‹ Œuvres de Bossuet, évéque de MeauxChapitre 79 sur 109 · ACTES DE LÀ CONDAMH ATION · texte numérisé non relu

ACTES DE LÀ CONDAMH ATION

peur que la mémoire, de cette condamnation aposto* lique ne s'efface dans le temps à venir , et afin que le peuple chrétien , instruit de la vérité catholique i marche plus sûrement dans la voie du salut , en suivant les traces des souverains pontifes nos prédécesseurs, par notre présente constitution qui sera à jamais en vigueur-, nous approuvons de nouveau et confirmons, le décret susdit , et ordonnons qu'il soit mis à exécution comme il le doit être , condamnant en outre définitivement et réprouvant les propositions susdites , les livres et manuscrits du même Michel de Molinos, dont nous interdisons et défendons la lecture , sous les mêmes peines et cenBures, portées et infligées contrs les contrevenans.

Ordonnant au surplus que les présentes lettres au-' ront force, sont et seront en vigueur perpétuellement et à toujours, sortiront et auront leur plein et entier effet : que tous juges ordinaires et délégués, et de quelque autorité qu'ils soient ou puissent être revêtus , se-

fixam et dimlgatum faerit , nihilominiu , ne hnjus apostolicae clamnationis memoria' futoris temporibuB deleri possit, ntqne popidus christianus catholicà veritate instriictior per viamsalatis incedere valeat, pradecessorum nostrorum sanunoram Pondficum vestigiis inhaerentes , hiLc nostr& perpeta6 yalitnrà constitatione supradictam decretmn denuo approbamus, confînnaiDnSy et debitae executioni tradi mandamiu ^ itenim supradicfas propositiones définitive damnantes et reprobantes, librosqae et manuscripta ejusdem Mich JiUs de Molinofjxrohibentes et interdicentes sub eisdem pœnis et censnris contra transgressores latis et inflictis.

Decerhentes insaper praesentes litleras semper et perpetno validas et efficaces existère et fore, snosqae plenarios et integros efiectus sortiri et obtinere : sicque per quoscomque ordinarioff et delegatos îfpk^iA auctoritate fongentes et fimctoroa, obique

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ront tenus de fuger et déterminer eonformëmeat à icelles ^out pouvoir et autorité de juger ou . iaterpré^ ter autrement leur étant ôtés à tou$ et à chacun d'eux; déclarant nul tout jugement, et comme non avenu, sur ces matières à ce contraire , de quelque personne et de quelque autorité qu'il vienne, sciemment ou par ignorance. Voulons que foi soit ajoutée aux copier des. présentes même imprimées , soussignées de la main d'un notaire public, et scellées du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique , comme on l'adroit à ces mêmes lettres représentées en original. Qu'il ne soit donc permis à aucun homme , par une entreprise téméraire , de violer ou de contrevenir au contenu de notre présente approbation , confirmation ,. condamnation, réprobation, punition, décret et volonté. Que celui qui osera l'entreprendre, sache qu'il s'attirera l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheui^eux apôtres saint Pierre et saint vPaul. Donné à Rome , à Sainte -Marie Majeure, le vingtième novembre , l'an mil six cent quatre-vingt-sept de l'Incarnation de notre

judlcari et definiri debere, sublata eis, et eorum cuilibet, quâvis aliter judicandi et interpretandi facultate et auctoritate f ac irritum et inane quidquid secus super hîs à qaoqûam qu&vis auctoritate scienter vel ignoraater contigerit aitentari. Volumus autem, ut prxsentium transumplis etiam itnpressis , manu notarii publicî subscriplis, et sigillé alicujus personae in dignitate ecclesiasticà constitutae munitis, eadem fides prorsus adhîbeatur , quae ipsis originalibus lîlteris adbiberetur , si essenl exbibitae vel ostensa;. Nulli ergo omnino hominum liceat banc paginam nostrae approbationis , confirmationis , damnatîonis , reprobationîs, punitionis, decreti, et voluntàtis infringere , vel eî ausu temerario contra ire. Si quis autem boc attentare prse» sumpserit, indignationem ômnipotentis Dei, ao beatonim Fetri et Fauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Booiîe, apud S. Mariam Majorera, anuo lacarnaiioais dominical mille^

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Seigneur, et le douzième de notre pontificat* SSgné F. Dataire. Et plus bas, J. F* AxBAin* Regittrëe au secrétariat des bre&^ etc.

L'an de notre Seigneur Jésus -Christ mil six cent quatre-vingt-huit, indiction onzième^ le 19 février; et du pontificat de notre saint Père le Pape par la providence divine Innocent XI , Tan douzième , les présentes lettres apostoliques ont été publiées et affichées aux portes de l'église de SaintnJean de Latran, de la basilique de Saint*Pierre , et de la diancenerie apostcdique, et à la tête du champ de Flore ^ et aux autres lieux accoutumés de la ville , par moi Fifançois Perino, courrier de notre saint Père le Pape et de la très -sainte Inquisition.

simo sexceatesimo octnagesimo sept^mOy daodecimo Kal. Dscembrâ , FoatificatÛA nostri anno duodecimo. F. Dataaivs* J* F. Albaxus. Registrata in secretarià Breviiim. .

F^isa de eurid, S. DE FiLASTais. D. Cumumvs. Loco f plomb i.

Ahho à NaÛTÎtate Domini nostri lésa Christî miUeaimo aor centesimo octuagesimo octavo, indictione nndecimli, die vero 19 februarii, pondficali!^ autem sanctîssimi in Chrisio Fatris D. N. D. Invogentii dWinâ providentii Fapœ XI, anno ejus duodecimo , praesentes litterae apostolîcae affizae et pablicatas fuenmt ad vnlvas Ecclesias sancti Joannis Lateranensis , Basilicae Principis aposiolonimy et Cancellartae apostofic«^, et in acie campi Florae, et aliis locissolitis et confiueiis nrbis, per me Franciscom Perinum SS. D. N« Fapae et sancussimtt Inqniaitienis corsofi^ai.

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