IX
causes à revoir, et celles des prévarications des juges à une assemblée de jurés, et avoir pour l'instruction un juge établi pour cette fonction. Mais comme on aurait besoin d'un tribunal pour les récusations des tribunaux ordinaires , on pourrait aussi, et cela vaudrait mieux peut-être, élire à vie dans les districts un certain nombre de jurisconsultes, entre lesquels, pour toutes les affaires de ce genre, on choisirait une espèce de tribunal comme on forme les corps de jurés.
Passons aux lois de finance. Elles ont trois objets.
(9) 1° La manière de lever l'impôt. Je croirais trèsimportant pour la liberté , comme pour la prospérité de l'État, que l'on décidât irrévocablement que le seul impôt qui puisse être juste, et qui ne renferme aucune violation du droit naturel, est un impôt levé directement sur les terres et proportionnel à leur produit net.
Mais si l'on n'adopte pas ce principe, il faut établir qu'aucune forme d'impôt , aucune partie de la loi qui prescrit cette forme, ne pourra être établie, à moins qu'à une très-grande pluralité des voix des districts, il n'ait été décidé qu'elle ne blesse point les droits des citoyens. Ainsi le corps législatif n'aurait pas le droit de faire cet te espèce de lois, mais seulement de les proposer dans une session , pour les promulguer dans la session suivante, d'après l'avis des districts.
La répartition de l'impôt territorial direct, s'il est établi, et en général celle de tous les impôts qui doivent se partager entre les districts, serait faite entre eux pai'
DE NEW-IIAVKN, F.TC. 'My
le corps législatif, et la répartition entre les membres de chaque district par une assemblée particulière, formée dans le district.
Au reste, il est facile, si l'on adopte l'impôt territorial, d'éviter toute disproportion très-sensible.
(lo) Le second objet est la fixation de la quotité de l'impôt. J'avoue que je ne crois pas possible d'établir à cet égard une bonne forme, si l'on n'admet pas le principe si simple, si bien prouvé, quoique adopté par si peu de personnes, que l'impôt territorial est le seul qui puisse être juste.
Mais si ce principe est établi , rien ne me paraît plus facile : d'abord, en temps de paix, le corps législatif ferait ses demandes , en marquant chaque objet de dépenses, et chaque somme pour chaque objet. Il y en a de deux espèces : dépenses anciennes, dépenses nouvelles. Sur ces dernières , les districts accorderaient ou refuseraient, et l'on déciderait d'après une pluralité fixée des voix des districts. 11 n'y a aucun inconvénient à faire chaque district juge de l'intérêt commun, parce que, dans la forme d'impôts proposée, chacun a un intérêt égal à ne pas accorder ; ce qui n'a pas lieu pour les autres espèces de taxes.
Dans le cas d'une république fédérative, cet avantage devient encore plus sensible ; et l'on peut, sans inconvénient, compter les voix des Étals pour accorder ou refuser les dépenses communes de la confédération.
Quant aux dépenses anciennes, il y en a encore de deux espèces : les unes, dont la suppression n'entraîne aucun changement , ne nécessitent aucune
36 LETTRES d'un BOURGEOIS
loi nouvelle; elles seront dans le cas des dépenses nouvelles. Les autres entraîneraient un changement; alors elles continueraient jusqu'à la sanction donnée à la nouvelle loi que leur suppression rend nécessaire.
On voit que, pour réformer une dépense ancienne, il faut une double délibération : la première, pour en voter la suppression ; la seconde, pour décider si l'on doit la laisser subsister, jusqu'à ce qu'il ait été promulgué une nouvelle loi. Je crois qu'il serait bon d'exiger une pluralité plus grande, comme celle des deux tiers, dans cette dernière délibération, où il s'agit d'une réforme actuelle.
Je proposerais également d'exiger, pour la réforme d'une dépense votée pour dix ans, celle des deux tiers; et pour celle d'une dépense votée pour toujours, celle des trois quarts. Il faut aussi distinguer les dépenses qui sont l'exécution d'engagements. Celles-là une fois votées, ne peuvent plus être révocables, si elles sont pour un temps fixe; si elles sont perpétuelles, elles peuvent être changées de forme, mais non supprimées.
Si on voulait former un fonds de nouvelle dépense pour plusieurs années, jusqu'à dix, par exemple, il faudrait le consentement des deux tiers des districts, et l'unanimité pour un fonds perpétuel. Quant aux dépenses utiles à un seul, à deux seuls distiicts, on pourrait établir une forme suivant laquelle ils lèveraient des contributions particulières.
(il) En temps de guerre, le corps législatif aurait le droit de lever des impôts et de faire des emprunts,
Di: NEW-HAVEN, ETC. 87
avec la condition d'établir un impôt destiné à en faire le remboursement; mais jamais ces impôts ne pourraient être établis, ni les emprunts demandés, que sous une des formes consenties d'avance par les districts.
(12) Il reste, enfin, la manière de disposer de l'impôt; mais nous observerons, i° que pour l'état de paix, l'emploi en étant indiqué d'avance, il suffit que le corps législatif dirige cet emploi, c'est-à-dire le confie;, suivant des divisions qui naissent de la nature même des cboses , à des bureaux qui lui en rendront compte, et dont les membres, en cas de prévarication , seiont, sur la dénonciation du coips législatif, poursuivis comme pour un autre crime : et il faut que chaque année le compte soit imprimé.
Il peut être utile que le corps législatif ait un fonds de réserve, toujours constant, qui, chaque année, soit destiné pour des dépenses imprévues, pour remédier aux accidents, mais dans des cas très-rares ; et il faudrait pour cela fixer une somme, de l'emploi de laquelle ce corps rendrait chaque année un compte imprimé , et on ne lèverait , l'année suivante, qu'une somme nécessaire pour remplacer ce qui aurait été dépensé. Il est bon d'observer que, si l'on adopte le principe proposé sur la forme de l'impôt, toute augmentation , toute diminution n'exige qu'une règle de trois pour savoir ce que chacun doit perdre ou gagner.
En adoptant cette forme, il n'y a pas de nonvaleur à craindre, excepté le cas d'invasion ou d'accidents très-rares; car, pour les accidents annuels,
38 LETTRES d'un BOURGEOIS
une partie des fonds destinés aux dépenses extraordinaires mettrait les propriétaires pauvres qui en auraient souffert en état de payer leur part de l'impôt. Ces non-valeurs ne pourraient donc causer aucun embarras, à moins que l'impôt ne fût énorme, et un impôt direct , imposé par la nation sur ellemême, ne peut jamais devenir excessif. En Angleterre même, malgré les vices de la constitution, les taxes auraient toujours été modérées, si les patriotes, ou soi-disant tels, qui ont réglé la constitution après la fuite de Jacques II, avaient été assez éclairés pour proscrire par une loi solennelle toute autre espèce d'impôt.
En effet, il est difficile d'imaginer que la chambre des communes eût voulu, ou eût osé voter des taxes énormes, si, à la première proposition de ces taxes, chaque franc- tenancier, instruit et de la somme réelle qu'elles lui coûteraient , et de la proportion révoltante des taxes avec son revenu, eût pu les comparer avec l'intérêt qu'il pouvait avoir à l'emploi annoncé de cet impôt , et juger l'usage que faisaient ses représentants du pouvoir qu'il leur avait confié.
Le compte des dépenses faites en temps de gueire, avec les subsides imposés par le corps législatif, ne serait rendu public qu'après la paix ; mais le corps législatif recevrait les comptes de ceux qu'il aurait chargés des dépenses particulièies, les dénoncerait et les ferait juger en cas de prévarication , réglerait la distribution générale des dépenses, mais ne pourrait se réserver les détails d'aucune , ni en chaiger auciui de ses membres.
(i3) La cinquième partie de la législation est la constitution même. 11 est évident qu'il serait ahsuide que le corps législatif, sous quelque forme qu'il fût établi , eût le pouvoir d'y faire des changements. En effet, il n'y aurait alors pour la nation de sauvegarde contre ses entreprises, qu'une grande complication dans sa composition , ou dans les règles qui lui seraient prescrites *, et cette même complication , rendant les réformes très-difficiles, exposerait les citoyens à tous les abus qui peuvent naître avec le temps, soit des fautes commises dans l'établissement de la constitution , soit des changements arrivés dans l'état de la nation, dont la constitution n'aurait pas prévu l'influence (vojez ci- dessus , page 20), soit même des règlements qui, après avoir été utiles pendant un temps assez long, après la première institution , auraient ensuite cessé de l'être.
Ces réformes sont de deux espèces :
Les premières auraient pour objet de décider si , sur tel point particulier, il convient d'étendre ou de restreindre les droits du corps législatif. La proposition pourrait en être faite par tout membre d'un district. Le district jugerait dans l'assemblée suivante, deux ans après, si elle doit être admise, et elle serait présentée encore, au bout de deux ans, aux assemblées des districts , puis promulguée par le corps législatif, d'après la pluralité des voix des districts établie par la loi.
Les secondes auraient pour objet les cliangemenls dans la constitution ; les assemblées de districts
4o LETTRES d'un BOURGEOIS
piononceiaient seulement de même deux ans après la proposition: Telle partie de la constitution doit être changée, ou ne doit pas être changée; et si le premier vœu avait la pluralité, le corps législatif proposerait la loi nouvelle , qui serait assujettie aux formalités établies pour cette espèce de lois, c'est-àdire qu'elle ne recevrait sa dernière sanction qu'après avoir été approuvée par les districts.
Le corps législatif pourrait aussi proposer les lois relatives à cet objet. Dans ce cas, il suivrait la forme indiquée ci-dessus (page 11). Mais la loi rédigée par lui, après que le vœu des districts l'y aurait autorisé, serait soumise encore à recevoir leur sanction avant de pouvoir être exécutée.
On voit par quels motifs nous proposons ici d'établir différentes formes de sanction. Pour les lois civiles, criminelles, de police, du moment où les principes généraux ont reçu l'approbation des districts, la nation doit avoir assez de confiance au corps législatif pour s'en remettre à sa décision sur les détails. D'ailleurs, chaque district conserverait toujours le droit de déclarer que tel article est contraire aux droits des citoyens; et dans le cas où il serait déclaré tel , on prendrait l'avis des districts deux ans après. Leurs députés dans le corps législatif y porteraient chacun l'avis de leur district sur cet objet , et l'article serait conservé ou abrogé , d'après le vœ^u de la pluralité des districts.
On n'exige pas non plus une nouvelle sanction pour amplifier ou diminuer l'étendue des droits du pouvoir législatif, parce (|ue les districts ont pro-
nonce d'avance. Mais on l'exige pour les luis (|ui règlent la forme de la constitution, parce qu'alors le corps législatif ne doit pas rester juge, même de l'utilité des avantages d'une forme proposée. Partout ailleurs, les districts ne prononcent que sur le droit seulement; ils doivent prononcer ici même sur ce qui est utile.
La sixième partie des lois , où nous avons compris celles qui regardent la défense commune et l'emploi de la force publique, a trois branches : l'une politique, qui renferme les conventions avec les nations étrangères, les traités d'alliance, les déclaralions de guerre, les traités de paix ; l'autre militaire, qui comprend l'établissement des forces militaires en temps de paix, leur emploi en temps de guerre ; la troisième, qui est purement civile, et qui est l'emploi de la force publique, pour faire respecter les lois dans le cas où , soit un citoyen , soit un corps de citoyens, voudrait y résister par la violence.
(i4) Je crois qu'on doit laisser au corps législatif le droit de former les conventions avec les nations étrangères, mais en y apposant la clause qu'elles seront ratifiées par le vœu des districts, qui alors prononceront seulement par oui ou par non, que la convention contient ou ne contient pas des articles contraires aux droits des citoyens.
Ainsi le vœu des districts ne porterait pas sur les détails de ces conventions, sur les choses qui ont. pu être établies d'après des raisons de convenance, dont la plus grande partie des habitants d'un pays ne peuvent pas sentir la force. Jl n'y a jamais de
l\'l LETTRES d'un BOLRGEOIS
bonne raison pour faire juger par des hommes ce qu'ils ne peuvent entendre ; mais tous peuvent connaître leurs droits, et par conséquent ils ne doivent renoncer à celui déjuger si ces droits ont été violés ou non dans les conventions qui les obligent.
Je comprends, dans ces conventions avec les étrangers , non-seulement celles qui ont pour objet la reddition de certains accusés, le jugement des procès entre les citoyens de l'État et les membres d'une nation étrangère, la jouissance commune d'un droit de pêclie, etc., mais aussi ce qu'on appelle traité de commerce. Comme dans toutes ces questions il s'agit de prononcer qu'il n'y a rien de contraire aux droits des citoyens , il est convenable d'exiger une grande pluralité de voix comptées par districts.
Je regarde les traités de commerce comme nuisibles en eux-mêmes; la liberté, l'égalité entre les nations, même à l'égard de celles qui sont les plus prohibitives, me parait le seul parti rigoureusement juste, puisque tout autre moyen a nécessairement l'effet d'obliger les citoyens, ou à vendre à meilleur marché , ou bien à acheter plus cher, ce qui est également injuste à leur égard.
Des politiques qui se croient très-fins ont imaginé qu'il était utile de vendre à celles qui ne veulent nous rien vendre , mais nuisible d'acheter de celles qui ne veulent nous rien acheter. Leur raison est que les citoyens, étant alois obligés de payer ce qu'ils achètent en argent, et cet argent soitant du pays, ils seraient bientôt hors d'état d'acheter. (>elte ol)jection est spécieuse; mais il est facile de la dé-
truire. Vous ne prendrez jannais chez la nali(jn qui veut vendre et ne pas acheter, que les choses qu'on ne trouve pas ailleurs; la raison en est simple : c'est que le commerce qui n'a point de retours coûte plus de frais. Les nations qui auraient cette manie à un moindre degré auront la préférence à égalité de bonté et de prix; elles seront donc intéressées à vous procurer les mêmes choses que vous alliez chercher ailleurs, puisqu'elles pourront vous les vendre avec plus d'avantage pour elles-mêmes, en vous les faisant moins acheter. Si, au lieu de cela? vous défendez le commerce avec la nation prohibitive, vous y perdrez, dans le premier moment, la jouissance des objets d'utilité ou de luxe qu'elle vous fournissait, et les autres nations n'ayant plus la concurrence à craindre, n'ont plus le même intérêt de vous servir aussi bien qu'elle , et à meilleur prix.
Si vous n'avez de commerce qu'avec une seule nation , ou avec des nations également séduites par les idées de prohibition, vous aurez encore, en leur laissant à toutes la liberté, l'avantage de recevoir leurs denrées à un meilleur prix; vous cultiverez davantage les denrées brutes qu'elles veulent bien emporter chez elles. Si ce tribut payé à leur industrie vous devient onéreux, vous imiterez ses produits, vous égalerez ses manufactures, parce que vos citoyens y auront un grand intérêt; en un mot, vous aurez, par l'effet de la liberté, précisément l'espèce de culture, de commerce, d'industrie, qui vous est la plus avantageuse.
44 LETTRES d'uJV BOURGEOIS
Les traités de commerce ont, d'ailleurs, pour les Etats libres, un danger qui doit déterminer toute nation sage a les proscrire ; ils sont une source éternelle de querelles, qui entretiennent les haines nationales et sèment la division entre les parties de l'État, en créant, pour les différentes provinces, des intérêts différents. Ils donnent à ceux qui sont chargés de les rédiger, des moyens d'entraîner la nation dans des mesures contraires à son repos et à sa liberté , de créer une espèce de politique dont le plus grand nombre des citoyens ne peut avoir une idée un peu juste, de mettre, par ce moyen , la nation dans la dépendance de ses chefs , ou dans celle des villes de commerce. C'est à ces vues de commerce exclusif, à ce mélange de la politique et du négoce , que l'Angleterre a dû la plupart des maux qu'elle a éprouvés, et les obstacles qui s'opposent aux remèdes qu'elle aurait dû y apporter dès longtemps. C'est par cette raison que, maîtresse d'un vaste territoire dans l'Inde, elle aime mieux y faire un commerce ruineux, excepté pour les Hastings et les autres créatures des ministres, que d'y ouvrir un commeice libre à toutes les nations, et de jouir du produit de son territoire , qui , dans l'état actuel , suffit sans cet avantage pour réparer les pertes qu'éprouveraient même les possesseurs du privilège actuel , mais qui ne dédommage pas les citoyens du tort que le monopole, exercé sur tant de denrées, leur fait éprouver.
Toute république qui voudia suivre les maximes de celle j)olilique conqiliquée, et hors de la [)orlée
du commun des esprits, doit perdre en peu de temps sa liberté, dont les principes mercantiles sont les ennemis les plus dangereux.
Les traités d'alliance me paraissent si dangereux et si peu utiles, que je crois qu'il vaut mieux y renoncer en temps de paix, le seul dont il soit question dans cet article. Ce n'est qu'un moyen donné aux chefs des nations de les précipiter dans des guerres dont ils profitent pour couvrir leurs fautes, ou pour porter à la liberté des atteintes sourdes, et auxquelles la nécessité sert alors de prétexte.
(i5) On peut donner au corps législatif le droit de déclarer la guerre, pourvu que ce soit seulement dans le cas où une nation étrangère a commencé les hostilités; et il faudrait, de plus, avant de déclarer expressément la guerre, avoir demandé justice des premières hostilités, et qu'elle ait été refusée.
Il est un autre cas où la guerre peut paraître nécessaire : celui de la violation d'une convention ou d'un traité de paix ; mais si cette violation est accompagnée de violence, c'est une véritable hostilité; si elle ne l'est pas, ou la puissance étrangère vous laissera agir comme si la convention était exécutée, ou bien elle opposera la force a vos démarches ; et dès lors c'est encore une véritable hostilité. Ainsi l'on peut, sans craindre de trop sacrifier à la paix, établir la règle que nous proposons; et on devrait plutôt craindre que les chefs ne provoquassent les hostilités, ou n'en supposassent l'existence.
Si donc on craint que, même dans une constitution dont tous les actes sont nécessairement publics.
46 LETTRES d'uIV BOURGEOIS
ces précautions ne soient pas suffisantes pour enipêcher le corps législatif d'engager la nation dans des guerres ruineuses, on pourrait prendre le moyen suivant :
(i6) Qu'aussitôt après la déclaration de la guerre, les districts fussent assemblés extraordinairement pour une élection , dans laquelle ils conserveraient les anciens membres du corps législatif, ou en nommeraient de nouveaux.
Cette institution serait un obstacle aux guerres entreprises ou dans la vue d'augmenter le pouvoir du corps législatif, ou malgré le vœu général.
Il me semble aussi qu'il résulterait de cette institution , je ne sais quel air de calamité publique, de renversement de l'ordre naturel , très-propre à répandre sur l'action de faire la guerre l'espèce d'horreur et de répugnance que la guerre la plus légitime, la plus juste, devrait inspirer à tous les hommes, si les préjugés n'avaient affaibli en eux les sentiments de la nature et le pouvoir de la raison.
Le corps législatif pourrait, dans le courant de la guerre, mais pour ce temps seulement, faire tous les traités d'alliance qu'il jugerait convenables.
Le corps législatif ferait le traité de paix toujours ratifié par les districts , mais seulement en demandant si aucun de ses articles ne contient rien qui soit contraire aux droits des citoyens.
Il se présente ici deux articles qui peuvent mériter quelque discussion. Le premier est celui où il s'agit de la cession d'une partie de l'État.
Nous croyons, i" que si on ne cède qu'une partie
dp: NEW-HA.VEN, KTC. 4?
dont reniiemi est en possession, cet acte n'a rien de contraire aux droits des habitants, et qu'on doit se contenter de stipuler dans le traité de paix, qu'ils auront la liberté de se retirer et de vendre leurs effets et leurs biens ; a** que si on cède une partie non conquise, l'État doit, de plus, un dédommagement aux habitants, pour le tort particulier qui résulte de la cession. Ce ne peut être une véritable cession : l'Etat, en abandonnant la défense d'une partie des citoyens par un acte public, ne peut plus avoir de droit sur eux , et ne pourrait jamais avoir celui de les assujettir à une autre loi que la loi commune à tous. Cette cession n'est donc, relativement aux habitants des cantons cédés, que la rupture d'une convention devenue onéreuse; rupture à laquelle la nécessité oblige dans le premier cas . mais sans dispenser des soins de l'humanité envers d'anciens associés , auxquels on doit conserver toute la protection que permettent les circonstances : dans le second, cette même rupture est prescrite par la convenance, par l'intérêt généial ; et alors on doit des dédommagements à ceux à qui on s'était lié, et qu'on abandonne.
Le second article est celui duquel résulterait une acquisition : la sûreté publique exige nécessairement, dans ce cas, que, de droit commun, sans qu'on puisse y porter aucune atteinte, les habitants du pays conquis deviennent, du jour de la ratification du traité, membres de l'État, jouissent de tous les. droits des anciens citoyens, et sous la même forme. Cette condition ne peut avoir d'inconvénients dans
48 LETTRES d'ttN BOTIRGFOIS
les circonstances très-rares, on cette acquisition est réellement importante pour la sûreté de l'État. Tout Étal libre qui a des sujets s'expose à la perte de la liberté, commet une injustice, et avoue tacitement qu'il tient du hasard et de la force, et non du droit et de la nature , la liberté dont il jouit. Voyez ce que nous avons dit ci-dessus sur l'état des femmes : on peut dire la même chose des républicains qui ont des sujets ; il ne leur est point permis de parler de la liberté comme d'un droit. S'il s'agit d'une province plus étendue, si l'État qui l'a acquise forme déjà une république fédérative , on peut proposer de l'admettre comme membre de la confédération , mais à condition de se conformer à l'espèce d'uniformité dans les lois qui est nécessaire au maintien de toute confédération. Celles qui seraient formées entre des républiques qui ont des lois très-différentes seraient exposées à des troubles, peut-être à une séparation qui peut conduire à la guerre et à la perte de la liberté. Il vaudrait donc mieux laisser à une province conquise sa liberté, en la lui garantissant, et l'abandonner à elle-même, que de s'exposer au danger, soit d'avoir des sujets, soit de former une confédération mal combinée.
Je viens à l'établissement militaire.
( 1 7) Il me semble nécessaire de statuer, i ° que dans l'état de paix il n'y ait que des milices; que leur composition soit réglée par une loi générale, faite par le corps législatif, mais qu'elles soient administrées par le district auquel elles appartiennent ; les officiers choisis par les .soldats, le chef général par l'assemblée
l)i: NF.W-HAVEN, ETC. 49
du district, et ces élections renouvelées tous les deux ans. La perpétuité des grades n'est nécessaire que dans les troupes réglées , et pour le temps de guerre seulement.
2° Dans l'état de paix, les places fortes qu'il faut construire ou entretenir doivent être déterminées d'après le vœu du corps législatif, sans consulter les districts, excepté pour l'approbation des dépenses. (/^o>"^2 ci-dessus.) Mais il faut que ces places soient gardées par les seules milices du district, les gouverneurs nommés par lui. lien serait de même des arsenaux de la marine et des navires. On pourrait craindre qu'il n'en résultât oii un levain de jalousie entre les districts, ou pour quelques-uns d'eux une puissance dangereuse pour le reste des citoyens; mais ce danger est beaucoup moins grand que celui de laisser ces établissements entre les mains du pouvoir législatif. En second lieu, les districts doivent être trop peu étendus pour qu'un seul d'entre eux , quelque avantage qu'il puisse avoir par sa position , devienne formidable à la république entière. En troisième lieu, les autres districts sont les maîtres de n'accorder, pour ces établissements, que les sommes qu'ils jugent convenables, et ils cesseraient de les donner aussitôt qu'un district serait soupçonné de vouloir en abuser.
(i8) Dans le cas de guerre, le corps législatif nommerait un conseil cbargé de la diriger, mais dont aucun membre ne serait choisi parmi ceux du corps législatif. Ce conseil lui rendrait compte chaque année; ses membres seraient annuellement réélus, et pourraient être destitués à toutes les épocjues,