‹ Œuvres de Condorcet (volume 3)Chapitre 50 sur 89 · A M. DE MONTMORENCY. S^S · texte numérisé non relu

A M. DE MONTMORENCY. S^S

lail déjà un remède, et ne laisserait à craindre (|ne ces abus supporlal^les, suite nécessaire de l'imperfection de toutes les choses humaines.

Si la demande de la pluralité des provinces suffisait, dans tous les temps, pour soumettre la constitution à une révision, il serait à craindre cpi'elle fût discutée, levue et réformée avant même qu'on eiil pu en observer les effets; que jamais une nalion ne parvînt à un état fixe; qu'elle cessât, par lassitude, de s'intéresser à sa constitution ; ou que, s'en occupant sans cesse, elle ne finît par prendre un esprit inquiet et turbulent, incompatible avec la prospérité publique et le bonheur des individus.

Mais s'il s'agit d'une constitution nouvelle, établie sur des principes nouveaux, que l'expérience n'ait pas confirmés , que l'opinion générale des hommes éclairés n'ait pas consacrés par une longue approbation ; si cette constitution a été faite précipitamment ou au milieu des troubles; si par conséquent il peut être nécessaire de modifier même quelques-uns de ses principes, alors il faut s'assurera la fois des deux moyens de réforme. Je proposerais même, dans ce cas, de ne pas donner le droit de demander la révision de la constitution à des assemblées provinciales, chargées de fonctions administratives et intéressées à augmenler leurs pouvoirs , mais au corps des électeurs , nommés pour choisir les membres de l'assemblée nationale. On leur demanderait solennellement, chaque fois qu'ils seraient convoqués, s'ils sont ou ne sont pas d'avis de revoir la constitution; et les députés seraient obligés de porter ce vœu

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à l'assemblée nalioiiale, avec la plmalilé qu'il aiiiait obtenue. Si la pluralité dans plus de la moitié des provinces, ou plus de la moitié de la totalité des électeurs , avait formé le vœu de faire une révision , la révision aurait lieu ; ainsi le vœu général de la nation, ou le vœu général de plus de la moitié de la nation , considérée par rapport au territoire, suffnait pour faire adopter cette révision. La formation et la publication de ce vœu seraient la première opération de l'assemblée nationale, dont aucun acte antérieuià cette publication n'aurait force de loi.

Voilà ce qu'il suffirait de prononcer dans une déclaration des droits, puisque dès lors ceux de la postérité sur lesquels les hommes existants aujourd'hui n'ont pas le pouvoir de prononcer, ceux même des individus actuels qui auraient à se plaindre d'une représentation trop inégale dans l'assemblée actuelle, sont conservés; mais la constitution devrait régler de plus l'époque fixe et le lieu où l'assemblée de révision, la convention , devrait s'assembler, l'époque de la convocation des assemblées partielles qui devraient en élire les membres, le nombre de ces membres , la forme de leur élection , celle même des premières délibérations de la convention. Dire, par exemple, que la convention ouvrira ses séances dans tel lieu, tel jour de l'année 1790, ou dans tel lieu , six mois juste après le jour de la publication du vœu national qui l'a demandée.

Cette loi doit être faite de manière que les membres de la convention se trouvent nécessairement au lieu et au j(»vu indiqués, sans qu'aucun des pouvoirs

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établis par la conslilution ait eu besoin d'agir pour la convocation, pour l'élection, et sans (pi'aucun d'eux puisse l'arrêter ou le suspendre sous aucun prétexte.

On a paru craindre qu'annoncer ainsi la rélbruïc d'une constitution qui vient d'être faite, ne fut affaiblir le respect ([u'il est utile d'inspirer pour elle.

J'y vois, au contiaire, un moyen de l'augmenter; car on ne pense point , sans doute, à la déclarer perpétuelle : il faudrait alors la faire descendre du ciel , auquel on a seul accordé, jusqu'ici, le droit de donner des lois immuables; et nous avons perdu cet art des anciens législateurs, d'opéier des prodiges et de faire parler des oracles. La Pytbie de Delpbes et les tonnerres de Sinai sont depuis longtemps réduits au silence. Les législateurs d'aujourd'liui ne sont que des liommes, qui ne peuvent donner à des bommes, leurs égaux , que des lois passagères comme eux. Si donc on ne fixe point l'époque où les lois constitutionnelles doivent être revues, et la forme de cette révision, elles pouiront être cbangées dans tous les temps et sous toutes les formes qu'un parti dominant pourra faire adopter. La constitution, au lieu d'être librement discutée, suivant une forme établie par elle-même, le sera tumultuairement, soit dans des assemblées formées spontanément par les citoyens, soit dans les assemblées nationales, agitées par les intérêts ou les passions de leurs membres.

On craint encore que cliaque examen de la constitution ne soit un temps de troubles. En fixer l'épo- (pie , c'est au contraire le seul moyen de les prévenir.

Les peuples souffrent patiemment des maux dont ils connaissent le terme, et n'emploient pas la violence quand la loi leur présente un recours assuré. Tout peuple vraiment libre discute avec tranquillité ses droits et ses intérêts; s'il s'agite, c'est qu'un bout de ses chaînes a échappé àses libérateuis,etle blesse encore. Rompons-les toutes; qu'aucune loi, en exigeant de lui une obéissance d'une durée infinie, ne lui fasse redouter des maux éternels; alors il les respectera toutes, et obéira paisiblement à celles même qu'il réprouve, parce qu'il saura qu'une loi plus sacrée a marqué le terme où il pourra la détruire.

Pardonnez, Monsieur le Comte, à ces réflexions qui vous sont sûrement tiès-inutiles. Elles sont si simples, que tous les bons esprits ont dû les faire. L'opinion que vous avez soutenue est trop universellement, trop fortement celle des hommes éclairés , pour ne pas devenir bientôt le vœu général des citoyens ; et à la gloiie de l'avoir défendue avec autant d'éloquence que de courage, vous joindrez le bonheur de voir l'assemblée nationale, rendue à elle-même, reveniià votre avis, et faiie une loi sans laquelle, malgré l'autorité de la déclaiation des droits, il nous serait impossible de nous croire égaux et libres.

J'ai l'honneur d'être, avec un respectueux attachement. Monsieur le Comte, votre Irès-humble et très-obéissant serviteur, etc.

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LETTRE DEUXIÈME

A Paris, le 6 septembre 178;;.

Monsieur le Comte,

Vous avez accueilli mes réflexions avec tant de bonté, que j'oserai encore vous dérober quelques moments.

La manière de former une seconde chambre, d'organiser ce qu'on appelle un sénat (que j'aimerais mieux appeler conseil national) est une des questions les plus importantes qui restent à décider. C'est par là que nous montrerons si nous ne savons encore que copier, ou si , du moins par le choix des exemples, nous méritons déjà de servir de modèles.

On a proposé de joindre à l'assemblée des représentants, une chambre moins nombieuse, composée d'une manière différente;

Qui ne serait pas élue par l'universalité des citoyens ;

Dont les membres seraient à vie ou nommés pour un temps plus long que les représentants ;

A laquelle on attribuerait quelques parties du pouvoir judiciaire;

Qui aurait enfin un droit négatif ou absolu, ou suspensif, pour toute la durée d'une assemblée nationale.

Je pense, au contiaire, ((ue la composition de cette chambre doit être la même que celle de l'assemblée nationale ;

Qu'elle doit être élue absolument de la niénie manière ;

Que les membres doivent être réélus aux mêmes époques;

Qu'elle ne doit avoir d'autres fonctions que l'examen et la discussion des décrets préparés dans l'assemblée nationale ;

Qu'il ne faut enfin lui accorder que le droit de suspendre, pour un temps déterminé, la publication des décrets de l'assemblée.

Ce conseil ne peut être utile, qu'autant qu'il sera un corps peu nombreux d'hommes plus instruits qu'un grand nombre des membres de l'assemblée nationale.

Je dis plus instruits et non plus éclairés, parce que l'objet de cette institution n'est pas tant d'empêcher l'assemblée des représentants d'adopter des principes erionés, que de l'empêcher, soit de s'écarter des bons principes qu'elle-même reconnaît , soit de prendre avec trop de célérité des résolutions dont elle n'ait point aperçu toutes les conséquences; soit enfin d'insérer dans ses décrets des dispositions dont les suites seraient nuisibles, ou contrediraient des lois subsistantes que l'assemblée n'a pas eu l'intention de révoquer.

Il doit donc être formé par les hommes (|ui ont discuté et approfondi les principes du droit public et de la législation , à qui les calculs de finances sont devenus familiers par la théorie ou par la pratique, qui on! suivi les détails de l'administration.

Kn effet, quelle autre différence peut-on raisonnablement établir entre les membres d'un conseil peu

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nombreux, et ceux d'une assemblée de représentants? Celle d'intér'éts. Mais l'intérêt de tous les membr*es de la nation n'est-il pas le même aux yeux de tous les hommes vraiment éclairés? Et si cette vérité n'est pas encore assez reconnue, faut -il en retarder- le progrès en établissant dans le cor'ps national rrne distinction qui consacre cette supposition imaginaire d'intérêts opposés entre les diverses classes de citoyens?.

On a proposé d'exiger dix mille livres de rente pour être membr-e du sénat. C'est substituer' une aristocratie de riches à une aristocratie héréditaire; et si la seconde est plus humiliante pour les gens aisés qui ne sont pas nobles , la premièr^e l'est encore plus pour la partie pauvr-e du peuple. Ce serait en quehjue sorte établir- en principe ce qui, parla vénalité de la noblesse, n'était dans l'ordre ancien qu'un abus tolér-é. D'ailleurs, l'esprit de l'assemblée, celui d'rrne bonne législation , est de tendr-e à l'égalité des fortunes : or, il doit résulter de cet esprit, que les fortunes de dix mille livres de rente en fonds de terres deviendront de plus en plus rares, et que cette nouvelle aristocratie tendrait continuellement à se resserrer.

Dans l'état actuel, vous ne trouveriez pas dix mille chefs de famille ayant dix mille livres de rente en terres; et si le droit de primogénitur-e est aboli, si le comrïierce devient libre, si les finances sont bien administrées, il n'en existera pas trois ou quatre mille dans (|uelques générations. Cette classe aristocratique serait donc dès ce moment beaiu-oup moins nonr-

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breuse que la noblesse, et elle doit diminuer encore dans la suite.

On voudrait une distinction d'âge; je crois inutile de l'établir par la loi : pourquoi traiter toujours les hommes comme des enfants? Pourquoi supposer qu'ils choisiront des jeunes gens pour des places (|ui exigent de la maturité et de l'expérience ? Pourquoi même exclure les jeunes gens que des qualités extraordinaires rendraient dignes d'être élus?

L'exemple de M. de la Fayette , de M. Pitt , n'a-t-il pas prouvé qu'aucun mérite public n'est incompatible avec la jeunesse? J'en citerais un troisième, si cette lettre ne -vous était pas adressée. Il peut être juste de soumettre l'éligibilité aux places à des conditions seulement utiles, si la nation les impose à des hommes publics, à des corps qu'elle charge de conférer ces places; mais pour celles qu'elle confère par elle même ou par des électeurs, toute condition est contraire au droit des citoyens, si elle n'est pas évidemment nécessaire. Alors même le droit rigoureux permettrait moins d'exiger des conditions, que de se borner à constater qu'elles sont ou ne sont pas remplies, parce qu'on peut supposer que ce serait seulement par erreur qu'on pourrait donner sa voix à ceux qui ne remplissent pas ces conditions nécessaires; mais comme il peut y en avoir sur lesquelles il serait difficile d'exiger des preuves, on a préféré de prononcer l'exclusion en cas d'erreur.

Les membres du conseil doivent être élus pai- la généralité des citoyens, soit médiatemenl, soit immédiatement , et de la même manière que les repiésentanls.

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L'influence qu'on voudrait donner au pouvoir exécutif sur la nomination des membres du conseil, serait une institution dangereuse, qui n'aurait d'autre effet que de les rendre suspects à la nation.

L'influence que d'autres voudraient donner aux assemblées provinciales, sur les mêmes élections, serait un germe d'aristocratie.

D'ailleurs, l'espèce de censure qu'exercerait le conseil sur les résolutions des représentants de la nation , semble exiger qu'il soit formé de membres élus par elle.

Une élection immédiate est impossible, et les électeurs nommés par la nation peuvent aussi bien choisir que le conseil du prince, ou l'assemblée chargée d'administrer une province. L'intérêt inspire plus de mauvais choix que l'ignorance ; et de tous les hommes, ceux qui choisiront le mieux seront ceux qui, chargés de cette fonction unique, n'auront d'honneur, d'importance à espérer que par la bonté de leur choix.

On a parlé d'un sénat à vie; il me paraît que toute place à vie, qui n'a point de fonctions individuelles, est le tombeau de l'émulation , et facilite la corruption. On ne doit donner à vie que les places qui exigent plus de talent que- de confiance.

Dans tout corps dont les membies sont à vie, les plus âgés ont la principale influence. Ainsi, comme les lumières doivent nécessairement s'accroître sans cesse, la révision des résolutions des représentants se trouverait confiée à des hommes moins éclairés t[u'eux; et si on attribuait à ce conseil un vclo ab-

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solii, on aurail toujours une portion tlu pouvoir législatif attachée aux anciennes idées. Or, quoique les hommes aient perdu beaucoup de leurs préjugés, il ne faut pas croire, ni qu'il n'en reste plus, ni qu'il ne s'en établira pas de nouveaux, ni que nous ayons atteint les dernières bornes des sciences politiques. Les préjugés seront moins grossiers, les progrès plus lents et moins importants ; mais on ne doit pas renoncer à être mieux , parce que l'on existe d'une manière supportable. Dans un corps de membres perpétuels, il serait à craindre que les préjugés ne remontassent à chaque époque beaucoup plus haut que la génération précédente, et que même ce corps ne parvînt à en répandre que sans lui on n'aurait jamais eus. Enfin , il s'y formera ce que l'on appelle esprit de corps.

Si on objecte qu'en Angleterre la chambre des pairs n'a point contracté cet esprit , il est aisé de trouver la cause de cette exception dans la division en deux partis qui agite les deux chambres, et qui empêche toute autre espèce de ralliement, et il faut espérer que l'ensemble des dispositions de la constitution française sera combiné de manière à éviter cette division dont on connaît la cause et le danger.

On a proposé que les réélections fussent plus rares pour le conseil que pour l'assemblée des représentants.

Si l'on établit quelques précautions pour empêcher la perpétuité dans les places de représentants, précautions qui cependant ne peuvent être justes qu'autant qu'elles ne gênent pas le droit imprescrip-

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tible des citoyens de donner librement leur confiance, et par conséquent de la continuer, on peut négliger ces précautions pour les places de sénateurs.

Mais je ne crois pas qu'il puisse être utile de rendre leur réélection légalement plus rare. En effet, il faut que si l'esprit qui anime l'une ou l'autre des deux assemblées est contraire au vœu national , la nation puisse également en changer les membres. Le conseil ne doit pas être considéré comme un obstacle au vœu de la nation , manifesté par ses représentants, mais comme un corps établi par elle, pour que ce vœu soit moins sujet à s'égarer, mieux constaté, et que les lois rédigées en conséquence atteignent leur but de la manière la plus utile.

On a proposé aussi de faire du même conseil un tribunal pour juger les crimes de lèse-nation. Il me semble qu'on doit, au contraire, maintenir à la rigueur la division du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Le conseil n'eiit-il que le droit de suspendre pour un temps très-court les décrets de l'assemblée, aurait encore trop d'influence sur la confection des lois, pour que l'on pût lui confier sans danger les fonctions du tribunal suprême.

Je sens qu'on peut regarder comme dangereuse l'institution d'un tribunal uniquement destiné à juger les crimes contre la nation ; car il serait très- vraisemblable que ce tribunal chercherait à ne pas être absolument inutile , et qu'ainsi il aurait l'inconvénient de multiplier et de faire naître les soupçons sur l'existence des crimes de ce genre ; soupçons qui, toujours funestes pour la tranquillilé, fournissent

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des armes terribles aux chefs des cabales politiques. Mais pourquoi ne pas confier au même tribunal, élu par les citoyens, la fonction de juger les prévarications des juges et de tous les agents du pouvoir (prévarications qu'il ne faut pas confondre avec les crimes de lèse-nation), celle de recevoir les réclamations contre les jugements contraiies au texte de la loi ou aux règles de l'instruction, celle de prononcer sur les conflits de juridictions, sur les causes où les membres du tribunal ordinaire sont intéressés; celle, enfin, déjuger, comme cour d'équité, les causes sur lesquelles la loi est muette ou incertaine? Un tel tribunal serait plutôt surchargé que dénué d'affaires. Il sera longtemps nécessaire qu'il en existe un de ce genre, et il ne peut exister sans danger, s'il n'est choisi par la généralité de la nation.

Un tribunal ainsi constitué aurait l'avantage que promettaient, et que n'ont pas toujours tenu les grands corps de magistrature, celui d'être indépendant de toute influence publique ou privée. Il aurait encore celui d'être le seul à qui l'on pût confier le jugement des délits de ses propres membres, parce qu'on aurait des moyens de s'assurer de son impartialité, qui n'existent ni pour des tribunaux bornés à un ressort peu étendu , ni pour des tribunaux élus par une province, ni pour des tribunaux formés de membres ou à vie, ou nommés par un des pouvoirs établis dans la nation.

Enfin, le conseil national ne doit avoir qu'un pouvoir suspensif, c'est-à-dire le droit de refuser un nombre de fois déterminé, les résolutions de Tas-

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