UN CITOYEN DE VIRGINIE
LETTRE PREMIERE
Monsieur, l'opinion que je vais soumettre à votre jugement exige un assez long développement, et je dois vous demander pardon d'avance du temps que vous fera perdre la lecture de ces réflexions.
Je commencerai par exposer sur la législation en général , quelques principes nécessaires, pour que je puisse vous présenter mes idées avec plus de clarté.
La loi ne peut avoir pour objet qtie de régler la manière dont les citoyens d'un Etat doivent agir, dans les occasions où la raison exige qu'ils se conduisent, non d'après leur opinion et leur volonté, mais d'après une règle commune.
Dans toute autre circonstance, le vœu même unanime de tous les citoyens, un seul excepté, ne peut imposer à celui qui n'y a point adhéré, une obliga-
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tion légitime d'agir contre ce qu'il croit raisonnal)le et utile.
Ainsi, lorsque je soumets ma volonté à une loi que je n'approuve pas, je n'agis point véritablement contre ma raison, mais je lui obéis; parce qu'elle me dit que dans cette action , ce n'est pas ma raison particulière qui doit me guider, mais une règle commune à tous, et à laquelle tous doivent être soumis. Ainsi, la loi n'exige réellement aucun sacrifice de la raison ou de la liberté de ceux même qui ne l'approuvent pas. Elle ne devient une atteinte à la liberté, que loisqu'elle s'étend au delà des objets qui, par leur nature, doivent être assujettis à une règle générale.
H y a deux parties bien distinctes dans toute législation : décider quels sont les objets sur lesquels on peut légitimement faire des lois; décider quelles doivent êtie ces lois.
Si tous les bommes ne s'accordaient pas sur ce qui doit être l'objet des lois , si cette détermination n'était pas susceptible d'être établie sur des principes vraiment démontrés, il deviendrait alors raisonnable et juste de décider encore cette question à la pluralité. Mais il en résulterait dans l'ordre de la société quelque cbose d'arbitraire, et une institution qui ne serait juste que parce qu'elle serait nécessaire.
Si, au contraire, comme je le crois, la détermination de ce qui doit être l'objet des lois est susceptible de preuves rigoureuses, dès lors il ne reste plus rien d'arbitraire dans l'ordre des sociétés.
Une loi est donc proprement une déclaration que
DE JVhVV-liAVEJN, ETC. 5
(relativement à telles actions qui doivent être soumises aune règle commune) l'assemblée générale des citoyens, ou tel corps chargé par eux d'exercer celte fonction en leur nom, a décidé à la pluralité, regardée comme suffisante, que la raison exigeait que cette règle fût telle.
Ainsi, la proposition : Telle chose doit être réglée par une loi; et la proposition, Telle loi sur cette chose est conforme à la raison et au droit, peuvent être regardées comme deux propositions qui peuvent être vraies ou fausses ; et l'intérêt général est de faire en sorte qu'il soit très-probable qu'elles seront presque toujours vraies.
On peut réduire à quatre les causes des fausses décisions : l'intérêt, la corruption, les passions et l'erreur.
L'intérêt peut être ou personnel, ou celui de la profession, ou celui d'une fonction publique, d'une place que l'on occupe, ou enfin celui du corps législatif même.
Les passions peuvent être particulières, ou publiques.
L'erreur peut naître de l'ignorance, des préjugés, ou enfin de la difficulté même déformer des décisions.
La plupart de ces causes peuvent agir de deux manières, ou immédiatement sur chaque individu , ou en agissant d'abord sur certains chefs d'opinion , qui, par quelque cause que ce soit , aient acquis de la prépondérance, et disposent de la voix d'un certain nombre de membres.
De plus, l'influence de ces causes d'erieurs peut
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n'être pas la même relativement aux ditlérentes espèces de lois; et par conséquent il faut encore ici les diviser d'après les objets sur lesquels elles doivent statuer.
Nous trouvons, i" les lois qui ont poui- but le maintien de la sûreté, delà liberté, de la propriété des citoyens, contre la violence et contre la fraude, ou les lois criminelles; oP ensuite les lois qui onl pour objet de prescrire suivant quelles règles la propriété s'acquiert, se transmet et se pjouve, et de déterminer la forme des conventions, les limitesque le droit naturel et laiaison peuvent mettre à la libeité de les former; enfin la manière dont seront jugées les contestations élevées sur l'exécution de ces conventions, ou les lois civiles; 3° celles qui, dans les cas oii l'usage delà liberté et de la propriété nuirait à la sûreté, à la liberté, à la propriété d'autrui , soumettent l'exercice de ces droits à des règles communes, et doivent les diriger plutôt que les restreindre; et ce sont les lois de police.
Ces législations ont chacune trois parties distinctes : la loi en elle-même , la manière de constater les faits dans chaque application de la loi; enfin celle de former les jugements.
Une quatrième partie de la législation générale a pour objet les finances, et elle règle : i° la forme sous laquelle l'impôt doit être levé ; 2° la forme sous laquelle la somme de l'impôt doit être déterminée; 3° la forme sous laquelle cette somme doit être employée.
La fixation de la somme à la({uelle il convient de
!)£■; NKW-HAVKW, liTC. 7
porter rimpol n'esl pas une véritable loi ; elle est réellement une fonction du pouvoir exécutif, mais qui partout a été attribuée au corps législatif: i" parce qu'Userait dangereux de la confiera d'autres; ci" parce (|ue cette fixation intéresse directement l'universalité des citoyens, et que si elle était portée au delà de ce qu'exige l'intérêt public, elle deviendrait une atteinte générale au droit de propriété ; 3° parce qu'elle a une influence nécessaire sur tout le reste de la législation.
Une cinquième partie a pour objet la constitution même; c'est-à-dire, qu'elle règle la forme suivant laquelle le corps législatif doit exercer ses fonctions. Elle doit même fixer les limites de ses droits, dans le cas où ils ne le sont pas d'après une décision de la raison généralement reconnue.
Une sixième enfin a pourobjet la manière d'établir la force publique nécessaire à la défense extérieure ou à la tranquillité de l'État, et celle de l'employer. Il peut encore exister ici quelques fonctions du pouvoir exécutif, qu'il soit raisonnable et utile deconfier au corps législatif, telles que le droit de faire la guerre ou la paix.
Je vous demande pardon d'être obligé d'ajouteiencore ici de nouvelles divisions; vous trouverez cet échafaudage bien ennuyeux, bien compliqué; et l'édifice pourra bien ne pas répondre à tout cet appareil.
Dans quelques circonstances que se trouve la société à laquelle on voudrait donner la constitution la plus parfaite, elle a certainement des lois déjà établies, ou du moins des coutumes qui tiennent lieu
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de loi. Par exemple, il est difficile qu'elle n'ait pas déjà des lois civiles, des lois criminelles, des lois de police, avec lesquelles cette société a subsisté et peut subsister encore. Ainsi, nous devons distinguer les lois qu'il faut instituer et établir, de celles qu'il faut seulement réformer; les lois dont le système entier doit être publié à la fois, de celles à la composition desquelles on peut travailler par parties, et dont la promulgation peut être retardée.
On peut réduire avec plus ou moins de facilité chaque partie d'une loi à une ou à plusieurs propositions générales, dont toutes les dispositions particulières deviennent des conséquences; et il faut seulement avoir soin de conserver l'unité dans l'ensemble de ces conséquences. Or, ces piopositions générales ont une vérité indépendante, ou sont déjà liées entre elles.
Il résulte de cette distinction deux conséquences importantes : la première, que la manière de présenter ces lois à la décision du corps législatif ne doit être ni indifférente, ni arbitraire ; la seconde, que la forme des décisions, la plus propre à éviter l'erreur, peut n'être pas toujours la même. C'est ce que j'ai entendu par la dernière cause d'erreur : la difficulté de former les décisions.
Comme nous ne considérons ici que les constitutions représentatives , il est clair que les décisions ne peuvent se former que de deux manières, ou par la pluralité des représentants donnant leur avis d'apiès leur propre raison, ou par la pluralité des représentants donnant leur avis conformément à
DE JNEW-IIAVEN, ETC. 9
roidre de leurs commettants, et ne pouvant s'en écarter. 11 faut donc examiner pour quelles lois, dans quelles circonstances on doit préférer l'une à l'autre de ces manières d'obtenir les décisions, sous quelles formes elles doivent alors être portées, quel différent degré de pluralité il est utile d'exiger.
Je dois chercher maintenant à montrer comment sur tous les objets de la législation, tels que je viens de les exposer, on peut, avec un seul corps législatif, éviter les différentes causes d'erreurs que j'ai assignées, aussi sûrement que le permet l'état des lumières du pays où cette constitution serait établie; et j'essayeiai de montrer que l'addition d'un ou de plusieurs autres corps ne pourrait remplir le même but d'une manière plus simple ou plus sûre.
Mais, pour cela, il faut exposer d'abord la forme qu'il convient de donner à ce corps législatif, et celle des décisions qu'il doit porter sur les différents objets.
Ce sera l'objet d'une seconde lettre.
Dans une troisième, je m'attacherai à montrer comment cette constitution serait propre à détruire, autant qu'il est possible, les causes d'erreur.
Dans une quatrième, je prouverai l'inutilité de partager le corps législatif en deux , ou en un plus grand nombre de parties distinctes.
Je n'ai parlé ni de la législation du commerce, ni de la législation religieuse, parce que les lois relatives à ces deux objets, si elles ne sont pas absurdes, font partie des lois civiles et de police. Le commerce, comme la reliijion , doivent être absolument libres
lO LETTRES 13 LN BOUllGEOlS
et en parlant des limites où doivent se renfermer les droits des corps législatifs , j'aurai occasion de revenir sur cet objet.
LETTRE DEUXIEME
Cette seconde lettre, Monsieur, a pour objet de vous exposer la constitution d'un corps législatif unique , la manière de fixer l'étendue et les limites du pouvoir qu'il doit exercer, et la forme suivant laquelle il doit donner ses décisions, afin que les citoyens puissent jouir des avantages d'une constitution libre, paisible et durable.
Je crois cette manière de détruire les abus inséparables de toutes les institutions humaines , plus conforme à la raison, d'un effet plus sûr, plus calculable, s'il est permis de le dire, que le moyen ordinaire de multiplier les pouvoirs dans l'intention (|u'ils se fassent mutuellement équilibre ; méthode empirique en quelque sorte, et dont les effets ne me paraissent susceptibles ni d'être prévus avec quelque précision ni d'être calculés.
Je voudrais d'abord que l'État fût partagé en districts à peu près égaux en population et en territoire , dont chacun nommât deux représentants : l'assemblée de ces représentants formerait le corps législatif. J'en propose deux, afin que, dans presque tous les cas , il y ait dans l'assemblée un membre de cha(|ue district. Je voudrais que, poui forru(*r
DE JNi:W-HA.VEN, ETC. Il
une délibération, il y eût de présents au moins la moitié du nombre des députés , et dans cette moitié au moins des députés des deux tiers ou des trois quarts des districts, afin d'éviter qu'un trop petit nombre de représentants pût exercer l'autorité; et je propose de ne pas exiger que l'assemblée soit plus complète, afin que l'absence volontaire de quelques membres ne puisse arrêter l'activité des délibérations.
*(i) Dans chaque district, le droit de l'élection appartiendrait à tout homme don. la propriété serait au-dessus d'une valeur donnée; mais les possesseurs d'une propriété plus faible se réuniraient entre eux , jusqu'à ce que la somme de leurs propriétés équivalût à la valeur fixée, et ils éliraient un représentant qui jouirait du droit d'élection.
Cette composition permet de n'accorder le droit de voter en leur nom qu'à ceux qui ont une propriété assez considérable, sans s'exposer à l'inconvénient de tomber dans une sorte d'aristocratie.
Vous trouverez peut-être que cette opinion sur le droit exclusif des propriétaires est contraire au droit commun des hommes et à l'égalité naturelle; mais voici comme je crois pouvoir essayer de la défendre.
Dans le fait, elle ne renferme aucune exclusion réelle, puisque tout homme qui n'est pas dans l'excès de la misère peut avoir une propriété grande ou petite, et par conséquent avoir du moins une voix
Ces numéros indiquent ici les différents points auxquels je renvoie dans la suite.
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pour choisir un citoyen qui le représente, et le droit d'être élu.
L'inégalité réelle qui résulte de ce même principe est peu importante , à moins que les lois civiles ne favorisent la disproportion des fortunes. Elle n'établit pas une inégalité d'intérêt ; on ne peut pas la regarder comme donnant trop d'avantages à la richesse, puisqu'il ne s'agit pas d'accorder une voix de droit aux riches seulement, mais à tous ceux qui ont une fortune médiocre.
L'égalité sera plus réelle dans une constitution ainsi ordonnée, que si on avait cherché à établir une plus grande égalité apparente ; parce que si vous donnez voix égale à tous les citoyens, pauvres ou riches, l'influence des riches y sera plus grande que dans une assemblée moins nombreuse, où les votants de droit , ayant une fortune médiocre sans être pauvres, la contre-balanceront davantage. Ce ne serait pas au pauvre, mais au riche non-propriétaire à qui cette inégalité apparente déplairait, et précisément parce qu'elle établirait une égalité plus réelle.
Les propriétaires ont le même intérêt que les nonpropriétaires dans toutes les parties de la législation ; ils ont seulement un intérêt plus grand aux lois civiles et aux lois relatives à l'impôt. Il n'y a donc aucun danger à les jendre dépositaires et conservateurs des intérêts du reste de la société.
Dans le droit, cette institution est de toutes celle où il existe le moins d'arbitraire. Dans les pays cultivés, c'est le territoire (|ui forme l'État; c'est donc la propriété qui doit faire les citoyens. Remarcjuez
DE NEW-HAVEN, ETC. l3
que, par la nature même des choses, les non-propriétaires n'existent sur le territoire que parce que les propriétaires leur ont loué le terrain qu'ils occupent , parce que les propriétaires ont bien voulu les y recevoir. S'ils ont des droits autres que celui de vivre , d'être libres , c'est des propriétaires seuls qu'ils les tiennent. Les propriétaires peuvent donc, sans injustice, se regarder comme les seuls citoyens de l'État. Autrement, quand bien même les premiers habitants du pays seraient convenus unanimement de certaines conditions, elles deviennent nécessairement arbitraires à l'égard de leurs descendants, ou des émigrants qui se joignent à eux. Vous ne voudriez pas que le droit fût attaché à la descendance des vieux citoyens, qu'ils pussent refuser arbitrairement le droit de cité. Vous exigeriez donc de ceux qui se présenteraient un certain séjour d'un an, de deux ans ; mais n'est-il pas plus naturel de donner le droit de cité à la propriété, qu'au mérite d'avoir demeuré sur le même terrain , sans le posséder, pendant un espace de temps fixé arbitrairement? Vous ne trouverez ici qu'une seule chose qui paraisse rester arbitraire, la quantité de terre qui donnera le droit de cité; or, cela même ne l'est pas. Cette quantité doit être égale à celle dont le produit net suffit à faire vivre le possesseur. 11 jouit alors de tout l'avantage que la société peut procurer, et il doit en posséder les droits dans toute leur plénitude.
On peut dire que le citoyen qui ne possède en terre que le revenu nécessaire pour vivre sans travail, est de tous celui auquel il importe le plus que
l4 LETTRES d'un BOURGEOIS
la société soit gouvernée par de bonnes lois; puisqu'une législation vicieuse , qui lui ferait perdre même une faible partie de son revenu , pourrait cbanger absolument son état, en le forçant à travailler pour vivre.
On peut demander si, pour les propriétaires des maisons, des terrains qui rapportent un revenu sans rapporter de produit , c'est la valeur seule du terrain qui doit être regardée comme propriété, puisque le reste n'est dans la réalité qu'un capital employé dans une entreprise, el produisant un intérêt. Mais le possesseur d'une maison , en attachant ici le capital au territoire, paraît s'être assimilé au propriétaire d'un territoire plus grand , quant à l'intérêt comme quant à l'état social.
J'ai maintenant à vous faire une objection. Nous voulons une constitution dont les principes soient uniquement fondés sur les droits naturels de l'homme, antérieurs aux institutions sociales.
Nous appelons ces droits naturels, parce qu'ils dérivent de la nature de l'homme; c'est-à-dire parce que du moment qu'il existe un être sensible, capable de raisonner et d'avoir des idées morales, il en résulte, par une conséquence évidente, nécessaire, qu'il doit jouir de ces droits , qu'il ne peut en être privé sans injustice. Nous pensons que celui de voter sur les intérêts communs, soit par soi-même, soit par des représentants librement élus, est un de ces droits; qu'un Etat où une partie des hommes, ou du moins des hommes propriétaires du territoire, en sont privés, cesse d'être un Etat hbre, qu'il devient
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une aristocratie plus ou moins étendue, qu'il n'est, comme les monarchies , comme les aristocraties , qu'une constitution plus ou moins bonne , suivant que ceux qui jouissent de l'autorité y ont (je ne dis pas suivant la raison , mais suivant l'état présent des lumières) des intérêts plus ou moins conformes à l'intérêt général ; mais qu'il n'est plus une véritable république. Cela posé, on peut dire que jusqu'ici il n'en a réellement existé aucune. N'est-ce pas en qualité d'êtres sensibles, capables de raison , ayant des idées morales, que les hommes ont des droits? Les femmes doivent donc avoir absolument les mêmes, et cependant jamais , dans aucune constitution appelée libre , les femmes n'ont exercé le droit de citoyens.
Quand on admettrait le principe (sur lequel M. Delolme a fondé son admiration pour la constitution anglaise) qu'il suffit que le pouvoir soit entre les mains d'hommes qui ne puissent avoir un autre intérêt (l'intérêt personnel excepté, sans doute) que celui de l'universalité des habitants, on ne pourrait s'en servir ici. Les faits ont prouvé que les hommes avaient ou croyaient avoir des intérêts fort différents de ceux des femmes, puisque partout ils ont fait contre elles des lois oppressives, ou du moins établi entre les deux sexes une grande inégalité. Enfin, vous admettez sans doute le principe des Anglais, qu'on n'est légitimement assujetti qu'aux taxes qu'on a votées, au moins par ses représentants; et il suit de ce principe que toute femme est en droit de refuser de payer les taxes parlementaires.
l6 LETTRES d'un BOURGEOIS
Je ne vois pas de réponse solide à ces raisonnements, du moins pour les femmes veuves ou non mariées. Quant aux autres, on pourrait dire que l'exercice du droit de citoyen suppose qu'un être puisse agir par sa volonté propre. Mais alors je répondiai que les lois civiles qui établiraient entre les liommes et les femmes une inégalité assez grande pour qu'on pût les supposer privées de l'avantage d'avoir une volonté propre, ne seraient qu'une injustice de plus. Je ne vois qu'une inégalité nécessaire et juste dans une société de deux personnes, celle qui naît de la nécessité d'accorder une voix prépondérante dans le petit nombre de cas où on ne peut laisser agir les volontés séparées, et où en même temps la nécessité d'agir ne permet pas d'attendre la réunion de deux volontés. Encore serait-il bien difficile de supposer que cette voix prépondérante dût, pour la totalité de ces cas très-rares, appartenir nécessairement à l'un des deux sexes. Il paraîtrait beaucoup plus naturel de partager cette prérogative , et de donner, soit à l'homme, soit à la femme, la voix prépondérante pour les cas où il est plus probable que l'un des deux conformera sa volonté à la raison. Cette idée d'établir plus d'égalité entre les deux sexes n'est pas si nouvelle qu'on pourrait croire. L'empereur Julien avait accordé aux femmes le droit d'envoyer à leur mari le libelle de divorce; droit dont les maris seuls avaient joui depuis les premiers siècles de Rome; et le moins galant peutêtre des Césars a été le plus juste envers les femmes.
Mais, après avoir établi que la justice demande-
lait (|ue l'on cessât d'exclure les femmes du droit de cité, il me reste à examiner la question de leur éligibililé pour les fonctions publiques. Toute exclusion de ce genre expose à deux injustices : l'une à l'égard des électeurs dont on restreint la liberté ; l'autre, à l'égard de ceux qui sont exclus, et que l'on privé d'un avantage accordé aux autres. Il me paraît donc qu'on ne doit prononcer une exclusion par la loi que dans le cas où la raison en prouve évidemment l'utilité; et si l'on choisit une bonne forme d'élection , ce cas doit se présenter très-rarement. Je crois même qu'après l'exclusion légale des personnes condamnées par un jugement, comme coupables de certains crimes, et de celles qui sont dans l'état de domesticité, l'on pourrait sans inconvénient, et que, par respect pour la liberté, on devrait se borner à faire prononcer par la loi l'incompatibilité de certaines places. Je ne parle point de l'âge, qui doit être celui de la majorité civile, comme pour exercer le droit de cité. On sent que cette loi de l'incompatibilité des places n'introduit aucune inégalité, ne gêne même proprement aucun choix, puisque, s'il n'y a point de places inutiles, il n'y en a point qu'on puisse exercer ensemble. D'après ce principe, je croirais que la loi ne devrait exclure les femmes d'aucune place. Mais, dira-t-on , ne serait-il pas ridicule qu'une femme commandât l'armée, présidât le tribunal? Eh bien, croyez-vous qu'il faille défendre aux citoyens, par une loi expresse, tout ce qui serait ou un choix ou une action ridicule, comme de choisir un aveugle pour secré- IX. 2
laire d'un tribunal, de faire paver son c!)amp? De deux choses Tune : ou les électeurs voudront faire de bons choix , et ils n'ont pas besoin de vos règles, ou ils voudront en faire de mauvais, et vos règles ne les en empêcheront pas.
Au reste, il faut observer que ce changement proposé ici, en suppose un premier dans les lois civiles, qui en produirait nécessairement un dans les mœurs, un autre non moins important dans l'éducation des femmes, en sorte que les objections qui paraîtraient plausibles aujourd'hui auraient cessé de l'être avant que le nouvel ordre fût étahli.
La constitution des femmes les rend peu capables ' d'aller à la guerre, et pendant une partie de leur vie doit les écarter des places qui exigent un service journalier et un peu pénible. Les grossesses, le temps des couches et de l'allaitement, les empêcheraient d'exercer ces fonctions. Mais je ne crois pas qu'on puisse assigner, à d'autres égards, entre elles et les hommes aucune différence qui ne soit l'ouvrage de l'éducation. Quand même on admettrait que l'inégalité de force, soit de corps, soit d'esprit, serait la même qu'aujourd'hui, il en résulterait seulement que les femmes du premier ordre seraient égales aux hommes du second et supérieures à ceux du troisième, et ainsi de suite. On leur accorde tous les talents, hors celui d'inventer. C'est l'opinion de Voltaire, l'un des hommes qui ont été les plus justes envers elles et qui les ont le mieux connues. Mais d'abord , s'il ne fallait admettre aux places que les hommes capables d'inventer, il y en aurait beaucoup
DE NEW-HAVEN, ETC. ig
de vacantes, même dans les académies. Il existe un grand nombre de fonctions dans lesquelles il n'est pas même à désirer pour le public qu'on sacrifie le temps d'un homme de génie. D'ailleurs, cette opinion me parait très-incertaine. Si on compare le nombre des femmes qui ont reçu une éducation soignée et suivie, à celui des hommes qui ont reçu le même avantage , ou qu'on examine le très-petit nombre d'hommes de génie qui se sont formés d'eux-mêmes, on verra que l'observation constante alléguée en faveur de cette opinion, ne peut être regardée comme une preuve. De plus, l'espèce de contrainte où les opinions relatives aux mœurs tiennent l'âme et l'esprit des femmes presque dès l'enfance, et sut tout depuis le moment où le génie commence à se développer, doit nuire à ses progrès dans presque tous les genres. Voyez combien peu de moines en ont donné des preuves , même dans les genres où l'influence de la contrainte de leur état paraîtrait devoir être la moins sensible. D'ailleurs, est-il bien sûr qu'aucune femme n'a montré du génie? Cette assertion est vraie jusqu'ici, à ce que je crois, quant aux sciences et à la philosophie; mais l'est-elle dans les autres genres? Pour ne parler ici que des Françaises, ne trouve-t-on pas le génie du style dans madame de Sévigné? Ne citerait-on pas dans les romans de madame de la Fayette, et dans quelques autres, plusieurs de ces traits de passion et de sensibilité que l'on appellerait des traits de génie dans un ouvrage dramatique?
Peut-être trouverez-vous cette discussion bien
longue ; mais songez qu'il s'agit des droits de la moitié du genre humain , droits oubliés par tous les législateurs; qu'il n'est pas inutile même pour la liberté des hommes d'indiquer le moyen de détruire la seule objection qu'on puisse faire aux républiques, et de marquer entre elles et les États non libres une différence réelle. D'ailleurs, il est difficile même à un philosophe de ne pas s'oublier un peu lorsqu'il parle des femmes. Cependant, j'ai peur de me brouiller avec elles, si jamais elles hsent cet article, .le parle de leurs droits à l'égalité, et non de leur empire; on peut me soupçonner d'une envie secrète de le diminuer; et depuis que Rousseau a mérité leurs suffrages, en disant qu'elles n'étaient faites que pour nous soigner et propres qu'à nous tourmenter, je ne dois pas espérer qu'elles se déclarent en ma faveur. Mais il est bon de dire la vérité, dût-on s'exposer au ridicule. Je reviens à l'objet de ma lettre.
Si , en établissant la représentation avec le plus d'égalité qu'il est possible, on prévoit des causes qui peuvent rendre un jour cette représentation trèsillégale, on établira un moyen légal de rétablir l'égalité. Il ne faut sur cet objet ni minutie, ni abandon. Si de légers changements dans la population suffisent pour en amener dans les détails de la constitution, elle manquera de stabilité; si on laisse tout aller au gré du hasard, l'inégalité de la représentation peut, comme en Angleterre, la rendre presque absolument illusoire, et substituer à un corps de députés de la nation, une assemblée de
citoyens pris au hasard , ou choisis d'après ces vues de corruption.
Il est bon que chaque district soit d'une étendue telle que l'assemblée puisse, sans trop d'embarras, faire une élection et prononcer un vœu par oui ou par non.
S'il résultait d'une telle division un trop grand nombre de districts, alors il faudrait les classer par provinces; chaque district élirait des députés à l'assemblée provinciale, qui élirait ensuite les députés du corps législatif. Peut-être même, au lieu de confier le droit d'élire ces députés, soit aux districts eux-mêmes s'il n'y a qu'un seul ordre de divisions, soit à l'assemblée provinciale s'il y en a deux, qu'il serait plus sûr alors de borner les fonctions de l'assemblée du district à choisir un certain nombre d'électeurs, qui nommeraient ensuite les députés du corps législatif, et dans le second, de donner à chaque district le soin de nommer un ou deux électeurs, qui formeraient une assemblée chargée de la même fonction.
On établirait donc, par une loi commune, dans quel cas une nouvelle distribution aurait lieu , si l'on prévoyait (ju'un accroissement de population rendît des changements nécessaires.
Je supposerai ici en général une simple division en districts, dont chacun enverrait ses députés au corps législatif. Il est aisé de voir que s'il y avait une seconde division en provinces, ou même un plus grand nombre de divisions successives, on pourrait, par les mêmes principes, régler ce qui serait
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décidé dans chaque division , ou pai' le vœu libre des représentants, ou par celui qu'ils porteraient au nom de leurs commettants. Mais il se présente ici deux cas différents. On peut , ou par le moyen de ces divisions successives former une seule république, ou bien former un État fédératif composé de plusieurs républiques. Je discuterai à la fin de cette lettre ce qui doit être particulier à l'une ou à l'autre de ces constitutions.
(2) Les membres du corps législatif seraient élus pour deux ans, et ne pourraient être continués que par la pluralité des trois quarts des voix pour la première fois, et des quatre cinquièmes pour les autres. Tant qu'ils seront membres du corps législatif, ils ne pourront, ni conserver une autre place, ni en accepter aucune.
Je crois devoir entrer dans quelques détails sur la forme des élections. Je ne répéterai point ce qu'a dit sur cet objet M. le marquis de Condorcet, dans son ouvrage sur la probabilité des décisions; mais il me paraît avoir démontré ce qui l'avait été déjà par un autre géomètre, M. le chevalier de Borda, que la forme ordinaire expose à se tromper sur le vœu de la pluralité, toutes les fois qu'il y a plus de deux personnes éligibles, et qu'aucune n'a plus de la moitié des voix.
Le danger augmente en même temps que le nombre des sujets éligibles; il diminue quand, ce nombre restant le même, celui des électeurs augmente. Mais ce risque est très-grand, lorsque le nombre des sujets éligibles est au moins égal à celui des élec-
DE NKW-HAVJiN. I:TC.
leurs; comme, par exemple, s'il s'agit d'élire les députés au corps législatif, fonction pour laijuelle je crois cpie tout propriétaire doit être éligible.
Essayons d'appliquer ici à la pratique les résultats de l'ouvrage que je viens de citer (i).
(3) L'étendue d'un district est naturellement bornée par la difficulté de former- les délibérations de l'assemblée générale, et surtout par celle de faire les élections, qui sont les seules décisions compliquées qu'elle ait à donner.
Comme il ne faut pas non plus que le corps législatif soit trop nombreux, il y a un terme où le nombre des districts obligerait à un second ordre de divisions. Cependant , moins il y aura d'ordres d'assemblées, plus il y aura dans la constitution d'unité et de simplicité. Il est donc important de trouver une forme d'élection qui, en donnant une probabilité suffisante de recueillir le véritable vœu de l'assemblée, ou de ne pas trop s'en écarter, permette
(i) Comme il est impossible de démontrer, sans le secours de l'algèbre , ou du moins de la science des combinaisons , la vérité des résultats que l'on a tirés de l'ouvrage cité ici , nous renvoyons à l'ouvrage même les lecteurs à qui ces sciences ne sont pas étrangères, et nous prions les autres de regarder comme prouvées les propositions relatives à la théorie mathématique des élections qui sont énoncées dans cette partie de la lettre. Ce ne serait pas le seul cas oîi l'on se conduirait d'après les principes dont on ne connaît pas la démonstration , mais qu'on sait avoir été démontrés. On confie tous les jours sa fortune et sa vie à un capitaine de navire ou à un pilote, quoiqu'on sache très-bien qu'il ne connaît pas la démonstration des vérités de théorie sur lesquelles sont appuyées les règles de pratique qui servent à diriger sa route.
de donner aux dislricts une plus grande étendue.
Mais il n'est pas moins important d'éviter que l'esprit de parti et les cabales n'aient une trop grande influence dans les élections, c'est-à-dire, qu'il faut empêcher qu'une partie des électeurs, moindre de la moitié, ne puisse trop aisément profiter de la division des autres pour dominer dans l'élection. Il faut, par la même raison, qu'elle se fasse promptement, afin que les électeurs, dans l'intervalle des assemblées destinées à faire les choix, n'aient pas le temps de faire des brigues. Enfin , il faut considérer que le temps total de chaque assemblée doit être fort court, et se borner à un très-petit nombre de jours. En effet , elle force à s'absenter de chez eux une très-grande partie des chefs de famille du district, ce qui les exposerait à des dépenses onéreuses, ou introduirait , s'il y avait des propriétaires trèsliches, tous les abus des élections anglaises.
Il est nécessaire d'abord de déterminer ceux entre lesquels on doit choisir; et puisqu'il faut que le temps des assemblées soit très-court, on ne doit choisir qu'entre ceux qui accepteront. .Te proposerai donc de ne regarder comme éligibles que ceux qui seraient proposés par quatre électeurs présents, les- ([uels répondraient en même temps qu'ils accepteraient. Il est clair que par là on n'exclut réellement personne; un citoyen qui ne trouverait pas quatre électeurs disposés à le présenter n'aurait certainement pas le vœu de la pluralité.
On commencerait donc d'abord par déhbérer si 1 on conserve! ait ou non les anciens députes, et il
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faudrait aussi que quatre électeurs eussent répondu qu'ils accepteraient cette prolongation de service. On saurait alors combien il y a de places à remplir. Ensuite on lirait la liste de ceux qui auraient été présentés, et le nom de ceux qui les présentent. Cette première opération diminuerait déjà beaucoup le nombre des sujets entre lesquels on doit choisir.
Dans celle liste, chacun des électeurs en choisirait dix, comme ceux qu'il croit les plus dignes d'être élus, et l'on choisirait, parmi ceux qui ont été nommés dans ces listes de dix, les vingt qui ont eu le plus de suffrages.
Il est très-vraisemblable que ceux qui ne se trouveraient pas dans ces listes, n'auraient pas réuni les suffrages dans une élection ordinaire, où ils seraient restés éligibles. Cette espèce d'exclusion ne pourrait être réelle que dans des combinaisons qui ne doivent jamais se présenter; et d'un autre côté, si une cabale moindre que la moitié des électeurs voulait, pour déterminer en faveur de quelqu'un, ne proposer que des sujets qui ne pourraient disputer avec lui, il est très-vraisemblable que, par le seul effet du hasard, les autres électeurs se trouveraient s'être réunis d'eux-mêmes dans un nombre suffisant en faveur de quelques sujets très-éligibles.
Les vingt candidats entre lesquels il faut choisir étant déterminés, chaque électeur en formerait une liste suivant l'ordre de mérite qu'il leur attribue. Alors on verrait, i» si un des vingt est décidé supérieur à chacun des dix-neuf autres par la pluralité des voix, et alors il sérail élu; 2" si un second est
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décidé également, à la pluralité, supérieur aux dixhuit autres, il serait élu.
Si aucun n'est décidé supérieur aux dix-neuf autres par la pluralité, alors on chercherait ceux qui ont élé décidés, par la pluralité, supérieurs à dix-huit des autres, et inférieurs à un seul, et on préférerait successivement entre eux ceux pour lesquels la somme des voix qui les ont jugés supérieurs à un des dixneuf autres est la plus grande.
Supposons qu'il y ait trois mille votants, et qu'on inscrive dix noms ; voilà d'abord trente mille voix à compter, et cette opération paraît devoir exiger beaucoup de temps. Si maintenant on prend les listes d'ordre de mérite pour les vingt candidats choisis par le premier scrutin , il résulte de chaque liste cent quatie-vingt-dix propositions, et il y a trois mille de ces listes; ce qui présente, pour ceux qui vérifient le scrutin, un travail immense; et vous n'approuverez pas sans doute de laisser séparer l'assemblée, et de laisser à un comité le droit de déclarer quel en a été le vœu, lorsque leur examen serait achevé. La méthode paraît donc impraticable. Voici cependant un moyen qui me semble assez simple : je proposerais aux membres de l'assemblée de tirer chacun un numéro, et de se réunir, vingt pai' vingt, par le sort. La vérification des scrutins se ferait pour chaque vingtaine en même temps par les trois premiers. Les premiers de chaque vingtaine se rassembleraient alors quinze par quinze, vérifieraient chacun le résultat de (juinze scrutins, et il n'y aurait plus que les dix résultats de celle seconde
comparaison à vérifier. Il n'y aurait donc que quarante-cinq opérations seulement, au lieu de trois mille. On pouirait d'ailleurs, pour faciliter la dernière opération , attacher à chaque nom des candidats une lettre ou un chiffre, avoir des tableaux préparés, contenant, suivant un ordre donné, les piopositions comparatives; et alors le travail de les déduire des listes, et de compter les suffrages donnés à chacune, deviendrait beaucoup plus facile. Il faudrait seulement avoir la précaution que l'association, par le sort, se renouvelât à chacun des deux scrutins.
Dans le cas oii il n'y aurait pas vingt candidats, on choisirait parmi ce moindre nombre. Il n'y a en cela aucun inconvénient, puisque l'on exclut seulement ceux qu'aucun des électeurs n'a cru mériteid'être des dix plus éligibles, et ils n'auraient certainement pas été élus.
On sent que si le nombre des présentés n'était que vingt , il n'y aurait pas de premier scrutin ; si parmi les vingt qui ont le plus de voix, ceux qui en ont le moins en ont un nombre égal, alors il faudrait en exclure un , ou en proposer un nombre plus grand que vingt. Donc, en ce cas, je préférerais de tirer au soit pour cette exclusion, comme dans toutes les autres circonstances oii il y aurait partage.
Au reste, on peut diminuer l'inconvénient d'une assemblée d'électeurs trop nombreuse , sans multiplier les divisions de districts : il suffirait pour cela de les partager en cantons, dont chacun nonnnerail des députés chargés de l'élection, avec la condition
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de ne pouvoir nommer aucun d'entre eux. Cette méthode me paraît même préférable à toute autre, parce que les hommes simples, qui partout forment le plus grand nombre, peuvent facilement juger si un de leurs concitoyens mérite qu'on lui confie un choix impoitant, et ne peuvent guère savoir s'il a les qualités qu'exige une place dont les fonctions sont au-dessus de leur portée. La faveur populaire, qui n'est que trop souvent le prix de l'hypocrisie et du charlatanisme , n'aurait plus dans les choix une influence si dangereuse.
Après qu'une première loi aurait réglé la manière de former le corps législatif, une seconde fixerait les limites de son pouvoir, statuerait , par exemple, qu'il ne pourra établir aucune distinction entre les membres de l'État, ni les soumettre à une capitalion , ni ériger en délit une action qui n'est pas contraire au droit naturel , ni gêner les citoyens dans l'exercice de leur industrie, ni les empêcher d'acheter ou de vendre ce qu'ils veulent , etc. , etc.
On sent que cette loi n'est proprement qu'une déclaration des droits de l'homme, qu'on peut appeler naturels, qui sont supposés antérieurs à l'état de société , pour le maintien desquels elle est établie, et qu'elle doit conserver dans leur entier.
Nous proposerions ici de se contenter, pour insérer un article dans cette loi, de la demande d'un tiers ou même d'un quart des districts, demande qui serait aussi déterminée par la décision d'un tiers ou d'un (juart des votants de chacjue district. En effet, est-ce se rendre trop favorable à la liberté que de dire
qu'il ne faut pas étendre l'autorité du législateur jusqu'à violer ce qu'un tiers , ou même un quart des citoyens regardent comme un de leurs droits naturels? Ce n'est d'ailleurs au fond qu'exiger une pluralité de deux tiers ou des trois quarts pour imposer une obligation ; car ici c'est seulement ce qui n'est pas exclu par la loi qui peut devenir l'objet d'une véritable obligation. Ainsi, exiger une pluralité de deux tiers ou des trois quarts pour faire une loi, et se contenter ici de la réclamation d'un tiers ou d'un (juart, c'est précisément suivre le même principe.
(4) Une troisième loi fixerait les fonctions du corps législatif, et la manière dont il doit les remplir.
Pour effacer un article de la seconde loi, il faudra l'unanimité du suffrage des districts ; pour y en ajouter un , il suffirait de la demande de la moitié ou d'un tiers; et cette demande devra se faire si la moitié ou le tiers des votants du district en sont d'avis. La raison en est toujours la même. Effacer un de ces articles, c'est renoncer à un de ses droits naturels, ou à une liberté regardée comme faisant partie de ces droits, et si ce sacrifice est nécessaire , tout le monde doit le sentir. Yen ajouter un, c'est au contraire rentrer dans un de ses droits. On propose seulement ici la moitié au lieu du tiers, ou bien le tiers au lieu du quart , pour qu'il y ait des changements moins fréquents ; et de plus, parce qu'il est probable que les restrictions les plus importantes, celles dont la légitimité est la mieux prouvée, n'auraient pas échappé lors de la première déclaration des droits.
Aucun article de la troisième loi ne pourrait être
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changé que du consentement d'une certaine pluralité des districts. En général , la pluralité serait réglée d'après le principe ci-dessus, et en observant de plus que la pluralité doit être d'autant moindre qu'il y a plus d'inconvénients à ne pas agir, et que les erreurs ont des conséquences moins grandes. Ces différences dans les pluralités exigées sont une des barrières les plus utiles contre les abus; on n'en a fait jusqu'ici que trop peu d'usage , ou un usage mal entendu. (5) Pour les trois premières divisions des lois , considérées par rapport à leur objet , c'est-à-dire , les lois criminelles, les lois civiles et les lois de police, le corps législatif aurait le droit de les promulguer sous les deux formes suivantes : i^ d'après le vœu de la très-grande pluralité du corps législatif; et le nom de ceux qui ont voté pour ou contre la loi serait rendu public. Ces lois auraient toute leur force dès le moment oii elles auraient été publiées par le corps législatif. i° Aussi d'après une pluralité moins grande; mais alors la loi proposée et adoptée par ce corps, publiée ensuite et imprimée, n'aurait force de loi qu'après avoir reçu sa sanction dans une autre session; de manière qu'entre la proposition de la loi et la sanction donnée à la loi , les districts aient fait une élection de représentants et aient pu les changer. Le nom de ceux qui auraient approuvé ou rejeté la loi proposée serait également imprimé, et s'ils le voulaient, avec leurs motifs.
(6) Le vœu des districts serait porté auisi pour les lois de la première espèce : Tel article de telle loi , faite et promulguée par le corps législatif, est con-
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Maire aux droits el doit être abrogé. On voterait d'abord qu'il y a ou qu'il n'y a pas d'article contraire aux droits; et s'il est décidé à la pluralité qu'il y en a de contraires, chacun indiquerait l'article qu'il croit tel , et on délibérerait par oui et par non sur chaque article.
On délibérerait ensuite aussi par ouiet par non, si la loi promulguée doit être acceptée, ou si elle doit être réformée, et si le corps législatif doit en conséquence en proposeï" une autre pour recevoir la sanction à la session suivante. Ceci n'entraîne pas une grande complication , puisqu'il n'est question ici que des lois faites par le corps législatif sans consulter la nation , et par conséquent de celles qu'il aurait été jugé nécessaire de faire proraptement pendant une seule session. Ainsi, ces lois n'acquerraient une autorité durable qu'après une décision des districts, qui reconnaîtraient d'abord qu'elles ne contiennent rien de contraire aux droits des citoyens, et ensuite qu'elles sont utiles.
(7) Dans toute loi seulement proposée par le corps législatif, on insérerait ou le principe fondamental dont la loi est la conséquence, ou les dispositions qui en forment l'essence, et les districts décideraient par oui ou par non s'il convient de faire une loi sur l'objet proposé , si aucune des dispositions de la loi ne blesse les droits des citoyens, si les principes et les dispositions présentés par le corps législatif lui paraissent vrais.
Le corps législatif serait tenu de se conformer, sur tous les points ainsi décidés, au vœu de la pluralité
des districts que leurs représentants seraient chargés d'y porter. Ces lois, une fois promulguées par le corps législatif, ne seraient plus portées aux assemblées de district; mais seulement tout membre de l'assemblée d'un district aurait le droit de demander que, deux ans après, à la session suivante, on décidât, par oui ou par non, si tel article de telle loi n'est pas contraire au droit des citoyens.
(8) au reste, je crois qu'il importe beaucoup au maintien de la liberté , i » que le corps législatif n'ait aucune influence sur l'exécution des lois criminelles, civiles et de police; i° qu'aucun corps ou aucun homme chargé de cette exécution ne puisse avoir une autorité étendue; et pour cela, je voudrais d'abord, que des tiibunaux différents fussent chargés des jugements criminels, civils et de police, et placés dans chaque district ou chaque province; 3° que dans le chef-lieu de l'État on établît un tribunal suprême, dont les membres fussent choisis par les districts, soit dans une assemblée générale des citoyens, soit par une assemblée d'électeurs, chargés de cette fonction (voyez ci-dessus); que ces juges n'exerçassent leurs fonctions qu'un temps limité, et ne pussent être pris parmi les membres du corps législatif, ni élus membres de ce corps, pendant qu'ils siégeraient dans ce tribunal.
Les fonctions de ce tribunal suprême seraient , 1° de décider les questions de police qui pourraient s'élever entre deux districts, comme certains travaux sur les rivières, dans les montagnes, pourraient en produire, et en même temps celles qui pourraient
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naître sur la compétence des tribunaux; ■2'^ de donner le consentement aux exécutions de jugements de mort ou de peines afflictives; et en cas de refus, d'ordonner un nouveau jugement (si les lois sont bonnes, le droit de faire grâce est inutile); de recevoir les plaintes contre les prévarications des juges; d'oitlonner une instruction contre eux, s'il y a lieu. Ce tribunal est utile, à ce que je crois, nécessaire même, et ne peut être dangereux, si l'on en change les membres fréquemment; si l'on y exige une grande pluralité dans certains cas; si eux-mêmes ne jugent jamais que les seuls procès de police entre les districts, ou de compétence entre les tribunaux (i).
Les deux espèces de causes que ce corps doit renvoyer , sont la décision des causes déjà jugées, mais dont il n'a pas approuvé le jugement, et les prévarications des juges. Si l'on a des tribunaux élus par les districts, alors il faut en former en particulier un destiné à juger ces renvois, et les causes où la récusation du tribunal ordinaire sera prescrite par la loi, et jugée nécessaire par le tribunal suprême. Si l'on juge par jurés, il faudra alors renvoyer les
(i) Ce tribunal ressemblerait, à beaucoup d'égards, à ce qu'on appelle en France le conseil des parties , établissement dont l'utilité est prouvée par l'aversion que les autres tribunaux ont pour lui. Plusieurs écrivains politiques français l'ont regardé comme une extension abusive de l'autorité royale ; il eût été plus juste de n'y voir qu'une sauvegarde nécessaire pour défendre le, citoyen contre le despotisme judiciaire, qui, terrible dans les pays où les tribunaux: sont perpétuels , n'est pas même sans danger dans ceux où ils le sont le moins.