‹ Œuvres de Condorcet (volume 3)Chapitre 25 sur 89 · DEUXIÈME SECTION · texte numérisé non relu

DEUXIÈME SECTION

PREMIÈRE DIVrSION.

Liberté des personnes : atteintes directes à la liberté.

r' Le corps législatif ne pourra, sous aucun prétexte^ assujettir à aucun examen nia aucune formalité r exercice d'aucun métier, d'aucune profession privée ; mais tout homme conservera la liberté entière de fnre C usage qu'il voudra de toutes ses facultés, toutes les fois que de cet usage il ne résultera point une atteinte directe ou indirecte au droit d' autrui , toute gène à cet égard étant contraire, non-seulement à la liberté de ceux à qui on interdit une telle fonction, un tel travail, mais à la liberté des autres citoyens qui voudraient les employer po.ur remplir cette fonction , pour exécuter ce travail.

1^ La puissance législative ne pourra interdire aucune action qui ne soit pas contraire au droit d' autrui, ou aux droits de la société, ni soumettre à aucune formalité ou faire acheter par aucun tribut la permission de faire aucune de ces actions.

V^ Aucun homme, sous aucun prétexte , ne pourra être assujetti malgré lui à aucun service militaire ou cii'il , non plus qu'à aucun travail. Le refus des services publics, dans les cas de nécessité, peut être contraire à l'humanité, mais il ne l'est pas à la justice; et l'on n'a droit de forcer les hommes qu'à remphr la justice; la seule peine d'un tel refus doit être la honte : on ne peut donc être assujetti, malgré soi,

iqa DECLARATION DES DROITS.

à ces services, et puni poui' y avoir manqué, que dans le cas où l'on s'y serait engagé expressément par un acte d'une volonté qui aurait été libre dans l'instant où il a été formé.

4° Tout citoyen sera libre de choisir son domicile , soit dans l'Etat, soit hors de l'Etat, sans être assujetti à aucune gêne, et sans perdre aucun de ses droits.

5° La loi ne pourra sanctionner dans les maris , ni dans les parents, aucune autorité qui prive les enfants au-dessus de seize ans, ou les femmes , d'aucun des droits de la liberté naturelle.

6° Aucun homme ne pourra être privé de la liberté que par un jugement qui le déclare convaincu d^ un délit contre lequel la loi a prononcé cette peine, ou atteint dune démence dangereuse , déclarée telle par un jugement régulier.

7" Aucun homme ne pourra être arrêté , s'il n'est prévenu d'un délit dont la peine soit telle qu'on puisse supposer raisonnablement qu'il aimera mieux s'échapper que de s'exposer au jugement; mais il pourra seulement , si le délit est moindre , être tenu à cautionner qu'il ne disparaîtra pas , ou gardé à défaut de caution.

8" Aucun homme ne pourra être détenu plus d'un jour, en, vertu de l'ordre d'un officier public à qui la loi en aura conféré l'autorité , s'il n'est déclaré par un tribunal régulier dans le cas de subir un jugement , pour un crime de l'espèce de ceux qui sont mentionnés ci-dessus.

9° Dans le cas de guerre , les mêmes droits seront conservés^ si ce n'est f/ue pour les délits établis sui-

DÉCLARATION DES DllOITS, 19'i

vant CarticU' 7 de Ici première section, paragraphe premier^ la caution ne pourra être admise qu autant cpielle serait autorisée par la loi promulguée pour ces délits.

10" // ne pourra être établi aucun impôt qui gène la liberté personnelle des citoyens en les assujettissant , soit chez eux , soit dans leurs vojagcs ^ à des visites fiscales.

11" Nul homme ne pourra^ sous aucun prétexte, être forcé par la menace d'une peine , d'une amende , ou même de la perte , soit de quelque avantage, soit de la capacité pour une charge, à prêter aucun serment; mais seulement on pourra obliger à une promesse publique et solennelle.

\i° La presse sera libre , et il ne pc/urra être fait de loi pénale que contre les libelles qui attaquent , soit les particuliers , soit les actions privées des hommes publics.

1 3° Aucun homme ne pourra être puni pour avoir professé quelque opinion que ce soit , pour avoir pratiqué une religion quelconque. Chacun pourra suivre tel culte cpi il jugera à propos, à condition seulement cjue , dans le cas où les cérémonies de ce culte se feraient dans un lieu qui ne lui appartiendrait pas en propre, ou aux personnes qui suivent ce culte ; et dans celui oii, soit par le bruit, soit d'une autre mcmière, ces cérémonies pourraient troubler le repos de personnes étrangères , elles soient alors soumises aux mêmes règlements de police qui seraient établis pour des actions étrangères èi la religion, lorscpi elles se passeraient dans des lieux appartenant au public, ou IX. . 13

IC)4 DECLARATION DES DROl IS.

quelles pourraient ^ soit gêner la liberté , soit troubler le repos d' autrui.

1 4° J^CL puissance publique ne pourra empêcher les citoyens de former des associations libres, ni les forcer par la menace d'aucune peine à receler l'objet des associations.

DEUXIÈME DIVISION

Dangers qui menacent la liberté.

i" La loi ne pourra donner aucune sanction publique à aucun acte irrévocable qui renfermerait, ou une aliénation totale de la liberté, même pour un temps fixe., ou une aliénation , soit totale , soit partielle pour la vie entière, ou pour un temps indéfini, mais seulement aux engagements déterminés pour l'objet comme pour le temps ; powvu que ces actes ne renfi'rment aucune clause à laquelle on ne puisse supposer qu'un homme jouisscmt de sa raison se soumette de sang-froid.

1° Le droit d'arrêter et de remettre entre les mains d'un tribunal, ne pourra être réuni à la fonction de juge, ni confié aux membres du pouvoir législatif.

3" La loi ne pourra établir aucune détention indéfinie, soit en autorisant à garder en prison ceux dont le crime n'est pas prouvé, soit en donnant lieu à un retard indéfini des jugements.

HKCIARATIOIV DKS DHOITS. iqf»

TROISIÈME DIVISION

Lois nécessaires pour le maintien de la liberté.

I ° La loi réglera la manière dont les citoyens doivent jouir des choses communes^ comme des vues, rivières, etc. : elle réglera de même la manière dont ils doivent agir dans le cas oii , en usant de la liberté naturelle , ils nuiraient èi celle des autres , afin que l'autorité qu'il est nécessaire d'établir pour veiller au maintien de l'ordre et de la paix , soit exercée suivant une forme légale, comme celle qui punit les crimes.

1^ Les jugements à rendre d'après celte loi ne pourront être confiés quci des juges élus èi temps , par les justiciables.

3° La loi établira une fijrce publique pour empêcher la violence populaire de gêner la liberté des actions , soit dans la religion, soit dans la vie civile. Car il ne suffit pas, pour jouir de la liberté, de ne pas craindre qu'elle soit troublée par l'autorité civile il faut encore qu'elle soit à l'abri de la violence et des attentats que les préjugés peuvent inspirer.

L'état social, en rapprochant les hommes, en les attachant à une habitation fixe qu'il leur est souvent difficile de quitter, les expose à des violences, et par conséquent la puissance publique doit les protéger contre elles.

4° // sera établi des peines contre la violation de la liberté des particuliers , faite par Vabus de V autorité publique , et ce délit sera soumis ci un jugement régulier.

5" Comme la loi doit également chercher à réparer le mal qui peut naître de la détention même juste d'un citoyen , soit pour lui , soit pour sa famille , la puissance publique fera les lois nécessaires pour que toute prison soit saine ; que les détenus j jouissent de tous les avantages compatibles avec la sûreté de la détention ; que le régime de ces prisons ne soit pas arbitraire; qu aucune vexation ne puisse rester secrète ; que ceux qui seront entretenus aux dépens du public soient traités , pour les commodités de la vie, comme les citoyens de la dernière classe le sont dans leurs maisons ; que les autres puissent, en payant, se procurer celles dont l'habitude leur a j'ait un besoin sans être forcés à les acheter exclusivement des employés de la prison ; qu'enfin , s'il est prouvé que le citoyen détenu faisait subsister sa famille en tout ou en partie , elle puisse obtenir sur les fonds publics un dédommagement pour tout le temps de sa détention.

TROISIÈME SECTION

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