‹ Œuvres de Condorcet (volume 3)Chapitre 24 sur 89 · DROITS DES HOMMES RELATIFS A LA SURETE DES PERSONNES · texte numérisé non relu

DROITS DES HOMMES RELATIFS A LA SURETE DES PERSONNES

PREMIÈRE DIVISION

Des atteintes que les lois pourraient porter directement à ces

droits.

i" La puissance léqislatii^e ne pourra établir aucune peine pour une action cjui ne serait pas une violation évidente, immédiate et 'jravc, soit des droits d'un ou de plusieurs individus., soit des droits de la société entière y tels (juils résultent de la nature même des sociétés.

1^ La puissance législative ne pourra établir aucun impôt qui oblige à statuer des peines contre ceux qui le frauderaient; parce que ces délits sentient alors créés arbitrairement par la puissance législative ellemétne.

3*^ // ne pourra être infligé aucune peine pour (Uicun délit , à moins quelle n'ait été établie par une lot

DÉCLAIIAÏIOJN DES DROITS. J 85

expresse, et que cette action ne soit littévnleinent exprimée dans le texte de la loi , non-seulement par un nom qui ne puisse se rapporter qii à une seule espèce d'actions dont la moins criminelle mérite la peine imposée par la loi, mais par une défirdtion claire et régulière de ridée exprimée par ce nom.

4° Aucune peine ne pourra être infligée quen vertu d'un jugement rendu par un tribunal établi par la loi, et suivant les formes prescrites par elle; car on doit legarder comme une attaque directe à la sûreté, le pouvoir d'y porter arbitrairement atteinte.

5° La peine de mort ne pourra être établie que pour les délits qui ont été la vie à ceux qui en étaient l'objet, ou qui l'ont mise en danger açec la volonté de l'oter, de l'exposer èi ce danger, et dans le cas seulement où la conservation du coupable exposerait la sûreté des citoyens ; car ni les juges, et encore moins le coips de la société (ce qui serait cependant nécessaire), ne peuvent avoir une certitude absolue du crime : la possibilité de l'innocence de celui qui est déclaré coupable n'est jamais absolument détruite; et par conséquent toute peine irréparable est injuste, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle est nécessaire : or, il n'est pas prouvé qu'on ne puisse prévenir le crime sans établir la peine de mort; mais il peut l'être qu'il y a du danger à conserver en prison un chef d'émeute, un tiaître, etc.

6*^ J-.es supplices qui rendent la mort douloureuse , la mutilation, la torture, soit pour arracher l'aveu du crime , soit pour la révélation des complices y ne pourront janaiis être ordonnes par la loi.

l86 DÉCLARATlOiN DES DROITS.

En effet, les peines, pour être légitimes, ne peuvent que remplacer, en l'adoucissant, ce que la vengeance particulière aurait pu se permettre dans l'état de nature, en la supposant exercée par un homme que la colère n'ait pas privé de la raison ; et elles ne doivent pas aller au delà de ce qui est nécessaire pour prévenii- le crime, et pour mettre la société à l'abri des attentats du coupable.

7" La loi ne pourra priver aucun accusé de ses moyens naturels de défense , tels que la connaissance de tous les actes de la procédure , V admission à la preuve des faits qu il croit propres ii le justifier , la présentation des témoins qui pourraient affaiblir les témoigmiges portés- contre lui, l'avis et l'assistance de ceux dont il croit que le conseil peut lui être utile.

Car la société ne peut avoir le droit de rien ôter à un individu de tout ce que la nature lui a donné pour son propre avantage; et on ne peut pas dire qu'aucun de ces moyens naturels soit contraire au droit de peisonne, puisqu'ils tendent tous à la connaissance de la vérité, qui est l'intérêt commun des citoyens.

8° Les mêmes droits subsisteront peiulant l'état de guerre, et pour les nùlitaires , ii cela près, que des actions indifférentes en temps de paix , pouvant devenir des délits en temps de guerre, et l' impossibilité de prévoir avec précision quelles peuvent être ces actions obligeant de laisser au comnuindant F autorité de les déterminer^ le corps législatif lui pourra confier, en ce cas, le pouvoir de déclarer (pu; telles ou telles actions seront réputées des délits , et d'en fixer les peines.

Mais il doit être responsable de sa conduite, si , dans l'exercice de cette autorité . il viole aucun des droits exposés ci-dessus.

DEUXIÈME DIVISION

Des dangers auxquels la puissance publique pourrait exposer la sûreté des individus.

L'impartialité des juges et leur exemption absolue de tout intérêt, sont le seul moyen d'empêcher que les jugements n'exposent pas la sûreté de ceux qui y sont soumis.

Le pouvoir judiciaire est une arme dangereuse, dont il est facile d'abuser contre les citoyens, et qui peut, si elle n'est pas confiée à des mains impartiales et pures, être plus funeste à leur sûreté que les violences particulières, contre lesquelles il doit les défendre.

1° La puissance publique ne pourra donc établir ni des juges ci vie , ni des tribunaux dont les membres soient nommés, soit par eux-mêmes, soit par le corps législatif, soit par aucun autre corps , mais seulement des tribunaux élus par les représentants de leurs justiciables, et pour un temps fixe.

1^ Elle ne pourra confier au tribunal chargé de juger les causes criminelles, m le jugement d'aucune (mire question, ni aucune autre jonction publique.

3° La puissance publique ne pourra établir, en aucun cas, un tribunal qui soit nommé pour une affaire unique, pour un ou plusieurs individus, mais seulement pour tous les délits conunis (buts un canton, pour telle

l88 DÉCLARATION DiiS DROITS.

espèce générale de délits ^ pour tuas les hommes d'une telle profession, etc. ; parce que toute autre disposition serait contraire à l'impartialité qui doit exister dans les électeurs des juges , comme dans les juges eux-mêmes.

4° Tout accusé jouira du droit de récuser un certain nombre de jttges , sans être obligé d'alléguer de motifs, et ce nombre sera au moins le tiers du nombre total de ceux qui pewent être jugés, ou bien ce nombre sera tel qu'on ne puisse supposer qu'il puisse exister un plus grand nombre d ennemis cachés de l'accusé, ou de juges prévenus contre lui par le préjugé. De plus , il pourra récuser auparavant tous ceux contre lesquels il alléguera des motifs jugés suffisants. 5** Ces droits seront également respectés en temps de guerre, et pour les militaires.

6° Le corps législatif ne pourra se réserver ni confier (i personne le droit arbitraire d'employer une force armée contre les citoyens, soit pour assurer l'exécution des lois , soit pour maintenir la tranquillité de l'Etat, mais seulement celui d'employer cette force armée dans les cas clairement exprimés par une loi, et suivant des formes également prescrites par cette loi.

7° La loi qui réglera ces cas ne pourra y comprendre que ceux qui renferment une violation évidente des droits naturels, soit des particuliers, soit de la société. (Voyez ci-dessus 1" section, 1"^ division , n" T' , pag. 184.)

8° Le corps législatif ne pourra se réserver le pouvoir de remettre la peine à un accusé convaincu de crime, lu conférer à d'autres ce pouvoir ; seulement,

DÉCr.ARATION DFS DHOITS. 1 89

S il peut être utile de l'exercer dans certaines circonstances, la puissance législative statuera d'avance par une loi, que lorsque ces circonstances exprimées dans la loi , seront jugées avoir lieu cC après une certaine forme précise , la peine sera remise.

TROISIÈME DIVISION

Des lois que la puissance publique est obligée d'établir pour que les droits de la sûreté personnelle ne soient exposés à aucune atteinte.

i" On fixera le nombre total des juges à celui audessous duquel le tribunal ne pourra former de jugements, et le nombre total des juges sera tel que , dans les cas ordinaires , les récusations n'obligent pas à en élire de nouveaux, llj aura une loi établie sur la manière de les remplacer, et (s'il est possible) sans violer en rien l'art. 5, section première , deuxième division. 1^ Le corps législatif étant obligé de fixer la pluralité ii laquelle un tribunal peut condamner, ne pourra la fixer au-dessous d'une pluralité de huit voix, ou bien // la fixera telle qu'elle ne puisse avoir lieu que dans le cas oii le délit est rigoureusement prouvé. Il fixera en même temps le nombre des juges nécessaires pour former un jugement; et il ne pourra le fixer audessous de douze , ou bien il le fixera tel que l'on puisse être assuré d'obtenir la pluralité exigée quand le crime sera prouvé.

3" Il y aura un tribunal séparé pour juger les récusations, pour lequel il ne sera admis qu'un nombre fixé par la loi de récusations sans motif .

igO DÉCLARATION DES DROITS.

4° // sera établi un tribunal constitué dune manière impartiale, lequel jugera les prévarications des juives, et (le plus une partie publique , chargée de voir si les tribunaux se conforment aux lois, et la réclamation de cette partie publique suspendra l'exécution des jugements.

5° // sera établi un tribunal supérieur, cpii, dans ce cas, ou sur les plaintes des parties, prononcera si la loi a été violée dcuis le jugement ; et dans le cas oii il le prononcerait, il renverra les juges devant le tribunal chargé de prononcer sur leurs prévarications.

Çp Tous les actes de la procédure, tels cjue les dépositions des témoins y les interrogatoires des accusés, seront faits en public, à l'exception de la délibération pour les jugements , pendant laquelle les juges seront seuls.

7° Soit que le corps législatif exerce par lui-même, soit que la nation ait confié à d autres le droit de déclarer une guerre offensive , la forme suivant laquelle se prerulra cette détermination sera fixée , et elle le sera de manière que ï intérêt de ceux ci qui le droit serait accordé ne puisse jamais être d'en user, ci moins d'une forte certitude que la guerre paraîtra indispensable Cl la généralité des citojens.

8° Le corps législatif soumettra , par une loi expresse. Cl un jugement régulier, l'emploi de la force publique, fait en temps de paix.

l)F.f;LAn\TI().\ DFS DROITS. 1 C) I

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