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ver le moyen d'avoir des juges éclairés et honnêtes pom" les causes du pauvre, pour celles dont le gain ne dédommagerait pas d'une faible dépense faite pour les défendre.
Mais je crois qu'on doit chercher d'autres lessources qu'une distinction de tribunaux souverains, formée d'après l'importance des affaires. Celle-ci ne devrait être employée que dans le cas où l'on pourrait craindre qu'une véritable réfoime de la jurisprudence civile ne trouvât trop d'obstacles. Au reste, c'est moins par vos juges que par vos procureurs, vos avocats, etc., que les plaideurs sont ruinés. Je sais bien que dans les querelles avec le gouvernement, ces suppôts de la justice sont d'excellents soldais, et que les magistrats les payent ensuite à vos dépens, du zèle qu'ils ont témoigné pour la cause commune; mais le gouvernement ne leur doit pas la même reconnaissance, et n'est pas obligé de leur laisser ce noble dédommagement de leurs pertes.
Je ne puis approuver encore moins tpie les gentilshommes et les ecclésiastiques aient des juges particuliers poui- leurs affaires criminelles. Tout ce qui tend à consacrer, à augmenter les distinctions entre les hommes , est mauvais en lui-même. On a été obligé autrefois dans votre Europe de donner au peuple des juges tirés de son sein pour le soustraire à la tyrannie des nobles; mais ce n'était qu'un palliatif, pour un mal dont il est plutôt question aujourd'hui de détruire les restes.
D'ailleurs, comme les nobles et les ecclésiastiques auraient ces juges séparés pour leurs causes person-
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iielles, ainsi que pour leurs grandes affaires de propriétés, il en résulterait, entre ces tiibunaux et vos deux ordres, une sorte de liaison très- propre à augmenter la force de l'aristocratie.
C'est un second vice particulier de la nouvelle forme, qu'un même tribunal divisé en deux chambres, (jui, alternant entre elles, sont à la fois juges en première et en dernière instance. Les inconvénients de cette institution sont si frappants , qu'on ne peut même croire que les auteurs de la loi aient eu une autre intention que celle de faciliter la première formation des nouveaux tribunaux, en se réservant de corriger dans la suite une constitution si dangereuse.
Tels sont, suivant moi, les principaux vices du nouvel établissement ; vices qui sont d'ailleurs compensés en grande partie par l'avantage d'une justice plus prompte, plus prochaine, moins dispendieuse, et pour lesquels les lois humaines et justes qui ont accompagné ce changement, pourraient obtenir de l'indulgence; défauts d'ailleurs bien moindres que ceux qui, communs aux deux formes de tribunaux, subsistent encore, et ont pour zélés apologistes les ennemis des nouvelles lois. Ce n'est donc ni le patriotisme, ni la raison qui ont pu enfanter cette ridicule note d'infamie attachée au crime d'occuper une place dans un grand bailliage; c'est uniquenient à l'esprit de corps dans les uns , à l'esprit aristocratique dans les autres, à la crainte dans le reste, qu'on doit attribuer l'espèce de fuieur avec la(|uel]e ce changement a été accueilli.
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Sans cela, on eût discuté paisiblement les avantages et les inconvénients des grands bailliages, on eût demandé des améliorations, on les eût obtenues. Si des associations formées sur un tel principe avaient été repoussées avec hauteur par le gouvernement, c'est alors seulement qu'on eût été en droit de parler de despotisme. Rien n'est plus contraire à la liberté que l'exagération de la liberté même ; se réunir pour énoncer publiquement une opinion, un vœu commun, c'est un droit de Tliomme libre; se réunir pour assujettir l'opinion d'autrui, pour menacer, pour exercer des violences, c'est s'arroger un pouvoir tyrannique.
Mais, dit-on, c'est l'établissement d'une cour plénière qui a soulevé contre tout ce qui accompagnait ce projet. Je croyais qu'il fallait juger chaque loi en elle-même, et non d'après les autres lois données le même jour. Que diiaient vos zélés d'un honnne i(ui raisonnerait ainsi ? La loi qui , pour condamner à mort, exige une pkualité de trois voix au lieu d'une pluralité de deux voix, est une loi humaine et juste; donc la cour plénière est un établissement salutaire.
Examinons cette cour en elle-même,
11 y a deux ans que je suis en France : j'ai beaucoup entendu parler du dioit d'enregistrement.
Dans les premiers temps, j'étais un peu surpris de voir que personne ne s'entendait sur le seul point de droit public dont on parût s'occuper. Vpurcajstreinent nest quune formalité , disait l'un , les cours peuvent faire des représentations ; mais si le roi per- IX. 8
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siste , il doit être obéi; sans cela, les parlements seraient véritablement nos souverains , et nous ne les voulons point pour maîtres . L'enregistrement libre est nécessaire, disait un autre; sans cela, nous serions sous le joug du despotisme. Nos cours jouissent de ce droit : quand les états généraux ne sont pas assemblés , elles sont des états généraux au petit pied. Ceux de Blois l'ont ainsi déclaré. Je demandais ce qu'avaient fait, d'ailleurs, ces états de Blois, et j'apprenais qu'ils avaient forcé Henri III à signer avec eux la sainte ligue, et à faire serment d'exterminer plusieurs millions de ses sujets; qu'en un mot, ces représentants de la nation , choisis par la seule faction des Guise, ne s'étaient montrés que comme leurs esclaves. Fous n'y êtes pas (disait un homme
de qui la chevelure Passait de Clodion la royale coiffure) :
le roi et les états ont encore besoin de notre enresis' trement libre pour cpiune loi soit valide : nous sommes parties essentielles de la puissance législative. Il n'est pas encore bien décidé que les chambres des comptes et les cours des aides aient bien exactement le même droit; mais il est prudent de laisser ce point en litige. Ce qui m'étonnait bien plus que ces disputes, c'était d'entendre donner le nom d'amis de la liberté, d'ennemis du despotisme, à ces partisans d'une aristocratie despotique, à ceux qui soutenaient l'une ou l'autre des deux dernières opinions.
Voilà donc trois systèmes bien distincts, el (pi'il
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faut examiner séparément; car, si ceux qui ont soutenu le dernier paraissent un peu fâchés aujourd'hui de l'avoir soutenu trop clairement , s'ils cherchent à le faire oublier, vous n'êtes sûrement pas assez dupe pour croire qu'ils y aient sérieusement renoncé.
Examinons d'abord le dernier système. Ici ta couiplénière est précisément la chambre des pairs d'Angleterre, moins indépendante, parce que ses membres, également nommés par le roi, ne le sont qu'à vie; plus puissante, parce que la juridiction qui y est réunie serait plus étendue; plus puissante encore parce qu'elle aurait, dans la vacance des états, une partie du pouvoir législatif. Une telle institution serait vicieuse ; mais , dans ce même système , l'ancienne constitution l'est davantage. Chaque ressort forme un État à part, sans que pour aucun objet , même pour les dépenses de la guerre, une puissance unique ait le droit d'établir des subsides. Il n'existe plus aucun moyen d'établir de l'uniformité dans les lois, objet si important, si peu connu du vulgaire de vos politiques, qui continuent toujours de croire qu'il existe entre les Bretons et les Poitevins une telle différence de mœurs et de climat, qu'ils doivent être gouvernés par des lois difféientes.
Dans le second système, la cour plénière a moins d'avantages, puisqu'en conservant le droit d'enregistrement à des corps séparés, il y aurait encore de l'unité pour tout ce qui serait décidé par les états généraux. Les inconvénients de cette cour seraient aussi moins dangereux, puisqu'ils cesseraient d'exister dès que les états sciaient assemblés.
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Dans l'un et dans l'autre système, c'est toujours un corps aristocratique unique, substitué à des corps aristocratiques séparés. On a dans la nouvelle forme plus d'unité, ce qui est un avantage; mais plus de facilité pour séduire, ce qui est un mal; dans l'ancienne, une aristocratie plus tyrannique, parce qu'elle est plus nombreuse, qu'elle a des fonctions judiciaires plus étendues, qu'elle est composée de membres moins distingués; dans la nouvelle, une aristocratie plus oppressive , parce qu'elle serait plus unie, plus susceptible de former des projets; l'ancienne protégerait les abus avec plus de violence, la nouvelle les défendrait avec plus d'opiniâtreté et d'adresse ; l'ancienne serait plus dangereuse pour les citoyens , la nouvelle pour les ministres ; l'ancienne ne pourrait résister longtemps au progrès des lumières , au vœu de la nation , malgré le respect que l'habitude et l'antiquité peuvent inspirer pour elle; la nouvelle serait plus difficile à détruire , si le malheur de n'avoir point en sa faveur ce respect des sots pour les choses antiques ne lui ôtait toutes ses forces.
Mais c'est à ceux qui aiment l'aristocratie qu'il appartient de choisir. Vous sentez que toute cour plénière (jui ne serait pas composée de membres uniquement élus par une assemblée nationale, ou par celles des provinces, doit être à mes yeux une institution dangereuse et contraire aux droits des citoyens.
Reste, enfin , le dernier système, et celui-ci est le seul où le nouvel ordre soit réellement inférieur à
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l'ancien. Si les cours n'onl qu'une voix consultative, alors, comme ce n'est sûremenl point sur les principes généraux de la législation qu'un coi])s peut être consulté, mais sur les effets locaux et particuliers des lois, sur la clarté de leurs dispositions, sur leur conformité ou leurs contradictions avec les lois établies, sur les conséquences qui en résultent, et qui peuvent obliger à clianger en même temps d'autres parties de la législation , c'est alors que le vœu de plusieurs cours séparées est préférable. L'unité est utile pour décider. Au contraire, des corps ou des hommes dispersés sont préférables , s'il s'agit de consulter. Un corps , en effet , ne donne que l'avis de la pluralité, qui n'est presque jamais qu'un avis moyen, formé de plusieurs avis différents que l'on concilie entre eux tant bien que mal. Ainsi, plus on multiplie les corps à consulter, plus on augmente les lumières.
Nous voilà donc conduits à conclure que la cour plénière ne peut être une bonne institution qu'aux yeux de ceux qui la combattent. Cette opinion païaît un paradoxe, mais il est facile de l'expliquer. Le gouvernement a senti qu'il avait à traiter avec les diverses prétentions sur la nature de l'enregistrement, et ne pouvant les détruire, il a cherché seulement la forme de cour où ces prétentions pourraient exci ter le moins de troubles, et moins retarder l'expédition des affaires. D'un autre côté, les partisans de l'aristocratie n'ont pas examiné si celte forme était meilleure ou jilus mauvaise , parce (ju'on n'aime point l'aristocratie à cause de Futilité dont elle peut
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être ; on l'aime uniquement parce qu'on en est membre.
Mais aux partisans intéressés de l'ancienne aristocratie, et elle en a d'autant plus, qu'elle était plus anarcbique; aux parlements et à leurs subalternes , intéressés à empêcher toute réforme dans l'ordre judiciaire; aux villes de parlements, intéressées à la conservation de l'étendue du ressort ; aux piivilégiés, trop avertis que l'état des finances et la misère du peuple vont faire tomber sur eux une partie de la charge publique, et que l'établissement des assemblées provinciales en a donné les moyens; aux nobles de quelques provinces, qui, sous prétexte de défendre leurs anciens privilèges, ne s'arment réellement que parce qu'ils sont menacés de perdre l'habitude ou l'espérance d'opprimer le peuple, et de le tenir dans l'avilissement , on est parvenu à réunir un grand nombie de citoyens vraiment patriotes, et même de citoyens éclairés, en leur présentant l'établissement de la cour plénière comme ayant pour objet de letarder les états généraux.
En effet , en accordant à la cour plénière le droit provisoire d'imposer el de donner la sanction aux emprunts, on lui conférait ce même pouvoir, auquel le parlement venait de lenoncer, et on pouvait êtr(> soupçonné de chercher à diminuer la nécessité de convoquer les états généraux. L'idée de substituer des magistrats du conseil à ceux du parlement semblait encore favoriser ces soupçons. Il est viai que le gouvernement avait annoncé qu'aucun nouvel inq)ôl ne sérail établi avant la convocation des états.