont, elle veut son corps estre enterré en l'église Nostre-Dame-du-Port, sa paroisse, au tombeau de la famille du sieur Perier, son mari, ou s'il advenoit qu'elle vienne à décéder en quelqu'autre endroit, elle veut estre enterrée en la paroisse du lieu où elle sera decedée et pour le regard des cérémonies de son convoi, service et enterrement, s'en remet à la discrétion du sieur Perier, ou, en son absence, de leurs enfans ci-apres nommés.

Donne et lègue à Biaise Musnier, filleul du défunt Biaise Pascal, son frère, la somme de3oo 1. t. qui produira interest, laquelle demeurera entre les mains du sieur Perier pour estre pavée lorsqu'il aura atteint l'âge de majorité, pour luy faire apprendre mestier, et au cas qu'il vienne à décéder auparavant, ladite somme et interests feront retour aux hoirs de la testatrice.

Donne et lègue à l'hôpital gênerai de la ville de Clermont la somme de 2.000 1. qui sera employée suivant la destination qu'indiquera ledit sieur son mari, ou par son fils, ciaprés nommé, ou à défaut de l'un d'eux par les administrateurs dudit hospital.

Déclare ladite testatrice qu'elle ne fait aucune disposition au proffit du sieur Perier son mari, ne pouvant luy faire aucun don qui soit proportionné à l'affection qu'il y a entre eux, et bien que le sieur Perier n'en ait aucun besoin, elle veut luy témoigner son affection, son respect et sa reconnoissance des obligations qu'elle luy a, autrement que par des présents de cette nature.

Donne et lègue à Etienne Perier, son fils aîné la somme de

8.000 1. en preciput, faisant avec la somme de 2.000 1. qui luy a esté léguée par le défunt sieur Pascal, son frère, la somme de 1 0.00c 1.

Donne et lègue à Louis Perier, son second fils, aussi en preciput, la somme de 5. 000 1.

Donne et lègue à Biaise Perier, son troisième fils, aussi en preciput, pareille somme de 5. 000 1.

Nomme et institue Etienne Perier, son fils aîné, son légataire universel, ... Jacqueline et Marguerite Perier ses filles, Louis et Biaise Perier ses fils se partageront tous ses biens par égale portion. Elle charge ledit sieur Perier, son mari, de faire le nécessaire pour ladite succession, sur simple déclaration, ayant toute confiance en sa probité et en l'amour qu'il porte à ses enfans.

Donne et lègue à dame Polycarpe, sa femme de chambre, au cas qu'icelle demoiselle decede avant ledit sieur son mari, la somme de 600 1. dans laquelle seront compris tous les salaires de ladite Polycarpe jusqu'au deceds de ladite demoiselle, ou au cas que icelle demoiselle survive ledit sieur Perier, donne et lègue à ladite Polycarpe la somme de 3oo 1. seulement, dans laquelle seront aussi compris lesdits salaires.

Donne et lègue aux servantes qui seront à son service au temps de son deceds la somme de 4o 1. chacune.

Donne et lègue au laquais qui se rencontrera à son service lors de son deces la somme de cinquante livres.

Donne et lègue à Marie Saultegrain, demeurant en Normandie, nourrice de lait d'Etienne Perier, son fils aîné, la somme de dix livres de pension annuelle et viagère.

Donne et lègue à [blanc] du village de [blanc] première nourrice de lait de Jacqueline Perier, sa fille aînée, la somme de vingt livres de pension annuelle et viagère.

Donne et lègue à [6/cmc] , femme en premières noces de Jean Rochon, du bourg de Somalives, proche ledit Clermont, nourrice de lait de Marguerite Perier, sa seconde fille, la somme de dix livres de pension annuelle et viagère.

Donne et lègue à [blanc] de la ville de Riom en Auvergne

nourrice de son fils Louis Perier, la somme de dix livres de pension annuelle et viagère.

Donne et lègue à [blanc] demeurant dans ladite ville de Clermont, dernière nourrice de son fils Biaise Perier, la somme de dix livres de pension annuelle et viagère.

Donne et lègue à Gaspard Caillot, fils de Barthélémy Caillot, demeurant en ladite ville de Clermont, son filleul, la somme de cent livres qui luy sera payée avec les interests d'icelle pour employer à luy faire apprendre mestier ou de la conduite et quand il aura atteint l'âge de majorité.

Donne et lègue à Gilberte Champin, fille d'Etienne Champin, meusnier de la ville de Clermont, sa filleule, pareille somme de cent livres qui luy sera payée avec les interests d'icelle lorsqu'elle se mariera ou aura atteint l'âge de vingtcinq ans, et au cas que lesdits Gaspard Caillot et Gilberte Champin ou les deux viennent à décéder avant que d'avoir touché et receu ladite somme de cent livres et interests d'icelle, en ce cas la dite demoiselle donne et lègue à [6/a/ic] ladite somme de cent livres et interests lors deubs.

Donne et lègue à Gilberte [blanc] fille de [6/anc], cocher de la demoiselle testatrice, et sa filleule, la somme de cent livres, payable lorsqu'elle sera pourvue par mariage ou autrement, ou qu'elle aura atteint l'âge de majorité.

Donne et lègue à Gilberte [blanc] fille de [blanc], tapissier, filleule de la testatrice, la somme de cent livres payable comme ci-dessus.

Donne et lègue à Adrien Boitave, qui a autrefois servi ladite demoiselle testatrice, la somme de cent livres payable comptant au deces de ladite testatrice.

[Suivent des formules].

5 août i663.

Et a signé : G. Pascal.

II. — Lettre de Madame Perier a Monsieur Vallant1 (Autographeà la Bibliothèque Nationale , ms.f.fr. iyo52,f° 18).

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