‹ Œuvres de Condorcet (volume 3)Chapitre 28 sur 89 · ÉGALITÉ · texte numérisé non relu

ÉGALITÉ

PREMIÈRE DIVISION

Atteintes au droit d'égalité.

1° Les hommes s'étant réunis en société pour le maintien de leurs droits naturels, et ces droits étant les mêmes pour tous, la société doit leur assurer à chacun la jouissance des mêmes droits.

Ainsi toute institution sociale, de laquelle résulte pour un homme ou pour une société d'hommes un avantage dont les autres sont privés, blesse le droit d'égalité naturelle.

Conformément à ce principe, la puissance législative ne pourra établir entre les citoyens aucune distinction héréditaire^ ni relativement à la constitution , ni relativement aux lois civiles, criminelles ou de police y ni relativement à U aptitude exclusive pour certaines fonctions^ ou même pour certains honneurs.

2° La puissance législative ne pourra faire dépendre r aptitude à certaines fonctions, du plus ou moins de richesses foncières des citojens, ou d'autres circonstances relatives à la fortune. Ce serait accoi'der aux riches un avantage qui n'est pas la conséquence nécessaire de leur richesse.

DKCLAHATIOIV DKS DHOITS. 20^

3" La puissance piihUrjuc ne pourra attribuer à aucune fonction quelconque, des prérogatives qui ne dérivent pas de l'exercice immédiat de cette fonction . 4° Aucun citoyen ne peut être obligé d'obéir à des lois auxquelles il n'a pas contribué autant que tout autre citoyen, soit par lui-même, soit par un droit égal à élire des représentants, et à être élu.

Tous les citoyens auront sans distinction une part égale au droit de cité, c est-à-dire, à l'élection des représentants, ou en général de tous ceux qui doivent être élus par les citoyens ; comme à la décision des affaires sur lesquelles l'universalité des citoyens doit prononcer, sans autre inégalité que celle qui résulte de la nécessité d'établir des divisions et des subdivisions multipliées.

5° Tous les citoyens seront également susceptibles d'être élus pour toutes les places données, immédiatement ou médiatement par le suffrage des citoyens, sans aucune condition arbitraire, quelle cjuen soit l'utilité apparente.

Les conditions naturelles pour exercer les droits de cité ou jouir de cette capacité, seront les cinq suivantes :

W être propriétaire ;

De ri être accusé ni convaincu d'aucun crime ;

De ri être point juridiquement déclaré atteint ou de démence ou de stupidité;

D'avoir l'âge oii la loi civile accorde le droit de sou-

venter soi-même ses propriétés ;

De n'être dans la dépendance d'aucun individu ni d'aucun corps.

2o8 DÉCLARATION DES DROITS.

6° // ne pourra j avoir pour les autres places, que des conditions analogues à la nature de leurs fonctions, et il ne pourra en être établi que lorsqu elles seront d'une utilité évidente.

■7° La loi civile ne pourra établir aucune inégalité dans les partages des successions, soit relativement à la primogéniture, soit relativement au sexe.

DEUXIÈME DIVISION

Dangers contre le droit d'égalité.

r Tous les citoyens jouiront du droit de former des associations libres , mais elles ne pourront être reconnues que comme telles , par la puissance législative et par le gouvernement.

Par exemple, la totalité ou la pkiralité des nobles , des jurisconsultes , ou des serruriers d'une telle ville , pourra former telle délibération qu'elle voudra , mais en s'inlitulant l'association de tels et tels, l'association ayant tel titre, etc., et non le corps des nobles, des jurisconsultes, des serruriers de tel endroit. Il n'existe dans l'Etat que des citoyens divisés par cantons, et des hommes chargés par les citoyens des fonctions publiques ; toute association est donc nécessairement une association privée qui doit être libre, mais qui ne peut avoir droit de se donner une existence comme corps.

Le corps des prêtres des différentes religions, le corps des militaires, le corps des légistes, ne doit pas avoir une existence politique différente de celle

DÉCLARAI lOJN DKS DPxOlTS. '^-OQ

de la société des souscripteurs pour un théâtre ou poui- un clid3, sans quoi l'égalité naturelle serait détruite.

a" La puissance législative ne pourra donner à aucune association libre, quel quen soit l'objet^ religieux, civil ou (le simple amusement, la possession exclusive d'aucun nom, d'aucun titre, d'aucun symbole distinciif; et il doit rester libre à tous les citoyens de porter les mêmes noms , les mêmes titres , d employer les mêmes symboles.

3° La puissance publique ne pourra donner aux actes , quels qu'ils soient , d'aucune association que la valeur purement relative à F intérêt pécuniaire quelle donne aux actes formés par les sociétés de commerce, et ne pourra établir de lois particulières pour aucune.

TROISIÈME DIVlSrON.

Lois nécessaires pour établir l'égalité.

I ° Dans tout pays oii quelque ancienne institution sociale aurait introduit des abus contraires à l'égalité, il est du devoir de la puissance législative de les détruire; et elle ne peut être reteiuie par le respect d'aucun usage, cC aucune jouissance antérieure., concession, etc. ; et son pouvoir, pour établir l'égalité^ ne peut avoir de limites.

1° Elle aura soin d'établir dans la législation civile, criminelle et de police, une égalité absolue entre les citoyens de tout état et de tout sexe , de manière qu'il n'y ait aucun individu, quel que soit son état, qui ne IX. 14

i\(i DliCLAi^A I K)i\ DIS UUOITS,

.s'oil jiiqé absolument pur les mêmes lois et suivant les mêmes formes. S'il est jugé nécessaire d'établir des tribunaux particuliers pour ceux cpii exercent certaines fonctions , parce que la sûreté publique ou la leur propre exige qu on ne les soumette jjas aux tribunaux ordinaires y ces tribunaux particuliers seront institués de manière qu il n'en résulte aucun soupçon de partialité en faveur de celui qui , par ses fonctions , est soustrait au tribunal ordinaire.

3° Quelque égalité qui ait été établie dans la puissance législative, comme le temps pourrait amener une inégalité de fait, soit par le vice de la constitution, soit par des défauts dans les formes des élections, soit par l'imperfection de cette déclaration des droits, et que d'ailleurs les citoyens qui ont établi cette forme s'arrogeraient, sur leurs descendants, une autorité contraire à l'égalité si elle était irrévocable , aucune loi constitutive , ni même cette déclaration des droits ne sera jugée perpétuelle ou fondamentale , mais il sera fixé une époque oii l'une et l'autre seront examinées de nouveau; et comme il serait à la fois absurde et dangereux de charger le corps législatif de cette fonction qui lui donnerait les moyens de se rendre indépendant, à chaque époque de dix ans , // sera nommé , par la généralité des citoyens, une commission peu nombreuse , chargée de revoir cette déclaration des droits, et la constitution. Cette commission sera obligée de refaire compte au bout d'une année , à une convention générale , ou à la pluralité de conventions particulières à chaque division de lEtat; la convention i^énérale ou les conventions

DlîCLARATION DF.S DROITS. 9, I [

particulières seront distinctes et indépendantes du corps législatif. La convention générale, si on en établit une, aura droit d'ajouter des articles à cette déclaration^ ou de donner aux droits une plus grande étendue, powvu que la simple pluralité le demande , d'en retrancher ou diminuer T étendue des droits, à la pluralité de vingt-neuf voix sur trente, et de faire à la constitution, (P après le travail de la commission, tous les changements qu ils jugeront nécessaires, à la pluralité des trois quarts des voix; si on forme des conventions dans chaque division de l'Etat, il faudra, outre ces pluralités , la simple pluralité des conventions , pour ajouter un article à la déclaration des droits, ou en augmenter V étendue. Celle des quatre cinquièmes pour en rejeter un ou en diminuer V étendue., celle des trois quarts pour faille des changements èi la constitution.

La convention générale et les conventions particulières seront nommées par la généralité des citoyens, suivant une forme réglée par une loi qui fera partie de la constitution.

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