DES ÉTATS-UNIS, ETC. 1 O
tance de leur demeure leur rende illusoire la protection qu'ils doivent al tendre de la justice, ni permettre qu'un tribunal reste juge de ses propres offenses; usage établi en France, et dont vous devez espérer la juste proscription.
Que le roi ait fait souvent des changements plus ou moins importants dans ses cours de justice, qu'il les ait faits sans l'avis de la nation, c'est ce dont votre histoire ne permet pas de douter. On a prétendu que ces changements n'étaient légaux que lorsqu'ils étaient librement acceptés par les cours; mais c'est prétendre qu'on ne peut réformer les abus que du consentement de ceux qui peuvent être intéressés à les conserver, ou , en termes équivalents, qu'il faut chercher, dans l'établissement de la justice, non ce qui convient aux justiciables, mais ce qui est avantageux aux juges. Le roi a donc pu légitimement changer la forme des tribunaux.
Si j'examine maintenant la nouvelle constitution donnée à ces tribunaux , j'y observerai deux espèces de défauts : les uns qui sont communs à l'ordre anciennement établi et au nouveau, les autres qui sont particuliers à celui-ci.
Je place au nombre des premiers l'usage de faire juger les mêmes causes par deux tribunaux; usage qui, puisque le dernier jugement est seul exécuté, ne donne aucune probabilité de plus en faveur de la vérité, et la diminue même pour ceux qui ont pu apprendre que dans telle affaire les deux jugements étaient contradictoires entre eux. Telle est encore la vénalité des offices, et la nomination des juges, faite par le