‹ Œuvres de Condorcet (volume 3)Chapitre 43 sur 89 · POUVOIRS · texte numérisé non relu

POUVOIRS

Les pouvoirs sont la mission que chaque citoyen confie à des assemblées particulières, et chaque assemblée particulière à l'assemblée générale, de donner son consentement à l'établissement des charges publiques, ou à d'autres objets tendant à perfectionner son administration.

Ces pouvoirs doivent enjoindre aux députés de prendre une connaissance exacte de la situation des finances, de la quotité et de l'origine du déficit;

De sanctionner la dette nationale en consolidant les capitaux;

D'examiner les pensions et leurs titres;

De se faire représenter l'état de chaque département, pour parvenir à y établir la règle et la sévérité nécessaires ;

D'assurer le maniement des deniers publics , de manière qu'aucune somme ne puisse être détournée de l'emploi qui lui aurait été assigné par la nation ;

loi prononcée étant obligatoire pour le petit nombre, il est impossible de donner à chaque représentant de bailliage la force négative et le veto pour des intérêts particuliers : alors une partie de la nation , et presque un individu , aurait le droit d'empêcher un acte législatif; tous les obstacles se multiplieraient à tel point, que le mouvement général s'arrêterait par l'incohérence des parties, et l'anarchie serait à son comble : les députés, si l'on veut éviter ce malheur, doivent donc être autorises à prendre tous les moyens qui seront agités dans les états pour parvenir au bien général, et rendre pour jamais à la nation les droits imprescri])libk'S qu'avait usurpés sur elle le pouvoir arbitraire.

SUR LES 1>0U\01RS, ETC. 'i83

De consentir, jusqu'à l'époque la plus rapprochée, une masse de subsides égale à celle des impositions actuelles, qui soit répartie entre les citoyens de tous les ordres sans distinction ;

D'accorder pour le même temps la somme nécessaire pour satisfaire aux besoins de l'État;

Avec la déclaration la plus expresse que les élals généraux se tiennent pour prorogés, et se convoquent eux-mêmes à un terme fixe, par exemple , un an de date, à compter de la fin de leur première session (i).

(i) On pense qu'une année d'intervalle entre les deux premières tenues d'états généraux suffirait aux provinces pour convenir de la constitution intérieure qu'elles préfèrent pour s'éclairer sur leurs véritables intérêts, préparer des plans particuliers, des améliorations locales, qui, désirées depuis longtemps , ne peuvent être exécutées avec succès , et sans contradicteurs, que dans une assemblée générale.

La périodicité des états, jugée indispensablement nécessaire, on ne peut l'assurer que par le terme imposé par la nation à la totalité des subsides : si l'assemblée est prorogée à un an, l'octroi ne devrait être accordé que pour quelques mois au delà du jour qui sera fixé pour la réunion des états.

On ne se permet ici aucunes réflexions sur les avantages à retirer de l'aliénation des domaines; sur la destruction du concordat, dont l'enregistrement n'a jamais été opéré qu'en lit de justice, et dont le seul effet a été de rendre les biens ecclésiastiques le patrimoine de la faveur.

On ne parle ni de l'abus des abbayes commendataires, ni des lettres de surséance, ni de la vénalité des charges.

On n'examine point s'il serait nécessaire d'établir qu'aucun citoyen à l'avenir ne pourrait être élevé au titre de noble , qu'en recompense des services jugés par sa province, présenté |)ar elle aux états généraux, et par les états généraux au ruonartpie.

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