SUU LES POUVOIRS, ETC
la liberté, en la faisant dégénérer en licence; raniour de cette liberté maintenue par les lois , rattachement aux formes de la monarcbie, le respect pour la personne et pour la prérogative royale, et la haine du pouvoir arbitraire; tels sont les motifs qui ont dicté cet écrit.
QUESTIONS SLR LA CONDUITE A TENIR DANS LES ÉTATS GÉNÉRAUX PAR LES REPRESENTANTS DES PROVINCES.
Si y à t CLwerlure des états ifénéraujc , le goin>ernement commence par former des demandes <rargeni, soit par emprunt , soit par impôt, quelle doit être la réponse des états ?
Refuser tout secours pécutuaire , à quelque titre que ce soit, avant que les droits de la juition soient reconnus et constatés.
Le besoin d'argent seul a forcé le gouveinemenl d'abord à promettre, puis à indiquer, enfin à convoquer les états généraux; ce besoin peut seul encore nous en assurer la tenue; lui seul peut faire qu'ils soient utiles, si nous savons profiter de notre situation.
L'expérience nous a prouvé que les ministres n'assemblent les états généraux que pour leur demander les sommes qu'ils n'ont plus le pouvoir de prendre; qu'ils leui- promettent d'accéder à leuis justes demandes , pour les engager à consentir les subsides , et que lorsqu'iis les ont obtenus, ils les congédient avec de vaines promesses de faire droit sur leurs réfjuisitions.
Bientôt les nouveaux impôts sont perçus; les an-
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ciens abus ne sont point réformés; le gouvernement, plus opulent , devient plus absolu ; et les états généraux n'ont pioduit que raccioissement de l'autorité ministérielle et du fardeau du peuple.
Mais aujourd'hui, les lumières, répandues partout, ont fait connaître à la nation et ses droits et ses intérêts; elle sait que le gouvernement établi par elle, est son mandataire; que si elle lui a confié le pouvoir exécutif, elle s'est réservé celui de faire les lois; que si, depuis longtemps, il exerce les fonctions de législateur, c'est par un abus de la force qu'elle a remise entre ses mains; que le temps est enfin arrivé où cet abus doit cesser : elle profitera, sans doute, de l'état de faiblesse auquel le ministère s'est réduit lui-même, par ses dissipations excessives, pour rétablir l'ordre éternel des droits et des pouvoirs, pour assurer invariablement, à chaque citoyen, sa liberté et sa propriété, et pour former enfin , au sein de la paix, une constitution que tant de peuples ont payée par des flots de sang et par des siècles entiers de trouble et d'anarchie (i).
(l) On croit ne pouvoir mieux faire que de transcrire ici un passage d'un ouvrage intitulé : Vue^ sur les moyens d'exécution dont les représentants de la France pourront disposer en 1789.
« Une première déclaration pourrait émaner des états généraux, conçue à peu près en ces teimes :
" Attendu que la nation a seule le droit de régler et d'établir « les impôts, et qu'il n'en existe aucun qui ne soit d'origine ou " d'extension illégales , les états généraux les déclarent tous sup- .< primes de droit ; et cependant, à cause du temps nécessaire à < l'assemblée pour créer un oidre nouveau dans cette partie des <• affaires nationales, et aus>>i afin d'éviter les inconvénienls (pu
s II 11 LFS POrvOIIlS, F.TC. o(k}
OiH'l est le piv'inier choit dont la nation doit obtenir la reconnaissance?
/.c /)oui^oir législatif.
Quelle est la nature et V étendue du pouvoir léu^islalif?
La volonté générale étant la loi , le j)ou\'oir légis-
i< résulteraient ponr l'impôt futur, d'une suppression absolue de '< tous rapports entre les contribuables et le fisc, les états géné- « raux statuent provisoirement que tous les impôts actuels, mo- " mentanément autorisés, continueront à être payés, mais seule- « ment pendant le cours de la présente session, et non après; « voulant qu'alors il n'y ait d'autres contributions que celles qui '( auront été établies par la présente assemblée, avant sa première » séparation. »
Voilà une déclaration claire, complète, dans les bons principes, et qui ne passe point les pouvoirs des états généraux, mé^ne dans l'opinion des gens un peu raisonnables du parti contraire. 11 est incontestable que, par cette démarche, les états généraux se mettent sous la garde d'une force au-dessus de toute atteinte ; qu'ils peuvent, dès ce moment, exister, délibéi-er et statuer au gré de l'intérêt national , si longtemps négligé, srius avoir rien à craindre du ministre le plus osé. Il faudrait , en effet, qu'il fût bien aveugle dans sa mauvaise humeur, ce ministre , pour essayer des coups d'autorité contre le corps entier des représentants, ou contre quelqu'un de ses membres (ce qui, dans l'opinion, ne saurait se séparer), quand il ne pourrait se dissimuler qu'il s'expose à tout bouleverser. Le moindre acte de violence, la moindre tentative capable de choquer la liberté de l'assemblée, occasionnerait des mouvements de répulsion , dont il ne pourrait arrêter les suites qu'en la dispersant ; et s'il se portait à cette extrémité, il nécessiterait à l'instant, et partout, la cessation légale de tous les impôts : il engagerait une foule de désordres , df)iit il ne jiourrait manquer d'être la première victime. {Poge [\Ç).) >•
l'JO RÉFLEXIONS
latif, en entier, suit en matière d'emprunt, soit en matière d'impôt, soit en toute autre matière , apjjartient à la nation.
Les liommes n'ont d'autre molifde leurs actions, que d'éviter la souffrance et de chercher le bonheur.
C'est par cet unique motif qu'ils se sont rassemblés, qu'ils demeurent en société : trop faibles, lorsqu'ils sont isolés, pour résister aux maux qui les environnent, ils se rapprochent, et pour profiter de leur réunion, ils font entre eux une convention; chacun s'engage, envers la société, à l'aider de ses forces; la société s'engage, envers chacun de ses membres, à employer, pour le défendie, les forces de l'association, et ce contrat est obligatoire, autant pour la société entière que pour chaque individu , puisqu'il est l'effet d'une volonté unanime, déterminée par l'intérêt commun.
En effet, les hommes, lorsqu'ils contractent librement , ne font autre chose que des échanges ; s'ils s'obligent, pour leur avantage, enveis les autres, de même ceux-ci s'obligent pour le leur enveis eux, et leur convention, ayant pour cause l'avantage réciproque des contractants , les oblige tous également à l'exécution du contrat.
Au contraire, la force qui s'exerce sur le faible ne lui présente aucun avantage : elle prend tout sans rien donner, il n'y a point d'échange entre l'oppresseur et l'opprimé ; il n'y a donc aucune obligation de la part de ce derniei', si ce n'est celle que lui impose la nature, de faire effort pour se délivrer.
il est donc impossible de prétendre (|u'un seul ou
SUK LKS l'OlJVOIRS, TTC. l'J \
plusieurs individus aient le droit, à Kur gré, et j)oni' leur intérêt particuliei', de faire mouvoir les forces de la société, de les diriger contre elle-même, de prescrire des règles qui ne seraient qu'une volonté isolée, en un mot, de jouir du pouvoir législatif.
Autant vaudrait soutenir (|ue la paitie est préférable au tout ;
Que l'Etat est créé pour le prince, et non le prince pour l'État ;
Que le prince en est le propriétaire , au lieu d'en être le chef;
Que lui seul, au milieu d'une cour occupée à corrompre ses vertus et ses talents ,d istingue l'intérêt généial mieux que la nation elle-même; système que rejette la raison la moins éclairée, aussitôt qu'il est dépouillé des obscurités dont l'ont enveloppé les partisans du despotisme.
li est donc évident que îa société établit les lois qui assurent aux citoyens, contre la foice, leurs propriétés, et une liberté absolue dans tout ce qui n'est pas contraire au bien général ; (ju'elle-même iissigne une portion de ses propiiétés pour former les subsides, et donner au pouvoir exécutif les moyens de remplir ses devoirs , en faisant observer les lois, et en défendant la société contre ses ennemis extérieurs.
La société est donc toujours exclusivement et éminemment gouvernante d'elle-même.
Elle a le droit de rejeter tout pouvoir qui ne viendrait pas d'elle: elle crée, modifie les lois (pj'il lui importe d'obset ver, et elle en confie l'exécution à un ou plusieurs de ses membres.
'i-'J-l REFLEXIONS
En France, depuis l'origine de notre conslilution , ce pouvoir est remis entre les mains du prince.
Sa personne est sacrée , parce que son autorité est légitime , et quelle est dépositaire de toutes les foi-ces des citoyens pour faire exécuter les lois.
Ainsi, dans nolie monarchie, la nation déclare la volonté générale : la volonté générale fait la loi.
La loi fait le prince et le pouvoir exécutif.
Le pouvoir exécutif fait observer la loi, et se meut suivant les lois.
Telle est l'autorilé royale déterminée par nos ancêtres, en faveur des piinces qui nous gouvernent, et nos monuments historiques attestent que, loin d'être avare de sa puissance, la nation a encore consenti à considérer le monarque comme une partie intégrante du pouvoir législatif.
Lex fit consensu populi , et constitutione régis.
La sanction du roi, qui, chargé de faire exécuter, rend les lois obligatoires par son approbation et par son sceau ;
Et le consentement du peuple, que rien ne peut suppléer-, qui doit être reçu dans une assemblée générale foimée par les délégués d'assemblées particulières, où tous les individus qui composent la nation aient exprimé leurs volontés, et délibéré sur leurs intérêts.
En rappelant notre gouvernement à cette forme antique, les parlements seront destitués de la portion de puissance législative que le prince et le peuple avaient tolérée, conime la représentation inq^aifaite de l'ancien usage :
i,UU LKS POUVOIRS, ETC. :iy3
L'un, parce qu'elle colorait le despotisme d'une ombre de légalité; l'autre, parce qu'elle en airêtait au moins les effets les plus funestes. Ces corps seront renfermés dans les bornes du pouvoir judiciaire. Chargés d'acquitter la dette sainte de la justice, ils le seront encore d'arrêter, au nom de la loi, les entreprises des minisires du pouvoir exécutif, qui , contre les intentions du roi, contre le but de son institution royale, menaceraient la vie, la liberté ou les propriétés des citoyens.
Les parlements ne seraient plus alors que simples gardiens et surveillants de l'ordre public; mais ce litre est le seul qui puisse s'accordei' avec la plénitude du pouvoir législatif dans les mains du peuple. Et l'on ose assurer que le patriotisme connu de quelques magistrats, et peut-être de tous, les porterait à refuser, même des étals généraux , une extension d'autorité qu'ils croient incompatible avec les droits comme avec le bonheur de la nation.
Quel est le second droit dont la nation doit demander, obtenir et assurer la reconnaissance?
La liberté indwiduelle des citoyens.
Les premiers principes du droit naturel et des conventions sociales assurent la libellé individuelle à quiconque n'est pas prévenu d'un délit; et cependant quelques mois se sont à peine écoulés depuis que la nation s'est aperçue que les lettres de cachet sont le plus grand des fléaux qui puissent désoler la France.
On avait pensé, jusqu'à cette époque, que cet