‹ Œuvres de Condorcet (volume 3)Chapitre 49 sur 89 · IX · texte numérisé non relu

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Je pourrais aussi vous donner d'autres preuves du danger de ne pas s'assujellir à l'ordre naturel des délibérations. Vous allez, par exemple, prononcer sur l'influence que le pouvoir exécutif doit avoir sur la législation, avant d'établir la forme sous laquelle les représentants de la nation exerceront la puissance législative. Cependant, il est é\ident que la nécessité du consentement du pouvoir exécutif, pour donner force de loi aux déciets d'une assemblée nationale, peut être dangereuse, à peu près indifférente ou même utile, suivant la constitution de cette assemblée. Ainsi, l'on s'expose, ou à faire une concession très-imprudente, ou à décider d'avance, sur la constitution de la puissance législative , plusieurs points importants , sans les avoir examinés ou même aperçus. On ne peut pas m'opposer ce même raisonnement, en disant que l'étendue du pouvoir exécutif influant aussi sur la forme qu'il faut donner à la constitution, on ne peut délibérer sur cette forme (lu'après avoir déterminé l'étendue de ce pouvoir; parce que la constitution devant être faite pour la nation, il faut d'abord la considérer relativement à elle , la faire la plus égale , la plus libre, la plus paisible qu'il sera possible, et voir ensuite quelle part il serait utile de donner dans la législation au pouvoir exécutif.

Puisque c'est à vous, Monsieur le Comte, que la nation a l'obligation d'avoir réclamé en faveur de l'assurance, si nécessaire dans la déclaration des droits, d'un moyen de réfoimer la constitution, permettezmoi de discut<'r avec vous cet obje! si important.

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Une constitution éternelle, des lois fondamentales et irrévocables, sont moins encore un attentat aux droits des hommes , qu'une chimère qu'il faut renvoyer aux siècles d'ignorance.

11 serait absolument contraire à la li])erté de soumettre l'époque de celte réforme à la volonté des assemblées nationales, au consentement du prince. Ce serait déclarer qu'il n'y aura jamais d'autres réformes que celles qui seiviraient à augmenter le pouvoir des assemblées et du prince aux dépens des droits des citoyens. Ce serait renoncer à l'espérance de toute réforme paisible. Alors, pour empêcher que ces pouvoirs ne se réunissent pour opprimer, vous êtes obligé de les rendre ennemis; et parce que vous leur donnez une autorité qu'ils ne devaient point avoir, vous mettez, dans toutes les parties de l'État, l'intérêt à la place de la raison, l'esprit de parti à la place de l'esprit public. T.a constitution anglaise dure depuis cent ans : quoique la puissance législative n'ait pas reçu d'une manière expresse le droit de changer la constitution, comme les parties qui la composent réunissent tous les pouvoirs, elle en jouit dans le fait. Elle n'en a usé que deux fois dans un siècle, du moins pour des objets importants : l'une pour une réunion avec l'Ecosse, où la portion la plus faible a été trompée et opprimée; l'autre, pour étendre à sept ans , au lieu de trois , la durée de la chambre des communes, changement qui n'a eu d'autre objet ni d'autre suite , que de rendie la corruption plus facile et plus dangereuse. L'asservissement de la Hollande, les troubles des Pavs-Bas n'ont-

S^a LETTRES

ils point pour cause première , le défaut d'un moyen légal de changer la constitution , autre que le consentement des pouvoirs établis par l'ancienne? Il faut donc que la constitution puisse être réformée par une assemblée de la nation , convoquée pour celte sanction , et bornée à ce pouvoir ; car, si elle en exerce un autre, elle sera naturellement disposée à établir une constitution qui en recule les bornes.

Cette assemblée doit être soumise à une sanction nationale, ou ne doit l'être à aucune. Il serait absurde , par exemple , que le pouvoir exécutif, que l'assemblée nationale chargée de faire les autres lois, eussent le droit de rejeter les décrets d'une assemblée instituée pour fixer les limites de leur autorité et l'étendue de leurs devoiis.

On peut dire , ou que celte assemblée sera convoquée à une époque fixe, ou (s'il y a dans les diverses provinces de l'Etat des assemblées faisant partie de la constitution) sur la demande d'un certain nombie de ces assemblées.

S'il s'agit d'une constitution déjà établie sur des principes d'égalité et de justice, et qu'il ne puisse être question seulement d'en réformer quelques points, d'en perfectionner quelques parties, je pense que le premier moyen suffit et doit être préféré. En fixant l'époque à vingt ans ou environ, comme la justice l'exige, les hommes éclairés auront le temps d'observer les effets de la constitution, d'en discutei- les vices, de les faire connaître à la nation, d'indiquer les remèdes. Cette discussion même, en excitant l'attention des citoyens, en réveillant leur vigilance, se-

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